La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2017 | FRANCE | N°17-82317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-82317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alex X... (X se disant),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d ‘ enlèvement et séquestration aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straeh...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alex X... (X se disant),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d ‘ enlèvement et séquestration aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, du du décret n° 2006-1088 du 30 aout 2006, des articles préliminaire, 171, 173, 694, 694-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'au réquisitoire définitif de règlement ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 171 du code de procédure pénal, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que sur la nullité des notes établies par les attachés de sécurité intérieure, le conseil du requérant expose, notamment, que le décret n° 2007 ¬ 1450 du 9 octobre 2007, portant publication de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Chine signé à Paris le 18 avril 2005 prévoit :
en son article premier que :
« 1. Les parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions du présent accord, l'aide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales telles que définies par la législation de la partie demanderesse, et dans les procédures y afférentes ;
2. L'entraide comprend toute forme d'aide conforme aux objectifs du présent accord et qui n'est pas incompatible avec la législation de la Partie requise, et notamment :
a) Identifier et localiser des personnes ;
c) Fournir, prêter ou remettre des éléments de preuve, des objets ou des documents ;
e) Procéder à des auditions de témoins et d'experts et à des interrogatoires de personnes poursuivies » ;
- et en son article V que :
« 1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise ; que si la législation de la partie requise ne l'interdit pas, les demandes sont exécutées, dans la mesure du possible, conformément aux indications mentionnées dans la demande.
2. La partie requise informe rapidement la partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande ;
3. La partie requise informe rapidement la partie requérante de toute circonstance rendant impossible l'exécution totale ou partielle de la demande » ; qu'il en conclut que tous les actes relatifs à M. Y... et en particulier ceux relatifs à ses prétendues « auditions » procèdent d'une violation grave de l'Accord et ont été pris, en outre, en violation des articles préliminaire, 18 alinéa 5 et 694 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant par ailleurs qu'il a été porté atteinte au standard du procès équitable dans la mesure où aucun acte de saurait être réalisé afin de convaincre un témoin de déposer à charge contre un mis en examen ; qu'il sollicite, en conséquence, l'annulation des deux notes des 28 janvier 2013 et 6 janvier 2014 et des pièces subséquentes qui trouvent en elles leurs supports nécessaires ; qu'il est constant que le 15 février 2012 le juge d'instruction a adressé aux autorités chinoises une commission rogatoire aux fins de retrouver l'adresse de M. Y... pour lui faire parvenir une convocation à comparaître comme témoin à Paris en vue d'être entendu sur les faits qu'il avait déjà rapportés ; qu'il résulte de la procédure qu'en violation de l'accord du 18 avril 2005, les autorités chinoises n'ont pas exécuté la commission rogatoire internationale qui leur a été adressée et qu'elles n'ont pas informé le juge mandant des circonstances qui retardaient de manière significative l'exécution de sa demande ; qu'il résulte des article 5 et 6 du décret n° 2006-1088 du 30 ao0t 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger que l'attaché de sécurité intérieure, est notamment chargé, sous l'autorité de l'ambassadeur, de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement des échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements obtenus et qu'il représente la direction générale de la police nationale et la direction de la gendarmerie nationale ; que les renseignements qu'il peut transmettre aux autorités policières ou judiciaires françaises ne constituent pas des actes de police judiciaire ; qu'en ce qui concerne la note du 28 janvier 2013, l'attaché de sécurité intérieur M. Z... indique que c'est en raison du silence des autorités chinoises-saisies depuis près d'un an d'une simple demande de remise d'une convocation à un témoin dont elles ne pouvaient ignorer le lieu de résidence sur leur territoire-qu'il avait tenté de retrouver le nommé M. Y... vivant à Pékin afin d'obtenir son adressé dans le but de le faire comparaître comme témoin ; que l'intéressé s'est présenté de lui-même à l'Ambassade de France et qu'après avoir compris les motifs de sa présence, il a fait savoir au fonctionnaire français qu'avant tout déplacement il souhaitait pouvoir obtenir des assurances des autorités françaises concernant sa sécurité et celle de sa famille ; qu'en effet, il a exposé en détails à son interlocuteur les raisons qui lui permettaient de craindre légitimement pour son intégrité physique s'il venait en France témoigner dans ce dossier ; que ses explications sur les faits objets de l'information figurent déjà, pour l'essentiel, en procédure puisqu'elles ont été précédemment recueillies par les autorités autrichiennes lors de son audition du 16 décembre 1991 ; qu'en ce qui concerne la note du 6 janvier 2014, l'attaché de sécurité intérieure M. A... se contente de faire un rappel des tractations antérieures visant à convaincre M. Y... de venir témoigner en France puis expose qu'après l'avoir rencontré dans un hôtel de Pékin, l'intéressé lui a fait savoir les raisons pour lesquelles il refusait d'apporter son témoignage en l'état du dossier ; qu'il résulte de ces documents que les deux attachés de sécurité intérieure n'ont accompli aucun acte coercitif ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l'Etat requis ; qu'en effet, ils se sont contentés de rencontrer M. Y... afin de tenter de le persuader de venir en France témoigner au sujet de la disparition de M. B... le 29 juillet 1989 et de relater les déclarations spontanées de l'intéressé justifiant sa carence ; que le fait d'engager des pourparlers avec un témoin, qu'il soit à charge ou à décharge, afin de le convaincre de témoigner dans un important dossier criminel ne porte pas atteinte au procès équitable au sens des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, son témoignage, comme tous les autres éléments d'un dossier d'information, étant soumis à la libre discussion des parties ; que les informations transmises par ces deux attachés à la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute disposition de procédure pénale, ne valent qu'à titre de simples renseignements et ne sont pas des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité des notes établies par les attachés de sécurité intérieure, qu'ils n'avaient « accompli aucun acte coercitif ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l'Etat requis » puisqu'« ils se sont contentés de rencontrer M. Y... afin de tenter de le persuader de venir en France témoigner au sujet de la disparition de M. B... le 29 juillet 1989 et de relater les déclarations spontanées de l'intéressé justifiant sa carence » tout en constatant que les notes des attachés de sécurité intérieure faisaient état des recherches entreprises pour localiser M. Y... et relataient le témoignage recueilli de ce dernier quant à la prétendue implication de M. X... dans la disparition de M. B... à Moscou le 29 juillet 1989 en sorte que les actes accomplis par ces attachés de sécurité intérieure relevaient de la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine prévue par le décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, lequel réserve à l'Etat requis, le soin d'identifier et localiser les personnes et de procéder à leur audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la nullité des notes des attachés de sécurité intérieure, que « les informations transmises par ces deux attachés à la sécurité intérieure ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute disposition de procédure pénale » sans relever ni que les attachés de sécurité intérieure avaient la qualité d'officier de police judiciaire, ni qu'ils avaient agi sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ni qu'ils avaient obtenu l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné pour procéder à l'audition de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'aux termes du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, les attachés de sécurité intérieure ont pour mission de contribuer à la sécurité intérieure de la France, par le développement des échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements obtenus ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la nullité des notes des attachés de sécurité intérieure, qu'ils n'avaient « accompli aucun acte coercitif ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l'Etat requis » et qu'« ils se sont contentés de rencontrer M. Y... afin de tenter de le persuader de venir en France témoigner au sujet de la disparition de M. B... le 29 juillet 1989 et de relater les déclarations spontanées de l'intéressé justifiant sa carence » alors que ces actes accomplis en méconnaissance des dispositions régissant la procédure d'entraide judiciaire internationale, excédaient manifestement les pouvoirs que les attachés de sécurité intérieure tiennent du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que les renseignements transmis par un officier de liaison en poste à l'étranger ne constituent pas des actes de police judiciaire mais sont seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire, sans pouvoir être retenu comme un moyen de preuve ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, qu'« il est incontestable que les actes des commissaires divisionnaires MM. Z... et A... ont été retenus comme des éléments à charge dans le dossier ; que pour mémoire, il est rappelé aux termes de l'ordonnance de mise en accusation datée du 21 septembre 2016 que « les déclarations de M. Y..., entendu à plusieurs reprises en procédure, constituent un élément à charge central » » ; qu'en affirmant que « les informations transmises par ces deux attachés à la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute disposition de procédure pénale, ne valent qu'à titre de simples renseignements et ne sont pas des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du code de procédure pénale » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les notes en cause, versées au dossier de la procédure et qui avaient été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen, n'avaient pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts en sorte que ces notes retenues comme éléments de preuve à charge avaient perdu leur caractère de simples renseignements, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B..., de nationalité française, propriétaire d'une galerie d'art à Paris et se trouvant à Moscou le 29 juillet 1989 dans le cadre d'un voyage d'affaires, a rejoint, selon plusieurs témoins, un homme qui l'avait contacté à son hôtel et est monté à bord du véhicule de celui-ci pour ne plus réapparaître ; qu'une note du ministère de la sécurité de la Fédération de Russie, transmise au juge d'instruction saisi à la suite de la plainte de l'épouse et du fils de B..., mentionne que, d'une part, ce dernier avait été en relation d'affaires en vue de l'achat de tableaux avec MM. Genrikhovitch C... et Iourevitch D..., lesquels, de même que M. E..., avaient fait usage à l'époque des faits d'un véhicule identique à celui dans lequel était montée la victime le jour de sa disparition, d'autre part, M. E..., se serait rendu en Pologne le 4 août 1989, pays dans lequel il aurait été rejoint par MM C... et D..., avant que les trois hommes ne partent pour Israël où ils auraient changé d'identité ; qu'à la suite de l'arrestation de M. E... en décembre 1991 à Vienne (Autriche), notamment pour des faits de tentative d'extorsion à l'encontre de M. Serguei Y..., des éléments ont été recueillis impliquant M. E..., d'une part, dans un vol avec arme suivi de mort à Toronto (Canada), d'autre part, dans l'enlèvement de B... ; qu'après avoir été condamné par la juridiction canadienne et avoir exécuté la peine prononcée, M. E..., dont le recours à l'identité de M. X... avait été confirmé par les investigations, a été extradé en France le 21 avril 2010 et mis en examen du chef susvisé ; que le juge d'instruction ayant délivré une commission rogatoire internationale en février 2012 aux autorités de la République populaire de Chine aux fins de déterminer l'adresse de M. Y..., alors résidant dans ce dernier pays, et de lui remettre une convocation pour être entendu en qualité de témoin en France, a constaté dans une note du 26 mai 2014 l'absence de réponse de la part des autorité chinoises à l'envoi de cette délégation judiciaire ; que le 28 janvier 2013, l'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Pékin a établi une note rendant compte d'entretiens avec M. Y..., lequel y fait état des motifs de sa présence en Chine, justifiée par sa crainte de représailles de la part de membres de la criminalité organisée russe, notamment M. E..., mais aussi des informations en sa possession relatives à la disparition de M. B... et au rôle que M. E... aurait pu jouer dans ces faits ; qu'une seconde note de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Chine, datée du 6 janvier 2014, également versée en procédure, rédigée à la suite d'un nouvel entretien avec M. Y... destiné à l'inviter à répondre favorablement à la demande de comparution devant le juge d'instruction, rend compte du refus de l'intéressé d'y donner une suite favorable et des motifs de celui-ci ; que le 6 juin 2015, le demandeur a déposé une requête en annulation des deux notes établies les 28 janvier 2013 et 6 janvier 2014 par l'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France en Chine ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par le mis en examen, prise de ce que les deux notes en cause auraient contrevenu tant aux principes du contradictoire et des droits de la défense énoncés par l'article préliminaire du code de procédure pénale, qu'aux dispositions dudit code en matière d'entraide répressive internationale, ainsi qu'au décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007 portant publication de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Paris le 18 avril 2005, l'arrêt relève que c'est en raison du silence des autorités chinoises, saisies d'une commission rogatoire internationale ayant pour seul objet la remise d'une convocation à un témoin, que les deux attachés de sécurité intérieure français à Pékin, une fois obtenue l'adresse de M. Y... afin d'entrer en contact avec ce dernier en vue de son audition en qualité de témoin par le magistrat français, ont rédigé les deux notes susvisées mentionnant que l'intéressé leur avait spontanément fait part de ses craintes et des motifs de ces dernières au cas où il serait entendu en qualité de témoin en France ; que les juges ajoutent qu'en procédant ainsi, les deux attachés de sécurité intérieure ont agi, d'une part, conformément à leurs attributions résultant des article 5 et 6 du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, d'autre part, sans accomplir d'acte coercitif ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l'Etat requis ; qu'ils en déduisent que les deux notes transmises, qui ne constituent pas des actes de police judiciaire et ne valent qu'à titre de simples renseignements, ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale et ne portent pas atteinte aux exigences du procès équitable édictées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale dès lors qu'elles seront soumises à la libre discussion des parties et ne sont pas des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, excluant les deux notes en cause des actes ou pièces de la procédure susceptibles d'annulation au sens des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure, réalisés en application des dispositions régissant l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, ne constituent pas des actes de police judiciaire et sont seulement destinés à guider d'éventuels actes d'investigation des autorités françaises, de sorte que ces éléments, le cas échéant soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ne peuvent, en application du dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82317
Date de la décision : 19/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Acte ou pièce de la procédure - Définition - Note d'un attaché de sécurité intérieure français en poste à l'étranger

UNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Attaché de sécurtié intérieur français en poste à l'étranger - Pouvoirs - Transmission de renseignements - Acte de police judiciaire (non) - Portée

Constitue une pièce de la procédure susceptible d'annulation, au sens des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la note rédigée par un attaché de sécurité intérieure français en poste à l'étranger qui, agissant conformément à ses attributions telles qu'elles résultent des article 5 et 6 du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, rend compte au juge d'instruction ayant délivré une commission rogatoire internationale destinée à remettre une convocation à un témoin aux fins d'audition en France de son inexécution et fait état des explications fournies spontanément par ce témoin quant à ses craintes suscitées par cette audition et des motifs de ces dernières. En application du dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, cette note, qui ne constitue pas un acte de police judiciaire, mais est seulement destinée à guider d'éventuels actes d'investigation des autorités françaises, ne peut, au cas où elle serait soumise au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité


Références :

articles préliminaire, 170 et 173 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 mars 2017

Sur la valeur des renseignements transmis par un officier de liaison en poste à l'étranger, à rapprocher :Crim., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-87647, Bull. crim. 2015, n° 74 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2017, pourvoi n°17-82317, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : Mme Le Dimma
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award