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20/09/2017 | FRANCE | N°15-27925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 25 septembre 2009 par la société FO-SEC-E en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2. 2 selon la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; qu'après avoir reçu un avertissement notifié le 22 septembre 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures di

sciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 25 septembre 2009 par la société FO-SEC-E en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2. 2 selon la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; qu'après avoir reçu un avertissement notifié le 22 septembre 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3. 2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;

Attendu que pour rejeter la demande de reclassification de la salariée, l'arrêt énonce que s'il est exact que l'intéressée a reçu une délégation de pouvoirs pour effectuer la gestion courante d'une agence comportant quatre salariés, elle ne disposait pas du pouvoir de commandement, que certes, en sa qualité de chef d'agence elle s'est vu déléguer les pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline de la gérante de la société, que cependant ces pouvoirs ne lui ont été transmis qu'en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant à savoir celles relatives à la formation, à la gestion de l'activité assistance technique et à la gestion courante de l'agence et du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait reçu délégation des pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue notamment d'assurer la gestion courante de l'agence et du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société FO-SEC-E aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FO-SEC-E à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la qualification)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 19 094, 67 € à titre de rappel de salaire et de 1 909, 47 € à titre de congés payés afférents, sur la base de la qualification conventionnelle de cadre, position 3-2, coefficient 210 ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction au vu des éléments dont il dispose, sans que la charge de la preuve incombe plus à une partie qu'à l'autre ; qu'en l'espèce, la salariée a été embauchée le 25 septembre 2009 en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2. 2, coefficient 130 selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques-cabinets d'ingénieurs-conseils-sociétés de conseils (convention SYNTEC) ; que ces attributions étaient les suivantes : développement commercial de la société, organisation de formations, d'études, d'audits, de conseils et d'assistance technique auprès de la clientèle de la société, toute tâche nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise réalisation de conseil et de formation dans les domaines HSE, recherche de solutions humaines, techniques ou financières permettant de satisfaire les clients ou les prospects, faire tout le nécessaire pour développer le chiffre d'affaires de la société, dans le respect des obligations légales et administratives ; que le 2 novembre 2009, la gérante de la société, Mme Isabelle Y..., a décidé de déléguer à la salariée ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant en qualité de chef d'agence ; qu'à ce titre, la salariée assumait la responsabilité :- des activités relatives à la formation (offres de formation à la carte, établissement de conventions, attestations de présence et certificats, facturation..,),- de la gestion de l'activité assistance technique (proposition d'offres commerciales, réponse à des marchés publics, suivi de la gestion des contrats, de la commande à la facturation, contacts techniques avec les interlocuteurs chez les clients..,),- de la gestion courante de l'agence et du personnel (fiches de présence, congés, équipements de sécurité) ; que le 9 décembre 2009, elle a reçu une deuxième délégation de pouvoir lui confiant la responsabilité de la signature de la demande d'autorisation d'un établissement recevant du public ; que se prévalant de ces délégations de pouvoir, la salariée revendique la qualification de cadre, position 3. 2 coefficient 210 de la convention SYNTEC ; que la position 2. 2, coefficient 130, attribuée à la salariée correspond : « Aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique dans la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonne éventuellement les travaux de techniciens : agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travailleurs aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'états étudiés par le bureau d'études […,] En outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement. » ; que la position 3. 2, coefficient 210, revendiquée par la salariée correspond : « Aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail, de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. » ; qu'il apparaît que ce qui différencie fondamentalement ces deux positions c'est le pouvoir de commandement qui est exclu à la position 2. 2, alors qu'il est essentiel à la position 3. 2 ; que, or, s'il est exact que la salariée a reçu une délégation de pouvoir pour effectuer la gestion courante d'une agence comportant quatre salariés, elle ne disposait pas du pouvoir de commandement ; que certes, en sa qualité de chef d'agence elle s'est vue déléguer les pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline de la gérante de la société, cependant ces pouvoirs ne lui ont été transmis qu'en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant à savoir celles relatives à la formation, à la gestion de l'activité assistance technique et à la gestion courante de l'agence et du personnel ; qu'en effet, il est établi par les éléments du dossier que la salariée était strictement encadrée par sa hiérarchie, qu'elle ne signait que les documents courants pour la gestion de l'agence à savoir les conventions de formation et les devis et qu'elle devait s'en référer systématiquement à Madame Y...pour tous les autres documents de l'agence, même de premier niveau, à savoir les pointages pour les salaires, les mises à disposition de matériel bureautique, les demandes de congés payés, les inscriptions des salariés à la prévoyance, le calcul des primes sur objectif, la signature du contrat de travail des salariés de l'agence ou les documents de rupture, les déclarations de cotisations sociales, les habilitations professionnelles et le contrat de nettoyage de l'agence ; que les pouvoirs délégués à la salariée le 2 novembre 2009 étaient restreints à tel point qu'il a fallu une délégation spéciale le 9 décembre 2009 pour l'accomplissement d'une mission ponctuelle sortant du cadre de la gestion courante de l'agence, à savoir le dépôt d'une demande d'autorisation d'un établissement recevant du public ; que le jugement du 25 janvier 2013 qui a fait droit aux demandes de la salariée de requalification et de rappel de salaire sera donc réformé et la salariée déboutée de ces chefs de demande ;

ALORS QUE la position 3. 2 coefficient 210 des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable est attribué à ceux ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; que la cour d'appel a constaté d'un côté que la gérante de la société a délégué à la salariée ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant en qualité de chef d'agence et qu'à ce titre, la salariée assumait la responsabilité de la gestion courante de l'agence et du personnel, de l'autre côté que la lettre de licenciement a reproché à la salariée un management insuffisant du personnel de l'agence et une attitude incompatible avec sa position de responsable d'agence ; qu'en considérant néanmoins que la salariée ne relevait pas de la position 3. 2 coefficient 210 revendiquée au motif inopérant de l'existence d'un encadrement stricte de la gérante de la société sur elle, la cour d'appel a violé l'annexe II du 15 décembre 1987 « classification des ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

ALORS QU'en tout état de cause en ne s'expliquant pas sur la contradiction qui s'évinçait entre d'une part le motif de licenciement fondé sur l'insuffisance de management du personnel de l'agence et d'autre part le refus de l'employeur de lui reconnaitre la position 3. 2 coefficient 210 en raison de l'absence de commandement sur les salariés de l'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II du 15 décembre 1987 « classification des ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

ALORS ENCORE QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, en ne se prononçant pas à la différence du conseil de prud'hommes, sur la fiche de fonction de la salariée mentionnant qu'elle avait pour fonction de manager le personnel, et les fiches de fonction des autres salariés de l'agence mentionnant le rattachement hiérarchique de leur poste à celui de chef d'agence, propres à établir les fonctions de commandement réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en énonçant que les pouvoirs délégués à la salariée le 2 novembre 2009 étaient si restreints qu'il a fallu une délégation spéciale le 9 décembre 2009 pour l'accomplissement d'une mission ponctuelle sortant du cadre de la gestion courante de l'agence, concernant le dépôt d'une demande d'autorisation d'un établissement recevant du public, retenant ainsi un motif inopérant dès lors qu'une délégation spéciale pour l'accomplissement d'une mission ponctuelle sortant du cadre de la gestion courante de l'agence, est sans incidence sur la démonstration du contenu des fonctions relatives à la gestion courante de l'agence et du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II du 15 décembre 1987 « classification des ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'avertissement)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le 21 septembre 2010, la salariée a été reçue par son employeur pour un entretien d'évaluation ; que le lendemain, elle s'est vue notifier un avertissement pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a contesté cet avertissement dans le cadre de la procédure prud'homale ; que l'employeur établit par les éléments qu'il produit qu'à plusieurs reprises, la salarié a commis des erreurs ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise :- des erreurs sur les feuilles de pointage : le 31/ 03/ 10 oubli des primes de panier ; le 29/ 04/ 10 oubli de congés payés,- des erreurs sur les devis : le 01/ 04/ 10 erreur sur l'intitulé de la formation ; le 14/ 04/ 10, oubli d'actualiser le fichier tarif, le 26/ 04/ 10 erreur de calcul,- des erreurs d'intitulé entre les devis, les conventions et les feuilles de présence : les 07/ 05/ 10 et 01/ 06/ 10,- des erreurs sur le tableau de bord : le 20/ 07/ 10 oubli de faire la correction pour le CACES, oubli de revoir les chiffres CA, formation et autres comme discuté auparavant, oubli d'utiliser le fichier transmis pour le COMEX, alors que le même fichier devait être utilisé par tous,- des erreurs de facturations : le 09/ 07/ 10 la formation manipulation extincteurs n'a pas été facturée,- des erreurs dans les rapports d'activités : le 23/ 08/ 10 oubli de modifier la convention à la suite du changement du nombre de participants par rapport au devis ; le 27/ 08/ 10 oubli de la facturation des prestations d'assistance technique pour un montant de 5 250 € HT ; que, or, l'employeur avait déjà attiré l'attention de la salariée lors du premier entretien d'évaluation du 11 février 2010 sur la nécessité d'acquérir une plus grande rigueur ; que manifestement, la salariée n'en a pas tenu compte ; qu'en l'état de ces éléments, l'avertissement du 22 septembre 2010 apparaît justifié ; que la décision déférée qui a annulé cet avertissement sera donc réformée ;

ALORS QUE constitue un avertissement disciplinaire, la lettre adressée par l'employeur reprochant au salarié diverses erreurs et l'invite de façon impérative à un changement radical à une date fixe ; que l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle n'est pas une faute disciplinaire ; qu'en se contentant de constater des erreurs pour retenir l'insuffisance professionnelle et dire que l'avertissement notifié à la salariée est justifié sans indiquer en quoi les erreurs reprochés caractérisaient un comportement fautif de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1331-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le licenciement)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et partant débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement du 1er décembre 2010 qu'il est reproché à la salariée une insuffisance professionnelle se manifestant par une absence de développement commercial, un manque de rigueur dans la gestion administrative et technique et un management du personnel de l'agence insuffisant ; QUE sur l'absence de développement commercial, il ressort du compte-rendu de la réunion portant sur le développement de l'activité de la société en date du 16 juillet 2010 qu'il avait été décidé que la démarche commercial devait être répartie à raison d'un jour par semaine pour chacun des salariés ; que, or seules une ou deux visites clients ont été effectuées les semaines qui ont suivi cette réunion ce qui démontre qu'aucun planning de prospection n'a été mis en place et que le principe de la journée d'activité commerciale n'a pas été respecté ; qu'il apparaît également qu'entre la semaine 33 et la semaine 47, la salariée n'a effectué personnellement que 6 visites clients (1 visite en semaines 33, 34, 35 et 41 et 2 visites en semaine 38) ; que cette absence de planification commerciale et ce nombre limité de visite a eu un impact sur les objectifs de la salariée puisqu'à la fin du mois de novembre 2010, son chiffre d'affaires était de 168 000 €, alors que l'objectif qui avait été fixé pour 2010 était de 225 000 €, soit 206 000 € proratisés sur onze mois ; que de même, à la fin du mois de novembre 2010, seuls 138 jours de formation avaient été réalisés, alors que l'objectif avait été fixé à 220 jours de formation, soit 201 jours proratisés sur onze mois ; que l'employeur démontre que les objectifs assignés à la salariée étaient réalisables puisqu'en 2011, sous l'impulsion de celui qui lui a succédé 270 jours de formation ont été vendu en onze mois ; QUE sur le manque de rigueur dans la gestion administrative et technique : l'employeur démontre que nonobstant l'avertissement qui lui a été notifié le 22 septembre 2010, la salariée a commis de nouvelles erreurs dans les semaines qui ont suivies portant notamment sur le calcul des heures supplémentaires (le 08/ 10/ 10) ou les journées de récupération (02/ 11/ 10) ; que d'autres erreurs ont été relevées sur le prix des formations (le 23/ 09/ 10), les tableaux des factures formation et factures à payer (les 07/ 10/ 10 et 25/ 10/ 10), les planning de formation (le 14/ 10/ 10) ou les rapports d'activité hebdomadaires (le 15/ 11/ 10) ; que certes, ces erreurs ont été commises par Mme Caroline Z..., assistante de gestion, que cependant, celle-ci était sous la tutelle directe de la salariée, ainsi que cela ressort du contrat de professionnalisation en date du 13 octobre 2009 ; qu'il appartenait par conséquent à cette dernière de contrôler son travail et de le corriger ; que la salariée ne pouvait pas ignorer que le travail effectué par Mme Z...comportait des erreurs, dans la mesure où elle était destinataire des courriels dans lesquelles la gérante de la société relevait ces erreurs ; que l'employeur rapporte également la preuve que l'audit réalisé pour le client A... n'a donné lieu à l'établissement d'aucune fiche d'animation sur site, alors que le compte rendu du 8 septembre 2010 avait souligné qu'il fallait les transmettre plus régulièrement et que le rapport de fin de mission était insuffisant, alors que la salariée devait le corriger en y apportant son expertise technique sur la prévention des risques ; qu'il est aussi établi que la salariée ne respectait pas la procédure du plan d'amélioration sécurité des entreprises, dans la mesure où elle s'est abstenue de transmettre à l'agent chargé du ménage le document sur la santé sécurité environnement ; QUE sur un management du personnel de l'agence insuffisant, il est démontré par le " rapport d'audit de certification système commun " que la salariée a organisé au 30 septembre 2010, 11 réunions de sécurité avec le personnel de l'agence, alors que l'objectif 2010 était fixé à 20, soit 15 proratisés sur 9 mois et qu'elle a organisé 9 audits de chantier alors que l'objectif était également fixé à 20 ; que l'employeur établit également que la salariée n'adoptait pas toujours une attitude compatible avec sa position de responsable d'agence notamment en envoyant à ses collaborateurs des blagues douteuses sur leur messagerie (le 25/ 10/ 10), en participant à des plaisanteries de mauvais goût sur la société employeur (le 20/ 09/ 10) ou en dénigrant l'employeur, les instructions de la gérante, étant qualifiées de " flan " (le 16/ 09/ 10) ; que force est de constater que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur est justifiée, de sorte que le jugement de départage qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être réformé ;

ALORS QU'en retenant que la salariée n'avait pas atteint son objectif de 2010 de 225 000 euros au motif qu'elle avait atteint 168 000 euros à la fin du mois de novembre 2010, sans répondre au moyen de la salariée selon lequel son objectif minimal à atteindre en 2010 était de 180 000 euros, en sorte qu'elle avait en réalité atteint son objectif comme l'avait retenu le juge départiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QU'en imputant à Mme X...quelques erreurs commises entre le 23 septembre et le 15 novembre 2010 par Mme Z..., l'assistante de gestion engagée selon le contrat de professionnalisation, aux seuls motifs qu'elle était sa tutrice directe et que ses erreurs apparaissaient sur des courriels, sans relever les circonstances propres à établir que ces erreurs caractérisaient une insuffisance professionnelle imputable à Mme X...qui avait fait valoir l'importance et de la variété des fonctions qui lui étaient dévolues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

ALORS QU'il ne pouvait être légitimement reproché à la salariée de ne pas adopter une attitude compatible avec sa position de responsable d'agence, alors qu'il lui était concomitamment refusé la classification de cadre à la position 3. 2 coefficient 210 au motif qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de commandement ; qu'en retenant que l'employeur pouvait invoquer légitimement ce grief alors qu'elle avait retenu que la salariée ne disposait pas du pouvoir de commandement, sans s'expliquer sur cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

ALORS ENSUITE QU'en retenant le grief non précisé dans la lettre de licenciement, de n'avoir organisé au 30 septembre 2010, que 11 réunions de sécurité avec le personnel de l'agence alors que l'objectif 2010 aurait été fixé à 20 réunions, sans constater qu'un tel objectif avait été assigné à la salariée qui le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

ALORS en tout état de cause QU'en reprochant ainsi à la salariée ne pas avoir atteint à la date du 30 septembre 2010, son objectif de 20 réunions alors que cet objectif était annuel en sorte que sa réalisation devait être apprécié en fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la rupture du préavis)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 5 301, 66 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 530, 17 € au titre de l'incidence congés payés ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que pendant la durée du préavis, la salariée a diffusé par mail à tous les membres de l'agence le rapport du comité de direction qui lui avait été adressé pour information en sa qualité de cadre en accompagnant cette diffusion de commentaires dénigrant à l'égard de l'employeur rédigés en ces termes : « pour info, puisque je ne mis pas sûre que l'on vous les remettra. Ce que j'adore c'est les périodes de fermeture obligatoire, préparez vos congés car il risque de ne plus vous en rester guère : 5 jours de congés pour fériés + 3 semaines de congés imposés cet été ! Youpi ! Bonne lecture, que du creux comme d'hab, Message à effacer après lecture Merci ! » ; que la salariée ne saurait valablement soutenir qu'il entrait dans sa mission de transmettre ces documents, alors qu'elle-même émet des doutes sur leur diffusion à l'ensemble du personnel ; que les faits reprochés à la salariée sont établis et leur gravité justifie la rupture anticipée du préavis ; que la décision déférée qui a condamné l'employeur à régler à la salariée le solde de l'indemnité compensatrice de préavis doit être réformée ;

ALORS QUE la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution du préavis a pour effet d'interrompre celui-ci ; que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise qui doit être prouvé par l'employeur ; qu'en énonçant que la salariée ne saurait valablement soutenir qu'il entrait dans sa mission de transmettre les rapports du comité de direction aux salariés, au seul motif qu'elle-même a émis des doutes sur leur diffusion à l'ensemble du personnel alors que dans le courriel de transmission du rapport, elle a seulement demandé l'effacement du message dans lequel elle avait manifesté son agacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ;

ALORS ENCORE QU'en se fondant uniquement sur les termes du courriel de transmission du rapport de la salariée demandant l'effacement du message parce qu'elle avait manifesté son agacement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27925
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°15-27925


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27925
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