La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2017 | FRANCE | N°15-22806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 15-22806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès d'André X..., a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Que, ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire ;



PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 15-22.806 ;

Laisse à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès d'André X..., a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Que, ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 15-22.806 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22806
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°15-22806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award