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20/09/2017 | FRANCE | N°15-28812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-28812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), que, pour les besoins de la construction d'un "réacteur pressurisé européen" (EPR) à Flamanville, la société Electricité de France (la société EDF) a attribué le lot "charpentes métalliques et bardages" à la société SMSL, qui s'est fournie en vitrages auprès de la société AGC AIV ; que la société SMSL ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société AGC AIV a déclaré au passif de la

procédure collective une créance au titre du chantier de L'EPR ; qu'invoquant le bénéf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), que, pour les besoins de la construction d'un "réacteur pressurisé européen" (EPR) à Flamanville, la société Electricité de France (la société EDF) a attribué le lot "charpentes métalliques et bardages" à la société SMSL, qui s'est fournie en vitrages auprès de la société AGC AIV ; que la société SMSL ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société AGC AIV a déclaré au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de L'EPR ; qu'invoquant le bénéfice du privilège énoncé par le décret du 26 pluviôse an II, et codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse, la société AGC AIV, après avoir enjoint à la société EDF de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à la société SMSL au titre de son marché de travaux, puis fait opposition à paiement, l'a assignée en règlement de sa créance ;

Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour être qualifiés de travaux publics, éligibles au bénéfice du privilège de pluviôse, les travaux réalisés sur l'immeuble d'une personne privée, doivent l'être au moins sous la direction et le contrôle d'une personne publique ; qu'une société, fût-elle contrôlée par une autre personne morale, est par principe autonome, sauf à démontrer une immixtion dans sa gestion ; qu'en énonçant, pour affirmer que l'EPR de Flamanville était édifié pour le compte de l'Etat et accorder à la société AGC AIV le bénéfice du privilège de pluviôse, que l'Etat contrôlait le capital de la société EDF à 84 % et disposait de six sièges dans ses différents conseils d'administration de la société EDF, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer que l'Etat assurait la direction et le contrôle des travaux de l'EPR de Flamanville et se comportait en maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-22 du code du travail et du principe d'autonomie des personnes morales ;

2°/ que, pour que des travaux soient réalisés pour le compte d'une personne publique, il faut au moins qu'elle en assure la direction et le contrôle et se comporte en maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que l'EPR de Flamanville était édifié pour le compte de l'Etat et accorder à la société AGC AIV le bénéfice du privilège de pluviôse, que la construction de l'EPR de Flamanville avait été autorisée par le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 et qu'elle constituait la concrétisation du troisième axe de la politique énergétique française telle que définie par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que l'Etat assurait la direction et le contrôle des travaux de l'EPR de Flamanville et se comportait en maître de l'ouvrage, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-22 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que doivent être qualifiés d'ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public ; qu'il en déduit exactement que cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l'exécution du service public de la fourniture de l'électricité, elle a la nature d'ouvrage public ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le fournisseur de matériaux destinés à sa construction était fondé à se prévaloir du privilège de l'article 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse ; que par ces motifs substitués, suggérés en défense, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AGC AIV la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société AGC AIV était bien fondée à se prévaloir du privilège institué par l'article L. 3253-22 du code du travail pour le recouvrement de sa créance de 48.004,59 euros auprès de la société EDF et d'avoir condamné la société EDF à payer à la société AGC AIV la somme de 48.004,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QU' il est constant que, lorsqu'ils sont réalisés par une personne morale de droit privé, constituent seuls des travaux publics, des travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et réalisés pour le compte d'une personne publique, étant précisé qu'il n'est nullement démontré par la société AGC AIV que l'existence d'un marché public de travaux, dont l'existence n'est pas plus démontrée, a pour effet de conférer aux travaux réalisés la nature d'un travail public ; que, par conséquent, si les matériaux ont pour objet de permettre la réalisation d'un ouvrage public, cette circonstance démontrant l'existence d'une fin d'intérêt général ne suffit pas à elle seule à donner au travail réalisé la nature d'un travail public dès lors qu'il est nécessaire en outre que ces travaux fassent intervenir une personne publique soit au titre de la réalisation des travaux, soit en tant que bénéficiaire de ceux-ci ; que, sur ce, doivent être qualifiés d'ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public ; qu'à cet égard, la centrale nucléaire édifiée au profit de la société EDF a directement pour objet de permettre l'exécution du service public de la fourniture de l'électricité ; qu'il s'ensuit que la centrale nucléaire de Flamanville doit être qualifiée d'ouvrage public ; que, concernant la qualification de personne publique intervenant dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage public, il n'est pas contesté que la société AGC AIV est une société en nom collectif constituant une personne morale de droit privé ; que la société EDF répond également à une telle qualification dès lors qu'elle est devenue, par l'effet du décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004, une société anonyme ; que, néanmoins, dans la mesure où l'État est son actionnaire majoritaire et ce à hauteur de 84%, elle constitue une entreprise contrôlée par une personne morale de droit public ; qu'aussi, eu égard, d'une part, aux prérogatives qui lui sont attachées en sa qualité d'actionnaire majoritaire et plus particulièrement des 6 sièges que l'Etat détient au sein des différents conseils d'administration de la société EDF d'après son extrait Kbis et dans la mesure où, d'autre part, la construction de la centrale nucléaire a été autorisée par l'État par le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 et constituait au regard de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la concrétisation du troisième axe de la politique énergétique française dans le cadre de ce qu'elle qualifie de stratégie énergétique nationale, l'État doit être regardé comme dirigeant et contrôlant les travaux entrepris pour la construction de la centrale nucléaire, de sorte que si cette dernière est la propriété de la société EDF, personne morale de droit privé, elle a bien été, in fine, édifiée pour le compte de l'État ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les travaux réalisés au profit de la société EDF détenue en majorité par l'État ont bien été effectués pour le compte d'une personne publique en vue de la réalisation d'un ouvrage public et correspondent par conséquent à un travail public conférant à la société AGC AIV la nature d'un entrepreneur de travaux publics au sens de l'article L. 3253-22 du code du travail, lui permettant de bénéficier du privilège institué par ces textes dans le cadre du recouvrement de sa créance ; que le jugement sera par conséquent infirmé en sa totalité ; que la société AGC AIV justifie avoir par courrier recommandé du 21 juin 2010 avec avis de réception déclaré au titre du chantier de l'EPR Flamanville 3, sa créance d'un montant de 48.004,59 euros au passif du redressement judiciaire de la société SMSL en invoquant le caractère privilégié de celle-ci qui a été admise à ce titre par ordonnance du 17 mai 2011 du juge-commissaire ; l'AGC AIV a, par acte d'huissier en date du 11 juin 2010, fait opposition à paiement de la somme de 48.004,59 euros entre les mains d'EDF afin qu'elle bloque tout paiement au profit de la société SMSL ; que la société EDF sera condamnée à payer à AGC AIV la somme de 48.004,59 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-22 du code du travail ;

1°/ ALORS QUE pour être qualifiés de travaux publics, éligibles au bénéfice du privilège de pluviôse, les travaux réalisés sur l'immeuble d'une personne privée, doivent l'être au moins sous la direction et le contrôle d'une personne publique ; qu'une société, fût-elle contrôlée par une autre personne morale, est par principe autonome, sauf à démontrer une immixtion dans sa gestion ; qu'en énonçant, pour affirmer que l'EPR de Flamanville était édifié pour le compte de l'Etat et accorder à la société AGC AIV le bénéfice du privilège de pluviôse, que l'Etat contrôlait le capital de la société EDF à 84% et disposait de 6 sièges dans ses différents conseils d'administration de la société EDF, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer que l'Etat assurait la direction et le contrôle des travaux de l'EPR de Flamanville et se comportait en maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-22 du code du travail et du principe d'autonomie des personnes morales ;

2°/ ALORS QU' en outre, pour que des travaux soient réalisés pour le compte d'une personne publique, il faut au moins qu'elle en assure la direction et le contrôle et se comporte en maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que l'EPR de Flamanville était édifié pour le compte de l'Etat et accorder à la société AGC AIV le bénéfice du privilège de pluviôse, que la construction de l'EPR de Flamanville avait été autorisée par le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 et qu'elle constituait la concrétisation du troisième axe de la politique énergétique française telle que définie par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que l'Etat assurait la direction et le contrôle des travaux de l'EPR de Flamanville et se comportait en maître de l'ouvrage, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28812
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Service public de la fourniture d'électricité - Ouvrage public - Construction d'une centrale nucléaire - Fournisseur de matériaux - Privilège de pluviôse de l'article L. 3253-22 du code du travail - Application

Doivent être qualifiés d'ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Une centrale nucléaire, qui a pour objet de permettre l'exécution du service public de la fourniture d'électricité, ayant ainsi la nature d'ouvrage public, le fournisseur de matériaux destinés à sa construction est fondé à se prévaloir du privilège dit de pluviôse énoncé à l'article L. 3253-22 du code du travail


Références :

article L. 3253-22 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°15-28812, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28812
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