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14/09/2017 | FRANCE | N°16-23220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-23220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X..., né le 13 mars 1924, est décédé le 17 août 2012 d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 octobre 2010 ; que le 28 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie et le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le 10 décembre 2014, saisi d'une demande d'indemnisation par les ayants droit de Richard X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X..., né le 13 mars 1924, est décédé le 17 août 2012 d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 octobre 2010 ; que le 28 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie et le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le 10 décembre 2014, saisi d'une demande d'indemnisation par les ayants droit de Richard X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) leur a offert diverses sommes au titre de l'action successorale ; que le 10 février 2015, les fils de Richard X..., MM. Jean-Marc et Charles X..., ainsi que son petit-fils, M. Y..., venant en représentation de sa mère, Danielle X..., décédée, ont contesté les offres du FIVA ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le FIVA devait verser la somme de 32 319,55 euros au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt énonce que Richard X... a été hébergé en maison de retraite à compter de l'automne 2010 jusqu'à son décès et le coût de l'établissement s'est monté au total à la somme de 32 319,55 euros ainsi que le démontre l'attestation de l'établissement destinée aux services fiscaux ; que, d'une part, cette somme correspond à ce que Richard X... a dû acquitter hors aides et allocations, et d'autre part, le fils de Richard X... atteste que ce dernier ne percevait pas d'allocation ; que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite ; que dans ces conditions, le coût de l'hébergement en maison de retraite doit être indemnisé comme une assistance par tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, en considérant que l'intégralité des frais d'hébergement en maison de retraite devaient être indemnisés au titre de l'assistance par une tierce personne, ce dont il résultait nécessairement qu'elle retenait que Richard X... avait besoin d'une aide permanente, alors que MM. X... et Y... sollicitaient une indemnité au titre de l'assistance tierce personne selon trois périodes distinctes au cours desquelles le besoin d'aide humaine variait entre une et six heures par jour, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit verser à MM. X... et Y..., indivisément, en leur qualité d'ayants droit de Richard X..., la somme de 32 319,55 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Jean-Marc et Charles X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (demandeur au pourvoi principal).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit recevable la demande d'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne et d'AVOIR dit que le FIVA devait verser à MM. Jean-Marc X..., Charles X... et Jean James Y..., indivisément, en leur qualité d'ayants droit de M. Richard X... la somme de 32 319,55 euros au titre de cette assistance ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne : S'agissant de la recevabilité de la demande : que les ayants droit de Richard X... n'ont pas demandé au Fonds l'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'il résulte de l'application combinée de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction applicable à la cause, de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, de l'article l382 du code civil et du principe de la réparation intégrale que, dans le cas où l'offre formulée par le Fonds n'est pas acceptée, la victime ou ses ayants droits sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être déclarée recevable ; S'agissant du bien fondé de la demande : que Richard X... a été hébergé en maison de retraite à compter de l'automne 2010 jusqu'à son décès et le coût de l'établissement s'est monté au total à la somme de 32.319,55 euros ainsi que le démontre l'attestation de l'établissement destinée aux services fiscaux ; que d'une part, cette somme correspond à ce que Richard X... a dû acquitter hors aides et allocations, et d'autre part, le fils de Richard X... atteste que ce dernier ne percevait pas d'allocation ; que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite ; que dans ces conditions, le coût de l'hébergement en maison de retraite doit être indemnisé comme une assistance par tierce personne ; qu'en conséquence, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être fixée à la somme de 32.319,55 euros ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que les ayants droit de M. X... ayant demandé l'indemnisation d'un besoin d'assistance par une tierce personne de six heures par jour pour la période du 19 juillet 2010 au 22 mars 2011, d'une heure par jour pour la période du 23 mars 2011 au 11 décembre 2011 et de six heures par jour pour la période du 12 décembre 2011 au 17 août 2012, sous déduction de six heures par jour pour les 58 jours d'hospitalisation intervenus entre le 19 juillet 2010 et le 9 mai 2012, la cour d'appel qui a considéré que le coût de l'hébergement de M. X... en maison de retraite de septembre 2010 à son décès le 17 août 2012 devait être indemnisé comme une assistance par tierce personne, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne est constitué de la perte d'autonomie dont la victime d'un dommage se trouve atteinte et qui la met dans l'incapacité d'accomplir seule les actes de la vie courante ; qu'en se bornant à énoncer "que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite" pour en déduire que le coût de l'hébergement en maison de retraite de septembre 2010 au décès de M. Richard X... survenu le 17 août 2012 devait être indemnisé comme une assistance par tierce personne sans constater que celui-ci aurait été dans l'incapacité d'accomplir seul les actes de la vie courante pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne est constitué de la perte d'autonomie dont la victime d'un dommage se trouve atteinte et qui la met dans l'incapacité d'accomplir seule les actes de la vie courante ; qu'en se bornant à énoncer "que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite" pour en déduire que le coût de l'hébergement en maison de retraite devait être indemnisé comme une assistance par tierce personne, sans constater que le besoin d'assistance aurait été de vingt-quatre heures par jour pendant l'intégralité de la période courant de septembre 2010 au décès de M. X... et sans fixer le taux horaire de cette assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seul le préjudice en lien avec l'exposition à l'amiante peut être indemnisé sur le fondement de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant du besoin d'assistance d'une tierce personne imputable à la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante au coût de l'hébergement de M. Richard X... en maison de retraite de septembre 2010 à son décès, le 17 août 2012, "que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée à titre subsidiaire par le FIVA, l'incidence de l'âge de la victime, née le 13 mars 1924, du décès de son épouse survenu quelques mois plus tôt et des pathologies intercurrentes présentées par M. Richard X... sur le choix d'un hébergement en maison de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marc X... (demandeur au pourvoi incident).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit de la victime (les consorts X..., dont M. Jean-Marc X..., l'exposant) de leur demande présentée auprès d'un tiers payeur (le FIVA) au titre des souffrances physiques ressenties par la victime ;

AUX MOTIFS QUE les comptes rendus médicaux démontraient une dégradation importante de l'état général, l'abandon de la chimiothérapie qui s'était soldée par deux complications septiques sévères, des douleurs importantes et une désorientation ; que le déficit fonctionnel était indemnisé et ne réparait pas une perte de revenu puisque Richard X... était à la retraite ; qu'au regard de ces éléments et de l'âge de Richard X..., l'offre d'indemnisation faite par le Fonds à hauteur de 7 800 € réparait justement le préjudice physique ; qu'en conséquence, les ayants droit de Richard X... devaient être déboutés de leurs demande au titre des souffrance physiques (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 8 à 11) ;

ALORS QUE les souffrances physiques sont des douleurs ressenties par la victime, liées à sa maladie professionnelle, qui s'évaluent à l'aide de deux référents, la description détaillée qui en est consignée donnée dans le dossier médical de la victime et la place donnée à ces souffrances sur une échelle à sept degrés ; qu'en se bornant, pour se prononcer sur ce préjudice, à constater de façon globale une dégradation de l'état général de la victime, l'abandon de la chimiothérapie et les complications qui s'étaient ensuivies, l'existence de douleurs importantes et une désorientation, sans se livrer à une étude détaillée des comptes rendus médicaux ni tenir compte de ce que l'importance des souffrances physiques de la victime avait été évaluée sur l'échelle à 5/7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23220
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-23220


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23220
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