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14/09/2017 | FRANCE | N°16-22259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-22259


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que, pour la réalisation d'un parc paysager, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin (la communauté d'agglomération) a acquis diverses parcelles ayant appartenu à la société Coke de Drocourt ; qu'ayant rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de son projet qu'elle imputait à une ancienne activité minière, la communauté d'agglomération a assigné en indemnisation l'établissement

public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur ;

Attendu que Charb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que, pour la réalisation d'un parc paysager, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin (la communauté d'agglomération) a acquis diverses parcelles ayant appartenu à la société Coke de Drocourt ; qu'ayant rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de son projet qu'elle imputait à une ancienne activité minière, la communauté d'agglomération a assigné en indemnisation l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur ;

Attendu que Charbonnages de France fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des dommages miniers survenus sur le chantier et de le condamner à verser des dommages-intérêts à la communauté d'agglomération ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le dommage, constitué par l'affaissement et le siphonnage de l'eau d'un bassin construit sur l'ancien site de la cokerie, était lié à la présence de deux galeries souterraines non répertoriées, situées à sept mètres de profondeur, en lien direct avec l'exploitation des veines charbonneuses par Charbonnages de France, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les dommages subis par la communauté d'agglomération devaient s'analyser en des dégâts miniers et que la demande indemnitaire devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public Charbonnages de France, représenté par M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Charbonnages de France, représenté par M. X..., ès qualités, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnages de France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, responsable des dommages miniers survenus sur le chantier du Parc des Iles à Drocourt et de l'avoir condamné ou tout ayant droit, pris en la personne de son liquidateur, à verser à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin la somme de 583 135,48 euros TTC au titre des préjudice subis ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité encourue par l'EPIC Charbonnages de France, à la suite de l'affaissement et du siphonage de l'eau d'un bassin construit sur l'ancien site de la cokerie Drocourt, la société TECH SUB, mandatée par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, a constaté notamment « la présence de deux galeries voûtées longues d'environ 51 mètres et reliées entre elles par deux galeries de service perpendiculaires, chaque galerie étant large de 3 mètres et réalisée avec des cintres métalliques arrondis en partie supérieure, contenant des plaques de béton de coffrage pour un béton extérieur, la hauteur des piédroits étant de 75 cm... » ; que les techniciens, assistés d'un huissier de justice, ont relevé « la présence de plaques métalliques sur le sol sur toute la longueur ainsi que des cornières métalliques verticales de supportage à droite et à gauche de l'ouvrage » ; qu'ils ont également noté que « ces cornières devaient servir de support à une bande transporteuse qui a été démontée » ; qu'après analyse des différents éléments découverts sur site notamment la présence d'une chambre en béton à l'extrémité d'une section en béton coulé, divers câbles électriques et coffret métallique, de la présence de déblais avec beaucoup de charbon sous forme poudreuse, ils en concluent que : « il est manifeste que ces galeries techniques étaient équipées de tapis convoyeurs aujourd'hui démontés, les très nombreux résidus de charbon sous forme de poudre ou de blocs témoignent d'une activité charbonnière ; qu'il est aussi évident que ces galeries ont été condamnées et obturées après démantèlement des équipements de convoyage et de la plupart des équipements électriques » ; que l'EPIC Charbonnages de France ne conteste pas la présence de ces galeries non répertoriées ; que ce dommage est incontestablement lié à la présence de ces galeries souterraines situées à 7 mètres de profondeur vraisemblablement destinées à l'acheminement du minerai brut, activité en lien direct avec l'exploitation des veines charbonneuses exploitées par l'établissement public Charbonnages de France ; que dès lors, il importe peu de rechercher la cause de cet effondrement dans la présence en surface d'une cokerie sur le site minier ; que l'Etat a implicitement accepté cet état de fait en faisant une offre transactionnelle à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin pour le coût du comblement des galeries à hauteur de 230 000 € ; que dès lors le dommage subi par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin doit s'analyser en un dégât minier ; que l'EPIC Charbonnages de France, pour tenter d'échapper à la responsabilité qui lui incombe, fait valoir que les ventes des terrains ont été conclues à des conditions particulières et acceptées en connaissance de cause par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin du fait de l'existence passée de l'exploitation de la cokerie et du lavoir et que les actes contiennent une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur s'oblige à n'édifier toute nouvelle construction qu'après avoir recueilli l'avis d'un professionnel compétent afin de déterminer les précautions à prendre en vue de la compatibilité du projet avec ces contraintes et l'état du sol et du sous-sol ; qu'à défaut de respecter les prescriptions de la présente clause, l'acquéreur, ses ayants-droit ou ayants-cause ne pourront prétendre à aucune réparation de quelque nature qu'elle soit à raison des dommages que les anciens travaux souterrains ou les anciennes activités industrielles pourraient causer aux constructions érigées sur ce terrain » ; qu'aux termes de l'article 75-2 II du code minier en sa rédaction au moment de la vente des terrains en 2005 et 2007 : « Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n°94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, L'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa » ; que dès lors la clause inclue dans les contrats de vente ne saurait exonérer l'EPIC Charbonnages de France de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dégâts miniers provoqués par la présence de galeries souterraines ; qu'aux termes de l'article 75-1 de ce même code devenu l'article L. 155-3 du code minier : « l'explorateur ou l'exploitant ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Sa responsabilité n'est pas limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable » ; que l'EPIC Charbonnages de France fait grief à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin d'avoir fait preuve de précipitation dans son projet de création d'un parc paysager ne laissant pas le temps nécessaire à la préparation du terrain et en lançant dès 2006 les premiers marchés de travaux sans informer la société en charge de la réalisation des bassins de la probabilité élevée de mettre à jour des fondations et des galeries en creusant la zone ; qu'enfin, il ajoute que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a été négligente dans la gestion du chantier créant des surcoûts qui auraient pu être évités ; que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a acquis l'ancien site industriel des cokeries de Rocourt aux fins notamment d'y aménager sur une surface de 44 hectares un grand parc urbain avec différents pôles attractifs dont un grand bassin en eau, des îles plantées, des plate formes plantées, une grande prairie, des mails piétons, une piste cyclable, une voirie en zone 30, un parking et un grand boisement ; que dans le cadre des études des sols, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a confié au cabinet d'urbaniste-paysagiste ILEX l'aménagement du parc naturel urbain ; que dans ce cadre le bureau d'études géologiques "Sols, Etudes Fondations" a fait des forages piézométriques, des sondages géologiques et des essais d'infiltration avant que ne débutent les travaux ; qu'en outre, une société Burgeap a été missionnée pour vérifier la qualité des sols et la société Tauw Environnement pour une évaluation détaillée des risques et cela nonobstant la remise en état du site minier de Drocourt avalisée par l'inspecteur des installations classées et le préfet du Pas-de-Calais ; qu'il ne peut être soutenu que les études effectuées tant au niveau du profil géotechnique que hydrogéologique n'ont pas été sérieuses ; qu'il ne peut être fait grief à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin de n'avoir pas recherché des galeries souterraines sachant que les galeries litigieuses n'étaient pas mentionnées dans l'acte de vente ni sur les documents transmis par l'EPIC Charbonnages de France ; qu'en conséquence, les précautions prises par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin avant d'entreprendre des travaux d'aménagement paysager sur ce site industriel qui avait été remis en état et sur lequel ne devait, selon le rapport de l'EPIC Charbonnages de France, que subsister des « fondations, caves ou cuves non polluées, percées et comblées » démontrent qu'elles sont en lien avec la compatibilité du projet au regard des contraintes techniques de celui-ci et l'état du sol et du sous-sol ; que l'EPIC Charbonnages de France n'établit nullement que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a aggravé son dommage après une première découverte de fondations et de galeries techniques à l'été 2007 et en n'interrompant pas les travaux pour investiguer la zone et s'assurer de l'absence d'obstacles ; que la pièce 4 émanant de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin devant justifier cette affirmation n'est produite à la cour par aucune des parties ; que dès lors, il y a lieu de constater que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin n'a commis aucune faute dans la gestion de son chantier pouvant exonérer l'EPIC Charbonnages de France de sa responsabilité encourue dans le cadre de ce dégât minier ; que, sur l'indemnisation des préjudices la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin revendique une indemnisation à hauteur d'une somme de 594 263,54 € au titre de l'excavation, la démolition et le stockage des vestiges miniers soit un montant de 200 247,09 € et une somme de 309 5499, 50 € au titre des sondages et comblements de galerie ; que toutefois, elle ne justifie avoir exposé pour les travaux en lien avec le dégât minier que les montants suivants : - 161 626,28 € HT et 5804,40 € HT pour les travaux d'évacuation, démolition et stockage en place des vestiges de fond et dans la noue centrale, facture du 28 /2/2008 pour un montant total de 200 247,09 € TTC, - trois factures émanant de la société SCREG incluant le soustraitant Fondasol en date des 31/08/09, 25/09/09, 30/10/09 pour des montants TTC de 67 169,01 €, de 63 319,91 € et 167 932,52 € soit un total de 298 421,44 € TTC, - trois factures au profit de la société Ginger pour des travaux de vidange de bassins et de recherches des cavités et notamment par le biais de la microgravité pour des montants de 7 475 €, de 35 640,80 € et de 9 887,63 € pour la recherche directe de cavités soit un montant total de 53 003,43 € TTC, -trois factures au profit de la société Ortec pour la dépollution des terrains à hauteur de 22 632,95 € TTC, - une facture de 8 348,08 € TTC au profit de la société TECH SUB pour la reconnaissance des galeries, -une facture de 482,49 € HT au titre du constat d'huissier du 24 juillet 2009, soit un total de 583 135,48 € TTC » ;

1°/ ALORS QUE pour qualifier de dégâts miniers les dommages invoqués par la CAHC, la cour d'appel retient que les galeries à l'origine, selon elle, des dommages, étaient vraisemblablement destinées à l'acheminement du minerai brut, activité en relation directe avec l'exploitation de veines charbonneuses par Charbonnages de France; qu'en se prononçant par un motif dubitatif sur l'utilisation des galeries litigieuses et, donc, sur leur rattachement à l'activité d'exploitation minière, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'exploitant ou le titulaire d'un titre minier n'engage sa responsabilité que pour les seuls dommages causés par son activité minière ; que, dans ses conclusions d'appel, Charbonnages de France faisait valoir que les galeries à l'origine des dommages allégués étaient affectées à l'exploitation de la cokerie sur le site de Drocourt ; que, pour retenir que les dommages invoqués constituaient des dégâts miniers engageant la responsabilité objective de l'exploitant, la cour d'appel relève que l'acheminement de minerai brut est une activité nécessairement en lien avec l'exploitation de veines charbonneuses et que la présence d'une cokerie en surface était sans incidence sur la nature des dommages ; qu'en statuant de la sorte sans justifier en quoi l'acheminement du charbon dans les galeries litigieuses n'était pas affecté, comme le soutenait Charbonnages de France, à l'activité industrielle de production de coke également exploitée sur le site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 155-3 du code minier ;

3°/ ALORS QUE l'exploitant peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages causés par son activité en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce Charbonnages de France faisait notamment valoir que les dommages invoqués avaient été causés par les travaux de creusement des bassins réalisés par la CAHC sur le site, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée de ce chef ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité de Charbonnages de France, que le dommage est incontestablement lié à la présence de galeries souterraines, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE l'exploitant ou le titulaire d'un titre minier n'engage sa responsabilité que pour les seuls dommages causés par son activité minière ; qu'en retenant que la responsabilité objective de Charbonnages de France était également engagée s'agissant des dommages résultant, d'une part, de la présence dans le sous-sol de fondations en béton et, d'autre part, d'une pollution au ferrocyanure, sans caractériser nullement en quoi ceux-ci constituaient des vestiges de l'activité d'exploitation minière sur le site, et non pas de l'activité industrielle de production de coke, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 155-3 du code minier ;

5°/ ALORS QU'une offre transactionnelle ne vaut pas reconnaissance du droit objet de la transaction ; qu'en relevant, pour qualifier les dommages de dégâts miniers, qu'il résultait de l'offre transactionnelle faite à la CAHC que l'Etat avait admis l'existence de dégâts résultant de l'exploitation minière sur le site, la cour d'appel a violé 2044 du code civil, ensemble l'article L. 155-3 du code minier ;

6°/ ALORS QUE selon les termes clairs et précis du courrier adressé le 24 juin 2010 par le directeur de la DREAL, actant la proposition d'indemnisation, l'activité exploitée sur le site de Drocourt n'était pas indispensable à l'extraction de la houille et ne relevait pas de l'application du code minier ; que, de même, il était expressément mentionné que les galeries non répertoriées étaient occupées par des convoyeurs à bande utilisés pour le fonctionnement de la cokerie ; qu'en relevant que, par sa proposition d'indemnisation, l'Etat avait implicitement admis que les dommages invoqués par la CAHC étaient des dégâts miniers, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22259
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-22259


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22259
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