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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Mme X... a acheté, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile immobilière Les Terrasses de Paris (la SCI) un appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme Y... ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Les Nouveaux constructeurs et les lots plomberie et chauffage à la société Stefal, aux droits de laquelle sont venues la société ETDE, puis la société Bouygues énergies et services (la société Bouygu

es) ; que, se plaignant de nuisances sonores, Mme X... a assigné la SCI et la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Mme X... a acheté, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile immobilière Les Terrasses de Paris (la SCI) un appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme Y... ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Les Nouveaux constructeurs et les lots plomberie et chauffage à la société Stefal, aux droits de laquelle sont venues la société ETDE, puis la société Bouygues énergies et services (la société Bouygues) ; que, se plaignant de nuisances sonores, Mme X... a assigné la SCI et la société Les Nouveaux constructeurs, qui ont appelé à l'instance leur assureur, la société L'Auxiliaire ; qu'en cours d'expertise, la société Bouygues est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Otis, chargée du lot ascenseurs, la SMABTP, assureur de la société Bouygues et M. et Mme Y... ont été assignés en intervention forcée ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la chaudière de son appartement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bruit était très légèrement supérieur à la norme lors de l'allumage de la chaudière mais que son fonctionnement en temps normal était silencieux, que Mme X... avait tendance à surchauffer son appartement, ce qui occasionnait des allumages plus fréquents, et que les mesures de l'expert avaient été effectuées à une distance inférieure à celle prévue pour l'appareil de contrôle, la cour d'appel a pu en déduire que ces mesures ne démontraient pas l'existence d'un bruit de la chaudière excédant les normes admissibles et rejeter les demandes de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice physique et moral causé par l'hostilité de M. et Mme Y... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne contestait pas son comportement hostile à l'égard de ses voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que sa demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses autres branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... relatives aux nuisances sonores de l'ascenseur, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise de M. Z..., le bruit de l'appareil a été supprimé depuis la pose d'une nouvelle suspension du treuil et que les nuisances résiduelles pouvant être éventuellement perçues, transmises par la structure de l'immeuble, sont normales et non susceptibles d'indemnisation, ni de remède ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que les désordres persistaient après la réalisation de certains travaux préconisés par M. Z... et sans examiner les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait confiée à M. A..., démontrant que les nuisances persistantes du fonctionnement de l'ascenseur excédaient les normes admissibles et pouvaient être réduites par l'exécution de certains travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens, pris en ses autres branches, réunis :

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation et d'exécution des travaux de nature à mettre fin aux nuisances en provenance de l'appartement de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il a déjà été statué sur l'indemnisation du préjudice de jouissance par l'arrêt du 17 novembre 2010, que Mme X... ne saurait demander indemnisation pour une mauvaise exécution de cette décision, que l'évier et les WC ont été réceptionnés le 13 décembre 1999 alors que la société Stefal n'a été mise en cause que le 13 février 2015 et que M. et Mme Y... ont fait installer leur cuisine par une entreprise tierce et ne sont pas à l'origine de cette malfaçon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 novembre 2010, ordonnant une expertise pour déterminer les travaux de nature à mettre fin aux désordres, n'avait pas indemnisé le préjudice futur de Mme X..., que celle-ci n'avait formé aucune demande contre la société Stefal, que la nature décennale des nuisances avait été retenue par la décision précitée et que Mme X... avait agi contre M. et Mme Y... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à entraîner le rejet des demandes formées contre la venderesse en l'état futur d'achèvement, le constructeur et les voisins, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... relatives aux nuisances sonores provenant de l'ascenseur et de l'appartement de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Terrasses de Paris, la société Les Nouveaux constructeurs, la société L'Auxiliaire et la société Otis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler à titre liminaire, et pour mémoire, que Mlle X... a acheté en l'état futur d'achèvement un appartement auprès de la SCI Les terrasses de Paris et que cet appartement a été mis à sa disposition le 22 décembre 1999 ; qu'il y a lieu de rappeler que l'Auxiliaire est l'assureur du syndicat des copropriétaires et du maître d'oeuvre la SA Les nouveaux constructeurs, que les époux Y... sont les propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui de Mlle X..., que la société Bouygues vient aux droits du plombier Stefal et est assurée auprès de la SMABTP, et qu'Otis est l'ascensoriste ; que Mlle X..., dont il convient de rappeler que tous les intervenants à la présente instance, y compris ses voisins et le syndicat des copropriétaires, indiquent à tort ou à raison qu'elle est une copropriétaire difficile, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en faisant valoir qu'elle était victime de nuisances sonores, que les installations n'étaient pas conformes et en demandant une modification des balcons et en sollicitant une expertise ; que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes faute d'élément de preuve ; qu'elle a interjeté appel ; que c'est ainsi que les deux arrêts avant-dire droit ont été rendus ; que, sur le bruit de fonctionnement de l'ascenseur, il résulte des opérations d'expertise que la seule non-conformité sur le bruit de l'ascenseur résulte du fait unique que cet équipement est installé le long d'un mur d'une pièce principale, ce qui est normalement contraire à la réglementation ; que le rapport de M. Z..., évoquant cette question, indique, page 48, en réponse aux dires que : « Par contre, la présence de la gaine d'ascenseur contiguë à une chambre est une situation courante. Mais cela ne présente aucune difficulté lorsque le treuil d'ascenseur est bien isolé. C'est précisément le cas dans cette affaire, où le bruit de l'appareil a été supprimé depuis la nouvelle suspension du treuil. Seul un léger bruit persiste encore au démarrage de la cabine, mais de l'avis de l'Expert, il peut être considéré comme négligeable vis-à-vis de la situation antérieure. Le problème de l'ascenseur dans le cadre de l'expertise est donc résolu » ; que les autres nuisances sonores résiduelles dues à l'ascenseur pouvant être éventuellement perçues sont qualifiées de solidiennes ou structurelles, c'est-à-dire sont transmises par la structure de l'immeuble elle-même et sont normales et non susceptibles d'indemnisation ni de remède ; qu'il convient dès lors de dire que les réclamations de Mlle X... manquent en fait de fondement sur ce point ; que, sur les nuisances sonores provenant de la chaudière à gaz, il convient de relever ici que la cour d'appel a rejeté faute d'élément de preuve par son arrêt du 17 novembre 2004 les réclamations de Mlle X... relatives au bruit de la VMC ; que la chaudière litigieuse, qui est individuelle et propre à l'appelante, a été installée par la société Stefal ; que l'expert M. A... a mesuré qu'elle émettait un bruit très légèrement supérieure à la norme ; que cependant, cette chaudière, qui a été livrée en 1999, était couverte par la garantie biennale et que dès lors la demande est irrecevable ; que, au surplus, les mesures effectuées n'ont été pratiquées dans la cuisine de Mlle X... qu'à une distance inférieure aux normes de mesures prévues pour cet appareil de mesure de la chaudière litigieuse faute de recul suffisant dans la cuisine ; que le désordre ne se produit qu'à l'allumage de la chaudière, et que le fonctionnement de cette dernière en temps normal est silencieux ; qu'il convient de préciser que, à l'allumage, le taux mesuré par l'expert a été de 53, 2 db au lieu de 53 db, le reste étant normal ; qu'a été relevé en outre une pratique particulière de Mlle X... qui consistait à surchauffer son appartement ce qui occasionnait des allumages plus fréquents ; que le matériel, aujourd'hui vieux de 17 ans, n'émet pas un bruit anormal ; qu'il a été constaté en cours d'expertise que Mlle X... a dû retirer la pile d'une pendulette pour que puisse être perçu le bruit d'allumage de la chaudière ; qu'il y a lieu de dire que les réclamations de Mlle X... sont à ce propos de mauvaise chicane et qu'il convient de la débouter de ses demandes ; sur les nuisances sonores provenant de l'appartement Y..., il est constant que l'appartement des époux Y... est disposé de façon différente de celui de Mlle X... qui est situé en dessous ; que les époux Y... ont souscrit une option tout carrelage au lieu d'une option prévoyant du carrelage uniquement dans les pièces humides ; que Mlle X... les a attraits en cause d'appel et leur demande indemnisation de nuisances sonores ; que M. Y... est malvoyant ; que les époux Y... soulignent que Mlle X... est agressive à leur égard, qu'elle hurle à tue-tête et qu'ils disposent d'un enregistrement sonore de ces hurlements et qu'elle les insulte en criant de son balcon ; qu'ils se disent harcelés ; que Mlle X... ne discute pas dans ses écritures ces affirmations mais fait valoir que ses voisins sont bruyants car ils ont changé leur cuisine et se sont pour ce faire adonnés au bricolage ; que les nuisances dont se plaignait Mlle X... consistaient en des bruits de chocs, des bruits d'eau provenant des WC et des bruits d'évier ; que la SCI Les terrasses de Paris a été condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros de ce fait par l'arrêt de la cour du 17 novembre 2010 ; que, dès lors, en raison de cette condamnation, il a déjà été statué sur ce point ; que Mlle X... ne saurait demander une nouvelle fois indemnisation pour ce préjudice sur lequel il a été définitivement statué, ni ne saurait demander, ainsi qu'elle semble le faire devant la cour pour la première fois, indemnisation pour des préjudices relatifs à une mauvaise exécution de l'arrêt, ce qui relève du juge de l'exécution ; que la demande est irrecevable ; que, sur les nuisances sonores provenant des WC et de l'évier de la cuisine de l'appartement Y... dirigées contre l'entreprise Stefal, les travaux de pose du tuyau de l'évier de la cuisine de l'appartement Y... et des WC ont été réceptionnés le 13 décembre 1999 ; que la société Stefal, fournisseur de la cuisine, a été mise en cause par conclusions signifiées le 13 février 2015 ; que la demande, formée 16 ans après la réception, est donc irrecevable ; qu'au surplus, les époux Y... ont fait installer leur cuisine par une entreprise tierce ; que la demande est donc sans fondement ; que les époux Y... n'étant pas à l'origine de cette malfaçon ne sauraient se voir condamnés à en supporter les conséquences ; que Mlle X... sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que, sur les autres demandes, compte tenu du sens de la présente décision, les autres demandes de Mlle X... seront rejetées ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que Mme X... avait signifié, le 8 février 2016, ses dernières conclusions, qui complétaient son argumentation et invoquaient, notamment, le rapport d'expertise de M. A... en date du 24 février 2014 ; qu'elle produisait de nouvelles pièces à l'appui de ces conclusions ; qu'en se prononçant au visa de conclusions qu'aurait déposées Mme X... le 31 juillet 2011, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les conclusions du 8 février 2016 et les productions qui y étaient jointes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(fonctionnement de l'ascenseur)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bruit de fonctionnement de l'ascenseur, il résulte des opérations d'expertise que la seule non-conformité sur le bruit de l'ascenseur résulte du fait unique que cet équipement est installé le long d'un mur d'une pièce principale, ce qui est normalement contraire à la réglementation ; que le rapport de M. Z..., évoquant cette question, indique, page 48, en réponse aux dires que : « Par contre, la présence de la gaine d'ascenseur contiguë à une chambre est une situation courante. Mais cela ne présente aucune difficulté lorsque le treuil d'ascenseur est bien isolé. C'est précisément le cas dans cette affaire, où le bruit de l'appareil a été supprimé depuis la nouvelle suspension du treuil. Seul un léger bruit persiste encore au démarrage de la cabine, mais de l'avis de l'Expert, il peut être considéré comme négligeable vis-à-vis de la situation antérieure. Le problème de l'ascenseur dans le cadre de l'expertise est donc résolu » ; que les autres nuisances sonores résiduelles dues à l'ascenseur pouvant être éventuellement perçues sont qualifiées de solidiennes ou structurelles, c'est-à-dire sont transmises par la structure de l'immeuble elle-même et sont normales et non susceptibles d'indemnisation ni de remède ; qu'il convient dès lors de dire que les réclamations de Mlle X... manquent en fait de fondement sur ce point ;

1) ALORS QUE, dans son arrêt du 17 novembre 2010, rendu après le dépôt du rapport d'expertise de M. Z... du 18 février 2009, la cour d'appel avait ordonné une nouvelle expertise, afin de déterminer si, malgré les travaux préconisés par l'expert, les nuisances sonores dues au fonctionnement de l'ascenseur se poursuivaient et si elles dépassaient la tolérance résultant des normes applicables à la construction ; que, selon le rapport d'expertise de M. A... du 24 février 2014 (p. 72), le niveau de bruit mesuré (38, 9 dB) était supérieur à la norme fixée par l'arrêté du 28 octobre 2014 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation (33 dB) ; que Mme X..., qui citait ce passage du rapport, en déduisait que les travaux préconisés par M. Z... n'avaient pas mis fin aux nuisances (conclusions, p. 18) ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de M. Z... de 2009 pour rejeter la demande de Mme X..., sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les conclusions du rapport de M. A..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(chaudière)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les nuisances sonores provenant de la chaudière à gaz, il convient de relever ici que la cour d'appel a rejeté faute d'élément de preuve par son arrêt du 17 novembre 2004 les réclamations de Mlle X... relatives au bruit de la VMC ; que la chaudière litigieuse, qui est individuelle et propre à l'appelante, a été installée par la société Stefal ; que l'expert M. A... a mesuré qu'elle émettait un bruit très légèrement supérieure à la norme ; que cependant, cette chaudière, qui a été livrée en 1999, était couverte par la garantie biennale et que dès lors la demande est irrecevable ; que, au surplus, les mesures effectuées n'ont été pratiquées dans la cuisine de Mlle X... qu'à une distance inférieure aux normes de mesures prévues pour cet appareil de mesure de la chaudière litigieuse faute de recul suffisant dans la cuisine ; que le désordre ne se produit qu'à l'allumage de la chaudière, et que le fonctionnement de cette dernière en temps normal est silencieux ; qu'il convient de préciser que, à l'allumage, le taux mesuré par l'expert a été de 53, 2 db au lieu de 53 db, le reste étant normal ; qu'a été relevée en outre une pratique particulière de Mlle X... qui consistait à surchauffer son appartement ce qui occasionnait des allumages plus fréquents ; que le matériel, aujourd'hui vieux de 17 ans, n'émet pas un bruit anormal ; qu'il a été constaté en cours d'expertise que Mlle X... a dû retirer la pile d'une pendulette pour que puisse être perçu le bruit d'allumage de la chaudière ; qu'il y a lieu de dire que les réclamations de Mlle X... sont à ce propos de mauvaise chicane et qu'il convient de la débouter de ses demandes ;

1°) ALORS QUE Mme X... demandait la condamnation in solidum des sociétés Les terrasses de Paris, Les nouveaux constructeurs, L'Auxiliaire et Bouygues énergies et services au titre des nuisances sonores provenant de la chaudière à gaz ; que, parmi ces sociétés, seule la dernière avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X..., même en tant qu'elle était dirigée contre les trois premières sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon les conclusions de l'expertise de M. A..., dont les termes sont clairs et précis, le niveau de bruit de la chaudière était de 54, 0 décibels (rapport, p. 74) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée au titre des nuisances sonores provenant de la chaudière à gaz, que, à l'allumage, le taux mesuré par l'expert avait été de 53, 2 décibels au lieu de 53 décibels, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule violation des normes réglementaires engage la responsabilité biennale de l'équipementier ; que le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage ne doit pas dépasser, dans la cuisine, le seuil de 50 décibels, augmenté d'une valeur d'incertitude de 3 décibels ; qu'en rejetant la demande formée au titre des nuisances sonores provenant de la chaudière à gaz, tout en relevant que le taux mesuré par l'expert à l'allumage était de 53, 2 et dépassait donc le seuil réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-3 du code civil, ensemble l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 et 9 de l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(appartement Y...)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les nuisances sonores provenant de l'appartement Y..., il est constant que l'appartement des époux Y... est disposé de façon différente de celui de Mlle X... qui est situé en dessous ; que les époux Y... ont souscrit une option tout carrelage au lieu d'une option prévoyant du carrelage uniquement dans les pièces humides ; que Mlle X... les a attraits en cause d'appel et leur demande indemnisation de nuisances sonores ; que M. Y... est malvoyant ; que les époux Y... soulignent que Mlle X... est agressive à leur égard, qu'elle hurle à tue-tête et qu'ils disposent d'un enregistrement sonore de ces hurlements et qu'elle les insulte en criant de son balcon ; qu'ils se disent harcelés ; que Mlle X... ne discute pas dans ses écritures ces affirmations mais fait valoir que ses voisins sont bruyants car ils ont changé leur cuisine et se sont pour ce faire adonnés au bricolage ; que les nuisances dont se plaignait Mlle X... consistaient en des bruits de chocs, des bruits d'eau provenant des WC et des bruits d'évier ; que la SCI Les terrasses de Paris a été condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros de ce fait par l'arrêt de la cour du 17 novembre 2010 ; que, dès lors, en raison de cette condamnation, il a déjà été statué sur ce point ; que Mlle X... ne saurait demander une nouvelle fois indemnisation pour ce préjudice sur lequel il a été définitivement statué, ni ne saurait demander, ainsi qu'elle semble le faire devant la cour pour la première fois, indemnisation pour des préjudices relatifs à une mauvaise exécution de l'arrêt, ce qui relève du juge de l'exécution ; que la demande est irrecevable ; que, sur les nuisances sonores provenant des WC et de l'évier de la cuisine de l'appartement Y... dirigées contre l'entreprise Stefal, les travaux de pose du tuyau de l'évier de la cuisine de l'appartement Y... et des WC ont été réceptionnés le 13 décembre 1999 ; que la société Stefal, fournisseur de la cuisine, a été mise en cause par conclusions signifiées le 13 février 2015 ; que la demande, formée 16 ans après la réception, est donc irrecevable ; qu'au surplus, les époux Y... ont fait installer leur cuisine par une entreprise tierce ; que la demande est donc sans fondement ; que les époux Y... n'étant pas à l'origine de cette malfaçon ne sauraient se voir condamnés à en supporter les conséquences ; que Mlle X... sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE, par son arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel avait sursis à statuer sur les « condamnations financières » jusqu'au résultat de la nouvelle expertise, dont l'objet était notamment de déterminer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux nuisances dues « au revêtement en carrelage de l'appartement Y..., au fonctionnement de leur WC et de leur évier et de les évaluer » ; que la somme de 5 000 euros que, par ce même arrêt, la SCI Les terrasses de Paris avait été condamnée à payer à Mme X... devait donc être regardée comme une provision à valoir sur les indemnités dues aux titres des nuisances sonores provenant de l'appartement ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X... formées à ce titre, que la cour d'appel avait déjà statué sur ce point en condamnant la SCI Les terrasses de Paris, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte des motifs de l'arrêt du 17 novembre 2010, qui éclairent son dispositif, que la condamnation de la SCI Les terrasses de Paris à payer 5 000 euros ne concernait que le préjudice de jouissance résultant des bruits de chocs sur le carrelage de l'appartement Y... ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme X..., que, par cette condamnation, elle avait déjà statué sur l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant du WC et de l'évier de cet appartement, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, par son arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel avait sursis à statuer sur les « travaux à exécuter » jusqu'au résultat de la nouvelle expertise, dont l'objet était notamment de déterminer et d'évaluer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux nuisances dues « au revêtement en carrelage de l'appartement Y..., au fonctionnement de leur WC et de leur évier et de les évaluer » ; que Mme X... demandait la condamnation des époux Y... à exécuter, dans leur appartement, les travaux de remises en état préconisés par l'expert A... ainsi que la condamnation des sociétés Les terrasses de Paris et Les nouveaux constructeurs et des époux Y... à lui payer le coût des travaux de remise en état à exécuter dans son appartement selon les préconisations de l'expert (conclusions, p. 38 et 39) ; qu'en considérant, pour déclarer cette demande irrecevable, que Mme X... semblait demander « indemnisation pour des préjudices relatifs à une mauvaise exécution de l'arrêt, ce qui relève du juge de l'exécution », quand les demandes de Mme X... concernaient le fond du litige et non l'exécution de l'arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Mme X... demandait, au titre des nuisances sonores provenant des WC et de l'évier, la condamnation des sociétés Les terrasses de Paris et Les nouveaux constructeurs et des époux Y..., non celle de la société Stefal ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, que l'appel en garantie formée le 13 février 2015 par la SCI Les terrasses de Paris et la société Les nouveaux constructeurs à l'encontre de la société Stefal formée 16 ans après la réception, était irrecevable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 du code de civil ;

5°) ALORS QUE Mme X... demandait la condamnation des époux Y..., au titre des nuisances sonores provenant des WC et de l'évier de la cuisine de leur appartement, non pas sur le fondement de la responsabilité décennale, mais sur celui de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 544 du code civil et de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage (conclusions, p. 39) ; qu'en considérant, pour déclarer cette demande sans fondement, que les époux Y... avaient fait installer leur cuisine par une entreprise tierce et qu'ils n'étaient pas à l'origine de la malfaçon affectant l'évier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(autres demandes)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, compte tenu du sens de la présente décision, les autres demandes de Mme X... seront rejetées ;

1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que Mme X... demandait la condamnation des intimés, et en particulier des époux Y..., au paiement d'une somme de 80 000 euros au titre du préjudice physique et moral qu'elle subissait du fait de leur comportement hostile (conclusions, p. 33-34) ; que ce préjudice était distinct du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores dont elle était victime ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à énoncer que, « compte tenu du sens de la présente décision, les autres demandes de Mme X... seront rejetées », sans rechercher, même sommairement, si les défendeurs n'avaient pas commis une faute ayant causé à Mme X... un préjudice physique ou moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme X... demandait la condamnation des époux Y... à exécuter, dans leur appartement, les travaux de remises en état préconisés par l'expert A... ainsi que la condamnation de la SCI Les terrasses de Paris, de la société Les nouveaux constructeurs et des époux Y... à lui payer le coût des travaux de remise en état à exécuter dans son appartement selon les préconisations de l'expert (conclusions, p. 26, 30-31, 38-39) ; qu'en se bornant, pour écarter cette demande, à énoncer que, « compte tenu du sens de la présente décision, les autres demandes de Mme X... seront rejetées », sans répondre, même sommairement, à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21373
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21373


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21373
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