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20/09/2017 | FRANCE | N°15-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-19673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a établi le 23 mai 2013 à l'ordre de la société Eurl Agencement décoration service (la société ADS) un chèque tiré sur la Caisse d'épargne qui a été frappé d'opposition pour perte le 28 mai 2013 ; que, le 11 février 2014, la société ADS a assigné Mme X... en ma

inlevée de l'opposition et que, par ordonnance de référé du 16 avril 2014, signifiée le 25 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme X... a établi le 23 mai 2013 à l'ordre de la société Eurl Agencement décoration service (la société ADS) un chèque tiré sur la Caisse d'épargne qui a été frappé d'opposition pour perte le 28 mai 2013 ; que, le 11 février 2014, la société ADS a assigné Mme X... en mainlevée de l'opposition et que, par ordonnance de référé du 16 avril 2014, signifiée le 25 juin 2014, le juge des référés a déclaré l'opposition illicite et a enjoint à Mme X... de procéder à sa mainlevée sous astreinte ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, la société ADS a saisi à nouveau le juge des référés afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte de la société ADS, l'arrêt retient que le chèque frappé d'opposition était périmé depuis le 31 mai 2014, que la demande de mainlevée aurait dû intervenir avant cette date et que la société ADS ne pouvait plus prétendre poursuivre l'obligation de mainlevée de l'opposition devenue impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé du 16 avril 2014 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agencement décoration service la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Agencement décoration service

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2014 par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint Etienne en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant d'avoir débouté l'EULR ADS de l'intégralité de ses demandes.

- AU MOTIF QUE Madame Cynthia X... soutient que le chèque frappé d'opposition émis le 23 mai 2013, se trouvait périmé le 29 mai 2014 ; qu'ainsi la condamnation consistant à lui imposer de donner mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque du 23 mai 2013 avec une astreinte commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance du 16 avril 2014, soit le 25 juin 2014, date de la signification, ne présentait aucun intérêt et ne pouvait être poursuivie puisque le chèque était périmé depuis le 29 mai précédent ; que malgré tout, elle donnait main levée de l'opposition le 16 décembre 2014. Elle expose que dès lors que l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte résulte du fait que l'obligation n'a plus de raison d'être par le jeu d'une cause étrangère tenant en l'espèce à la péremption du chèque, il n'est pas possible de sanctionner celui n'ayant pas rempli une obligation devenue sinon impossible du moins sans légitimité, en lui infligeant une astreinte sur une période débutant de surcroît au-delà de la date de péremption du chèque et ce, par la faute même de celui poursuivant la liquidation de ladite astreinte. Pour répondre à l'argumentation de l'EURL AGENCEMENT DÉCORATION SERVICE invoquant l'interruption du délai de péremption du chèque par la délivrance d'une assignation en mainlevée d'opposition, madame X... soutient que l'action en mainlevée du porteur du chèque contre le tireur doit être considérée comme l'action du porteur engagée contre le tiré et bénéficie de ce fait de la prescription annale de l'article L131-59 al. 4 du code monétaire et financier; que par ailleurs, la validité de l'action du porteur en mainlevée d'une opposition illicite est conditionnée à la mise en cause parallèle du tiré, sauf à ce que la décision rendue ne soit pas opposable à ce dernier qui ne pouvait donc procéder au déblocage de l'opposition. L'EURL AGENCEMENT DÉCORATION SERVICE rétorque que madame X... n'est pas la victime mais la seule responsable de la situation qu'elle a sciemment contribué à aggraver en ne répondant pas à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2013, en ne se présentant pas aux audiences devant le juge des référés en dates des 19 mars et 16 avril 2014 alors qu'elle avait été régulièrement assignée et en s'abstenant de procéder à la main levée de l'opposition litigieuse. Elle ajoute que le délai prévu par l'article L.131-59 du code monétaire et financier au terme duquel un chèque est périmé un an et huit jours après son émission, constitue un délai de prescription pouvant être interrompu ; qu'en l'espèce, tel a été le cas par la signification, le 11 février 2014, de l'assignation en vue de l'audience des référés du tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE du 18 mars 2014, un nouveau délai d'un an ayant donc recommencé à courir à compter du 16 avril 2014, date de l'ordonnance de référé ayant enjoint la mainlevée de l'opposition à l'intéressée. Il résulte de l'article L.131-59 alinéa 2 in fine du code monétaire et financier que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré. Si l'assignation en mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque introduite par le bénéficiaire de ce chèque avant l'expiration du délai annal de prescription de l'action contre le tiré au paiement, interrompt la prescription de l'action contre le tiré et fait obstacle à la péremption du chèque, c'est à la condition que l'action en mainlevée soit effectivement dirigée contre le tiré puisqu'en application de l'article L.131-60 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Il ressort des documents produits au dossier que le délai de péremption du chèque n°6907842 daté du 23 mai 2013, tiré sur la CAISSE D'EPARGNE et libellé à l'ordre de L'EURL AGENCEMENT DECORATION SERVICE, expirait un an et 8 jours après, soit le 31 mai 2014. L'assignation en mainlevée d'opposition délivrée à madame Cynthia X... par L'EURL AGENCEMENT DECORATION SERVICE le 11 février 2014, sans que cette dernière ait assigné la banque "tiré", n'a donc pu tendre à ce qu'il soit mis fin au blocage de la provision par cette dernière et interrompre la prescription à son égard, et partant, n'a donc pu retarder la péremption du chèque acquise le 31 mai 2014. Une astreinte portant sur la mainlevée d'une opposition n'a de légitimité, d'efficacité et de sens que si la réalisation de l'obligation dont l'exécution est poursuivie sous la contrainte est possible. Or en l'espèce, l'exécution de l'obligation consistant à donner mainlevée de l'opposition frappant le chèque émis le 23 mai 2013 n'était possible que si le chèque frappé d'opposition était toujours valable au jour où la demande de mainlevée était présentée ; dès lors que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014, la demande en mainlevée de l'opposition devait intervenir avant cette date dans la mesure où un chèque périmé ne peut plus être présenté à l'encaissement. En faisant signifier l'ordonnance du 16 avril 2014 le 25 juin suivant, alors que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014, la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE ne pouvait plus poursuivre l'obligation de mainlevée de l'opposition devenue impossible, ni prétendre par conséquent au bénéfice de la mesure de contrainte prononcée en la forme de l'astreinte susvisée. La société AGENCEMENT DECORATION SERVICE ne pouvait ainsi pas plus agir en liquidation de cette astreinte et il appartenait au tribunal, malgré l'absence de madame X..., de relever que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014 et rendait impossible toute mainlevée d'opposition. La société AGENCEMENT DECORATION SERVICE doit en conséquence être déboutée de sa demande en mainlevée d'opposition et la décision critiquée sera donc réformée de ce chef.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article L131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier, le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; que l'opposition illicite rendant la provision indisponible équivaut à une absence de provision et laisse subsister l'action cambiaire exercée par le porteur du chèque ; qu'en se bornant à énoncer qu'une astreinte portant sur la mainlevée d'une opposition n'a de légitimité, d'efficacité et de sens que si la réalisation de l'obligation dont l'exécution est poursuivie sous la contrainte est possible et qu'en l'espèce, l'exécution de l'obligation consistant à donner mainlevée de l'opposition frappant le chèque émis le 23 mai 2013 n'était possible que si le chèque frappé d'opposition était toujours valable au jour où la demande de mainlevée était présentée de telle sorte qu'en faisant signifier l'ordonnance du 16 avril 2014 le 25 juin suivant, alors que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014, la société Agencement Décoration Service ne pouvait plus poursuivre l'obligation de mainlevée de l'opposition devenue impossible, ni prétendre par conséquent au bénéfice de la mesure de contrainte prononcée en la forme de l'astreinte susvisée, sans rechercher si l'assignation en mainlevée d'opposition dirigée à l'encontre de Madame X... n'avait pas interrompu le délai de prescription et ne laissait donc pas subsister l'action de la société ADS fondée sur le droit cambiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 131-59 al 3 du code monétaire et financier, ensemble l'article L.131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il est de règle que la cour d'appel ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame X... sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 12 novembre 2014 ayant liquidé à la somme de 5.600 € le montant de l'astreinte fixé par l'ordonnance de référé du 16 avril 2014 alors que la société ADS sollicitait au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant liquidé ladite astreinte et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la cour était donc saisie de la liquidation de l'astreinte ; qu'en statuant cependant « sur la demande de l'EURL AGENCEMENT DECORATION SERVICE en mainlevée de l'opposition » (cf arrêt p 3 point 1 souligné) et en décidant qu'il appartenait au tribunal, malgré l'absence de Madame X... de relever que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014 et rendait impossible toute mainlevée d'opposition, de telle sorte que la société ADS devait en conséquence être déboutée de sa demande en mainlevée d'opposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROSIEME PART en application de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier, le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; qu'il s'en évince que le juge des référés statue sur le fond en ce qui concerne une demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque et que son ordonnance a autorité de la chose jugée ; qu'en décidant qu'il appartenait au tribunal, malgré l'absence de madame X..., de relever que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014 et rendait impossible toute mainlevée d'opposition, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 16 avril 2014 non frappé d'appel ayant condamné Madame X... à procéder à la mainlevée de l'opposition pratiquée par elle sur le chèque n°6907842 tiré sur la Caisse d'Epargne et libellé à l'ordre de l'EURL ADS d'un montant de 575 € et ce sous astreinte journalière de 50 € violant ainsi les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

- ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE il résulte des propres constatations de la cour que la péremption du chèque litigieuse était acquise le 31 mai 2014 et l'ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de l'opposition illicite du chèque était du 16 avril 2014, donc antérieure à ladite péremption ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait au tribunal, malgré l'absence de madame X..., de relever que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014 et rendait impossible toute mainlevée d'opposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 131-35 et L 131-59 du code monétaire et financier ;

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce comportement devant s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction ; que même si l'injonction est devenue sans objet au jour où il est statué, le droit pour le bénéficiaire d'une astreinte d'en demander, s'il y a lieu, la liquidation subsiste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ALORS QUE DE SIXIEME PART dans ses conclusions d'appel, la société ADS avait fait valoir (p 9 et s) que si le délai de prescription pour présenter le chèque litigieux émis le 23 mai 2013 expirait le 31 mars 2014 ; ce délai de prescription avait été interrompu par l'assignation en mainlevée d'opposition délivré le 11 février 2014 à Madame X... ; qu'un nouveau délai d'un an avait recommencé à courir à compter du 16 avril 2014, date de l'ordonnance de référé ayant enjoint à Madame X... de donner mainlevée de l'opposition qu'elle avait illicitement régularisée sur le chèque n°6907842, pour expirer le 16 avril 2015 ; que d'ailleurs, à la suite de la nouvelle présentation du chèque le 9 septembre 2014, ce chèque est revenu impayé non pas en raison de sa péremption mais pour prétendue perte régularisée le 28 mai 2014 ; qu'en se bornant à énoncer qu'en faisant signifier l'ordonnance du 16 avril 2014 le 25 juin suivant, alors que le chèque était périmé depuis le 31 mai 2014, la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE ne pouvait plus poursuivre l'obligation de mainlevée de l'opposition devenue impossible, ni prétendre par conséquent au bénéfice de la mesure de contrainte prononcée en la forme de l'astreinte susvisée sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19673
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°15-19673


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19673
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