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19/09/2017 | FRANCE | N°17-84206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-84206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kakhaber X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio

lation des articles préliminaire, 82, 143-1, 144, 145, 706-71, du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kakhaber X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 82, 143-1, 144, 145, 706-71, du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à voir infirmer et en tout état de cause annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, et en ce qu'il a, en conséquence, rejeté sa demande tendant à voir ordonner sa mise en liberté immédiate ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen fait comparaître cette dernière devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède à un débat contradictoire ; que l'article 706-71 du code de procédure pénale permet l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de ce débat contradictoire et précise que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation, la personne mise en examen détenue peut lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en l'espèce, il convient de souligner qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, qui s'est tenu à Marseille, informés de la saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins de placement en détention provisoire, M. X...et son conseil n'ont fait aucune remarque quant à la tenue du débat contradictoire et ce alors qu'ils n'ignoraient pas que la procédure étaient instruite au tribunal de grande instance de Nancy et que, par conséquent, seul un vice-président de cette juridiction pouvait statuer sur la demande de placement en détention provisoire du juge d'instruction ; qu'au surplus, aucun délai pour préparer sa défense n'a été sollicité par M. X...ou son conseil, seule circonstance permettant la tenue d'un débat différé ; qu'il est soutenu que le motif retenu par le juge des libertés et de la détention de risque d'évasion est contredit par les deux mandats d'amener délivrés préalablement par le juge d'instruction pour conduire à lui M. X...et le fait que l'annulation de l'interrogatoire de première comparution initialement prévu à Nancy n'avait pour seul motif que l'état de santé du mis en examen interdisant tout transfèrement ; mais qu'il convient de relever que préalablement à son déplacement à Marseille, le juge d'instruction avait pris des réquisitions d'extraction et de transfèrement ; que le compte-rendu de tentative d'exécution du 16 février 2017 de cette réquisition mentionne la qualité de détenu particulièrement surveillé de M. X...et précise qu'à l'ouverture de sa cellule, ce dernier a été retrouvé porteur d'un téléphone portable caché dans son caleçon, qu'il a refusé de le donner et a tenté de le casser contre le mur puis contre la rambarde du lit ; qu'il est également expliqué que M. X...a refusé de quitter sa cellule, de rédiger un courrier attestant de son refus ; qu'il importe de souligner que selon ce compte-rendu, il est précisé que pour l'exécution de cette réquisition, les moyens humains et matériels engagés étaient de dix gendarmes et quatre véhicules ; qu'au surplus dans son courrier du 20 février 2017 pour solliciter la tenue de l'interrogatoire de première comparution par visioconférence, Me Rossi-Arnaud, avocat, a invoqué l'état de santé de son client mais également décrit que son client était détenu au quartier d'isolement de la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille et « de surcroît sous le statut de DPS » ce qui expliquait selon lui, qu'il n'était jamais extrait de sa cellule en vue de sa comparution aux différents débats contradictoires du juge des libertés et de la détention comme pour les audiences devant la chambre de l'instruction ; que ces éléments, antérieurs au déplacement à Marseille du juge d'instruction, accompagné de son greffier et d'un interprète et figurant en cotes D29943 et suivantes du dossier d'instruction, ajoutés aux chefs de mise en examen de M. X...ainsi que la distance géographique entre Nancy et Marseille (712 kilomètres), justifient non seulement l'utilisation d'un moyen de de télécommunication audiovisuelle pour la tenue du débat contradictoire de l'article 145 du code de procédure pénale, mais également la décision du juge des libertés et de la détention de passer outre le refus de la personne mise en examen et d'imposer ce dispositif, et ce d'autant plus que la tenue d'un débat contradictoire différé par ce magistrat n'est prévu que dans l'hypothèse d'une demande par la personne mise en examen ou son conseil d'un délai pour préparer sa défense ce qui n'a pas été sollicité en l'espèce ; que le moyen selon lequel il appartenait au juge des libertés et de la détention de se déplacer avec le juge d'instruction ne peut pas valablement prospérer, un tel déplacement préjugeant des décisions du juge d'instruction de mettre ou non en examen M. X...à l'issue de son interrogatoire de première comparution et de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire ; qu'il est ainsi établi non seulement que le juge des libertés et de la détention a parfaitement justifié sa décision d'imposer l'utilisation d'un moyen de télécommunication, décision étayée par les éléments figurant au dossier, mais qu'il se trouvait bien confronté à des circonstances insurmontables ; qu'en effet les dispositions de l'article 803-2 du code de procédure pénale prévoyant qu'en cas de déferrement, la personne doit comparaître le jour même devant le magistrat auquel elle est déférée s'appliquent au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction d'une demande de placement en détention provisoire, ce qui était matériellement impossible au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention en raison de l'éloignement géographique ; que sur le déroulement du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, il est soutenu que ce dernier n'a pas eu lieu, M. X...ayant quitté la salle de liaison ; qu'il convient de relever que la réalité de la tenue de ce débat contradictoire est attestée, d'une part, par le procès-verbal des opérations techniques dressé par le greffier du juge des libertés et de la détention qui mentionne que la communication a été établie à 16h34 et a été interrompue à 17h13 sans aucune perturbation par un incident technique, mais également par le procès-verbal du débat contradictoire qui retrace son déroulement de manière précise et circonstanciée comme suit : comparution en visio-conférence de M. X...assisté de son avocat, déclinaison des éléments d'identité et des chefs de mise en examen, mention de l'entretien préalable avec l'avocat et mise à disposition de la procédure, déclaration de Me Rossi-Arnaud sur le refus de son client de l'utilisation de la visioconférence, réponse du juge des libertés et de la détention et motivation de passer outre ce refus en raison des risques graves de tentative d'évasion, nouvelle déclaration de Me Rossi-Arnaud sur le refus de son client de répondre aux questions et son refus de plaider, avis du juge des libertés et de la détention sur la nécessité d'un débat contradictoire, mention que la personne mise en examen n'a pas fait connaître qu'elle exerce l'autorité parentale exclusive sur un mineur de seize ans, mention qu'aucun délai pour préparer sa défense n'a été sollicité, déclaration de M. X...selon laquelle il refuse que le débat se tienne en visioconférence, nouvelle réponse du juge des libertés et de la détention justifiant sa décision d'imposer l'utilisation de la visioconférence compte tenu des risques graves de tentative d'évasion, réquisitions du ministère public avec la mention pendant ces dernières que le mis en examen et son conseil s'entretiennent entre eux, que le micro distant est coupé par leurs soins pendant un temps, que le juge des libertés et de la détention s'est assuré à l'issue des réquisitions que le mis en examen et son conseil ont pu entendre correctement les réquisitions, ce que ces derniers ont confirmé, déclaration de la personne mise en examen qu'il refuse la visioconférence et qu'il ne souhaite pas que les réquisitions du parquet lui soient traduites, observations de Me Rossi-Arnaud sur l'utilisation de la visioconférence et mention de ce qu'il refuse de plaider autre chose, mention que M. X...quitte la salle de visioconférence et qu'un surveillant indique au juge des libertés et de la détention qu'il a rejoint sa cellule, Me Rossi-Arnaud précisant que son client ne se sentait pas bien ; que cette chronologie démontre que le départ de M. X...de la salle de visioconférence est intervenu à l'issue du débat contradictoire et que par conséquent, ce dernier a bien eu lieu conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, le fait que la personne mise en examen refuse de faire des déclarations et que son conseil refuse de plaider relève de leur seule responsabilité et ne fait en aucun cas disparaître le débat contradictoire qui a bien eu lieu ;

" et aux motifs à les supposer adoptés, que la peine encourue est une peine criminelle ; que M. X...est mis en examen du chef de faits relevant de la criminalité organisée, susceptible de déployer d'importants moyens logistiques pour procéder à des atteintes aux biens, et n'excluant pas le recours illégitime à la force ; que l'extraction de M. X...est de nature à faire encourir aux personnels assurant son transfèrement judiciaire des risques graves de tentative d'évasion ; que dans ces conditions, le débat contradictoire prévu à l'article 706-71 du code de procédure pénale a lieu par recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle prévus à cet effet entre la maison d'arrêt des Baumettes et la salle d'audience du tribunal de grande instance de Nancy ;

" 1°) alors que, lorsque l'issue d'un interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placement du mis en examen en détention provisoire, la personne détenue peut, au début de l'audience consécutive au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction a mis en examen M. X..., qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de M. X...en détention provisoire, que l'audience consécutive au cours de laquelle il devait être statué sur le placement en détention provisoire a été organisée en visioconférence, que dès le début de l'audience, le conseil de M. X...– qui n'avait pas même été avisé de ce que l'audience aurait lieu par visioconférence – a immédiatement indiqué que son client s'opposait à ce moyen de communication, que le mis en examen a constamment maintenu son opposition et qu'il s'est refusé à toute autre déclaration ; que dans ces conditions, seuls des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion étaient de nature à écarter le droit de M. X...de refuser ce moyen de communication ; que dès lors, à supposer que la chambre de l'instruction ait entendu juger que M. X...ne pouvait se prévaloir de son droit de refuser la visioconférence, aux motifs inopérants qu'informés de la saisine du juge des libertés et de la détention à l'issue de l'interrogatoire de première comparution qui s'était tenu à Marseille, M. X...et son avocat n'avaient fait aucune remarque quant à la tenue du débat contradictoire et ce alors qu'ils n'ignoraient pas que la procédure était instruite au tribunal de grande instance de Nancy et que par conséquent seul un vice-président de cette juridiction pouvait statuer sur la demande de placement en détention provisoire, et qu'au surplus aucun délai pour préparer sa défense n'avait été sollicité, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. X...contestait que son droit de refuser la visioconférence puisse lui être dénié en raison de risques d'évasion, dès lors que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy avait d'abord délivré deux mandats d'amener aux fins de l'interroger, et qu'il ne s'était finalement déplacé à Marseille qu'en raison des motifs médicaux invoqués par M. X...; qu'il déduisait de ces mandats d'amener que son transport était possible sans qu'existent des risques d'évasion ; que dès lors, en approuvant le juge des libertés et de la détention d'avoir décidé que le transport de M. X...devait être évité en raison de risques d'évasion, aux motifs que, pour exécuter les réquisitions initiales d'extraction et de transfèrement prises par le juge d'instruction, « les moyens humains et matériels engagés étaient de dix gendarmes et quatre véhicules », cependant qu'il résultait au contraire de ces constatations que le transfèrement de M. X...était possible sans risques d'évasion dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que seuls des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion peuvent justifier qu'il soit passé outre le refus de la personne détenue qu'un moyen de télécommunication audiovisuelle soit utilisé pour l'audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a décidé que le juge des libertés et de la détention avait pu passer outre le refus de M. X..., aux motifs que, lors de la tentative d'exécution des réquisitions initiales d'extraction et de transfèrement de M. X..., « à l'ouverture de sa cellule, ce dernier a été retrouvé porteur d'un téléphone portable caché dans son caleçon, qu'il a refusé de le donner et a tenté de le casser contre le mur puis contre la rambarde du lit », et qu'il avait « refusé de quitter sa cellule, de rédiger un courrier attestant de son refus » ; qu'elle s'est encore fondée sur « la distance géographique entre Nancy et Marseille » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 4°) alors que la chambre de l'instruction a décidé que le juge des libertés et de la détention avait pu passer outre le refus de la visioconférence par M. X..., aux motifs que les réquisitions initiales d'extraction et de transfèrement de ce dernier mentionnaient sa qualité de détenu particulièrement surveillé (DPS), que cette qualité était également invoquée par le conseil de l'intéressé qui ajoutait qu'il était dans le quartier d'isolement de la maison d'arrêt des Baumettes et que M. X...n'était donc jamais extrait de sa cellule en vue de sa comparution pour diverses audiences, mais sans constater que la qualité de détenu particulièrement surveillé de l'intéressé ainsi que son placement dans le quartier d'isolement étaient dus à des risques d'évasion, quand cette situation pouvait s'expliquer par d'autres raisons que des risques de cette nature, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 5°) alors qu'en faisant uniquement référence, par motifs propres, aux « chefs de mise en examen » de M. X..., et en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que ce dernier était « mis en examen du chef de faits relevant de la criminalité organisée, susceptible de déployer d'importants moyens logistiques pour procéder à des atteintes aux biens, et n'excluant pas le recours illégitime à la force », pour en déduire que « l'extraction de M. X...est de nature à faire encourir aux personnels assurant son transfèrement judiciaire des risques graves de tentative d'évasion », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs généraux et abstraits relatifs à « la criminalité organisée », impropres à établir des risques graves d'évasion de M. X...– dont il n'était pas constaté pas qu'il ait jamais été poursuivi pour tentative d'évasion –, n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 6°) alors que la personne détenue peut refuser qu'un moyen de télécommunication audiovisuelle soit utilisé pour l'audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ; que si la comparution ne peut être organisée au sein du tribunal dont dépend le juge des libertés et de la détention, pour d'autres raisons que des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, il appartient alors à ce juge de se déplacer aux fins de faire comparaître le mis en examen, sans avoir recours à la visioconférence ; que dès lors, en jugeant que le moyen de M. X..., tiré de ce qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de se déplacer, ne pouvait prospérer, aux motifs inopérants qu'un déplacement dudit juge aurait préjugé de la décision du juge d'instruction de mettre ou non M. X...en examen et de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 7°) alors que le déplacement du juge des libertés et de la détention pour organiser l'audience au cours de laquelle il doit être statué sur la demande de placement en détention provisoire, peut être organisé postérieurement à sa saisine par le juge d'instruction aux fins de placement du mis en examen en détention provisoire ; qu'il résulte de l'article 803-2 du code de procédure pénale que l'audience doit avoir lieu le jour même de la saisine du juge des libertés et de la détention ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des dispositions précitées que le déplacement du juge des libertés et de la détention était matériellement impossible dans le délai prévu par ce texte, sans préciser l'heure à laquelle ce juge avait été saisi de la demande de placement en détention provisoire, ni évaluer le temps nécessaire au juge pour se rendre à Marseille, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir qu'un déplacement du juge des libertés et de la détention à Marseille était impossible le jour même, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 8°) alors qu'il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures ; que dès lors, en se fondant sur l'éloignement géographique entre Nancy et Marseille pour juger qu'un déplacement du juge des libertés et de la détention était matériellement impossible dans les délais prescrits par la loi, sans rechercher si les conditions de l'article 803-3 du code procédure pénale n'étaient pas remplies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 9°) alors que seules des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, sont de nature à justifier l'organisation par visioconférence d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire d'une personne déjà détenue, malgré son refus de la visioconférence, lorsqu'il n'existe pas de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en l'espèce, en décidant que le juge des libertés et de la détention avait pu passer outre le refus de la visioconférence par M. X..., et qu'il avait valablement pu tenir l'audience par visioconférence – indépendamment des raisons prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale autorisant le juge à passer outre le refus du mis en examen – dans la mesure où il était confronté à des circonstances insurmontables, cependant que les motifs de l'arrêt attaqué ne suffisent pas à caractériser l'existence de circonstances imprévisibles, insurmontables, et extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes vissés au moyen ;

" 10°) alors qu'en décidant que le juge des libertés et de la détention avait pu passer outre le refus de la visioconférence par M. X..., et qu'il avait valablement pu tenir l'audience en recourant à ce moyen dans la mesure où il était confronté à des circonstances insurmontables, sans rechercher si ces circonstances étaient en outre imprévisibles et extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes vissés au moyen ;

" 11°) alors que, lorsque le mis en examen refuse, dès le début de l'audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire, que l'audience soit tenue par visioconférence, qu'il maintient son refus tout au long de l'audience, que ni lui, ni son conseil ne font d'autres déclarations que pour s'opposer à la tenue de l'audience par visioconférence, que le conseil indique qu'il refuse de plaider pour cette raison, que le mis en examen, dont la langue maternelle n'est pas le français, refuse que les réquisitions du parquet lui soient traduites, et qu'aucune raison ne justifie qu'il soit passé outre le refus par le mis en examen de ce moyen de communication, il en résulte alors que l'audience n'est pas régulière et que l'ordonnance de placement en détention provisoire, prononcée au terme de cette audience, doit être annulée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le comportement de M. X...et de son conseil avait été en tous points celui précité ; que dès lors, en retenant néanmoins l'existence d'un débat contradictoire et en jugeant que l'audience avait été régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nancy a, par ordonnance du 23 mai 2017, ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., alors détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, lequel a exprimé son refus de participer au débat contradictoire par visioconférence après que sa demande de comparaître en personne à l'audience eut été rejetée en raison d'un risque grave d'évasion ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du débat contradictoire présentée par M. X..., prise de la violation de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale permettant à la personne détenue de refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la peine encourue par M. X...est de nature criminelle et que l'intéressé est mis en examen pour des faits relevant de la criminalité organisée susceptible de déployer d'importants moyens logistiques pour procéder à des atteintes aux biens et n'excluant pas le recours illégitime à la force ; qu'il énonce que, si le juge d'instruction avait initialement pris des réquisitions d'extraction et de transfèrement, le compte-rendu de tentative d'exécution de cette mesure a fait état, d'une part, outre de la qualité de détenu particulièrement surveillé de l'intéressé, de sa possession, à l'ouverture de sa cellule, d'un téléphone portable dissimulé sur sa personne, suivi d'un comportement violent afin d'empêcher toute saisie de cet appareil, puis de son refus tant de quitter sa cellule, que de rédiger un courrier attestant de cette décision, d'autre part, abstraction faite de cet incident, de l'importance particulière des moyens humains et matériels retenus pour l'exécution de cette réquisition ; que les juges ajoutent que l'avocat de M. X...avait sollicité la tenue de l'interrogatoire de première comparution par visioconférence, au regard de l'état de santé de ce dernier, par ailleurs détenu au quartier d'isolement de la maison d'arrêt sous le statut de détenu particulièrement surveillé, situation expliquant, selon lui, l'absence d'extraction de ce détenu en vue de sa comparution aux audiences fixées, dans la procédure instruite au tribunal de Marseille, tant devant le juge des libertés et de la détention, que devant la chambre de l'instruction ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces éléments, ajoutés à la distance à parcourir pour la réalisation de ce transfèrement, que l'extraction du mis en examen est de nature à constituer des risques graves de tentative d'évasion, d'où il résulte que l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuel pour la tenue du débat contradictoire satisfait aux exigences légales ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, abstraction faite des motifs surabondants relatifs tant à l'obligation reposant sur le juge des libertés et de la détention de se transporter au lieu d'incarcération du mis en examen, qu'à la nécessité de procéder audit transport dans les délais fixées par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et de préciser en quoi le recours à la visioconférence aurait résulté de circonstances imprévisibles et insurmontables, critiqués par les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches du moyen, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen, qui, en ses première et onzième branches, manque en fait, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, 6, § § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à voir infirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire et à voir ordonner sa mise en liberté immédiate ;

" aux motifs qu'il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans des cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X...des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice des faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'en effet les investigations menées dans le cadre de plusieurs instructions ouvertes sur le territoire national ont permis de mettre en évidence et de démanteler plusieurs réseaux criminels russophones de type mafieux caractéristiques des voleurs dans la loi (Vory V Zakone) ; que ces réseaux se livrent notamment à des vols, recels de vols, faux documents administratifs, extorsions en bande organisée, et plus généralement tous actes illicites permettant de collecter de l'argent qui, après blanchiment, alimente la caisse commune (obshak) servant à entretenir les activités et le développement de l'organisation, en France et à l'étranger ; que cette caisse est en partie affectée à l'entretien de membres de l'organisation pendant leur incarcération ; que cette structure criminelle, fondée sur la solidarité des « frères », repose sur de nombreux « soldats exécutants (chestriorkis) et, au plan régional, des « superviseurs » (smotriachtchi) plus spécialement chargés de collecter les bénéfices tirés des activités des équipes de voleurs qu'ils ont en charge ; que les interceptions téléphoniques mises en place dans le cadre de l'instruction ouverte à Rennes en 2013, ont permis de désigner un dénommé « G...» comme superviseur de la ville de Strasbourg ; que la sûreté départementale de Strasbourg a parallèlement observé une recrudescence notable des vols par effraction au sein de l'agglomération strasbourgeoise dans lesquels étaient impliqués des membres de la communauté géorgienne ; que les investigations menées sur commissions rogatoires en 2014 et 2015 ont révélé l'existence d'une équipe de voleurs composée d'une trentaine d'individus, tous en contact avec le superviseur, M. Z...alias G..., agissant sur Strasbourg mais également le Grand Est de la France et les pays limitrophes ; que ces investigations ont également permis d'établir que M. Z..., superviseur, « smotriacht », est sous l'autorité d'un « voleur dans la loi » (Vory V Zakone), résidant en Grèce et identifié comme étant M. A...alias H..., qui est en lien avec une autre structure du même type implantée dans l'Ouest de la France et dirigée par un autre voleur dans la loi, identifié comme étant M. B...; que ce lien a été mis en évidence dans le présent dossier par le règlement du conflit ayant opposé MM. C...alias I...et J...à propos d'une montre en or d'une valeur de 18 000 à 20 000 euros ainsi que par la venue à Strasbourg de M. B...en juillet 2014 e avril 2015 ; que malgré les dénégations de M. X..., la sonorisation de l'appartement de M. B...ainsi que les interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne téléphonique utilisée par lui depuis son lieu d'incarcération démontrent non seulement l'intensité de son activité téléphonique (plus de quatre mille conversation en deux mois – il n'a que ça à faire), mais également les liens entre les deux hommes et le rôle du mis en examen dans la structure criminelle mise à jour ; qu'ainsi, outre la transmission d'informations régulières sur le fonctionnement de la structure au niveau national mais également international, des conseils, des arbitrages, des autorisations sont sollicitées de M. X...; que les investigations démontrent également que le mis en examen et sa famille bénéficient très régulièrement de mandats et de virements centralisés par M. D...et envoyés par MM. Kohren et Sarkis E...qui ont déclaré que ces sommes provenaient de la compagne de M. X..., de M. D...et de mandats qu'ils avaient perçus en provenance de différents pays européens ; que l'origine illicite de ces sommes résulte non seulement du fonctionnement mis à jour de l'organisation des voleurs dans la loi, et notamment décrit dans le témoignage recueilli en mars 2015 par les enquêteurs, mais également par la conversation du 2 février 2015 entre MM. Roman F...alias K... et M. X...où il est question ouvertement de « collectes d'argent » au profit de ce dernier et de jeunes gens qui « ont couru ensemble » pour se faire, ce qui fait manifestement référence à une activité de vols et non à une quelconque course à pied ; qu'enfin, les interceptions téléphoniques démontrent que malgré son incarcération depuis plusieurs années, M. X...continue à influer sur le fonctionnement de l'organisation notamment en récompensant les uns et les autres pour les « services rendus » et en participant à la nomination des smotriarchi et/ ou des vors ; que si M. X...conteste la réalité de l'organisation Vory V Zakone en parlant de légende urbaine, force est de constater que sa réalité est attestée par les investigations et notamment par la découverte sur le port d'Anvers d'un container à destination de la Géorgie chargé de véhicules, de vêtements neufs de marque, de chaussures, de sacs à main, de bijoux, de cosmétiques avec pour certains leur étiquette de vente susceptibles de provenir de l'activité quotidienne de vol des chestriorki ; qu'à ce stade de la procédure il apparaît que les investigations doivent se poursuivre afin de déterminer le rôle exact de chacun ; que des interrogatoires et des confrontations sont susceptibles d'être organisés par le juge d'instruction ; que dans cette optique, il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse entre M. X...et ses co-auteurs ou ses complices et ce en prévenant tous contacts, quels qu'en soient les formes et les moyens, directs ou indirects, faits à quelque titre que ce soit, que l'initiative vienne de l'intéressé ou de l'une de ces personnes ; que si le casier judiciaire français de M. X...ne comporte aucune condamnation, il résulte de ses propres déclarations qu'il a fait l'objet de poursuites dans plusieurs pays et notamment en Géorgie sur le fondement de l'appartenance à l'organisation des Vor V Zakone, qu'il a été condamné à quinze années d'emprisonnement en Espagne sous réserve des recours en instance et qu'il est actuellement détenu provisoirement à la maison d'arrêt de Marseille suite à sa mise en examen des chefs de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et complicité de meurtre en bande organisée ; qu'il est sans ressources sur le territoire national et a reconnu l'utilisation quasi permanente de téléphones portables en détention (huit) ; qu'il existe donc un risque très important de réitération de l'infraction que seule l'incarcération peut tenter d'amoindrir au regard de sa forte activité téléphonique et de la teneur de ses conversations ; qu'eu égard à la peine encourue, susceptible d'inciter M. X...à ne pas se présenter devant ses juges, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure, et ce d'autant plus qu'il est de nationalité géorgienne, sans situation régulière sur le territoire national et disposant de nombreux soutiens et attaches à l'étranger ; que les activités de ce groupe criminel, notamment les vols et les recels, commis de façon systématisée et massive, ont causé un préjudice financier considérable et ont durablement troublé l'ordre public sans sa composante économique, que seule la détention provisoire des membres de cette organisation est susceptible d'apaiser ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire apparaît nécessaire afin : d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices, de garantir le maintien de M. X...à la disposition de la justice, de mettre fin et prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance des préjudices qu'elle a causés ; que dans ces conditions, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ;

" et aux motifs à les supposer adoptés que la détention provisoire de la personne mise en examen demeure l'unique moyen, au vu des éléments précis et circonstanciés de la procédure, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints par les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mis en examen, ses coauteurs ou ses complices, empêcher la personne mise en examen d'exercer des pressions sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'il en est ainsi pour les motifs suivants : qu'il est reproché à M. X...d'avoir pris une part importante et active dans un réseau criminel russophone de type mafieux caractéristique des voleurs dans la loi et de tirer profit, en connaissance de cause, de l'argent provenant des activités illicites, et principalement des vols, commis par les membres de la structure criminelle sur lesquels il a autorité ; que ce réseau se livre notamment à des vols, recels de vols, faux documents administratifs, extorsions en bande organisée, et plus généralement tous actes illicites permettant de collecter de l'argent qui, après blanchiment, alimente la caisse commune (obshak) servant à entretenir les activités et le développement de l'organisation, en France et à l'étranger ; que cette caisse est en partie affectée à l'entretien de membres de l'organisation pendant leur incarcération ; que cette structure criminelle, fondée sur la solidarité des « frères », repose sur de nombreux « soldats exécutants (chestriorkis) et, au plan régional, des « superviseurs » (smotriachtchi) plus spécialement chargés de collecter les bénéfices tirés des activités des équipes de voleurs qu'ils ont en charge ; que les investigations menées sur commissions rogatoires en 2014 et 2015 ont révélé l'existence de deux structures mafieuses interactives, l'une centrée sur Strasbourg et sévissant sur le Grand Est de la France et les pays limitrophes, l'autre centrée sur la Rochelle, étendant son ressort entre Tours et Bordeaux ; que le vor référent sur ce dernier secteur a été identifié comme pouvant être Zaza B...; que celui-ci a été interpelé, début juin 2015, en même temps que de nombreux membres suspectés d'appartenir à ces structures ; que de nombreuses écoutes téléphoniques tendent à mettre en évidence l'importance de M. X...en tant qu'autorité sur les membres du réseau, y compris ceux qui revêtent eux-mêmes une certaine importance ; qu'il apparaît ainsi comme le protecteur de M. B...qui sollicite ses conseils et l'informe des activités des uns et des autres ; qu'il bénéficie encore, en prison, du soutien financier des membres de l'organisation qui approvisionnent son compte ou celui de ses proches, lui fournissent vêtements et téléphones portables ; que dans le cadre de l'instruction, les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l'implication exacte de chacune d'elle dans les faits reprochés ; qu'il importe d'éviter toute concertation frauduleuse entre l'intéressé et les autres personnes impliquées mais également de prévenir les pressions que M. X...est manifestement en capacité d'exercer, directement et indirectement, sur les témoins et autres mis en examen, le recours à l'intimidation et la violence étant une composante inhérente à l'organisation criminelle ; que M. X..., mis en examen du chef de complicité de tentative de meurtre en bande organisée et complicité de meurtre en bande organisée, est actuellement placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction ouverte Marseille ; qu'il a par ailleurs été condamné en Espagne pour des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés dans la présente affaire ; qu'un recours serait en cours ; que l'organisation criminelle à laquelle il est hautement suspecté d'appartenir subsiste, en dépit des interpellations ; que le rôle présumé du mis en examen dans cette organisation et le mode de fonctionnement de celle-ci induisent par nature un risque majeur de réitération ; qu'il convient encore de prévenir les risques prévisibles que M. X...ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que de nationalité étrangère, M. X...dispose de nombreux relais à l'étranger ; qu'il pourrait être tenté de prendre la fuite s'il bénéficiait d'une libération anticipée ; qu'en outre, l'appartenance vraisemblable de la personne mise en examen à un groupement criminel de type mafieux cause, en soi, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'elle induit en effet la commission habituelle de faits de délinquance divers qui, multipliés par le nombre d'auteurs intervenant de façon organisée à des degrés divers, sont à l'origine d'un préjudice cumulé de grande ampleur ; que les profits tirés de ces faits multiples assurent la pérennité de l'organisation criminelle ; que la remise en liberté de l'un des membres suspecté de revêtir la plus haute importance dans cette organisation, ne pourrait que raviver ce trouble ; que dans ces conditions, les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes pour atteindre les objectifs sus énoncés ; qu'en effet de telles mesures ne permettent pas d'empêcher un mis en examen notamment de téléphoner, de recevoir des personnes et ainsi, notamment de prendre contact avec des personnes impliquées, d'exercer des pressions, de renouveler les faits, ou même de s'enfuir ; que si elle doit rester exceptionnelle, la détention provisoire de la personne mise en examen reste, en l'état, le seul moyen de parvenir aux objectifs susvisés ;

" 1°) alors qu'en affirmant, pour fonder la nécessité de la détention provisoire de M. X...au regard de différents objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, qu'« il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse entre M. X...et ses co-auteurs ou ses complices », que « les activités de ce groupe criminel (…) ont durablement troublé l'ordre public dans sa composante économique, que seule la détention provisoire des membres de cette organisation est susceptible d'apaiser », et que « la détention provisoire apparaît nécessaire afin : d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices », la chambre de l'instruction, qui a préjugé de la culpabilité de M. X...et a fait reposer sa décision sur une violation de la présomption d'innocence de l'intéressé, a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour fonder la nécessité de la détention provisoire de M. X...au regard de différents objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, que « la sonorisation de l'appartement ainsi que les interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne téléphonique utilisée par lui depuis son lieu d'incarcération démontrent (…) les liens entre les deux hommes et le rôle du mis en examen dans la structure criminelle mise à jour », que « les interceptions téléphoniques démontrent que malgré son incarcération depuis plusieurs années, M. X...continue à influer sur le fonctionnement de l'organisation », et, par motifs éventuellement adoptés, que « de nombreuses écoutes téléphoniques tendent à mettre en évidence l'importance de M. X...en tant qu'autorité sur les membres du réseau, y compris ceux qui revêtent eux-mêmes une certaine importance », la chambre de l'instruction, qui a fait état sans plus de précisions d'une « sonorisation » et d'« interceptions » ou « écoutes téléphoniques », sans se fonder sur des interceptions précises ni renvoyer à aucune pièce identifiée de la procédure, ce alors même qu'elle relevait que M. X...avait eu plus de 4 000 conversations en deux mois, et que ce dernier contestait toute participation à une organisation criminelle, a statué par des motifs imprécis et insuffisants à justifier sa décision au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. X...avait exposé que les transferts d'argent qui lui étaient adressés provenaient de sa famille qui l'aidait, les déclarations des autres personnes entendues mentionnant que cet argent provenait de ses proches ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. X...ajoutait que s'agissant des mandats d'argent, « le juge d'instruction n'a pas été saisi du chef de blanchiment, qui seul pourrait permettre une inversion de la charge de la preuve quant à la licéité de son origine », et précisait que les mandats n'avaient pas été bloqués leurs émetteurs n'avaient « même pas été mis en cause, ni poursuivis » ; que dès lors, en se fondant sur ces transferts d'argent pour placer M. X...en détention provisoire, sans répondre au moyen précité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 4°) alors qu'en se fondant sur les transferts d'argent précités pour placer M. X...en détention provisoire, aux motifs que l'origine illicite de ces sommes était établie, cependant qu'elle constatait elle-même qu'une partie des mandats et virements provenaient de son épouse, qu'une autre partie provenait de « collectes », quand M. X...soutenait précisément que ces sommes provenaient de sa famille et de ses proches qui l'aidaient, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants à établir l'origine illicite de ces sommes, n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 5°) alors qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de M. X..., aux motifs que l'existence de l'organisation des voleurs dans la loi était établie par la découverte d'un container contenant des marchandises à destination de la Géorgie, cependant que ces motifs, d'une part, étaient trop vagues pour établir que ce transport était organisé par une organisation criminelle, et d'autre part, n'avaient aucun lien avec M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84206
Date de la décision : 19/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2017, pourvoi n°17-84206


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84206
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