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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-21786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Salvo assurances du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, dans la nuit du 23 au 24 avril 2012, le voilier Any way appartenant à la société Any way charter location, assurée auprès de la société Helvetia (l'assureur), a rompu son amarre alors qu'il était en mouillage forain à Golfe Juan et s'est échoué sur le rivage ; que sur ordre de l'assureur, représenté par la société

Salvo assurances, courtier en assurances, la société RP Magne, exerçant son activité sou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Salvo assurances du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, dans la nuit du 23 au 24 avril 2012, le voilier Any way appartenant à la société Any way charter location, assurée auprès de la société Helvetia (l'assureur), a rompu son amarre alors qu'il était en mouillage forain à Golfe Juan et s'est échoué sur le rivage ; que sur ordre de l'assureur, représenté par la société Salvo assurances, courtier en assurances, la société RP Magne, exerçant son activité sous l'enseigne Chantier naval de Port-Fréjus, l'a remorqué jusqu'à son chantier où elle l'a mis hors d'eau afin qu'un expert puisse l'examiner, puis a déposé les mât, quille et safran ; que le 4 juillet 2012, après avoir eu communication du rapport d'expertise, l'assureur a refusé sa garantie ; que ses prestations n'ayant pas été réglées et le voilier étant demeuré stationné sur son chantier, la société RP Magne a assigné en février 2013 l'assureur ainsi que les sociétés Salvo assurances et Any way charter location afin, notamment, d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des frais liés à ce stationnement ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société RP Magne la somme de 80 457,90 euros au titre des frais de stationnement, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute d'une partie n'engage sa responsabilité civile à l'égard d'une autre qu'à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner l'assureur à prendre à sa charge l'intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d'appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu'elle a toutefois constaté, dans le même temps, qu'il appartenait au propriétaire du navire, la société Any way charter location, et non à l'assureur, de procéder à son enlèvement ainsi qu'à celui de ses appendices, ce qui était possible et ce qu'elle s'était abstenue de faire ; que la société Any way charter location s'était en effet « entièrement désintéressée de son bateau (sic) », alors même qu'elle avait été informée très rapidement, dès le 4 juillet 2012, du refus de garantie opposé par l'assureur et que les factures de stationnement étaient adressées à son gérant ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'assureur, sans envisager la possibilité que le comportement de la société Any way charter location ait pu rompre le prétendu lien de causalité entre la faute de l'assureur et le dommage subi par la société RP Magne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la faute d'une partie n'engage sa responsabilité civile à l'égard d'une autre qu'à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner l'assureur à prendre à sa charge l'intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d'appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu'en cause d'appel, l'assureur faisait pourtant valoir que la société RP Magne, pourtant informée dès le 4 juillet 2012 du refus de garantie opposé par l'assureur, n'avait engagé aucune démarche aux fins de contraindre la société Any way charter location, à laquelle elle adressait depuis l'origine ses factures de stationnement, à cesser son inertie et à venir retirer son voilier ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le dommage invoqué par la société RP Magne trouvait sa cause dans la seule faute de l'assureur et non dans sa propre attitude, consistant à s'abstenir de toute démarche visant à contraindre la société Any way charter location à retirer son voilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, emporte exonération partielle du responsable dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; qu'au rebours du premier juge, la cour d'appel a exclu en l'espèce tout partage de responsabilité entre les parties ; que l'assureur soutenait pourtant, dans ses écritures d'appel, que la société RP Magne s'était sciemment abstenue de toute démarche visant à obtenir de la société Any way charter location qu'elle procède à l'enlèvement de son navire ; qu'en excluant néanmoins tout partage de responsabilité, sans s'interroger sur le fait que la carence de la société RP Magne ait pu constituer une faute à l'origine de son propre dommage, ce qui aurait dû emporter à tout le moins une exonération partielle de responsabilité au profit de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant qu'il ne refuse sa garantie, l'assureur, donneur d'ordre des prestations, avait été à l'origine de la mise à terre du voilier sur le chantier de la société RP Magne et de son démontage partiel afin de permettre à son expert de l'examiner, et qu'à défaut de remise en état après la dépose des quille, mât et safran, le voilier ne pouvait être récupéré par son propriétaire, ce dont elle a pu déduire que son stationnement sur le chantier de la société RP Magne et le dommage en résultant pour cette dernière avaient pour seule cause la faute de l'assureur qui avait opposé à tort une exclusion de garantie et ainsi fait obstacle à cette remise en état et à la reprise du voilier par son propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées au moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés RP Magne et Any way charter location la somme, pour chacune d'elles, de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia.

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Helvetia à payer à la société RP Magne la somme de 80.457,90 € au titre des frais de stationnement,

AUX MOTIFS QUE « La garantie [de la société Helvetia] devant jouer, le chantier naval est fondé à réclamer à la SA Helvetia, donneur d'ordre des prestations, le paiement :

- des frais liés au remorquage du navire, à sa mise à terre, à la dépose des appendices (quille, mât et gouvernail) et au stationnement subséquent, de 16.919,60 euro selon la facture du 10/09/2012,

-du stationnement ultérieur dès lors qu'en l'absence de remise en état après dépose des appendices pour permettre à l'expert de l'assurance d'examiner le navire, le bateau [sic] ne pouvait être récupéré par son propriétaire, d'un coût total de 80.457,90 euro en février 2016 selon les factures des 26/11/2012, 20/02/2013, 18/10/2013, 16/12/2013, 23/07/2014 et 25/02/016 (étant souligné, contrairement aux assertions de l'appelante, que le tarif du mois de novembre 13 ne correspond pas à celui de haute saison).

Ni la SARL RP Magne ni la SARL Any Way Charter Location n'ont en effet à subir les conséquences de l'exclusion de garantie opérée à tort par la compagnie d'assurance alors même que cette dernière avait donné son accord pour l'entreposage et le démontage partiel du voilier sur l'aire du CNPF. C'est donc à mauvais escient que le premier juge a partagé la responsabilité des parties par tiers s'agissant des frais de stationnement en reprochant notamment à la SARL RP Magne de ne pas avoir engagé une procédure contre la compagnie plus rapidement. » (arrêt attaqué p. 7 et 8) ;

ALORS D'UNE PART QUE la faute d'une partie n'engage sa responsabilité civile à l'égard d'une autre qu'à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner la société Helvetia à prendre à sa charge l'intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d'appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu'elle a toutefois constaté, dans le même temps, qu'il appartenait au propriétaire du navire, la société Any Way Charter, et non à la société Helvetia, de procéder à son enlèvement ainsi qu'à celui de ses appendices, ce qui était possible et ce qu'elle s'était abstenue de faire ; que la société Any Way Charter s'était en effet « entièrement désintéressée de son bateau (sic) » (arrêt attaqué p. 8), alors même qu'elle avait été informée très rapidement, dès le 4 juillet 2012, du refus de garantie opposé par la société Helvetia et que les factures de stationnement étaient adressées à son gérant (jugement p. 5) ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Helvetia, sans envisager la possibilité que le comportement de la société Any Way Charter ait pu rompre le prétendu lien de causalité entre la faute de la société Helvetia et le dommage subi par la société RP Magne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la faute d'une partie n'engage sa responsabilité civile à l'égard d'une autre qu'à la condition que cette faute ait causé le dommage subi par cette dernière ; que pour condamner la société Helvetia à prendre à sa charge l'intégralité des frais de stationnement du navire, la cour d'appel a considéré que ces frais étaient imputables à sa faute, consistant dans son refus de faire jouer sa garantie alors que celle-ci était due ; qu'en cause d'appel, la société Helvetia faisait pourtant valoir que la société RP Magne, pourtant informée dès le 4 juillet 2012 du refus de garantie opposé par la société Helvetia, n'avait engagé aucune démarche aux fins de contraindre la société Any Way Charter, à laquelle elle adressait depuis l'origine ses factures de stationnement, à cesser son inertie et à venir retirer son voilier ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le dommage invoqué par la société RP Magne trouvait sa cause dans la seule faute de la société Helvetia et non dans sa propre attitude, consistant à s'abstenir de toute démarche visant à contraindre la société Any Way Charter à retirer son voilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, emporte exonération partielle du responsable dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; qu'au rebours du premier juge, la cour d'appel a exclu en l'espèce tout partage de responsabilité entre les parties ; que la société Helvetia soutenait pourtant, dans ses écritures d'appel, que la société RP Magne s'était sciemment abstenue de toute démarche visant à obtenir de la société Any Way Charter qu'elle procède à l'enlèvement de son navire ; qu'en excluant néanmoins tout partage de responsabilité, sans s'interroger sur le fait que la carence de la société RP Magne ait pu constituer une faute à l'origine de son propre dommage, ce qui aurait dû emporter à tout le moins une exonération partielle de responsabilité au profit de la société Helvetia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21786
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21786


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21786
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