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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Char'Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Parc Emeraude, le liquidateur judiciaire de la société Namta, la société Entreprise Méditerranée bâtiment, la société Ceten Apave Sud-Europe SASU (société Ceten Apave), l'association syndicale libre « Le Mas de la Colline », la commune de Z..., l'association syndicale libre « Domaine des Hauts-de-Cagnes - Parc Emeraude », la société Aviva et la Société mutuelle d

'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Donne acte à la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Char'Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Parc Emeraude, le liquidateur judiciaire de la société Namta, la société Entreprise Méditerranée bâtiment, la société Ceten Apave Sud-Europe SASU (société Ceten Apave), l'association syndicale libre « Le Mas de la Colline », la commune de Z..., l'association syndicale libre « Domaine des Hauts-de-Cagnes - Parc Emeraude », la société Aviva et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Donne acte à la société MMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., la société Entreprise Méditerranée bâtiment, l'association syndicale libre « Le Mas de la colline », la commune de Z... et l'association syndicale libre « 
CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° X 16-21.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Char'Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         , anciennement Axa assurances IARD, et prise en son établissement secondaire, service règlement Non Audo IDF, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au syndicat des copropriétaires Parc Emeraude, représenté par son syndic le cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

3°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                          , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme établissements Lionel Gaglio,

4°/ à M. Christian C... , domicilié [...]                                              ,

5°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Namta,

6°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [...]                                                      ,

7°/ à la société Entreprise Méditerranée bâtiment, dont le siège est [...]                               ,

8°/ à la société Ceten Apave Sud-Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                  , et prise en son établissement secondaire, dont le siège est [...]                                                           ,

9°/ à l'association syndicale libre Le Mas de la Colline, dont le siège est [...]                                          , prise en la personne de Mme A...,

10°/ à la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                               ,

11°/ à l'association syndicale libre [...]                        , dont le siège est [...]                                      ,

12°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

13°/ à la société SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...]                                                           , société d'assurances mutuelles,

14°/ à la société Comet ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

15°/ à la société Etablissement Lionel Gaglio, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La société MMA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Char'Immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Parc Emeraude, de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Ceten Apave Sud-Europe, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Aviva assurances et Comet ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Char'Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Parc Emeraude, le liquidateur judiciaire de la société Namta, la société Entreprise Méditerranée bâtiment, la société Ceten Apave Sud-Europe SASU (société Ceten Apave), l'association syndicale libre « Le Mas de la Colline », la commune de Cagnes-sur-Mer, l'association syndicale libre « [...]                                         », la société Aviva et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Donne acte à la société MMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., la société Entreprise Méditerranée bâtiment, l'association syndicale libre « Le Mas de la colline », la commune de Cagnes-sur-Mer et l'association syndicale libre «  [...]                                      » ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), qu'en mai 2001, la société Char'Immo, assurée auprès de la SMABTP, a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, vingt-cinq villas dénommées Le Parc Emeraude ; qu'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à M. C..., exerçant sous l'enseigne Christian C...  développement et assuré auprès de la société Axa, lequel, par contrat du 23 mars 2001, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Comet ingénierie, assurée auprès de la société Aviva ; que ce contrat a été résilié en décembre 2002, la mission de maîtrise d'oeuvre étant confiée, le 2 janvier 2003, par la société Char'Immo à Christian C... cabinet d'architecte ; que sont notamment intervenues la société des Établissements Lionel Gaglio (Gaglio) pour le lot terrassements, assurée auprès de la société MMA, ainsi que la société Méditerranée bâtiments et la société Ceten Apave ; que, le 16 et le 25 novembre 2002, se sont produits deux glissements de terrain emportant des remblais stockés par la société Gaglio et endommageant la voie privée de l'association syndicale libre du Mas de la Colline, la propriété de la société Namta et une voie communale ; que la commune de Cagnes-sur-Mer a, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation ; que l'association syndicale libre « Le Mas de la Colline » et l'association syndicale libre « [...]                                         » sont intervenues à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Char'Immo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de la somme de 3 243 514,80 euros au titre du préjudice financier ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'attestation de l'expert-comptable de la société Char'Immo était largement insuffisante pour établir la réalité du préjudice invoqué, la cour d'appel a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en déduire, sans dénaturation, que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Char'Immo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Comet ingénierie la somme de 37 409,34 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Char'Immo avait donné une mission de maître de l'ouvrage délégué à Christian C... développement qui avait choisi comme maître d'oeuvre la société Comet ingénierie et, par motifs adoptés, que la société Char'Immo ne contestait pas la demande en paiement de la société Comet ingénierie et ne démontrait pas avoir réglé l'ensemble des factures de la société Comet ingénierie à Christian C... développement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'elle était engagée par le contrat signé par son maître de l'ouvrage délégué avec la société maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes et appels en garantie de la société Char'Immo et du syndicat des copropriétaires du Parc Emeraude dirigés contre la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par M. C... garantissait son activité de maîtrise d'oeuvre, et non celle de maîtrise d'ouvrage délégué, et retenu que M. C... déployait sur le chantier une activité de maître de l'ouvrage délégué, au moment du sinistre, en novembre 2002, et que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2003 qu'il avait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, en remplacement de la société Comet ingénierie dont le contrat venait d'être résilié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. C..., devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Char'Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Char'Immo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté la SARL Char'Immo de ses demandes de paiement de la somme de 3.243.514,80 € au titre du préjudice financier,

AUX MOTIFS QUE la SARL Char'Immo qui ne justifie pas, l'attestation de son expert-comptable relative aux pertes cumulées de la société au 31 décembre 2012 étant à cet égard largement insuffisante, de la réalité du préjudice financier invoqué et qui ne démontre pas davantage que les pénalités de retard qu'elle a payées aux acquéreurs sont la conséquence directe des glissements de terrain doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le caractère insuffisant de l'attestation de l'expert-comptable de la société Char'Immo pour établir la réalité du préjudice financier invoqué et son lien de causalité avec les glissements de terrain litigieux cependant que dans ses conclusions d'appel (p. 14 à 16), la société Char'Immo se référait expressément à une expertise réalisée à sa demande par M. D... et dont elle avait produit le rapport aux débats devant la Cour, évaluant son préjudice financier résultant directement des glissements litigieux à la somme de 2.288.000 €, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé ce document par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société Char'Immo d'indemnisation de son préjudice financier consécutif aux glissements de terrain litigieux, sans examiner même sommairement le rapport d'expertise établi par M. D... qu'elle avait produit en cause d'appel au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné la SARL Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie la somme de 37.409,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 sur la somme de 36.277,09 € et à compter du 31 janvier 2006 (dépôt du rapport d'expertise) pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a, par motifs adoptés, condamné la Sarl Char'Immo à payer à la Sarl Comet Ingénierie la somme de 37 409,34 € TTC au titre de factures d'honoraires non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leur émission et l'a déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie de ce chef par Christian C..., la Société Axa, Maître X... ès qualités, la société MMA et la société Ceten Apave ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Comet Ingénierie sollicite le paiement de la somme de 37 409,34 € TTC au titre des factures non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leur émission, étant précisé qu'elle ne précise aucune date. Elle produit des factures et une mise en demeure du 7 janvier 2003 d'un montant de 36 277,09 € TTC. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E... que cette demande est justifiée ; les retards invoqués par le maître d'ouvrage n'étant pas imputable à la société Comet Industrie. La société Char'Immo ne conteste pas la demande. Elle expose qu'elle a réglé l'ensemble des factures émises par Comet Ingénierie à Monsieur Christian C...    qui devait les reverser à cette dernière mais s'est approprié les fonds. Elle sollicite la condamnation de Monsieur C..., son assureur AXA, maître X..., en qualité de liquidateur de la SA Gaglio, et son assureur MMA, et la société Ceten Apave à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef au profit de la société Comet Ingénierie. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas qu'elle a versé à Monsieur C... les sommes revenant à la société Comet Ingénierie et, d'autre part, elle ne démontre en quoi la société Gaglio et le bureau de contrôle Ceten Apave seraient responsables de la situation, ni qu'ils seraient garantis à un titre quelconque par leurs assureurs ; étant précisé qu'il s'agit d'honoraires dus au maître d'oeuvre en vertu du contrat liant la société Char'Immo à la société Comet Ingénierie. Il convient en conséquence de condamner la société Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie la somme de 37.409,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 sur la somme de 36.277,09 € et à compter du 31 janvier 2006 (dépôt du rapport d'expertise) pour le surplus ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 29), la société Char'Immo faisait valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 37.409,34 € TTC à la société Comet Ingénierie, que le contrat de maîtrise d'oeuvre sur lequel s'est fondé le tribunal pour statuer de la sorte n'avait pas été signé par elle mais par Christian C...    de sorte que n'étant pas contractuellement liée avec la société Comet Ingénierie, elle ne pouvait être condamnée à son profit ; qu'en se bornant à adopter les motifs du premier juge, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent pas dénaturer un contrat ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 mars 2001 a été signé par C. C... Développement, maître de l'ouvrage, et la société Comet Ingénierie, BET ; que la société Char'Immo n'est mentionnée à aucun moment dans ce contrat ; qu'en retenant, pour la condamner néanmoins à payer à la société Comet Ingénierie le montant des factures réclamé par celle-ci, qu'il s'agit d'honoraires dus en vertu du contrat liant la société Char'Immo à la société Comet Ingénierie, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 23 mars 2001 et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en condamnant la société Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie le montant des honoraires dus à celle-ci en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre auquel la société Char'Immo n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 ancien du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Char'Immo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Emeraude de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la société Axa ;

AUX MOTIFS QUE le maître d'ouvrage délégué, Christian C... Développement est également, selon l'expert, impliqué dans la survenue des désordres, pour avoir manqué de réactivité dans le choix des entreprises, malgré les rappels à l'ordre répétés du maître d'oeuvre, ce qui a participé au mauvais déroulement du chantier et pour avoir contribué, en passant des accords directs avec la société Gaglio, dès le début des travaux de terrassement, en juin 2001, à déposséder le maître d'oeuvre Comet Ingénierie de son autorité et ainsi à lui faire perdre sa crédibilité sur le chantier, à l'égard des entreprises en général et de l'entreprise Gaglio, en particulier ; [
] que c'est par des moyens pertinents approuvés par la cour que le premier juge a retenu les responsabilités de la société Gaglio, entreprise chargée du lot terrassement et de Christian C...    Développement, maître d'ouvrage délégué et qu'il a écarté celle du bureau de contrôle Ceten Apave, qui a en effet émis un avis défavorable sur le stockage des remblais, dès le mois d'octobre 2001 et donc avant le sinistre et celle de l'entreprise Méditerranée Bâtiments mais également celle de la société Cornet Ingénierie, maître d'oeuvre ; que s'agissant de cette dernière société, le premier juge a justement pris ses distances par rapport aux conclusions de l'expert, pour retenir que sa perte d'autorité sur le chantier était le fait de l'immixtion et des agissements du maître d'ouvrage délégué, qu'il suffit d'ajouter que la société Cornet Ingénierie n'a eu de cesse, dès la deuxième réunion de chantier, le 4 juillet 2001, de dénoncer dans ses comptes rendus successifs, les manquements, les insuffisances et les défauts affectant les travaux de terrassement et qu'elle a fini par demander, ses mises en demeure et ses nombreuses démarches étant demeurées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2002, la résiliation du marché conclu avec la société Gaglio, avant que son propre contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution ne soit résilié en décembre 2002 et qu'elle soit remplacée en cette qualité par Christian C... , architecte, à compter du mois de janvier 2003 ; [
] que la société Axa assurances, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, fait justement observer en cause d'appel que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Christian C... Développement garantit son activité de maîtrise d'oeuvre et non celle de maîtrise d'ouvrage délégué ; qu'or les sinistres sont survenus en novembre 2002, alors que Christian C... déployait sur le chantier, une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée et que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2003 qu'il a été investi, en remplacement de la société Comet Ingénierie dont le contrat venait d'être résilié, d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Axa assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de Christian C...    Développement, doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être mise hors de cause, sans application cependant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

1°) ALORS QUE la nature de l'activité couverte par l'assurance de responsabilité doit être déterminée en considération de l'objet de l'intervention de l'assuré et des techniques mises en oeuvre et non en fonction de la qualification adoptée par le contrat conclu ; qu'en relevant, pour écarter la garantie de la société Axa, que son contrat ne couvrait que l'activité de maître d'oeuvre quand la convention conclue par M. C..., assuré, visait une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée sans rechercher quels étaient l'objet et la nature technique de la mission à lui confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'application d'une assurance de responsabilité doit s'apprécier en considération de l'activité effectivement exercée par l'assuré et non de la qualification retenue par le contrat conclu ; qu'en relevant, pour écarter la garantie de la société Axa, que sa garantie ne couvrait que l'activité de maître d'oeuvre tandis que le contrat conclu par M. C..., assuré, visait une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée quand il résultait de ses propres constatations que M. C... s'était arrogé les pouvoirs du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. Domaine des Hauts-de-Cagnes - Parc Emeraude » sont intervenues à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Char'Immo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de la somme de 3 243 514,80 euros au titre du préjudice financier ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'attestation de l'expert-comptable de la société Char'Immo était largement insuffisante pour établir la réalité du préjudice invoqué, la cour d'appel a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en déduire, sans dénaturation, que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Char'Immo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Comet ingénierie la somme de 37 409,34 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Char'Immo avait donné une mission de maître de l'ouvrage délégué à Christian C... développement qui avait choisi comme maître d'oeuvre la société Comet ingénierie et, par motifs adoptés, que la société Char'Immo ne contestait pas la demande en paiement de la société Comet ingénierie et ne démontrait pas avoir réglé l'ensemble des factures de la société Comet ingénierie à Christian C... développement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'elle était engagée par le contrat signé par son maître de l'ouvrage délégué avec la société maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes et appels en garantie de la société Char'Immo et du syndicat des copropriétaires du Parc Emeraude dirigés contre la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par M. C... garantissait son activité de maîtrise d'oeuvre, et non celle de maîtrise d'ouvrage délégué, et retenu que M. C... déployait sur le chantier une activité de maître de l'ouvrage délégué, au moment du sinistre, en novembre 2002, et que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2003 qu'il avait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, en remplacement de la société Comet ingénierie dont le contrat venait d'être résilié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la société Axa, en sa qualité d'assureur de M. C..., devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Char'Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Char'Immo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté la SARL Char'Immo de ses demandes de paiement de la somme de 3.243.514,80 € au titre du préjudice financier,

AUX MOTIFS QUE la SARL Char'Immo qui ne justifie pas, l'attestation de son expert-comptable relative aux pertes cumulées de la société au 31 décembre 2012 étant à cet égard largement insuffisante, de la réalité du préjudice financier invoqué et qui ne démontre pas davantage que les pénalités de retard qu'elle a payées aux acquéreurs sont la conséquence directe des glissements de terrain doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le caractère insuffisant de l'attestation de l'expert-comptable de la société Char'Immo pour établir la réalité du préjudice financier invoqué et son lien de causalité avec les glissements de terrain litigieux cependant que dans ses conclusions d'appel (p. 14 à 16), la société Char'Immo se référait expressément à une expertise réalisée à sa demande par M. D... et dont elle avait produit le rapport aux débats devant la Cour, évaluant son préjudice financier résultant directement des glissements litigieux à la somme de 2.288.000 €, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé ce document par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société Char'Immo d'indemnisation de son préjudice financier consécutif aux glissements de terrain litigieux, sans examiner même sommairement le rapport d'expertise établi par M. D... qu'elle avait produit en cause d'appel au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné la SARL Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie la somme de 37.409,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 sur la somme de 36.277,09 € et à compter du 31 janvier 2006 (dépôt du rapport d'expertise) pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a, par motifs adoptés, condamné la Sarl Char'Immo à payer à la Sarl Comet Ingénierie la somme de 37 409,34 € TTC au titre de factures d'honoraires non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leur émission et l'a déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie de ce chef par Christian C..., la Société Axa, Maître X... ès qualités, la société MMA et la société Ceten Apave ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Comet Ingénierie sollicite le paiement de la somme de 37 409,34 € TTC au titre des factures non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leur émission, étant précisé qu'elle ne précise aucune date. Elle produit des factures et une mise en demeure du 7 janvier 2003 d'un montant de 36 277,09 € TTC. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E... que cette demande est justifiée ; les retards invoqués par le maître d'ouvrage n'étant pas imputable à la société Comet Industrie. La société Char'Immo ne conteste pas la demande. Elle expose qu'elle a réglé l'ensemble des factures émises par Comet Ingénierie à Monsieur Christian C...    qui devait les reverser à cette dernière mais s'est approprié les fonds. Elle sollicite la condamnation de Monsieur C..., son assureur AXA, maître X..., en qualité de liquidateur de la SA Gaglio, et son assureur MMA, et la société Ceten Apave à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef au profit de la société Comet Ingénierie. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas qu'elle a versé à Monsieur C... les sommes revenant à la société Comet Ingénierie et, d'autre part, elle ne démontre en quoi la société Gaglio et le bureau de contrôle Ceten Apave seraient responsables de la situation, ni qu'ils seraient garantis à un titre quelconque par leurs assureurs ; étant précisé qu'il s'agit d'honoraires dus au maître d'oeuvre en vertu du contrat liant la société Char'Immo à la société Comet Ingénierie. Il convient en conséquence de condamner la société Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie la somme de 37.409,34 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 sur la somme de 36.277,09 € et à compter du 31 janvier 2006 (dépôt du rapport d'expertise) pour le surplus ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 29), la société Char'Immo faisait valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 37.409,34 € TTC à la société Comet Ingénierie, que le contrat de maîtrise d'oeuvre sur lequel s'est fondé le tribunal pour statuer de la sorte n'avait pas été signé par elle mais par Christian C...    de sorte que n'étant pas contractuellement liée avec la société Comet Ingénierie, elle ne pouvait être condamnée à son profit ; qu'en se bornant à adopter les motifs du premier juge, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent pas dénaturer un contrat ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 mars 2001 a été signé par C. C... Développement, maître de l'ouvrage, et la société Comet Ingénierie, BET ; que la société Char'Immo n'est mentionnée à aucun moment dans ce contrat ; qu'en retenant, pour la condamner néanmoins à payer à la société Comet Ingénierie le montant des factures réclamé par celle-ci, qu'il s'agit d'honoraires dus en vertu du contrat liant la société Char'Immo à la société Comet Ingénierie, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 23 mars 2001 et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en condamnant la société Char'Immo à payer à la société Comet Ingénierie le montant des honoraires dus à celle-ci en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre auquel la société Char'Immo n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 ancien du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Char'Immo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Emeraude de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la société Axa ;

AUX MOTIFS QUE le maître d'ouvrage délégué, Christian C... Développement est également, selon l'expert, impliqué dans la survenue des désordres, pour avoir manqué de réactivité dans le choix des entreprises, malgré les rappels à l'ordre répétés du maître d'oeuvre, ce qui a participé au mauvais déroulement du chantier et pour avoir contribué, en passant des accords directs avec la société Gaglio, dès le début des travaux de terrassement, en juin 2001, à déposséder le maître d'oeuvre Comet Ingénierie de son autorité et ainsi à lui faire perdre sa crédibilité sur le chantier, à l'égard des entreprises en général et de l'entreprise Gaglio, en particulier ; [
] que c'est par des moyens pertinents approuvés par la cour que le premier juge a retenu les responsabilités de la société Gaglio, entreprise chargée du lot terrassement et de Christian C...    Développement, maître d'ouvrage délégué et qu'il a écarté celle du bureau de contrôle Ceten Apave, qui a en effet émis un avis défavorable sur le stockage des remblais, dès le mois d'octobre 2001 et donc avant le sinistre et celle de l'entreprise Méditerranée Bâtiments mais également celle de la société Cornet Ingénierie, maître d'oeuvre ; que s'agissant de cette dernière société, le premier juge a justement pris ses distances par rapport aux conclusions de l'expert, pour retenir que sa perte d'autorité sur le chantier était le fait de l'immixtion et des agissements du maître d'ouvrage délégué, qu'il suffit d'ajouter que la société Cornet Ingénierie n'a eu de cesse, dès la deuxième réunion de chantier, le 4 juillet 2001, de dénoncer dans ses comptes rendus successifs, les manquements, les insuffisances et les défauts affectant les travaux de terrassement et qu'elle a fini par demander, ses mises en demeure et ses nombreuses démarches étant demeurées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2002, la résiliation du marché conclu avec la société Gaglio, avant que son propre contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution ne soit résilié en décembre 2002 et qu'elle soit remplacée en cette qualité par Christian C... , architecte, à compter du mois de janvier 2003 ; [
] que la société Axa assurances, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, fait justement observer en cause d'appel que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Christian C... Développement garantit son activité de maîtrise d'oeuvre et non celle de maîtrise d'ouvrage délégué ; qu'or les sinistres sont survenus en novembre 2002, alors que Christian C... déployait sur le chantier, une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée et que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2003 qu'il a été investi, en remplacement de la société Comet Ingénierie dont le contrat venait d'être résilié, d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Axa assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de Christian C...    Développement, doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être mise hors de cause, sans application cependant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

1°) ALORS QUE la nature de l'activité couverte par l'assurance de responsabilité doit être déterminée en considération de l'objet de l'intervention de l'assuré et des techniques mises en oeuvre et non en fonction de la qualification adoptée par le contrat conclu ; qu'en relevant, pour écarter la garantie de la société Axa, que son contrat ne couvrait que l'activité de maître d'oeuvre quand la convention conclue par M. C..., assuré, visait une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée sans rechercher quels étaient l'objet et la nature technique de la mission à lui confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'application d'une assurance de responsabilité doit s'apprécier en considération de l'activité effectivement exercée par l'assuré et non de la qualification retenue par le contrat conclu ; qu'en relevant, pour écarter la garantie de la société Axa, que sa garantie ne couvrait que l'activité de maître d'oeuvre tandis que le contrat conclu par M. C..., assuré, visait une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée quand il résultait de ses propres constatations que M. C... s'était arrogé les pouvoirs du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21198
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21198


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21198
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