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20/09/2017 | FRANCE | N°15-28939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-28939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2011, la société World Foot a souscrit auprès de la société Safetic un contrat d'abonnement de télésurveillance et de maintenance et un contrat de location de matériel de vidéo-surveillance pour une durée de soixante mois ; que le paiement du loyer s'est effectué auprès de la société Parfip France (la société Parfip) ; que la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2012 ; que la société World Foot ayant alors cess

é ses paiements, la société Parfip l'a assignée en résiliation du contrat de loc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2011, la société World Foot a souscrit auprès de la société Safetic un contrat d'abonnement de télésurveillance et de maintenance et un contrat de location de matériel de vidéo-surveillance pour une durée de soixante mois ; que le paiement du loyer s'est effectué auprès de la société Parfip France (la société Parfip) ; que la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2012 ; que la société World Foot ayant alors cessé ses paiements, la société Parfip l'a assignée en résiliation du contrat de location et paiement des échéances impayées et des indemnités contractuelles ; que la société World Foot a opposé la caducité du contrat de location, en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance ordonnée par le juge-commissaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rejet de pièces alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 mars 2014 du juge-commissaire se bornait à autoriser la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, là où l'ordonnance du 24 avril 2014 ordonnait cette résiliation, qui était un préalable indispensable à la constatation de la caducité des contrats liant les sociétés Parfip et World Foot ; qu'en jugeant pourtant, pour estimer que l'ordonnance du 24 avril 2014 n'ajoutait rien à l'ordonnance du 31 mars 2014, et donc pour refuser le rejet de cette pièce, que cette ordonnance du 24 avril 2014 se bornait, comme celle du 31 mars 2014, à autoriser la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 24 avril 2014, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le juge, qui doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction, doit s'assurer que les parties ont disposé d'un temps suffisant pour répondre aux pièces communiquées par leur adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est expressément déterminée au regard de l'ordonnance du 24 avril 2014, décision qui ordonnait la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, laquelle était un préalable indispensable à la constatation de la caducité des contrats liant les sociétés Parfip et World Foot ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Parfip avait disposé d'un temps suffisant pour répondre à la communication de cette ordonnance du 24 avril 2014 la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui était contesté par conclusions d'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Parfip ayant soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la résiliation des contrats de prestations, par les décisions du juge-commissaire, était inopérante dès lors que cette résiliation était intervenue antérieurement, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ni à prétendre n'avoir pu se défendre utilement en raison de la communication tardive de l'ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2014, décision qu'elle jugeait elle-même sans portée ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location conclu entre elle et la société World Foot alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter la loi des parties, seules devant être réputées non écrites, lorsque deux contrats sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, les contrats de location stipulaient clairement et précisément que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Safetic » ; qu'en jugeant pourtant que la société World Foot, locataire, ne pouvait se voir opposer la possibilité de rechercher un autre intervenant, n'ayant aucune obligation de nover, sans constater que la clause lui imposant de procéder à une telle recherche était inconciliable avec l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la société Parfip France soutenant que la résiliation des contrats de maintenance ne pouvait pas lui être opposée, faute pour le liquidateur de la société Safetic d'avoir été appelé dans la cause, et faute pour la société Word Foot de justifier de la moindre inexécution contractuelle, la cour d'appel a jugé que la résiliation de ces contrats s'évinçait des ordonnances du 31 mars 2014 et du 24 avril 2014, ayant autorisé puis ordonné cette résiliation ; qu'en opposant ainsi à la société Parfip l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions rendues dans des litiges auxquels elle n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu'un contrat ne peut être rompu qu'une fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation des contrats principaux, et donc la caducité corrélative des contrats de location, n'était intervenue que le 24 avril 2014 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, les contrats de location n'avaient pas été résiliés à une date antérieure, par application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 des contrats, pour méconnaissance par la société Word Foot de son obligation de payer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le cocontractant n'avait aucune obligation de nover et ne pouvait donc se voir opposer la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que les contrats de maintenance et de location du matériel étaient interdépendants et rappelé à bon droit que l'anéantissement de l'un était un préalable à la caducité de l'autre, l'arrêt constate que, par ordonnances rendues les 31 mars et 24 avril 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Safetic a autorisé puis ordonné la résiliation des contrats de prestations liant la société Safetic à la société World Foot ; qu'en l'état de ce seul motif, rendant inopérant le grief invoqué par la deuxième branche, la cour d'appel a pu déduire que le contrat de location conclu entre la société World Foot et la société Parfip était caduc ;

Et attendu, enfin, que la société Parfip n'ayant pas prétendu devant elle que les contrats avaient été résiliés en application de leur article 10, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Parfip à payer à la société World Foot la somme de 226,05 euros au titre des loyers dus entre le 12 février et le 31 mars 2012, l'arrêt retient que la caducité du contrat de location entraîne l'obligation, pour le loueur, de restituer les sommes reçues du locataire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles la société Parfip était tenue au paiement des loyers antérieurs à la date de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parfip France à payer à la société World Foot la somme de 226,05 euros et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société World Foot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Parfip France de sa demande de rejet de pièces et d'AVOIR, en conséquence, infirmé le jugement entrepris, prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Parfip France et la société World Foot, condamné la société Parfip France à payer à la société World Foot la somme de 226,05 € et condamné la société Parfip France à payer à la société World Foot la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société World Foot a communiqué deux pièces, sous les numéros 31 et 32, le 10 juin 2015, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 juin 2015 ; que la pièce nº 31 est un procès-verbal de constat dressé les 19 et 20 mars 2015 par Maître Romy X..., huissier de justice à Lyon ; que ce procès-verbal est produit au soutien de l'allégation des dysfonctionnements du matériel déjà invoqués dans les conclusions déposées le 2 juin 2015 ; que la pièce nº 32 est l'ordonnance rendue le 24 avril 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence de la liquidation judiciaire de la SA Safetic, autorisant la résiliation des conclus par la société Safectic notamment avec la société World Foot ; que ce document n'ajoute rien, en ce qui concerne la société World Foot, à l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2014 autorisant la résiliation du contrat conclu entre Safetic et World Foot, communiquée par World Foot le 2 juin 2015 en pièce nº 30 ; que la production de ces documents ne porte pas atteinte à la contradiction ; que Parfip sera déboutée de sa demande de rejet de pièces,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 31 mars 2014 du juge commissaire se bornait à autoriser la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, là où l'ordonnance du 24 avril 2014 ordonnait cette résiliation, qui était un préalable indispensable à la constatation de la caducité des contrats liant les sociétés Parfip France et World Foot ; qu'en jugeant pourtant, pour estimer que l'ordonnance du 24 avril 2014 n'ajoutait rien à l'ordonnance du 31 mars 2014, et donc pour refuser le rejet de cette pièce, que cette ordonnance du 24 avril 2014 se bornait, comme celle du 31 mars 2014, à autoriser la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 24 avril 2014, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

2- ALORS QUE le juge, qui doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction, doit s'assurer que les parties ont disposé d'un temps suffisant pour répondre aux pièces communiquées par leur adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est expressément déterminée au regard de l'ordonnance du 24 avril 2014, décision qui ordonnait la résiliation des contrats liant les sociétés Safetic et World Foot, laquelle était un préalable indispensable à la constatation de la caducité des contrats liant les sociétés Parfip France et World Foot ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Parfip France avait disposé d'un temps suffisant pour répondre à la communication de cette ordonnance du 24 avril 2014 la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui était contesté par conclusions d'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant accueilli les demandes de la société Parfip France, d'AVOIR prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Parfip France et la société World Foot, d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à la société World Foot la somme de 226,05 € et d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à la société World Foot la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société World Foot a conclu avec la société Safetic, le 16 décembre 2011, deux contrats portant l'un sur un abonnement de télésurveillance et de maintenance de l'installation, l'autre sur la location du matériel de vidéo-surveillance ; qu'en application de l'article 8.1.1 des conditions générales du contrat d'abonnement de maintenance, qui stipule que « si l'abonné paie par prélèvement automatique, le paiement des mensualités sera effectué par prélèvement, chaque mois, sur un compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne de l'abonné. Le prestataire, toute personne désignée par lui à cet effet, se charge du recouvrement de ces mensualités (...) », World Foot a souscrit, le même jour, auprès de Parfip une autorisation de prélèvement automatique ; que, les 24 et 26 janvier 2012, la société Parfip a notifié à World Foot que le loueur Safetic lui avait cédé la propriété des matériels objet de la location, cession intervenue selon les factures de Safetic des 26 et 27 janvier 2012 ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que les conventions conclues entre d'une part la société World Foot et la société Safetic, d'autre part la société World Foot et la société Parfip sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à World Foot un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; que l'anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance rendue le 31 mars 2014, dont la caractère définitif n'est pas discuté, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Safetic a autorisé la résiliation des contrats liant Safetic à World Foot ; que, par ordonnance du 24 avril 2014, le juge commissaire a ordonné la résiliation des contrats de maintenance conclus par Safectic, dont celui conclu avec la société World Foot ; que World Foot justifie, dans ces circonstances, de la résiliation du contrat principal ; que l'impossibilité, pour Safetic - dont Parfip admet qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre l'exécution des contrats de prestations par suite de son placement, le 13 février 2012, en liquidation judiciaire avec arrêt de toute activité avant le terme de la prestation, de maintenir l'installation en état de fonctionnement - ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant en l'espèce aucune obligation de nover ; qu'eu égard à l'indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause ; que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que la caducité entraîne l'obligation, pour le loueur, de restituer les sommes reçues du locataire ; qu'en conséquence, la Cour condamnera Parfip à restituer à la société World Foot la somme indûment perçue de 226,05 euros au titre des loyers entre le 13 février 2012 et le 31 mars 2012 et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; que l'équité commande de condamner Parfip à payer à World Foot la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties, seules devant être réputées non écrites, lorsque deux contrats sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, les contrats de location stipulaient clairement et précisément que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Safetic » ; qu'en jugeant pourtant que la société World Foot, locataire, ne pouvait se voir opposer la possibilité de rechercher un autre intervenant, n'ayant aucune obligation de nover, sans constater que la clause lui imposant de procéder à une telle recherche était inconciliable avec l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

2- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la société Parfip France soutenant que la résiliation des contrats de maintenance ne pouvait pas lui être opposée, faute pour le liquidateur de la société Safetic d'avoir été appelé dans la cause, et faute pour la société Word Foot de justifier de la moindre inexécution contractuelle, la cour d'appel a jugé que la résiliation de ces contrats s'évinçait des ordonnances du 31 mars 2014 et du 24 avril 2014, ayant autorisé puis ordonné cette résiliation ; qu'en opposant ainsi à la société Parfip France l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions rendues dans des litiges auxquels elle n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

3- ALORS QU'un contrat ne peut être rompu qu'une fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation des contrats principaux, et donc la caducité corrélative des contrats de location, n'était intervenue que le 24 avril 2014 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, les contrats de location n'avaient pas été résiliés à une date antérieure, par application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 des contrats, pour méconnaissance par la société Word Foot de son obligation de payer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

4- ALORS QUE lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation des contrats principaux n'était intervenue que le 24 avril 2014, de sorte que la caducité des contrats de location ne pouvait produire ses effets qu'à compter de cette date ; qu'en ordonnant le remboursement des sommes perçues par la société Parfip France en exécution des contrats de location entre le 13 février et le 31 mars 2012, bien avant l'anéantissement des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

5- ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut pas fixer la date de résiliation d'un contrat à exécution successive à une date antérieure à celle de la première inexécution ; qu'en l'espèce, les contrats de maintenance stipulaient que le prestataire n'était tenu d'aucune obligation de visites périodiques, les prestations de maintenance n'étant effectuées qu'à la demande de l'abonné ; qu'en jugeant implicitement que la résiliation des contrats de maintenance et la caducité des contrats de location devaient rétroagir au 13 février 2012, sans constater que la première inexécution remontait de cette date, ce qui était contesté, la simple survenance de la liquidation judiciaire du prestataire ne permettant pas d'établir l'existence d'une demande d'intervention formée par l'abonné qui serait restée sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

6- ALORS, en tout état de cause, QUE si la résiliation d'un contrat maintenance entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, du fait de la résiliation des contrats de maintenance liant les sociétés Safetic et World Foot, les contrats de location liant les sociétés Parfip France et World Foot étaient caducs ; qu'en refusant pourtant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ces contrats, lesquelles n'étaient pas réputées non écrites en ce qu'elles ne contredisaient pas le caractère interdépendant des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28939
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°15-28939


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28939
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