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20/09/2017 | FRANCE | N°15-18674;15-19409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-18674 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-18. 674 et n° H 15-19. 409, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° G 15-18. 674 et sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-19. 409, réunis :
Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant sous l'enseigne Calvibat, a acheté à la société Manu Lorraine un tractopelle neuf fabriqué par la société Terex construction France, devenue Terex Cranes France (la sociÃ

©té Terex) ; qu'invoquant des dysfonctionnements et après avoir fait diligenter une exp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-18. 674 et n° H 15-19. 409, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° G 15-18. 674 et sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-19. 409, réunis :
Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant sous l'enseigne Calvibat, a acheté à la société Manu Lorraine un tractopelle neuf fabriqué par la société Terex construction France, devenue Terex Cranes France (la société Terex) ; qu'invoquant des dysfonctionnements et après avoir fait diligenter une expertise, M. X...a assigné en résolution de la vente son vendeur, qui a appelé en garantie le fabricant ;

Attendu que pour accueillir les demandes de M. X...pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt retient que, selon l'expert, le moteur de la machine ne fonctionnait pas correctement, que le système hydraulique n'était pas réactif et était même dangereux, que la boîte de vitesse restait bloquée en deuxième et qu'enfin, l'alignement des roues en ligne droite n'était pas parfait de sorte que le tractopelle n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné et n'était pas conforme à l'intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le défaut affectant la machine rendait celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résulte qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 15-18. 674 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Terex Cranes France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat les sommes de 67 250 euros à titre de remboursement du tractopelle, 26 468, 20 euros en remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir la tractopelle et 114 134 euros hors taxe pour perte de chiffre d'affaires, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine aux entiers dépens de première instance et d'appel, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la société Terex Constructions France à garantir la société par action simplifiée Manu Lorraine de toutes les condamnations prononcées contre elle.

AUX MOTIFS QUE « vu les articles 1184 et 1640 du code civil dont il ressort notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement et que par ailleurs, la chose livrée doit être conforme à la chose vendue et à l'usage auquel elle était destinée, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'il est de principe que la preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur ; que dans les circonstances de cette espèce, les parties s'accordent cependant pour dire que le matériel livré et mis en possession de l'entreprise Calvibat n'était pas conforme à l'intention des parties ; qu'aucune de celles-ci ne remet ainsi en cause, les conclusions de l'expert-amiable relevant que ce matériel ne pouvait fonctionner normalement dans l'état dans lequel il avait été livré ; que l'avis technique définitif de l'expert a été énoncé le 26 octobre 2009 dans les termes suivants : " Malgré plusieurs interventions du constructeur et de Manu Lorraine, le moteur ne fonctionne pas correctement, le système hydraulique n'est pas réactif, il est même dangereux, la boîte de vitesse reste bloquée en deuxième, l'alignement des roues en ligne n'est pas parfait (nous précisons que ce véhicule est à quatre roues directrices et que lors de la circulation sur route, les roues doivent être parfaitement alignées pour permettre une direction parfaite). Les constatations que nous avons pu contradictoirement réalisées ainsi que les informations communiquées par M. X...dans l'utilisation de ce matériel démontrent que ce tractopelle neuf et toujours garanti n'est pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il est destiné " ; que l'appelante se fonde par ailleurs à bon droit sur les termes de la lettre que la société Manu Lorraine a adressé à son conseil le 31 juillet 2009 pour établir le non respect par cette dernière de l'obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle ; que cette lettre faisait ainsi état de ce que " Terex, le constructeur que nous représentons sur l'Est de la France, est conscient d'un problème sur les moteurs Tier III des tractopelles. Depuis la découverte de ce problème, Terex met tout en oeuvre pour les résoudre " ; que tenue d'une obligation de délivrance conforme et ne justifiant en rien, notamment par un avis technique éclairé et crédible, que les corrections mécaniques qu'elle soutient avoir été en mesure de faire apporter au matériel livré par le constructeur si l'entreprise Calvibat n'avait pas refusé cette intervention, lui auraient précisément permis de satisfaire à cette obligation, la société Manu Lorraine doit supporter les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux que l'entreprise Calvibat est fondée à obtenir, compte tenu de la gravité même de ce manquement ; que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé ».

1°/ ALORS QUE le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue au regard de son usage normal tandis que la non conformité consiste dans la délivrance d'une chose qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles ; qu'en prononçant la résolution de la vente sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme, sans indiquer à quelles stipulations contractuelles la chose vendue n'avait pas été conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1604 et 1641 du code civil.

2°/ ALORS QUE l'exposante soutenait que le défaut de la chose vendue s'analysait en un vice caché (concl. d'appel, p. 5), que M. X...prétendait, quant à lui, que le défaut constituait un défaut de conformité et en même temps un vice caché (concl. d'appel, p. 10) tandis que la société Manu Lorraine faisait valoir que l'acquéreur « aurait pu, tout au plus, invoquer la garantie des vices cachés » (concl. d'appel, p. 10) ; qu'en relevant ainsi, pour justifier l'application de la responsabilité contractuelle, que « les parties s'accordent cependant pour dire que le matériel livré et mis en possession de l'entreprise Calvibat n'était pas conforme à l'intention des parties » (arrêt attaqué, p. 7, § 4), quand les parties s'étaient simplement accordées sur l'existence d'un défaut mais non pas sur sa qualification, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à son usage normal et ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle ; qu'en constatant que le matériel vendu « ne pouvait fonctionner normalement dans l'état dans lequel il avait été livré » (arrêt attaqué, p. 7, § 4), de sorte qu'elle constatait l'existence d'un vice caché, tout en retenant la responsabilité contractuelle du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1604 du code civil et par refus d'application l'article 1641 du code civil.

4°/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'en subordonnant la preuve de l'efficacité des réparations que le fabricant proposait à l'acquéreur à la production d'un « avis technique » quand, s'agissant d'un fait juridique, cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat les sommes de 67 250 euros à titre de remboursement du tractopelle, 26 468, 20 euros en remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir la tractopelle et 114 134 euros hors taxe pour perte de chiffre d'affaires, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine aux entiers dépens de première instance et d'appel, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la société Terex Constructions France à garantir la société par action simplifiée Manu Lorraine de toutes les condamnations prononcées contre elle.

AUX MOTIFS QUE « l'entreprise Calvibat entend obtenir l'indemnisation de son entier préjudice et réclame pour ce faire, le remboursement du prix d'achat hors taxes du tractopelle litigieux outre, la partie de l'emprunt contracté pour cette acquisition excédant ce dernier montant soit 26 468, 20 euros et enfin, la perte de plusieurs marchés corrélatifs pour un total de 136 709 euros hors taxes ; que, s'il sera fait droit aux deux premiers chefs de réclamation, la perte de chiffre d'affaire n'apparaît pas certainement établie du chef de l'un des chantiers allégués (chantier Z...), conclu peu de temps avant l'acquisition du matériel litigieux (…) ; la société Manu Lorraine sera sur ces deux seuls points accueillies en sa position, la perte des deux autres marchés allégués étant établie à suffisance par les éléments du dossier et l'absence de dénégation sérieuse de sa part ».

ALORS QUE l'exposante soutenait dans ses conclusions que, dès les mois de septembre et d'octobre 2009, le vendeur intermédiaire et le vendeur fabricant avaient proposé à l'acquéreur de procéder à la réparation du bien litigieux et, pendant ce temps, de lui prêter un matériel équivalent afin qu'il puisse poursuivre son activité (prod. 5, 6, 7) ; qu'en condamnant toutefois le vendeur fabricant à la réparation du préjudice tiré d'une perte de chiffre d'affaires, en particulier pour des marchés relatifs à l'exercice 2008/ 2009 ainsi qu'à l'exercice 2010/ 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'acquéreur d'accepter les solutions proposées et d'utiliser le véhicule de remplacement n'était pas, à compter des mois de septembre ou d'octobre 2009, à l'origine de son prétendu préjudice tiré d'une perte de chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1149 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat les sommes de 67 250 euros à titre de remboursement du tractopelle, 26 468, 20 euros en remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir la tractopelle et 114 134 euros hors taxe pour perte de chiffre d'affaires, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine aux entiers dépens de première instance et d'appel, D'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la société Terex Constructions France à garantir la société par action simplifiée Manu Lorraine de toutes les condamnations prononcées contre elle.

AUX MOTIFS QUE « sur la demande en garantie du vendeur contre le constructeur (la société Terex) ; que la société Manu Lorraine s'estime fondée à obtenir la garantie du constructeur à supporter les conséquences financières de ce litige, observant que le problème querellé ne pouvait être résolu que par le constructeur ; que la société Terex reconnaît avoir été confrontée à un problème général de puissance du moteur Tier III installé sur les tractopelles dont l'un des modèles a été livré à l'entreprise Calvibat ; qu'elle explique qu'ayant cependant trouvé la solution technique à ce dysfonctionnement, elle a offert de réparer le matériel livré mais s'est heurtée au refus de l'entreprise Calvibat ; qu'elle souligne que cette dernière a utilisé le tractopelle en l'état, sans respecter les recommandations inscrites sur la notice du constructeur ; qu'elle conclut pour ces raisons à la confirmation du jugement querellé et partant, au débouté de la demande en garantie formée contre elle ; qu'elle ajoute toujours être prête à délivrer le kit II/ Tiers 3 devant être monté sur le tractopelle litigieux pour que celui-ci puisse être en parfait état de fonctionnement ; qu'il est constant que le tractopelle litigieux est retourné à plusieurs reprises dans les ateliers de la société Manu Lorraine après son acquisition et que les réparations qui y ont été effectuées se sont avérées inefficaces ; que faute par conséquent d'établir que la solution technique proposée pour remédier aux dysfonctionnements avérés de la machine outil dont elle reconnaît être le constructeur, est de nature à permettre à la société Manu Lorraine de respecter la parfaite exécution de son obligation de délivrance conforme envers l'entreprise Calvibat, il ne saurait être reproché à cette dernière de réclamer la résolution de la vente litigieuse ; que la demande de condamnation en garantie sera subséquemment retenue et le jugement entrepris, également infirmé de ce chef ».

1°/ ALORS QUE l'action en résolution exercée par le sous-acquéreur à l'encontre du vendeur intermédiaire n'emporte pas la résolution de la vente intervenue entre le vendeur originaire et le vendeur intermédiaire ; que, à l'occasion du litige qui l'oppose au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne peut donc se borner à agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre et doit nécessairement fonder son appel en garantie sur la résolution de la vente originaire ou la responsabilité du vendeur originaire ; qu'en condamnant le vendeur originaire à garantir le vendeur intermédiaire des condamnations prononcées à son encontre, sans rechercher si les conditions de la résolution ou de l'éventuelle responsabilité contractuelle du vendeur originaire dans ses rapports avec le vendeur intermédiaire étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas de résolution de la vente conclue entre le sous-acquéreur et vendeur intermédiaire, seul le vendeur intermédiaire, auquel est restitué le bien, est tenu du remboursement du prix versé par le sous-acquéreur ; que cette restitution ne constitue pas la réparation d'un préjudice mais découle de l'effet rétroactif de la résolution, de sorte qu'il ne peut être supporté par le vendeur-fabricant qui ne peut être condamné à rembourser un prix qu'il n'a pas reçu ni à en garantir le remboursement ; qu'en condamnant, d'une part, le vendeur intermédiaire à rembourser au sous-acquéreur le prix d'achat hors taxes du tractopelle litigieux au titre de l'indemnisation de son entier préjudice et en condamnant, d'autre part, le vendeur fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de cette condamnation, la cour d'appel, qui a obligé le vendeur originaire à garantir la restitution d'un prix qu'il n'a pas reçu, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° H 15-19. 409 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Manu Lorraine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du tractopelle litigieux et d'AVOIR en conséquence condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat les sommes de soixante-sept mille deux cent cinquante euros (67. 250 euros) à titre de remboursement du prix du tractopelle, vingt-six mille quatre cent soixante-huit euros vingt centimes (26. 468, 20 euros) en remboursement de frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir le tractopelle, cent quatorze mille cent trente-quatre euros hors taxes (114. 134 euros HT) pour perte de chiffre d'affaires ;

AUX MOTIFS QUE la cour statue d'une part, sur le mérite d'une demande en résolution de vente d'une machine-outil pour non-conformité de ce matériel à celui commandé et partant, pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur et d'autre part, sur le bienfondé de la demande du vendeur contre le constructeur de ce matériel pour garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que sur la résolution de la vente de la machine-outil acquise par l'entreprise Calvibat, cette dernière relève à l'appui de sa demande de réformation :- qu'ayant été immédiatement informée de problèmes techniques et de difficultés de fonctionnement constatés à propos du matériel livré, les sociétés Manu Lorraine et Terex n'ont jamais nié la réalité de ces événements ni le fait que ceux-ci avaient perduré de nombreux mois ;- que les premiers juges ont considéré à tort que l'expertise amiable diligentée pour en déterminer les causes n'avait aucun caractère contradictoire, cette expertise ayant précisément été organisée en présence de toutes les parties concernées et toutes ayant par ailleurs, été destinataires du rapport établi à cette occasion ;- que l'avis du technicien est très clair puisqu'il explique que le tractopelle litigieux, livré neuf et toujours garanti, n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné compte tenu des multiples défauts ayant pu être relevés (problèmes hydrauliques mais également, alignement des quatre roues en circulation, suspension du brancard avant déficiente, blocage intempestif de la boîte de vitesse....) ;- que la société Terex s'était engagée à le remplacer par un tractopelle neuf avant de revenir sur son engagement ;- que cette non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, qui au demeurant constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, justifie la résolution judiciaire de cette vente aux torts de la société Manu Lorraine ; que cette dernière répond :- qu'il est exact que des dysfonctionnements techniques ont pu être relevés sur le matériel livré à l'entreprise Calvibat ;- qu'il est en revanche inexact de soutenir que le constructeur, seul responsable de ce dysfonctionnement, s'était engagé à remplacer ce matériel ;- que si la société Terex est parvenue à identifier les causes du problème rencontré et à trouver la solution technique permettant d'y remédier, M. Bruno X...ayant persisté dans sa demande de résolution de la vente incriminée, est seul responsable du préjudice dont il sollicite aujourd'hui l'indemnisation ;- que n'ayant commis aucune faute justifiant la résolution du contrat litigieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont fondé leur décision sur les différentes démarches mises en oeuvre pour résoudre le problème posé ;- qu'il n'est nullement superflu de relever que la livraison de l'engin litigieux est intervenue en octobre 2008 alors que M. Bruno X...ne s'est plaint de dysfonctionnements que 5 mois plus tard ;- que quoi qu'il en soit, elle s'est heurtée au refus de ce dernier et n'a donc pu résoudre les dysfonctionnements allégués ;- que les premiers juges ayant à juste titre estimé qu'après une ultime intervention du constructeur, le matériel nouvellement équipé pouvait fonctionner conformément à l'usage attendu, M. Bruno X...dont la mauvaise foi est ainsi établie, ne peut être accueilli en sa demande ;- qu'il a ainsi continué à utiliser le matériel litigieux tout en sachant qu'il était dangereux d'en poursuivre l'utilisation en l'état ;- que le remplacement de l'engin par un machine neuve n'aurait pu résoudre le problème posé puisque tous les engins de ce type étaient affectés d'un défaut de puissance du moteur ;- que finalement, la difficulté incriminée n'étant pas de son fait mais de celui du constructeur, elle ne pouvait qu'attendre le diagnostic technique de ce dernier et M. Bruno X...qui s'est opposé à la réparation du matériel vendu, est seul responsable du préjudice dont il se prévaut ; que vu les articles 1184 et 1640 et suivants du code civil dont il ressort notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement et que par ailleurs, la chose livrée doit être conforme à la chose vendue et à l'usage auquel elle était destinée, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'il est de principe que la preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur ; que dans les circonstances de cette espèce, les parties s'accordent cependant pour dire que le matériel livré et mis en possession de l'entreprise Calvibat n'était pas conforme à l'intention des parties ; qu'aucune de celles-ci ne remet ainsi en cause, les conclusions de l'expert amiable relevant que ce matériel ne pouvait fonctionner normalement dans l'état dans lequel il avait été livré ; que l'avis technique définitif de l'expert a été énoncé le 26 octobre 2009 dans les termes suivants : « Malgré plusieurs interventions du constructeur et de Manu Lorraine, le moteur ne fonctionne toujours pas correctement, le système hydraulique n'est pas réactif, il est même dangereux, la boîte de vitesse reste bloquée intempestivement en deuxième, l'alignement des roues en ligne droite n'est pas parfait (nous précisons que ce véhicule est à quatre roues directrices et que lors de la circulation sur route, les roues doivent être parfaitement alignées pour permettre une direction parfaite.). Les constatations que nous avons pu contradictoirement réalisées ainsi que les informations communiquées par M. X...dans l'utilisation de ce matériel démontrent que ce tractopelle neuf et toujours garanti n'est pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il est destiné » ; que l'appelante se fonde par ailleurs à bon droit sur les termes de la lettre que la société Manu Lorraine a adressé à son conseil le 31 juillet 2009 pour établir le non-respect par cette dernière de l'obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle ; que cette lettre fait ainsi état de ce que « Terex, le constructeur que nous représentons sur l'Est de la France, est conscient d'un problème sur les moteurs Tier III des tractopelles. Depuis la découverte de ce problème, Terex met tout en oeuvre pour les résoudre » ; que tenue d'une obligation de résultat de délivrance conforme et ne justifiant en rien, notamment par un avis technique éclairé et crédible, que les corrections mécaniques qu'elle soutient avoir été en mesure de faire apporter au matériel livré par le constructeur si l'entreprise Calvibat n'avait pas refusé cette intervention, lui auraient précisément permis de satisfaire pleinement à cette obligation, la société Manu Lorraine doit supporter les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux que l'entreprise Calvibat est fondée à obtenir, compte tenu de la gravité même de ce manquement ; que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé ; que l'entreprise Calvibat entend obtenir l'indemnisation de son entier préjudice et réclame pour ce faire, le remboursement du prix d'achat hors taxes du tractopelle litigieux outre, la partie de l'emprunt contracté pour cette acquisition excédant ce dernier montant soit 26. 468, 20 euros et enfin, la perte de plusieurs marchés corrélatifs pour un total de 136. 709 euros hors taxes ; s'il sera fait droit aux deux premiers chefs de réclamation, la perte de chiffre d'affaires n'apparait pas certainement établie du chef de l'un des chantiers allégués (chantier Z...), conclu peu de temps avant l'acquisition du matériel litigieux ; que de même, ayant fait usage de ce matériel courant janvier 2010 alors qu'il en connaissait nécessairement le caractère dangereux pour avoir participé à l'expertise amiable diligentée, M. Bruno X..., n'apparaît pas fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice personnel subi consécutivement à l'accident dont il a été victime ; que la société Manu Lorraine sera sur ces deux seuls points accueillies en sa position, la perte des deux autres marchés allégués étant établie à suffisance par les éléments du dossier et l'absence de dénégation sérieuse de sa part ;

ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en prononçant la résolution de la vente aux torts de l'exposante et en la condamnant à payer diverses sommes pour manquement à l'obligation de délivrance tandis que, selon ses propres constatations, le tractopelle litigieux « ne pouvait fonctionner normalement » et n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné, ce dont il résultait que les défauts de l'engin constituaient des vices cachés et que la garantie de ceuxci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Manu Lorraine à verser à l'entreprise Calvibat les sommes de soixante-sept mille deux cent cinquante euros (67. 250 euros) à titre de remboursement du prix du tractopelle, vingt-six mille quatre cent soixante-huit euros vingt centimes (26. 468, 20 euros) en remboursement de frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir le tractopelle, cent quatorze mille cent trente-quatre euros hors taxes (114. 134 euros HT) pour perte de chiffre d'affaires ;

AUX MOTIFS QUE la cour statue d'une part, sur le mérite d'une demande en résolution de vente d'une machine-outil pour non-conformité de ce matériel à celui commandé et partant, pour manquement à l'obligation de délivrance du vendeur et d'autre part, sur le bien-fondé de la demande du vendeur contre le constructeur de ce matériel pour garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que sur la résolution de la vente de la machine-outil acquise par l'entreprise Calvibat, cette dernière relève à l'appui de sa demande de réformation :- qu'ayant été immédiatement informée de problèmes techniques et de difficultés de fonctionnement constatés à propos du matériel livré, les sociétés Manu Lorraine et Terex n'ont jamais nié la réalité de ces événements ni le fait que ceux-ci avaient perduré de nombreux mois ;- que les premiers juges ont considéré à tort que l'expertise amiable diligentée pour en déterminer les causes n'avait aucun caractère contradictoire, cette expertise ayant précisément été organisée en présence de toutes les parties concernées et toutes ayant par ailleurs, été destinataires du rapport établi à cette occasion ;- que l'avis du technicien est très clair puisqu'il explique que le tractopelle litigieux, livré neuf et toujours garanti, n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné compte tenu des multiples défauts ayant pu être relevés (problèmes hydrauliques mais également, alignement des quatre roues en circulation, suspension du brancard avant déficiente, blocage intempestif de la boîte de vitesse....) ;- que la société Terex s'était engagée à le remplacer par un tractopelle neuf avant de revenir sur son engagement ;- que cette non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, qui au demeurant constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, justifie la résolution judiciaire de cette vente aux torts de la société Manu Lorraine ; que cette dernière répond :- qu'il est exact que des dysfonctionnements techniques ont pu être relevés sur le matériel livré à l'entreprise Calvibat ;- qu'il est en revanche inexact de soutenir que le constructeur, seul responsable de ce dysfonctionnement, s'était engagé à remplacer ce matériel ;- que si la société Terex est parvenue à identifier les causes du problème rencontré et à trouver la solution technique permettant d'y remédier, M. Bruno X...ayant persisté dans sa demande de résolution de la vente incriminée, est seul responsable du préjudice dont il sollicite aujourd'hui l'indemnisation ;- que n'ayant commis aucune faute justifiant la résolution du contrat litigieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont fondé leur décision sur les différentes démarches mises en oeuvre pour résoudre le problème posé ;- qu'il n'est nullement superflu de relever que la livraison de l'engin litigieux est intervenue en octobre 2008 alors que M. Bruno X...ne s'est plaint de dysfonctionnements que 5 mois plus tard ;- que quoi qu'il en soit, elle s'est heurtée au refus de ce dernier et n'a donc pu résoudre les dysfonctionnements allégués ;- que les premiers juges ayant à juste titre estimé qu'après une ultime intervention du constructeur, le matériel nouvellement équipé pouvait fonctionner conformément à l'usage attendu, M. Bruno X...dont la mauvaise foi est ainsi établie, ne peut être accueilli en sa demande ;- qu'il a ainsi continué à utiliser le matériel litigieux tout en sachant qu'il était dangereux d'en poursuivre l'utilisation en l'état ;- que le remplacement de l'engin par un machine neuve n'aurait pu résoudre le problème posé puisque tous les engins de ce type étaient affectés d'un défaut de puissance du moteur ;- que finalement, la difficulté incriminée n'étant pas de son fait mais de celui du constructeur, elle ne pouvait qu'attendre le diagnostic technique de ce dernier et M. Bruno X...qui s'est opposé à la réparation du matériel vendu, est seul responsable du préjudice dont il se prévaut ; que vu les articles 1184 et 1640 et suivants du code civil dont il ressort notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement et que par ailleurs, la chose livrée doit être conforme à la chose vendue et à l'usage auquel elle était destinée, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'il est de principe que la preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur ; que dans les circonstances de cette espèce, les parties s'accordent cependant pour dire que le matériel livré et mis en possession de l'entreprise Calvibat n'était pas conforme à l'intention des parties ; qu'aucune de celles-ci ne remet ainsi en cause, les conclusions de l'expert amiable relevant que ce matériel ne pouvait fonctionner normalement dans l'état dans lequel il avait été livré ; que l'avis technique définitif de l'expert a été énoncé le 26 octobre 2009 dans les termes suivants : « Malgré plusieurs interventions du constructeur et de Manu Lorraine, le moteur ne fonctionne toujours pas correctement, le système hydraulique n'est pas réactif, il est même dangereux, la boîte de vitesse reste bloquée intempestivement en deuxième, l'alignement des roues en ligne droite n'est pas parfait (nous précisons que ce véhicule est à quatre roues directrices et que lors de la circulation sur route, les roues doivent être parfaitement alignées pour permettre une direction parfaite.). Les constatations que nous avons pu contradictoirement réalisées ainsi que les informations communiquées par M. X...dans l'utilisation de ce matériel démontrent que ce tractopelle neuf et toujours garanti n'est pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il est destiné » ; que l'appelante se fonde par ailleurs à bon droit sur les termes de la lettre que la société Manu Lorraine a adressé à son conseil le 31 juillet 2009 pour établir le nonrespect par cette dernière de l'obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle ; que cette lettre fait ainsi état de ce que « Terex, le constructeur que nous représentons sur l'Est de la France, est conscient d'un problème sur les moteurs Tier III des tractopelles. Depuis la découverte de ce problème, Terex met tout en oeuvre pour les résoudre » ; que tenue d'une obligation de résultat de délivrance conforme et ne justifiant en rien, notamment par un avis technique éclairé et crédible, que les corrections mécaniques qu'elle soutient avoir été en mesure de faire apporter au matériel livré par le constructeur si l'entreprise Calvibat n'avait pas refusé cette intervention, lui auraient précisément permis de satisfaire pleinement à cette obligation, la société Manu Lorraine doit supporter les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux que l'entreprise Calvibat est fondée à obtenir, compte tenu de la gravité même de ce manquement ; que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé ; que l'entreprise Calvibat entend obtenir l'indemnisation de son entier préjudice et réclame pour ce faire, le remboursement du prix d'achat hors taxes du tractopelle litigieux outre, la partie de l'emprunt contracté pour cette acquisition excédant ce dernier montant soit 26. 468, 20 euros et enfin, la perte de plusieurs marchés corrélatifs pour un total de 136 709 euros hors taxes ; s'il sera fait droit aux deux premiers chefs de réclamation, la perte de chiffre d'affaires n'apparait pas certainement établie du chef de l'un des chantiers allégués (chantier Z...), conclu peu de temps avant l'acquisition du matériel litigieux ; que de même, ayant fait usage de ce matériel courant janvier 2010 alors qu'il en connaissait nécessairement le caractère dangereux pour avoir participé à l'expertise amiable diligentée, M. Bruno X..., n'apparaît pas fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice personnel subi consécutivement à l'accident dont il a été victime ; que la société Manu Lorraine sera sur ces deux seuls points accueillies en sa position, la perte des deux autres marchés allégués étant établie à suffisance par les éléments du dossier et l'absence de dénégation sérieuse de sa part ;

1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant que le préjudice allégué par M. X...consistant dans la perte de marchés était suffisamment établi par l'absence de dénégation sérieuse de la part de l'exposante, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que la perte des marchés de l'entreprise Calvibat était établie sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir qu'il ressortait de l'attestation de M. Y...qu'il avait accepté de patienter jusqu'en avril 2010, de sorte qu'elle ne faisait état d'aucune perte avérée pour M. X...(conclusions d'appel pour la société Manu Lorraine, p. 13, § 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant que « la perte des deux autres marchés allégués » était suffisamment établie par « les éléments du dossier » sans davantage préciser les marchés qu'elle considérait ni les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait, ce qui privait sa décision de toute motivation réelle dès lors que M. X...produisait en tout quatre attestations de clients pour quatre marchés distincts, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec elle ; qu'en relevant, pour condamner l'exposante à payer la somme de 114. 134 euros pour perte de chiffre d'affaires, d'une part, que l'exposante avait manqué à son obligation de délivrance conforme et, d'autre part, que M. X...aurait perdu deux marchés sans caractériser par le moindre motif le lien de causalité entre les deux pourtant contesté par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18674;15-19409
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°15-18674;15-19409


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18674
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