LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2014), que la société Indycom, titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a expédié deux conteneurs de marchandises, les 24 et 28 avril 2008, à la société Angokin Comercio Geral Ltda (la société), sa cliente, et a émis, le 10 juin 2008, la facture correspondante pour un montant de 64 484,01 dollars, dont elle a demandé le paiement, le 16 juin 2008, par remise documentaire, à la banque de la société, avec demande de versement des fonds sur son compte, que, le 29 juillet 2008, ce compte a été crédité du montant de la facture en euros, déduction faite des frais, et que, le 29 octobre 2008, le même compte a été crédité d'une somme de 51 332,10 euros ; que, soutenant que ce second paiement, qui résultait d'une erreur de la banque angolaise de l'importateur, faisait double emploi avec le précédent, la banque a assigné la société en restitution de sommes indûment perçues ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions signifiées le 22 novembre 2013, Le Crédit lyonnais avait affirmé avoir reçu de la part de la banque de l'importateur un ordre de virement de 64 484,01 dollars en faveur de la société Indycom, correspondant à sa facture du 10 juin 2006, et qu'en suite de l'annulation de cet ordre par la banque étrangère le 3 juillet 2008, il lui avait retourné les fonds mais que celle-ci, ne pouvant les "appliquer", les lui avait retournés ; qu'il avait également précisé que "ces fonds avaient été enregistrés sur un compte interne et que suite à un dysfonctionnement de ses service, ces fonds avaient été crédités par erreur sur le compte de sa cliente le 29 octobre 2008 et qu'il avait donc (sic) retourné les fonds à la banque d'Angola" ; que, dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2013, la société Indycom avait fait valoir qu'elle n'avait donc pas reçu les fonds litigieux du Crédit lyonnais mais de la banque d'Angola ou plus exactement de la société Angokin, dont le compte ouvert auprès de la banque d'Angola avait été débité le 26 juin 2008 et le 25 juillet 2008 du montant des deux virements distincts effectués par la banque BMA, de sorte que seule cette dernière, ou la société Angokin, dont le compte bancaire avait été débité à due concurrence par sa banque, aurait pu invoquer une éventuelle répétition de l'indu à son encontre ; que, pour accueillir l'action en répétition de l'indu formé par Le Crédit lyonnais contre sa cliente, l'arrêt a d'abord souverainement constaté qu'"après avoir fait expédier au mois d'avril 2008 à la société Angokin diverses denrées alimentaires, la société Indycom en avait réclamé le paiement, selon facture du 10 juin 2008 d'un montant de 64 484,01 USD, à la banque de la société importatrice, la BMA, contre remise documentaire et avec demande de versement des fonds sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais", avant d'affirmer que "suite à cette opération le compte de la société Indycom ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été crédité le 29 juillet 2008 d'un montant de 40 906,07 euros ; puis, le 29 octobre 2008, d'un montant de 51 332,10 euros" ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ordre de virement du 26 juin 2006 donné par la banque émettrice au bénéfice de la société Indycom, dont chacune des parties avait revendiqué l'existence, ni s'interroger sur l'usage qu'avait fait Le Crédit lyonnais de ces fonds ensuite de la demande d'annulation du virement qu'il avait reçu le 3 juillet 2008 de la part de la banque du donneur d'ordre, et dont chacune des parties avait fait état dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est au demandeur à l'action en répétition qu'il incombe de rapporter la preuve que les sommes versées n'étaient pas dues ; qu'en reprochant à la société Indycom de ne pas rapporter la preuve que Le Crédit lyonnais n'avait fait que créditer son compte des sommes qui avait été versées par la banque émetteur à la demande de l'importateur des marchandises, par le débit du compte qu'il détenait auprès de sa banque angolaise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;
3°/ que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu de rapporter la preuve que les sommes versées n'était pas dues ; que pour accueillir la demande en répétition formée par Le Crédit lyonnais, l'arrêt retient que "(celui-ci) n'explique l'indu que par des erreurs imputables aux deux banques et n'a jamais fait état d'un double paiement de la société Angokin à sa propre banque à l'origine du double paiement à la société Indycom" ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que Le Crédit lyonnais avait rapporté la preuve que la banque de l'importateur avait procédé aux virements du 26 juin et du 27 juillet 2008 sans que le compte de celui-ci soit débité des sommes versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1376 du code civil ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser la teneur des pièces versées aux débats par les parties ; que, pour étayer son moyen selon lequel "la société Indycom n'avait pas reçu les fonds litigieux du Crédit lyonnais mais de la banque d'Angola, ou, plus exactement de la société Angokin, dont le compte ouvert auprès de la banque d'Angola a été débité de ces sommes", l'exportatrice a, d'abord, précisé que cette banque lui avait adressé un virement de 64 484,01 USD sur le compte ouvert auprès du Crédit lyonnais et, qu'en suite de la révocation le 3 juillet 2008 de cet ordre de paiement, Le Crédit lyonnais avait placé les fonds sur un compte interne avant de les porter au crédit du compte de sa cliente le 20 octobre 2008 et, d'autre part, que le 27 juillet 2008 la banque d'Angola lui avait adressé un second virement, d'un montant de 64 316,62 USD, porté au crédit de son compte le 29 juillet 2008 ; qu'à l'appui de son argumentation la société Indycom a fait expressément référence aux ordres de virement versés aux débats, lesquels mentionnaient que la banque angolaise agissait sur ordre de sa cliente ; qu'en reprochant à la société Indycom de ne pas rapporter la preuve que Le Crédit lyonnais n'aurait fait que transmettre le double paiement de la société importatrice à sa propre banque, sans procéder à la moindre analyse des ordres de virement régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
5°/ que, si une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, c'est à la condition que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ; que, dans ses conclusions susvisées, la société Indycom, après avoir rappelé le mécanisme auquel obéit la remise documentaire, faisait valoir et établissait par les pièces versées aux débats "qu'elle passait directement ses demandes de règlement à la banque angolaise, sans aucune intervention du Crédit lyonnais, ce dernier recevant uniquement les virements de la banque de l'importateur pour crédit du compte de son client" ; qu'elle soutenait que Le Crédit lyonnais, simple banque domiciliataire, n'avait "aucune qualité, ni aucun mandat pour décider de retourner à la banque d'Angola, même sur la demande de cette dernière, les fonds qui avaient été antérieurement versés à son profit, de sorte que Le Crédit lyonnais ne pouvait répéter auprès d'elle les fonds qu'il avait initialement adressés à la banque émettrice ; que, pour qualifier ce moyen de simple allégation, l'arrêt se fonde sur l'absence de production de la convention de compte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'envoi par l'exportateur à la banque émettrice des documents prévus contre paiement à effectuer par virement sur son compte ouvert auprès du Crédit lyonnais, n'établissait pas la qualité de simple teneur de compte de ce banquier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ;
6°/ que la remise documentaire est réputée irrévocable, de sorte que l'ouverture de crédit réalisée, après réception du document par un virement au crédit du compte du bénéficiaire, ne peut être rapportée ; que, dans ses conclusions, la société Indycom, après avoir précisé que la banque émettrice ne pouvait valablement rapporter son ordre de virement du 26 juin 2008, a fait valoir que Le Crédit lyonnais ne pouvait décider de donner suite, de son propre chef, à la révocation de l'ordre de virement du 26 juin 2008 et retourner à la banque du donneur d'ordre les fonds qui lui avaient été définitivement transmis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui incombait, si la cause dont procédait le paiement litigieux impliquait l'obligation pour la société Indycom de rembourser au Crédit lyonnais les sommes versées au motif erroné que "la société Indycom se contredit puisqu'elle affirme par ailleurs que Le Crédit lyonnais n'était pas partie prenante à l'opération de crédit documentaire", la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un premier ordre de virement, intervenu le 26 juin 2008 au bénéfice de la société, avait fait l'objet d'une demande d'annulation, le 3 juillet 2008, à la suite d'une erreur de l'organisme ayant émis l'opération, qu'un second crédit était intervenu le 29 octobre 2008, que la banque avait ainsi crédité deux fois le compte de la société, ce que celle-ci ne contestait pas, que les deux versements effectués au bénéfice de la société avaient pour cause unique le paiement de sa facture émise le 10 juin 2008, et que la banque avait reversé les fonds à la banque angolaise à la fin de l'année 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, retenu à bon droit que le second versement n'avait aucune contrepartie à la date à laquelle il avait été réalisé ;
Attendu, ensuite, qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indycom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Indycom
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Indycom à payer au Crédit Lyonnais la somme de 48 277,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009, dont il a ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action en répétition de l'indu est régie par l'article 1235 du code civil, qui dispose que tout payement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, ainsi que par l'article 1376 du même code, qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu appartient notamment à celui qui a effectué le paiement ; qu'il est constant que la société Indycom, qui exerce une activité de négoce international, a fait expédier au mois d'avril 2008 à la société angolaise Angokin diverses denrées alimentaires et en a réclamé le paiement, selon facture du 10 juin 2008 d'un montant de 64 484,01 US$, à la banque de la société importatrice, la Banco millenium Angola, contre remise documentaire et avec demande de versement des fonds sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'en l'état de la position des parties à hauteur de cour, il est acquis au débat que suite à cette opération, le compte de la société Indycom ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été crédité le 29 juillet 2008 d'un montant de 40 906,07 €, puis le 29 octobre 2008 d'un montant de 51 332,10 €, la différence s'expliquant par la variation du taux de change US$/€ et n'entrant pas dans les termes du litige ; que la société Indycom a ainsi reçu à deux reprises des fonds qui avaient une cause unique, le paiement de sa facture du 10 juin 2008 ; qu'en conséquence, le second versement n'avait aucune contrepartie à la date où il a été réalisé ; que la société Indycom, qui a accepté ce versement, puisqu'elle ne l'a remis en cause à aucun moment, s'est par là même obligée à le restituer par application de l'article 1376 ; que la société Indycom conteste la qualité de payeur du Crédit lyonnais au motif que celui-ci n'aurait fait que transmettre le double paiement de la société Angokin à sa propre banque ; que cependant, le Crédit lyonnais n'explique l'indu que par des erreurs imputables aux deux banques et n'a jamais fait état d'un double paiement de la société Angokin à sa propre banque à l'origine du double paiement à la société Indycom ; qu'en toute hypothèse, la société Indycom, qui a la charge de prouver ce qu'elle avance, ne procède que par affirmations sur ce point ; qu'en outre, le fait que le Crédit lyonnais a reversé les fonds à la banque angolaise à la fin de l'année 2008 en pleine connaissance du fait qu'elle les avait déjà versés à la société Indycom le 29 octobre 2008, s'exposant délibérément à supporter la charge du double paiement, ne constitue pas un obstacle à action en répétition, le fait matériel du versement indu suffisant à fonder une telle action ; que la société Indycom s'oppose au retour des fonds en excipant d'une compensation de plein droit intervenue entre elle et la société Angokin, consécutivement à une seconde livraison de marchandises réalisée quelques mois plus tard et dont elle justifie par la production des factures et des connaissements maritimes y afférents ; qu'il appert ainsi qu'elle a disposé des fonds indûment reçus en constituant un avoir à son cocontractant initial, suivi d'une nouvelle vente dont le prix a été couvert par cet avoir ; que cependant, la consommation des fonds reçus indûment, sous forme de compensation ou autre, ne fait pas obstacle au droit de la banque de les répéter ; qu'en outre et de manière superfétatoire, d'une part, la créance de la société Angokin sur la société Indycom ne relève que d'une apparence à défaut, ainsi que dit plus haut, de toute démonstration de ce que la société angolaise aurait effectivement réglé deux fois les fonds et, d'autre part, aucune compensation n'a pu avoir lieu, par application de l'article 1298 du code civil, au préjudice du droit de répéter la somme acquis par la banque dès la date du paiement indu, soit le 29 octobre 2008 ; que pour résister à la restitution des fonds, la société Indycom reproche à la banque d'avoir agi au-delà de ses prérogatives de simple banque domiciliataire en retournant les fonds issus de l'opération de crédit documentaire de sa propre initiative ; que cependant, la convention de compte n'étant pas versée au débat, le manquement allégué de la banque à ses obligations contractuelles relève de seules allégations ; qu'au surplus, la société Indycom ne démontre aucun préjudice puisqu'elle a perçu les fonds lui revenant dans des conditions qui n'appellent aucune critique de sa part ; que la société Indycom reproche encore à la banque d'avoir commis une faute en retournant les fonds alors qu'une opération de crédit documentaire est irrévocable ; que cependant, la société Indycom se contredit puisqu'elle affirme par ailleurs que le Crédit lyonnais n'était pas partie prenante à l'opération de crédit documentaire ; qu'en outre, là non plus elle n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a perçu les fonds dans des conditions qu'elle ne critique pas ; qu'aucune faute n'est ainsi caractérisée à la charge de la banque ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « concernant les opérations de crédit sur le compte bancaire de INDYCOM ; que le CREDIT LYONNAIS s'en tient à une erreur interne ayant conduit à exécuter 2 fois, à des dates éloignées donc pour des montants différents en raison des taux de change, le crédit du compte de son client INDYCOM d'un ordre de virement de la banque angolaise BANCO MILLENIUM, banque de l'importateur angolais, client de INDYCOM ; qu'INDYCOM estime que le CREDIT LYONNAIS s'est ingéré dans une procédure de crédit documentaire à laquelle il est étranger ; que des documents produits à la présente instance, il ressort que la demande d'annulation du premier ordre de virement du 26 juin 2008 émise par BANCO MILLENIUM au CREDIT LYONNAIS était rédigée dans les termes suivants : « En référence à notre ordre du 26.06.08 par ordre de ANGOKIN en faveur de INDYCOM » « urgemment, s'il vous plaît, ignorer ce message envoyé à vos services, car il a été envoyé par erreur de notre part » ; qu'en conséquence, l'ingérence du CREDIT LYONNAIS dans le circuit du crédit documentaire entre INDYCOM et son client importateur ne saurait être retenue ; qu'il sera ainsi donné acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu'il a simplement exécuté l'ordre d'une banque au profit de son client INDYCOM, même si cette exécution a été entachée d'erreurs internes, lesquelles sont préjudiciables à la banque elle-même et qu'il appartient à cette dernière de régler les problèmes avec son correspondant bancaire angolais, dans le cadre des accords inter bancaires internationaux ; que concernant le devenir des sommes créditées 2 fois qu'INDYCOM prétend que ces sommes lui appartiennent dès lors qu'elles ont été créditées sur son compte ; qu'en dehors de la question de savoir quelle aurait été la position de la défenderesse si la banque avait débité 2 fois son compte par erreur, une telle posture est contraire aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil qui dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; que la défenderesse argue, tout d'abord, que ses écritures comptables montrent que les sommes payées sont relatives à 2 factures établies le 12 décembre 2008 et le 14 mai 2009 ; qu'un ordre de virement du 29 octobre 2008 ne saurait être exécuté par une banque, à savoir la banque du client importateur, en anticipation de factures à venir ; que la défenderesse argue ensuite que, ne contestant pas qu'il y a bien eu double paiement, il s'agit d'un avoir à valoir sur des ventes futures ; que le principe même du crédit documentaire est absolument incompatible avec un paiement anticipé de factures futures portant sur des marchandises non encore embarquées avec connaissement maritime dûment établi ».
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 22 novembre 2013 (p 2 § 5 et s), le Crédit Lyonnais avait affirmé avoir reçu de la part de la banque de l'importateur un ordre de virement de 64 484,01 dollars en faveur de la société Indycom, correspondant à sa facture du 10 juin 2006, et qu'en suite de l'annulation de cet ordre par la banque étrangère le 3 juillet 2008, il lui avait retourné les fonds mais que celle-ci ne pouvant les « appliquer » les lui avait retournés ; qu'il avait également précisé (conclusions susvisées p 2 et 3) que « ces fonds avaient été enregistrés sur un compte interne et que suite à un dysfonctionnement de ses service ces fonds avaient été crédités par erreur sur le compte de sa cliente le 29 octobre 2008 et qu'il avait donc (sic) retourné les fonds à la banque d'Angola » ; que dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2013 (p 7 § 5 et s ; p 8 § 1 à 4) la société Indycom avait fait valoir qu'elle n'avait donc pas reçu les fonds litigieux du Crédit Lyonnais mais de la banque d'Angola ou plus exactement de la société Angokin, dont le compte ouvert auprès de la banque d'Angola avait été débité le 26 juin 2008 et le 25 juillet 2008 du montant des deux virements distincts effectués par la banque BMA, de sorte que seule cette dernière, ou la société Angokin, dont le compte bancaire avait été débité à due concurrence par sa banque aurait pu invoquer une éventuelle répétition de l'indu à son encontre ; que pour accueillir l'action en répétition de l'indu formé par le Crédit Lyonnais contre sa cliente, l'arrêt a d'abord souverainement constaté qu'« après avoir fait expédier au mois d'avril 2008 à la société Angokin diverses denrées alimentaires, la société Indycom en avait réclamé le paiement, selon facture du 10 juin 2008 d'un montant de 64 484,01 USD à la banque de la société importatrice, la BMA, contre remise documentaire et avec demande de versement des fonds sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais », avant d'affirmer que « suite à cette opération le compte de la société Indycom ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais a été crédité le 29 juillet 2008 d'un montant de 40 906,07 euros ; puis le 29 octobre 2008 d'un montant de 51 332,10 euros » ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ordre de virement du 26 juin 2006 donné par la banque émettrice au bénéfice de la société Indycom, dont chacune des parties avait revendiqué l'existence, ni s'interroger sur l'usage qu'avait fait le Crédit Lyonnais de ces fonds ensuite de la demande d'annulation du virement qu'il avait reçu le 3 juillet 2008 de la part de la banque du donneur d'ordre, et dont chacune des parties avait fait état dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est au demandeur à l'action en répétition qu'il incombe de rapporter la preuve que les sommes versées n'étaient pas dues ; qu'en reprochant à la société Indycom de ne pas rapporter la preuve que le Crédit Lyonnais n'avait fait que créditer son compte des sommes qui avait été versées par la banque émetteur à la demande de l'importateur des marchandises, par le débit du compte qu'il détenait auprès de sa banque angolaise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 1315 et 1376 du code civil.
ET ALORS QUE c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu de rapporter la preuve que les sommes versées n'était pas dues ; que pour accueillir la demande en répétition formée par le Crédit Lyonnais, l'arrêt retient que « (celui-ci) n'explique l'indu que par des erreurs imputables aux deux banques et n'a jamais fait état d'un double paiement de la société Angokin à sa propre banque à l'origine du double paiement à la société Indycom » ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que le Crédit Lyonnais avait rapporté la preuve que la banque de l'importateur avait procédé aux virements du 26 juin et du 27 juillet 2008 sans que le compte de celui-ci soit débité des sommes versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1376 du code civil.
ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond sont tenus d'analyser la teneur des pièces versées aux débats par les parties ; que pour étayer son moyen selon lequel « la société Indycom n'avait pas reçu les fonds litigieux du Crédit Lyonnais mais de la banque d'Angola, ou, plus exactement de la société Angokin, dont le compte ouvert auprès de la banque d'Angola a été débité de ces sommes » (conclusions p 7 § 6), l'exportatrice a d'abord précisé que cette banque lui avait adressé un virement de 64 484,01 USD sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais (conclusions p 3 in fine) et qu'en suite de la révocation le 3 juillet 2008 de cet ordre de paiement, le Crédit Lyonnais avait placé les fonds sur un compte interne avant de les porter au crédit du compte de sa cliente le 20 octobre 2008 (conclusions p 4 § 1, 2, 5) et, d'autre part, que le 27 juillet 2008 la banque d'Angola lui avait adressé un second virement, d'un montant de 64 316,62 USD, porté au crédit de son compte le 29 juillet 2008 ; qu'à l'appui de son argumentation la société Indycom a fait expressément référence aux ordres de virement versés aux débats, lesquels mentionnaient que la banque angolaise agissait sur ordre de sa cliente ; qu'en reprochant à la société Indycom de ne pas rapporter la preuve que le Crédit Lyonnais n'aurait fait que transmettre le double paiement de la société importatrice à sa propre banque, sans procéder à la moindre analyse des ordres de virement régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.
ALORS EN TOUT ETAT QUE si une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, c'est à la condition que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ; que dans ses conclusions susvisées (p 2 et 3 dernier §) la société Indycom après avoir rappelé le mécanisme auquel obéit la remise documentaire, faisait valoir et établissait par les pièces versées aux débats « qu'elle passait directement ses demandes de règlement à la banque angolaise, sans aucune intervention du Crédit Lyonnais, ce dernier recevant uniquement les virements de la banque de l'importateur pour crédit du compte de son client » ; qu'elle soutenait que le Crédit Lyonnais, simple banque domiciliataire n'avait « aucune qualité, ni aucun mandat pour décider de retourner à la banque d'Angola, même sur la demande de cette dernière, les fonds qui avaient été antérieurement versés à son profit (conclusions susvisées p 9 in fine et p 10 § 1), de sorte que le Crédit Lyonnais ne pouvait répéter auprès d'elle les fonds qu'il avait initialement adressés à la banque émettrice ; que pour qualifier ce moyen de simple allégation, l'arrêt se fonde sur l'absence de production de la convention de compte ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'envoi par l'exportateur à la banque émettrice des documents prévus contre paiement à effectuer par virement sur son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, n'établissait pas la qualité de simple teneur de compte de ce banquier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil.
ALORS ENFIN QUE la remise documentaire est réputée irrévocable, de sorte que l'ouverture de crédit réalisée, après réception du document par un virement au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être rapportée ; que dans ses conclusions (p 9), la société Indycom, après avoir précisé que la banque émettrice ne pouvait valablement rapporter son ordre de virement du 26 juin 2008, a fait valoir que le Crédit Lyonnais ne pouvait décider de donner suite, de son propre chef, à la révocation de l'ordre de virement du 26 juin 2008 et retourner à la banque du donneur d'ordre les fonds qui lui avaient été définitivement transmis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui incombait, si la cause dont procédait le paiement litigieux impliquait l'obligation pour la société Indycom de rembourser au Crédit Lyonnais les sommes versées au motif erroné que « la société Indycom se contredit puisqu'elle affirme par ailleurs que le Crédit Lyonnais n'était pas partie prenante à l'opération de crédit documentaire (sic) », la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil.