LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), qu'aux termes de plusieurs conventions conclues à partir de 1957, un droit d'exploitation des sables et de l'argile constituant le sol et le sous-sol de diverses parcelles a été concédé par les consorts X... à la société Briqueterie et carrières Bar, aux droits de laquelle se trouve la société Wienerberger ; que, par acte du 4 décembre 2009, les consorts X... ont assigné la société Wienerberger en résiliation des conventions et expulsion ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Wienerberger fait grief à l'arrêt de dire que les conventions ont pris fin le 1er octobre 2010 et de la condamner à payer une indemnité d'occupation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la date de fin des conventions devait être fixée à la fin de l'exploitation effective augmentée du délai nécessaire pour effectuer les travaux de réhabilitation que la société Wienerberger avait l'obligation d'exécuter dans les meilleurs délais, et, souverainement, que la fin de toute exploitation effective des parcelles devait être fixée au plus tard le 31 décembre 2009 et la remise en état intervenir dans un délai de dix mois, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que les conventions avaient pris fin le 1er octobre 2010 et que la société Wienerberger devait être condamnée à payer, à compter de cette date, une indemnité d'occupation dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de restitution des lieux après remise en état conforme aux
prescriptions conventionnelles et de mettre fin aux zones immergées sur les parcelles louées sous astreinte ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le rapport de l'inspection des installations classées du 23 juin 2014 attestait de la remise en état des lieux selon les prescriptions réglementaires et que le parfait achèvement des travaux ne supposait pas un maintien de l'occupation du site par la société Wienerberger, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, en déduire que la libération effective des lieux devait être fixée à cette date et que les demandes des consorts X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conventions des 2 octobre 1957, 5 novembre 1962, renouvelées le 20 mai 2000, 6 juillet 1977 et 30 mars 1983 avaient pris fin le 1er octobre 2010 et d'avoir condamné la SAS Wienerberger à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation de 128 300 € pour la période du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014 ;
Aux motifs que « le jugement constate que la SAS Wienerberger a cessé toute activité d'exploitation à une date qu'il ne fixe pas mais qui se situerait, suivant ses constatations, entre le 6 mars 2009 et courant 2011 ; que l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004 a fixé au 5 mars 2014 la limite de l'autorisation d'exploitation, avec possibilité de renouvellement, non accordée, ni même semble-t-il demandée; que cette date limite inclut le temps nécessaire à la remise en état du site. Il souligne que les consorts X... ne peuvent renoncer à exiger la remise en état en contrepartie d'une restitution immédiate. Il en déduit que les conventions ont pris fin, au plus tard, le 5 mars 2014. Les appelants invoquent les termes des conventions, qui prévoient qu'elles sont conclues pour « tout le temps nécessaire à l'exploitation ». Ils font valoir que toute exploitation effective des parcelles visées par les conventions a cessé depuis le 6 mars 2009. La SAS Wienerberger ne conteste pas expressément ce fait. Elle fait valoir qu'elle était tenue d'une obligation légale de remise en état dont le propriétaire du fonds ne peut la délier. Elle souligne que l'arrêté du 5 mars 2004 a rappelé cette obligation et en a précisé les contours. Elle expose avoir notifié au préfet le 15 avril 2013 la mise à l'arrêt des travaux d'extraction et le 27 février 2014 son mémoire en réhabilitation suite à l'achèvement des travaux de remise en état du site. Dans la mesure où elle est de nature à porter atteinte à l'environnement et donc à causer un dommage collectif, l'exploitation d'une carrière est soumise au contrôle de la puissance publique qui est en droit d'imposer à l'exploitant des contraintes non prévues au contrat conclu entre le propriétaire du fonds et l'exploitant, ou différentes de celles qui y sont stipulées. C'est à juste titre que le jugement a retenu que les consorts X... ne pouvaient renoncer à la remise en état du site en contrepartie d'une restitution immédiate. Il sera d'ailleurs observé que les conventions ont intégré cette exigence de respect des prescriptions administratives. Pour autant, la puissance publique ne peut intervenir dans un contrat de droit privé que pour garantir un intérêt public. Ainsi le fait pour le préfet d'avoir autorisé l'exploitation dans une limite de dix ans, ne contrevient pas aux stipulations contractuelles fixant la fin des conventions à l'expiration du « temps nécessaire à l'exploitation », sauf à tenir compte du délai nécessaire à la réhabilitation du site. Dès lors, par l'application combinée des stipulations contractuelles et des dispositions préfectorales, c'est à la fin de l'exploitation effective, augmentée du délai nécessaire pour effectuer les travaux de réhabilitation que la date de fin des conventions doit être fixée. Pour établir la fin de l'exploitation, les consorts X... communiquent un constat de Me Y..., huissier de justice, qui, le 6 mars 2009, constatait que personne ne travaillait sur les parcelles en cause, une page du bulletin de l'entreprise du mois de septembre 2009 qui évoque une nouvelle carrière à Flines les Raches, contiguë à celle actuellement en exploitation (objet du présent litige) « bientôt abandonnée », un courrier de la SAS Wienerberger au préfet du Nord du 15 avril 2013, notifiant l'arrêt définitif de toute activité d'extraction sur les parcelles en cause et précisant « la dernière activité de ce type s'étant déroulée durant l'année 2011 », un rapport de la société Géotope qui, analysant des vues aériennes, constate une absence d'évolution des fronts de taille de la carrière entre 2007 et 2009 et au-delà. Le constat de Me Y... est de peu de portée, l'absence d'activité au jour de sa venue ne permettant pas de conclure à la fin de l'exploitation. En revanche, les mentions portées au bulletin de l'entreprise Wienerberger et le rapport de la société Géotope, permettent de conclure à la fin de toute exploitation effective des parcelles en cause dans les derniers mois de l'année 2009, au plus tard au 31 décembre. A compter de cette date il appartenait à la société Wienerberger de remettre les lieux en l'état, ce qu'elle a fait, suivant ses propres dires en 10 mois, de sorte que c'est au 31 octobre 2010 que doit être fixée la date du terme des conventions, dès lors que la SAS Wienerberger avait l'obligation d'exécuter les travaux la mettant en conformité avec les prescriptions de la puissance publique dans les meilleurs délais et qu'elle ne peut opposer son inertie au propriétaire du fonds étant observé par ailleurs que si l'autorité administrative pouvait l'autoriser à poursuivre son exploitation dans un délai donné, cette autorisation ne valait, sur ce point, que dans la limite des conventions conclues avec ce propriétaire. Sur l'obligation de remise en état et la libération des lieux : L'arrêté prévoyant les conditions dans lesquelles la société Wienerberger est autorisée à poursuivre son exploitation fixe les modalités de remise en état du site. Cette société est tenue de respecter les injonctions de la puissance publique de sorte que les consorts X... ne peuvent demander d'autres modalités de remise en état du site. Les parties s'opposent notamment sur la question du plan d'eau. L'arrêté du 5 mars 2004 prévoit expressément la création d'un plan d'eau de 16 ha et 20 m de profondeur maximale. Un rapport de l'inspection des installations classées du 23 juin 2014 atteste de la remise en état des lieux selon les prescriptions réglementaires. Toutefois un rapport de visite du 1er avril 2015, établi par la même inspection des installations classées, dresse le constat, concernant « Flines 1 » (c'est-à-dire les parcelles en cause) de l'inondation d'une partie de la piste de circulation au niveau de la parcelle A 454 appartenant aux consorts X... ainsi qu'une buse placée à 24,93 m alors qu'elle devait l'être à 24 m au plus. La société Wienerberger soutient que l'incident est dû à une défaillance de son système de pompage mais le fait que la buse qui dessert l'exutoire du plan d'eau soit placée un mètre environ au-dessus du niveau préconisé par l'administration doit avoir joué un rôle dans l'inondation constatée. Il ne s'agit cependant là que d'une question de parfait achèvement des travaux qui ne remet pas en cause le constat effectué par l'administration le 23 juin 2014 et, l'affirmation relative à la libération effective des lieux par la SAS Wienerberger n'étant démentie que du fait de la non remise en état des lieux conformément aux stipulations contractuelles, il convient de retenir que les lieux ont été libérés à cette date dans la mesure où les consorts X... sont mal fondés dans leur réclamation, les prescriptions préfectorales s'imposant à tous et dès lors que le parfait achèvement des travaux ne suppose pas un maintien de l'occupation du site par la société Wienerberger. C'est donc cette date du 23 juin 2014 qui sera retenue comme date de libération effective des lieux. L'indemnité d'occupation peut donc être liquidée sur la base de 3 000 € par mois, justement arbitrée par le tribunal, du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014 soit à 128 300 € » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut ni modifier l'objet, ni excéder les limites du litige, dont les termes sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que pour condamner la SAS Wienerberger à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation de 128 300 € pour la période du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014, la cour d'appel a relevé que l'exploitation effective des parcelles désignées par les conventions des 2 octobre 1957 et 5 novembre 1962, renouvelées le 20 mai 2000 ayant pris fin, au plus tard au 31 décembre 2009, la SAS Wienerberger avait l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état dans les meilleurs délais et que, ces travaux ayant selon ses propres dires duré dix mois, la date du terme des conventions devait être fixée au 31 octobre 2010 ; qu'en se fondant sur ces motifs, là où les consorts X..., aux termes de leurs conclusions récapitulatives, s'étaient bornés à prétendre, à titre principal, que les conventions avaient pris fin pour défaut d'exploitation le 6 mars 2009, et à titre subsidiaire le 5 mars 2014, sans la saisir d'aucune demande en paiement de dommages-intérêts pour un prétendu retard apporté à la remise en état, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour condamner la SAS Wienerberger à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation de 128 300 € pour la période du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014, l'arrêt attaqué retient qu'à compter du 31 décembre 2009, date à laquelle elle avait cessé toute exploitation, la société Wienerberger était tenue de remettre les lieux en état « dans les meilleurs délais » sans pouvoir « opposer son inertie au propriétaire du fonds » et que ces travaux ayant duré, suivant ses propres dires, 10 mois, la date du terme des conventions devait dès lors être fixée au 31 octobre 2010 ; qu'en se fondant sur ce moyen qui, mélangé de fait et de droit, n'avait jamais été soutenu par les consorts X..., sans inviter SAS Wienerberger à s'expliquer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conventions des 2 octobre 1957, 5 novembre 1962, renouvelées le 20 mai 2000, 6 juillet 1977 et 30 mars 1983 avaient pris fin le 1er octobre 2010 et d'avoir condamné la SAS Wienerberger à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation de 128 300 € pour la période du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014 ;
Aux motifs que « le jugement constate que la SAS Wienerberger a cessé toute activité d'exploitation à une date qu'il ne fixe pas mais qui se situerait, suivant ses constatations, entre le 6 mars 2009 et courant 2011 ; que l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004 a fixé au 5 mars 2014 la limite de l'autorisation d'exploitation, avec possibilité de renouvellement, non accordée, ni même semble-t-il demandée; que cette date limite inclut le temps nécessaire à la remise en état du site. Il souligne que les consorts X... ne peuvent renoncer à exiger la remise en état en contrepartie d'une restitution immédiate. Il en déduit que les conventions ont pris fin, au plus tard, le 5 mars 2014. Les appelants invoquent les termes des conventions, qui prévoient qu'elles sont conclues pour « tout le temps nécessaire à l'exploitation ». Ils font valoir que toute exploitation effective des parcelles visées par les conventions a cessé depuis le 6 mars 2009. La SAS Wienerberger ne conteste pas expressément ce fait. Elle fait valoir qu'elle était tenue d'une obligation légale de remise en état dont le propriétaire du fonds ne peut la délier. Elle souligne que l'arrêté du 5 mars 2004 a rappelé cette obligation et en a précisé les contours. Elle expose avoir notifié au préfet le 15 avril 2013 la mise à l'arrêt des travaux d'extraction et le 27 février 2014 son mémoire en réhabilitation suite à l'achèvement des travaux de remise en état du site. Dans la mesure où elle est de nature à porter atteinte à l'environnement et donc à causer un dommage collectif, l'exploitation d'une carrière est soumise au contrôle de la puissance publique qui est en droit d'imposer à l'exploitant des contraintes non prévues au contrat conclu entre le propriétaire du fonds et l'exploitant, ou différentes de celles qui y sont stipulées. C'est à juste titre que le jugement a retenu que les consorts X... ne pouvaient renoncer à la remise en état du site en contrepartie d'une restitution immédiate. Il sera d'ailleurs observé que les conventions ont intégré cette exigence de respect des prescriptions administratives. Pour autant, la puissance publique ne peut intervenir dans un contrat de droit privé que pour garantir un intérêt public. Ainsi le fait pour le préfet d'avoir autorisé l'exploitation dans une limite de dix ans, ne contrevient pas aux stipulations contractuelles fixant la fin des conventions à l'expiration du « temps nécessaire à l'exploitation », sauf à tenir compte du délai nécessaire à la réhabilitation du site. Dès lors, par l'application combinée des stipulations contractuelles et des dispositions préfectorales, c'est à la fin de l'exploitation effective, augmentée du délai nécessaire pour effectuer les travaux de réhabilitation que la date de fin des conventions doit être fixée. Pour établir la fin de l'exploitation, les consorts X... communiquent un constat de Me Y..., huissier de justice, qui, le 6 mars 2009, constatait que personne ne travaillait sur les parcelles en cause, une page du bulletin de l'entreprise du mois de septembre 2009 qui évoque une nouvelle carrière à Flines les Raches, contigüe à celle actuellement en exploitation (objet du présent litige) « bientôt abandonnée », un courrier de la SAS Wienerberger au préfet du Nord du 15 avril 2013, notifiant l'arrêt définitif de toute activité d'extraction sur les parcelles en cause et précisant « la dernière activité de ce type s'étant déroulée durant l'année 2011 », un rapport de la société Géotope qui, analysant des vues aériennes, constate une absence d'évolution des fronts de taille de la carrière entre 2007 et 2009 et au-delà. Le constat de Me Y... est de peu de portée, l'absence d'activité au jour de sa venue ne permettant pas de conclure à la fin de l'exploitation. En revanche, les mentions portées au bulletin de l'entreprise Wienerberger et le rapport de la société Géotope, permettent de conclure à la fin de toute exploitation effective des parcelles en cause dans les derniers mois de l'année 2009, au plus tard au 31 décembre. A compter de cette date il appartenait à la société Wienerberger de remettre les lieux en l'état, ce qu'elle a fait, suivant ses propres dires en 10 mois, de sorte que c'est au 31 octobre 2010 que doit être fixée la date du terme des conventions, dès lors que la SAS Wienerberger avait l'obligation d'exécuter les travaux la mettant en conformité avec les prescriptions de la puissance publique dans les meilleurs délais et qu'elle ne peut opposer son inertie au propriétaire du fonds étant observé par ailleurs que si l'autorité administrative pouvait l'autoriser à poursuivre son exploitation dans un délai donné, cette autorisation ne valait, sur ce point, que dans la limite des conventions conclues avec ce propriétaire. Sur l'obligation de remise en état et la libération des lieux : L'arrêté prévoyant les conditions dans lesquelles la société Wienerberger est autorisée à poursuivre son exploitation fixe les modalités de remise en état du site. Cette société est tenue de respecter les injonctions de la puissance publique de sorte que les consorts X... ne peuvent demander d'autres modalités de remise en état du site. Les parties s'opposent notamment sur la question du plan d'eau. L'arrêté du 5 mars 2004 prévoit expressément la création d'un plan d'eau de 16 ha et 20 m de profondeur maximale. Un rapport de l'inspection des installations classées du 23 juin 2014 atteste de la remise en état des lieux selon les prescriptions réglementaires. Toutefois un rapport de visite du 1er avril 2015, établi par la même inspection des installations classées, dresse le constat, concernant « Flines 1 » (c'est-à-dire les parcelles en cause) de l'inondation d'une partie de la piste de circulation au niveau de la parcelle A 454 appartenant aux consorts X... ainsi qu'une buse placée à 24,93 m alors qu'elle devait l'être à 24 m au plus. La société Wienerberger soutient que l'incident est dû à une défaillance de son système de pompage mais le fait que la buse qui dessert l'exutoire du plan d'eau soit placée un mètre environ au-dessus du niveau préconisé par l'administration doit avoir joué un rôle dans l'inondation constatée. Il ne s'agit cependant là que d'une question de parfait achèvement des travaux qui ne remet pas en cause le constat effectué par l'administration le 23 juin 2014 et, l'affirmation relative à la libération effective des lieux par la SAS Wienerberger n'étant démentie que du fait de la non remise en état des lieux conformément aux stipulations contractuelles, il convient de retenir que les lieux ont été libérés à cette date dans la mesure où les consorts X... sont mal fondés dans leur réclamation, les prescriptions préfectorales s'imposant à tous et dès lors que le parfait achèvement des travaux ne suppose pas un maintien de l'occupation du site par la société Wienerberger. C'est donc cette date du 23 juin 2014 qui sera retenue comme date de libération effective des lieux. L'indemnité d'occupation peut donc être liquidée sur la base de 3 000 € par mois, justement arbitrée par le tribunal, du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014 soit à 128 300 € » ;
Alors, d'une part, que le preneur d'une installation classée étant tenu à une obligation particulière de remise en état, dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé, le réaménagement du site imposé à l'exploitant fait partie intégrante de l'activité exercée ; qu'il s'ensuit qu'un bail consenti pour « tout le temps nécessaire à l'exploitation » d'une carrière soumise au régime des installations classées ne saurait prendre fin, par survenance de ce terme extinctif, avant l'achèvement des travaux de remise en état, auxquels il appartient au dernier exploitant de procéder avant l'expiration de la durée de l'autorisation administrative d'exploitation ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'à compter du 31 décembre 2009, « il appartenait à la société Wienerberger de remettre les lieux en l'état », ce qu'elle avait « fait, suivant ses propres dires en 10 mois, de sorte que c'est au 31 octobre 2010 » que devait « être fixée la date du terme des conventions », dès lors que « la SAS Wienerberger avait l'obligation d'exécuter les travaux la mettant en conformité avec les prescriptions de la puissance publique dans les meilleurs délais », après avoir pourtant constaté que l'arrêté du 5 mars 2004 l'avait autorisée à exploiter le site pendant 10 ans, ce dont il résultait que la remise en état du site, dans le respect de ces prescriptions, pouvait être réalisée, au plus tard, le 5 mars 2014, et que la SAS Wienerberger, qui avait déclaré le 15 avril 2013 la mise à l'arrêt des travaux d'extraction et notifié le 27 février 2014 son mémoire en réhabilitation suite à l'achèvement des travaux de remise en état, n'avait commis aucune faute en demeurant dans les lieux, après le 31 octobre 2010, en vue de remplir ses obligations légales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'indemnité d'occupation ayant une nature compensatoire et indemnitaire, son octroi suppose que le maintien indu du locataire dans les lieux ait causé au bailleur un préjudice qui, par hypothèse, n'existe pas, aussi longtemps que ce dernier n'a pas été privé des loyers ; qu'en condamnant la SAS Wienerberger à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation de 128 300 € pour la période du 1er octobre 2010 au 23 juin 2014, sans répondre au moyen précis et pertinent dont cette dernière l'avait saisie en rappelant, dans ses conclusions (p. 21), qu'elle déjà réglé aux bailleurs une redevance globale couvrant toute la durée d'exploitation des carrière, ce qui incluait le temps nécessaire à sa remise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... relative à la restitution des lieux après remise en état conforme aux prescriptions conventionnelles et d'avoir rejeté la demande de mettre fin aux zones immergées sur les parcelles louées sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté prévoyant les conditions dans lesquelles la société Wienerberger est autorisée à poursuivre son exploitation fixe les modalités de remise en état du site ; que cette société est tenue de respecter les injonctions de la puissance publique, de sorte que les consorts X... ne peuvent demander d'autres modalités de remise en état du site ; que les parties s'opposent notamment sur la question du plan d'eau ; que l'arrêté du 5 mars 2004 prévoit expressément la création d'un plan d'eau de 16 ha et 20 m de profondeur maximale ; qu'un rapport de l'inspection des installations classées du 23 juin 2014 atteste de la remise en état des lieux selon les prescriptions réglementaires ; que toutefois un rapport de visite du 1er avril 2015 établi par la même inspection des installations classées dresse le constat concernant « Flines 1 » (c'est-à-dire les parcelles en cause) de l'inondation d'une partie de la piste de circulation au niveau de la parcelle A 454 appartenant aux consorts X... ainsi qu'une buse placée à 24,93 m alors qu'elle devait l'être à 24 m au plus ; que la société Wienerberger soutient que l'incident est dû à une défaillance de son système de pompage, mais le fait que la buse qui dessert l'exutoire du plan d'eau soit placée à un mètre environ au-dessus du niveau préconisé par l'administration doit avoir joué un rôle dans l'inondation constatée ; qu'il ne s'agit cependant là que d'une question de parfait achèvement des travaux qui ne remet pas en cause le constat effectué par l'administration le 23 juin 2014 et, l'affirmation relative à la libération effective des lieux par la société Wienerberger n'étant démentie que du fait de la non-remise en état des lieux conformément aux stipulations contractuelles, il convient de retenir que les lieux ont été libérés à cette date dans la mesure où les consorts X... sont mal fondés dans leur réclamation, les prescriptions préfectorales s'imposant à tous dès lors que le parfait achèvement des travaux ne suppose pas un maintien de l'occupation du site par la société Wienerberger ; que c'est donc cette date du 23 juin 2014 qui sera retenue comme date de libération effective des lieux ;
1°) ALORS QUE l'exploitant a l'obligation de respecter les prescriptions réglementaires de remise en état des terres à la fin de l'exploitation de la carrière ; que les juges doivent s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que les consorts X... faisaient valoir dans leurs écritures que la société Wienerberger n'avait pas respecté les préconisations administratives, et non pas seulement contractuelles, relatives à la remise en état des parcelles (conclusions p. 25 in fine) ; que dès lors, en affirmant que « la libération effective des lieux par la société Wienerberger n'était démentie que du fait de la non-remise en état des lieux conformément aux stipulations contractuelles » (arrêt, p. 6 dans le § 3), cependant que les consorts X... invoquaient également le non-respect des prescriptions administratives, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et ainsi a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'un rapport de l'inspection des installations classées du 1er avril 2015 avait constaté l'inondation au niveau de la carrière « Flines 1 », correspondant à des terres appartenant aux consorts X..., et l'inondation de la piste de circulation de la parcelle A 454 ainsi que le mauvais emplacement d'une buse de pompage (arrêt, p. 6 § 1) ; que les consorts X... faisaient valoir que la DREAL avait imposé le report de la constitution du plan d'eau initialement prévu ; qu'ils soulignaient que le rapport de visite de la DREAL du 1er avril 2015 énonçait que « la société Wienerberger ne respecte pas le plan de remise en état finale de la carrière Flines 1 et n'a pas levé certaines observations formulées lors des dernières inspections des carrières Flines 1 et 2 » (cf. rapport, p. 4) ; qu'en affirmant que la société Wienerberger avait respecté les prescriptions réglementaires de remise en état, sans rechercher si la constitution du plan d'eau n'avait pas été reportée et, en conséquence, si l'inondation de certaines parcelles ne procédait pas d'une méconnaissance par la société Wienerberger de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 512-39-2 et suivants du code de l'environnement et de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004 ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait procédé à cette recherche en entérinant les termes du rapport du 1er avril 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que la société Wienerberger avait respecté les prescriptions administratives cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces prescriptions n'avaient pas été respectées ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 512-39-2 et suivants du code de l'environnement et l'arrêté préfectoral du 5 mars 2004.
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, si un exploitant est tenu de respecter les prescriptions administratives qui lui imposent de remettre en état un site d'installation classée à la fin de l'exploitation, le respect de ces prescriptions n'exclut pas le respect des stipulations contractuelles lorsque celles-ci sont compatibles avec les prescriptions administratives ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir, d'une part, que les conventions imposaient à la société Wienerberger un nivellement du terrain devant être effectué de manière à ce que la terre arable forme une couche superficielle sur la surface du terrain, de telle manière qu'il y ait le moins possible de surface de terre immergée, d'autre part, que ces obligations n'avaient pas été respectées (conclusions des consorts X... p. 11 § 6 à 8) ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande, s'est bornée à énoncer que la société Wienerberger avait respecté les prescriptions réglementaires et que les consorts X... ne pouvaient demander d'autres modalités de remise en état ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant en conséquence de rechercher si la remise en état des terres pouvaient être réalisée en respectant les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.