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20/09/2017 | FRANCE | N°14-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 14-17541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que la société de droit béninois Intercontinental a chargé M. A... de transporter des dollars américains de Cotonou à Beyrouth avec un transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que, contrôlé le 9 décembre 2010 par les agents des douanes de cet aéroport, sur la passerelle d'embarquement pour Beyrouth, M. A... leur a présenté une déclaration effectuée auprès des services des douanes du

Bénin ; qu'il a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que la société de droit béninois Intercontinental a chargé M. A... de transporter des dollars américains de Cotonou à Beyrouth avec un transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que, contrôlé le 9 décembre 2010 par les agents des douanes de cet aéroport, sur la passerelle d'embarquement pour Beyrouth, M. A... leur a présenté une déclaration effectuée auprès des services des douanes du Bénin ; qu'il a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'instruction pour manquement à l'obligation déclarative de capitaux et blanchiment d'escroquerie, les dollars et euros détenus par lui étant consignés sur le fondement du II de l'article 465 du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur, puis mis sous scellés par l'administration des douanes ; que, le 11 mai 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a annulé la totalité de la procédure et ordonné la restitution des scellés ; que, le 2 avril 2012, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a indiqué que les dollars saisis avaient fait l'objet d'une conversion en euros et qu'elle allait procéder au virement de la somme saisie en euros, de la contrepartie de celle saisie en dollars et d'un prorata de la remise concédée sur les frais de traitement ; que M. A... et la société Intercontinental ont saisi le tribunal d'instance puis la cour d'appel afin d'être indemnisés du surplus de leurs préjudices en faisant valoir que l'administration des douanes n'était pas fondée à invoquer un manquement à une obligation déclarative, commis par M. A... , car ce dernier n'était pas tenu à une telle obligation ; que, par arrêt du 5 janvier 2016, la Chambre commerciale, financière et économique a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle ;

Attendu que M. A... et la société Intercontinental font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation déclarative résultant de l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 concerne toute personne entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide ; que ne sont donc soumises à cette obligation que les personnes franchissant les frontières extérieures de l'Union européenne ; qu'en revanche, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration une personne qui demeure dans la zone de transit international ; qu'en décidant que les douaniers avaient pu, sans faute, saisir les sommes que détenait M. A... , ressortissant libanais en provenance de Cotonou (Bénin) et à destination de Beyrouth (Liban), et qu'il n'avait pas déclarées lors de son passage en zone de transit international à Roissy, et que l'administration des douanes n'était pas responsable des divers préjudices en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et l'article 464 du code des douanes ;

2°/ que les dispositions de l'article 402 du code des douanes s'appliquent aussi bien aux saisies de sommes d'argent qu'aux consignations réalisées sur le fondement de l'article 465 du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 4 mai 2017 (affaire C-17/16), la CJUE a dit pour droit que "l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l'obligation de déclaration prévue à cette disposition s'applique dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre" ; que l'arrêt constate que la zone de transit international de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle  ne bénéficie pas d'un statut d'extra-territorialité ; qu'il en déduit exactement qu'en l'absence de déclaration des sommes transportées par M. A... , la consignation à laquelle ont procédé les agents des douanes n'est pas, en elle-même, fautive et que seule la procédure menée par eux peut, en raison de son irrégularité, être ainsi qualifiée ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 402 du code des douanes que seul a droit à un intérêt d'indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, § 2, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que la consignation des sommes transportées a été opérée sur le fondement de l'article 465, § 2, du même code ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la société Intercontinental aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'administration des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société Intercontinental

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... et la société Intercontinental de leurs demandes en réparation de leurs préjudices dirigées à l'encontre de l'administration des douanes,

AUX MOTIFS QUE M. A... et la société Intercontinental soutiennent que la faute de l'administration des douanes a définitivement été retenue par l'arrêt de la chambre de l'instruction et que cette administration n'est pas fondée à invoquer un quelconque manquement à l'obligation déclarative qui aurait été commis par M. A... , car ce dernier n'était tenu à aucune obligation déclarative et n'a donc pas commis d'infraction ; que l'administration n'invoque la réalité du manquement à l'obligation déclarative qui faisait l'objet de son contrôle que pour souligner que le contrôle auquel elle a procédé n'était pas en lui-même fautif ; qu'à cet égard, ce n'est que pour répondre aux argumentations divergentes des parties qu'il sera relevé que c'est à tort que M. A... et la société Intercontinental soutiennent que M. A... en transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en provenance de Cotonou et à destination de Beyrouth, n'était pas tenu de déclarer les sommes de 1.607.650 dollars US, outre 3.900 €, qu'il détenait ; que l'administration des douanes rappelle à juste titre sur ce point que l'obligation déclarative, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 465 du Code des douanes, résulte des articles 464 du même Code et 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 « relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté », et que la zone de transit international de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ne bénéficie pas d'un statut d'extraterritorialité (cf. Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944) ; qu'il en résulte que M. A... et la société Intercontinental ne sont pas fondés à conclure (p. 9) que « l'obligation déclarative ne s'appliquait pas à M. A... » et que « les douaniers ne pouvaient en conséquence saisir les sommes d'argent dont il était porteur » ; que la consignation à laquelle ont procédé les agents des douanes ne peut, en elle-même, être qualifiée de fautive, seule la procédure menée par ces agents pouvant, en raison de son irrégularité, être ainsi qualifiée ; qu'au vu du rappel des faits et de la procédure (cf. ci-dessus) et des pièces versées aux débats, le contrôle douanier s'est déroulé du 9 décembre 2010 à 10h00 au 10 décembre 2010 à 1h00 du matin, heure à laquelle M. A... a été placé en garde à vue ; que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a, par arrêt définitif du 11 mai 2011, constaté que le contrôle douanier a débuté le 9 décembre à 10h00 dans la zone de transit et que le placement en retenue douanière est intervenu le même jour à 17h45, et a jugé que de 10h00 à 17h45, soit pendant une durée de 7h 45, M. A... (et deux autres personnes) « ont été maintenus à la disposition des agents des douanes en dehors de tout cadre légal », durée qui « n'était pas nécessaire aux opérations de contrôle et à leur consignation par procès-verbal telles qu'elles apparaissent à la procédure » ; que retenant, pour ce motif, l'irrégularité de la procédure initiale, la chambre de l'instruction l'a annulée, « cette annulation entraînant l'annulation de tous les actes postérieurs » et la restitution des scellés ; qu'au vu de ces éléments, l'administration des douanes rappelle exactement que ses agents ne sont intervenus que du 9 décembre 2010 à 10h00 au 10 décembre 2010 à 1h00 ;
que s'il est exact que l'irrégularité de la procédure mise en oeuvre par les agents des douanes durant leur intervention a eu pour conséquence l'annulation de l'ensemble de la procédure, il ne s'ensuit pas que l'intégralité des préjudices invoqués par M. A... et la société Intercontinental résulte directement de l'irrégularité de la procédure mise en oeuvre dans le cadre d'un contrôle douanier portant sur la détention par M. A... de sommes supérieures à 10.000 € ;

ALORS QUE l'obligation déclarative résultant de l'article 3.1 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 concerne toute personne entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10.000 € en argent liquide ; que ne sont donc soumises à cette obligation que les personnes franchissant les frontières extérieures de l'union européenne ; qu'en revanche, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration une personne qui demeure dans la zone de transit international ; qu'en décidant que les douaniers avaient pu, sans faute, saisir les sommes que détenait M. A... , ressortissant libanais en provenance de Cotonou (Bénin) et à destination de Beyrouth (Liban), et qu'il n'avait pas déclarées lors de son passage en zone de transit international à Roissy, et que l'administration des douanes n'était pas responsable des divers préjudices en résultant, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et l'article 464 du Code des douanes ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... et la société Intercontinental de leurs demandes en paiement par l'administration des douanes, sur le fondement de l'article 402 du Code des douanes, des intérêts depuis la consignation illégale des fonds jusqu'à leur restitution,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 402 du Code des douanes, « Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite » ; qu'ainsi que le rappelle l'administration des douanes, les sommes transportées par M. A... ont été consignées par application de l'article 465 du Code des douanes qui, dans sa version en vigueur au moment des faits, disposait :

« I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Il. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total
» ;

qu'il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par M. A... et la société Intercontinental tendant au paiement par l'administration des douanes, sur le fondement de l'article 402 du Code des douanes, d'une somme de 203.796,70 € correspondant aux intérêts sur la somme de 1.607.650 dollars pour la période courant du 9 décembre 2010 au 11 avril 2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... fonde sa réclamation sur l'article 402 du Code des douanes, lequel s'applique aux saisies opérées en vertu des dispositions de l'article 323-2 du Code des douanes ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 402 du Code des douanes s'appliquent aussi bien aux saisies de sommes d'argent qu'aux consignations réalisées sur le fondement de l'article 465 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17541
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 - Article 3, § 1 - Argent liquide entrant ou sortant de la Communauté - Obligation de déclaration - Champ d'application - Zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre

Par arrêt du 4 mai 2017, (affaire C-17/16), la CJUE a dit pour droit que "l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l'obligation de déclaration prévue à cette disposition s'applique dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre"


Références :

article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°14-17541, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.17541
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