La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-23014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-23014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2016), que, par acte du 28 septembre 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un bien immobilier après l'établissement par la société Veolia, le 14 septembre 2006, d'un constat de conformité du raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et de la sélectivité des rejets ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. et Mme X..., qui ont appelé en garantie la société Veolia ;
r> Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font gri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2016), que, par acte du 28 septembre 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un bien immobilier après l'établissement par la société Veolia, le 14 septembre 2006, d'un constat de conformité du raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et de la sélectivité des rejets ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. et Mme X..., qui ont appelé en garantie la société Veolia ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, le moyen, pris d'une violation des articles 1792 et suivants du code civil, manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le vice constitué par l'installation d'un seul branchement au réseau d'assainissement public pour les deux maisons était réel et non apparent lors de la vente et qu'il rendait l'immeuble impropre à son usage, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir l'absence de dire complémentaire de la part de M. et Mme X... et a en a déduit que la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société Veolia ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat établi par la société Veolia ne garantissait pas le bon fonctionnement de l'installation en cas de vices cachés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué aux époux Y... la somme de 6 651 € avec indexation, et, statuant à nouveau sur ce point, D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 6 805 € ttc calculée selon le taux de TVA en vigueur à la date d'établissement des devis, et dit que ce montant devra être recalculé selon indexation sur le coût de la construction en fonction des variations des indices publiés entre le 9 janvier 2013 et l'arrêt, et en fonction du taux de TVA en vigueur à la date des travaux, en confirmant le jugement pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu la responsabilité de M. et Mme X... pour les désordres actuels liés aux débordements du puit et à l'inondation de la cour sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'il l'a exclue pour les désordres futurs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que « - les désordres se sont manifestés par des refoulements des eaux usées, eaux vannes dans les points bas de collecte du pavillon Le Prudun et par les regards d'eau pluviales. – chez Monsieur Y..., pas de manifestation de cette nature, les dispositions constructives des réseaux enterrés permettent d'affirmer que le risque est certain, que des refoulements identiques se produiront. – le système de récupération de E. P. des deux pavillons est localisé sur un ancien puit situé sur la parcelle de Monsieur Y... (face au garage) et que, à l'issue des périodes pluvieuses, le puit déborde et inonde la cour. – ces désordres sont de nature à rendre les habitations impropres à leur destination. – origine des désordres : pour les eaux usées et vannes : engorgements, défauts d'écoulement des réseaux enterrés et refoulements par les points bas de collecte ; les eaux pluviales : le raccordement des évacuations E. P. sur l'ancien puit est une erreur de conception, le puit étant au premier chef alimenté par la nappe et eaux de ruissellement, le complément de collecte issu des toits le fait déborder. – les causes des désordres sont en relation directe avec des défauts flagrants de réalisation, des malfaçons et non conformités, des désordres directs subis par les canalisations enterrées car non réalisées dans les règles de l'art. – conclusion : les défauts de conception, d'exécution et des non-conformités relevés expliquent et justifient les refoulements constatés et à venir. En l'état le réseau n'est pas réparable, il doit être refait » ; que les observations de l'expert permettent de retenir la responsabilité de M. et Mme X..., en qualité de vendeurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres actuels liés au débordement du puit et à l'inondation de la cour ; qu'au contraire, les désordres futurs ne peuvent relever de la garantie décennale s'il n'est pas acquis qu'ils porteront atteinte à la destination de l'immeuble dans le délai décennal ; que si l'expert indique que des refoulements se produiront certainement dans le pavillon de M. et Mme Y... comme chez leur voisine, il n'a toutefois pas précisé à quelle échéance ; qu'il y a lieu de conclure que les défauts de réalisation à l'origine des refoulements occasionnés chez Mme Z... et qui ont vocation à se répéter chez les époux Y... ne peuvent être couverts par la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil ;

ALORS QUE si tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, cette garantie ne peut être mise en oeuvre que si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent actuellement impropre à sa destination ; que, dans son rapport, l'expert a constaté que si, à l'issue des périodes pluvieuses, le puit situé sur la parcelle de M. Y... déborde et inonde la cour, aucune manifestation n'affecte cependant l'habitation de ce dernier ; qu'il a dès lors conclu que ces désordres « sont de nature » à rendre notamment « les habitations impropres à leur destination », faisant ainsi référence, nécessairement, à la situation que créerait la réalisation du risque invoqué et non pas à la situation présente puisqu'aucun dommage n'affecte actuellement l'habitation de M. Y... ; que, la cour, ayant refusé tout prise en compte de ce dommage futur, en raison de l'incertitude de son échéance, a nécessairement écarté l'avis de l'expert porté sur l'atteinte à la destination attachée à ce dommage ; qu'en retenant dès lors la responsabilité de M. et Mme X... sur le fondement de la garantie décennale, « pour les débordements actuels liés au débordement du puit et à l'inondation de la cour », sans avoir constaté qu'ils portaient atteinte à la destination ou à la solidité de l'habitation de M. Y..., ou à quelque ouvrage que ce soit, la cour a violé les articles 1792 et suivants du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué aux époux Y... la somme de 6 651 € avec indexation, et, statuant à nouveau sur ce point, D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 6 805 € ttc calculée selon le taux de TVA en vigueur à la date d'établissement des devis, et dit que ce montant devra être recalculé selon indexation sur le coût de la construction en fonction des variations des indices publiés entre le 9 janvier 2013 et l'arrêt, et en fonction du taux de TVA en vigueur à la date des travaux, en confirmant le jugement pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... critiquent les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il est certain que des refoulements identiques à ceux du pavillon Z... se produiront dans le pavillon Y..., cette affirmation n'étant étayée par aucun document technique ; que M. et Mme X... se sont abstenus de lui adresser un dire pour lui faire préciser sur quels éléments techniques était fondée cette observation dans l'hypothèse où les précisions qu'il formulait leur seraient apparues insuffisantes ; que le défaut de conformité ne peut être retenu puisque l'acte du 28 septembre 2006 mentionne que les biens vendus sont raccordés au réseau public d'assainissement et que, même s'il existait pour les deux maisons contigües un seul branchement tout-à-l'égout, il ne peut être affirmé que cette mention était fausse ; qu'en revanche, les vices de nature à entraîner des désordres futurs sont réels, et n'étaient pas apparents lors de la vente, le rapport d'expertise judiciaire démontrant qu'ils rendent l'immeuble impropre à son usage, en particulier du fait de refoulement dans le pavillon ; que la garantie des vices cachés doit permettre l'indemnisation des époux Y... pour les désordres futurs, ainsi qu'en a décidé le premier juge par des motifs propres et adoptés ; qu'il convient de retenir pour le préjudice matériel la somme de 6 805,20 € ttc, outre celle de 60 € pour la réfection des abords ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le caractère caché des vices énumérés par l'expert n'est pas sujet à débat et la preuve est rapportée de ce qu'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ; que M. et Mme X... échouant à prouver l'intervention officielle d'une entreprise pour la réalisation des VRD, ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi et de ce qu'ils n'avaient pas la connaissance des vices ;

1° ALORS QUE M. et Mme X... avaient explicitement critiqué, dans leurs écritures, l'absence de justification par l'expert de sa certitude que des dommages surviendraient dans le pavillon des époux Y..., identiques à ceux survenus dans le pavillon Z..., en soulignant d'ailleurs qu'aucun désordre n'y était apparu depuis 2006 ; que, pour écarter cette critique, la cour s'est bornée à retenir que M. et Mme X... n'avaient pas adressé à l'expert de dire complémentaire pour lui demande de préciser sur quels éléments techniques était fondée sa certitude d'un dommage futur (arrêt, p. 5, motifs § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, sans juger elle-même, comme elle y était invitée, si l'affirmation de l'expert était effectivement étayée ou non, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

2° ALORS QUE, pour justifier la condamnation à garantie de M. et Mme X... à l'égard des époux Y..., la cour a retenu que « les vices de nature à entraîner des désordres futurs étaient réels », non apparents à la vente, et que l'expert avait démontré qu'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ; que, cependant, la cour a retenu par motifs adoptés que la survenance future du dommage au pavillon Y..., donnée pour certaine par l'expert, n'était assortie d'aucune échéance ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que les « vices réels », « de nature à entraîner » les désordres futurs, les entraîneraient effectivement avec certitude, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le vendeur est tenu à garantie pour des défauts cachés de la chose vendue « qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'une condamnation de ce chef ne peut intervenir sans que cette impropriété ou cette diminution soient actuelles, génératrice d'un préjudice actuel et certain ; qu'en condamnant dès lors M. et Mme X... à indemniser les époux Y... pour un préjudice actuellement inexistant, qu'ils ne subiront possiblement jamais, la cour a violé les articles 1641 et suivants du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 6 805 € ttc et d'avoir écarté l'appel en garantie dirigé contre la société Véolia ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... ne peuvent efficacement invoquer la garantie de Véolia, qui est intervenue sur leur demande et a fait un constat sur leurs seules déclarations, alors qu'ils étaient alors de mauvaise foi puisqu'ils ont soigneusement caché à cet organisme les conditions dans lesquelles avaient été faits les travaux, qui comportent des vices cachés que le technicien mandaté par Véolia ne pouvait déceler sans mettre à jour les canalisations ; que le certificat établi par Véolia mentionne expressément qu'il ne constitue pas une garantie de bon fonctionnement de l'installation, en cas de vices cachés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Véolia a établi le 14 septembre 2006 un constat de conformité aux termes duquel le raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et la sélectivité des rejets sont conformes ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le « certificat de conformité établi sur les dires et explications de Monsieur X... puisqu'il n'y a ni plan, ni devis, ni facture, le certificat est faux » ; que Véolia fait valoir que ce constat a consisté uniquement à vérifier la séparation des eaux usées et des eaux pluviales et n'est en aucun cas un contrôle général du bon fonctionnement des installations d'assainissement ; qu'elle se prévaut de la mauvaise foi de M. et Mme X..., dont les affirmations ne lui ont pas permis de rédiger un certificat correct ;

1° ALORS QUE, pour rejeter totalement la demande de garantie de M. et Mme X... dirigée contre la société Véolia, la cour a notamment retenu que cette dernière, pour rédiger le certificat du 14 septembre 2006 indiquant que « le raccordement de l'immeuble au réseau d'eaux usées et la sélectivité sont conformes », « a fait son constat sur leurs seules déclarations » ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, quand cette circonstance suffisait à établir que la société Véolia, intervenue ès qualités comme professionnelle, n'avait pas procédé avec sérieux aux investigations lui permettant d'affirmer, comme elle l'a fait, la conformité du raccordement et de la sélectivité, peu important que M. et Mme X... soient ou non de bonne foi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS QUE M. et Mme X... avaient fait valoir dans leurs écritures que l'expert, dans son rapport, avait souligné que la société Véolia aurait pu se convaincre aisément, « en quelques minutes, à l'aide d'un colorant », de « l'anomalie de branchement des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées », sans avoir à « employer les moyens lourds et coûteux » qu'il avait dû lui-même mettre en oeuvre « pour l'examen des réseaux » (rapport, p. 19, cité in concl. p. 8, in fine) ; que ce constat établissait que la société Véolia n'avait pas fait le minimum possible pour s'assurer de la conformité du réseau, cette absence de test étant confirmée par son document intitulé « compte rendu du contrôle de conformité de vos installations » ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la demande de garantie de M. et Mme X..., que « la société Véolia ne pouvait déceler [l'anomalie litigieuse] sans mettre à jour les canalisations », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite société ne s'était pas montrée négligente, ainsi que l'a relevé l'expert, à n'avoir pas même mis en oeuvre le test simple de l'usage d'un colorant, qui eut suffi à lui révéler cette anomalie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23014
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-23014


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award