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14/09/2017 | FRANCE | N°16-21067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21067


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saumur, 21 mars 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X...et M. et Mme Y... sont propriétaires de fonds voisins ; que Mme X...a proposé un bornage amiable que M. et Mme Y... ont refusé ; que Mme X...a fait procéder au bornage par un géomètre expert de son choix, puis a demandé à M. et Mme Y... le remboursement de la moitié des frais de son intervention ;
Attendu que Mme X...fait grief

au jugement de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saumur, 21 mars 2016), rendu en dernier ressort, que Mme X...et M. et Mme Y... sont propriétaires de fonds voisins ; que Mme X...a proposé un bornage amiable que M. et Mme Y... ont refusé ; que Mme X...a fait procéder au bornage par un géomètre expert de son choix, puis a demandé à M. et Mme Y... le remboursement de la moitié des frais de son intervention ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... s'étaient opposés formellement à la demande de bornage amiable de Mme X...et que celle-ci, à qui il appartenait en conséquence de solliciter un bornage judiciaire, avait pris seule la décision de faire appel à un géomètre-expert, la juridiction de proximité, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'utilité du bornage et aux motivations de Mme X..., a souverainement retenu que la signature du procès-verbal par le fils de M. et Mme Y..., présent sur les lieux lors de l'intervention du géomètre expert, ne pouvait être considérée comme un accord à son intervention, et en a exactement déduit que Mme X...devait seule supporter les frais du bornage qu'elle avait mis en oeuvre unilatéralement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 554, 77 euros au titre des frais de bornage, outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 646 du code civil stipule : " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs " ; toutefois, cet article dans ses commentaires lesquels se fondent sur la jurisprudence a réaffirmé que " le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles. La partie qui échoue dans cette réclamation doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué, a occasionné " ; en l'espèce, par lettre en date du 9 juillet 2013, Monsieur et Madame Y... ont fait connaître sans ambiguïté à Madame X...qu'ils n'estimaient pas utile de faire procéder à un bornage car des éléments naturels, faîtage de toit, ancien muret, puits … matérialisaient suffisamment les limites de leurs propriétés respectives et qu'ils avaient placé leur grillage en deçà des limites et ils ne souhaitaient pas qu'un bornage soit effectué ; à la suite de cette opposition, il appartenait à Madame X...de solliciter auprès du juge d'instance que soit ordonné un bornage judiciaire, le juge fixant la participation de chacune des parties ; au lieu de cela elle n'a pas tenu compte de cette opposition et a fait venir le géomètre en prenant seule la décision ; Monsieur et Madame Y... auraient très bien pu refuser tout accès à leur propriété, mais par volonté de conciliation et étant absents ils ont délégué leur fils avec un pouvoir pour les représenter, lequel n'a pu que signer le procès-verbal du géomètre ; M. Y... a d'ailleurs attesté par écrit de l'existence de manoeuvres plus ou moins honnêtes de la part de Madame X...qui aurait tenté de récupérer l'intégralité du puits alors que la limite de propriété passe au milieu de celui-ci, ce qui n'a pas, fort justement, été accepté par l'expert ; la signature du constat du géomètre expert par le fils de Monsieur et Madame Y... ne peut être considérée comme un accord à son intervention comme l'indique Madame X...mais un accord à ses constatations ; en outre, celles-ci ont démontré que Monsieur et Madame Y... avaient placé leur grillage en-deçà de la limite et que Madame X...[…] les avait faussement accusés d'empiéter sur sa parcelle ; par ailleurs, l'avis de l'expert, suite au complément d'information sollicité par le juge de proximité est assez édifiant dans la mesure où il a estimé effectivement que le bornage n'était pas très utile, sauf en un point A où une broche s'est révélée utile selon lui, mais essentiellement en raison du contexte de mauvais voisinage, de même entre les limites C et D mais toujours en raison du contexte de tension entre les parties ; enfin, il est opportun de fonder en partie la décision en tenant compte de la personnalité des antagonistes et du contexte ; la juridiction ne peut que constater en consultant les pièces du dossier l'acharnement de la demanderesse à imposer sa volonté et selon des procédés quelque peu excessifs et outranciers au niveau épistolaire par l'utilisation de termes à la limite de l'injure et de la diffamation, et l'on peut s'interroger sur ses véritables motivations ; par conséquent, tenant compte de tous ces éléments, Madame X... sera déboutée de sa demande (jugement attaqué pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs, sauf contestation émise par l'une des parties ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... prennent en charge la moitié du montant de la facture émise par M. Z..., géomètre-expert, au motif que M. et Mme Y... n'avaient pas donné leur accord pour effectuer le bornage litigieux, tout en constatant que M. Y... avait, en représentation de ses parents, signé le procès-verbal du géomètre et qu'il avait laissé M. Z...opérer sur le fonds de ceux-ci, d'où résultait nécessairement l'existence d'un accord des époux Y... sur l'intervention du géomètre et à tout le moins une absence de contestation, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 646 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... prennent en charge la moitié du montant de la facture émise par M. Z..., géomètre-expert, au motif que le bornage " n'était pas très utile, sauf en un point A " et ne révélait aucun empiètement du fonds Y... sur le fonds , quand l'utilité de la mesure de bornage ou ses résultats ne constituent pas des conditions dont dépendrait la prise en charge par moitié des frais de bornage, le juge de proximité a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article 646 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... prennent en charge la moitié du montant de la facture émise par M. Z..., géomètre-expert, au motif " qu'il est opportun de fonder en partie la décision en tenant compte de la personnalité des antagonistes et du contexte ", que " la juridiction ne peut que constater en consultant les pièces du dossier l'acharnement de la demanderesse à imposer sa volonté et selon des procédés quelque peu excessifs et outranciers au niveau épistolaire par l'utilisation de termes à la limite de l'injure et de la diffamation " et que " l'on peut s'interroger sur ses véritables motivations ", le juge de proximité s'est déterminé par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21067
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saumur, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-21067


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21067
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