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14/09/2017 | FRANCE | N°16-20965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que, par acte dressé par Mme B..., notaire, membre de la société civile professionnelle Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-Sauvage (la SCP), M. et Mme X... ont acquis de Mme A... un lot d'un immeuble en copropriété ; qu'il était précisé à l'acte de vente que ce lot consistait en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé et que le vendeur déclarait qu'il était actuellement aménagé en appartement de typ

e deux pièces ; que M. et Mme X..., invoquant l'absence d'autorisation ad...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que, par acte dressé par Mme B..., notaire, membre de la société civile professionnelle Domenge-Pujol-Thuret-B...-Bucceri-Caflers-Sauvage (la SCP), M. et Mme X... ont acquis de Mme A... un lot d'un immeuble en copropriété ; qu'il était précisé à l'acte de vente que ce lot consistait en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé et que le vendeur déclarait qu'il était actuellement aménagé en appartement de type deux pièces ; que M. et Mme X..., invoquant l'absence d'autorisation administrative pour la transformation des combles en appartement et création d'une fenêtre de toit, ainsi que la responsabilité des notaires, ont assigné Mme A..., Mme B... et la SCP en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement du vendeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la vente pour réticence dolosive du vendeur ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les acquéreurs, qui ne s'étaient pas renseignés sur les circonstances de l'aménagement des combles en appartement, ne démontraient pas qu'ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que cette transformation ait été régulièrement autorisée, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que le dol n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le 9 juin 2004 les travaux de transformation des lieux, réalisés courant 2004, et souverainement retenu, d'une part, que les acquéreurs ne démontraient pas que le défaut d'autorisation administrative donnée à cette transformation leur faisait courir le risque d'avoir à remettre le local dans son état antérieur, ni que le changement de destination du lot pour le vouer à l'habitation était discuté, d'autre part, que le bien dont ils avaient pris possession était conforme à celui décrit au contrat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le vendeur, en livrant un bien non conforme aux normes administratives, avait manqué à son obligation de délivrance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente pour vices cachés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente comportait une clause d'exonération de garantie des vices cachés au bénéfice de la venderesse, dont celle-ci pouvait se prévaloir en l'absence de preuve du dol, et retenu souverainement que le défaut d'autorisation administrative à la transformation des lieux, sans risque démontré d'une obligation d'une remise en l'état antérieur, ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... et celle de 2 000 euros à la société Domenge - Pujol - Thuret - B... - Bucceri - Caflers - Sauvage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte de vente du 8 août 2011 en raison de la réticence dolosive de Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE « par application des articles 1109 et 1116 du code civil, il n'y a point de consentement valable s'il a été surpris par dol ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'ainsi, les époux X... doivent en premier lieu établir les manoeuvres pratiquées pour les tromper par Nathalie Z... épouse A... puis que ces manoeuvres les ont déterminés à acquérir le bien ; que les manoeuvres peuvent être constituées par un manquement à une obligation d'information ou par le silence destiné à dissimuler un fait qui, s'il avait été connu du contractant, l'aurait empêché de contracter ; que, en l'espèce, il est prétendu que Nathalie Z... épouse A... a sciemment dissimulé les défauts d'autorisations administrative ou de l'assemblée générale des copropriétaires pour transformer les combles en appartement ; que le compromis et l'acte de vente précisent que le lot 34, de 47,45 m 2 consiste en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé, figurant sous liseré rouge au plan des combles ; - le vendeur déclare que ce local est actuellement aménagé en appartement de type 2 pièces avec mezzanine, etc. » ; que ces indications permettent de s'interroger immédiatement sur les circonstances de l'aménagement réalisé ; qu'or, les époux X... indiquent eux-mêmes avoir acquis le bien sans le visiter, parce qu'ils étaient pressés et en faisant confiance à leur vendeuse ils ne se sont pas renseignés directement ou par leur notaire sur les circonstances de l'aménagement des combles en appartement ; qu'ils ne justifient pas que leur notaire ait adressé de courrier à Maître Corinne B... avant la vente et ne peuvent donc valablement soutenir que Priscilla D..., clerc de notaire, a empêché les contacts directs entre leur notaire et Maître Corinne B... ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qu'ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que la transformation des combles en appartement ait été régulièrement autorisée ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les défauts d'autorisations leur ferait actuellement courir un risque d'avoir à remettre les lieux dans leur état antérieur ou que le changement de destination du lot pour le vouer à l'habitation soit discuté, alors que les travaux datent de 2004 et que la résolution 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2004 est ainsi formulée : "Autorisation à donner à l'acquéreur du lot 27 de créer des ouvertures en toiture et de se brancher sur les réseaux eau et électricité de l'immeuble : L'acquéreur du lot 27 n'a pu fournir les plans de son architecte. L'Assemblée ne peut donc voter sur un projet précis. Toutefois, elle vote, à l'unanimité (8692 / 10000ème) le principe d'autorisation d'ouvertures sur le toit, sous la double réserve des autorisations administratives et de l'accord du Conseil Syndical sur le projet définitif. Elle vote à l'unanimité (8692 / 10 000e), pour le lot 27, l'autorisation de se brancher sur les réseaux d'eau et d'électricité de l'immeuble, d'autant que le règlement de copropriété prévoit que ce lot peut être à l'usage d'habitation " ; qu'il ressort de cette résolution que la destination du lot pour l'habitation n'est pas remise en cause au niveau de la copropriété et il n'est pas invoqué de résolution postérieure mettant en cause la transformation des combles en habitation ; que seuls ont donné lieu à une observation lors de l'assemblée générale du 14 mars 2009, le problème du branchement électrique sur les parties communes, en même temps que l'intention de faire établir un constat d'huissier sur l'ouverture des velux afin d'être déchargés d'éventuels problèmes liés à ceux-ci " ; que le devis correspondant au raccordement électrique établi le 7 septembre 201 1 s'élève à 369,28 € ; que si aucune autorisation administrative ne permet de régulariser la pose de vélux, pour autant, aucune demande de dépose ne s'oppose à leur maintien ; que, dans ces conditions, alors qu'aucune menace de remise en état antérieur ne pesait sur la vendeuse, il ne peut lui être reproché une réticence dolosive de nature à avoir surpris le consentement à l'achat des époux X... ; que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le dol n'apparait pas caractérisé et la nullité de la vente ne peut être prononcée sur ce fondement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande » ;

1°) ALORS QUE selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; et que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; que pour débouter les époux X... de leur action en nullité pour réticence dolosive, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci « ne rapportent pas la preuve qu'ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que la transformation des combles en appartement ait été régulièrement autorisée ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les défauts d'autorisations leur ferait actuellement courir un risque d'avoir à remettre les lieux dans leur état antérieur ou que le changement de destination du lot pour le vouer à l'habitation soit discuté » et que « si aucune autorisation administrative ne permet de régulariser la pose de vélux, pour autant, aucune demande de dépose ne s'oppose à leur maintien ; que, dans ces conditions, alors qu'aucune menace de remise en état antérieur ne pesait sur la vendeuse, il ne peut lui être reproché une réticence dolosive de nature à avoir surpris le consentement à l'achat des époux X... » ; qu'en se déterminant ainsi, quand même en l'absence de risque d'une remise en état antérieur ou d'action judiciaire introduite s'opposant au maintien des vélux, le défaut d'autorisation administrative pour la transformation des combles en appartement et la pose de vélux peut présenter un caractère déterminant du consentement des époux X... à l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour débouter les époux X... de leur action en nullité, la cour d'appel a énoncé que « le compromis et l'acte de vente précisent que le lot 34, de 47,45 m² consiste en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé, figurant sous liseré rouge au plan des combles ; - le vendeur déclare que ce local est actuellement aménagé en appartement de type 2 pièces avec mezzanine, etc» ; que ces indications permettent de s'interroger immédiatement sur les circonstances de l'aménagement réalisé ; qu'or, les époux X... indiquent eux-mêmes avoir acquis le bien sans le visiter, parce qu'ils étaient pressés et en faisant confiance à leur vendeuse ils ne se sont pas renseignés directement ou par leur notaire sur les circonstances de l'aménagement des combles en appartement » ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'absence d'attention portée aux termes de l'acte de vente ou l'absence de visite de l'appartement vendue ne pouvaient rendre l'erreur provoquée par la réticence dolosive de Mme A... inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa version applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;

AUX MOTIFS QUE « l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du code civil oblige à laisser la chose vendue à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison et le défaut de conformité est caractérisé quand l'immeuble ne correspond pas à ce qui a été stipulé ; que les époux X... invoquent : l'absence d'isolation phonique et thermique, le branchement électrique sur les communs, et l'absence de compteur individuel dénoncé lors de l'assemblée générale du 14 mars 2009, - le branchement d'eau défectueux, la défaillance de la cheminée ayant nécessité en urgence, en raison d'un risque imminent d'effondrement, l'intervention des sapeurs pompiers en novembre 2012 - l'infiltration d'eau pluviale en raison de l'inadéquation ou de la mauvaise pose des vélux, l'effondrement de la vasque de la salle de bains en raison d'une mauvaise installation, - les multiples constatations faites par huissier les 24 août 201 1, 23 janvier et 3 octobre 2012 ; que toutes les nuisances et défectuosités invoquées ne constituent pas un défaut de conformité du bien vendu à sa description figurant à l'acte de vente, à savoir : « le lot 34, de 47 ,45 m2 consistant en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé, figurant sous liseré rouge au plan des combles : le local étant actuellement aménagé en appartement de type 2 pièces avec mezzanine, situé au 4ème étage, et composé de -un coin salon, un coin salle à manger, une cuisine ouverte, une salle de bains avec WC et vestibule, et une chambre en mezzanine, et les 614/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 577/10 0000èmes des charges spéciales d'escalier et d'entrée ; que le bien dont la prise de possession n'est pas discutée est conforme à ce qui a été stipulé, en sorte qu'aucune action en résolution ne peut être accueillie aux motifs invoqués »

ALORS QUE la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que l'obligation de délivrance implique pour le vendeur l'obligation de livrer un bien conforme aux normes administratives ; que les exposants faisaient valoir que l'irrégularité de la pose de vélux et l'impossibilité juridique d'aménager les combles en appartement constituaient un manquement à l'obligation de délivrance de Mme A... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, en livrant un bien non conforme aux normes administratives, Mme A... n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE « par application des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus... le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie...l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. » ; que, en l'espèce, l'acte de vente contient une clause d'exonération de garantie rédigée comme suit : « L'acquéreur...prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison .Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires ... » ; que les époux X... se limitent à la contester en indiquant que l'auteur d'un dol ne peut s'en prévaloir, mais le dol a été écarté ; que l'action en garantie des vices cachés ne peut être mise en oeuvre à l'égard de Nathalie Z... épouse A... qu'à condition d'établir qu'elle connaissait les vices cachés et que ceux-ci rendaient le bien est impropre à sa destination ; que Nathalie Z... épouse A... était elle même devenue propriétaire du bien litigieux le 14 mai 2007 pour l'avoir acquis de la société civile particulière week end ; qu'il a été relevé à propos de l'examen du dol que les défauts d'autorisation ne rendaient pas le bien impropre à sa destination d'habitation ; que, pour les autres vices invoqués : certains étaient apparents : le branchement électrique sur les communs, et l'absence de compteur individuel, certains dénoncés ne sont pas établis ou ne suffisent pas à rendre le bien impropre à sa destination dans la mesure où il peut y être remédié sans grande difficulté: absence d'isolation phonique et thermique, branchement d'eau défectueux, certains se sont révélés après la vente de sorte qu'ils ne pouvaient être connus de la vendeuse infiltration d'eau pluviale, défaillance du conduit de cheminée dont rien n'établit qu'il fasse partie de l'appartement au vu des rapports d'intervention produits, effondrement de la vasque de la salle de bains ; qu'ainsi, aucun des éléments produits par les époux X... ne permet d'établir que l'appartement vendu était affecté de vices cachés préexistants à la vente, connus de la vendeuse et qui le rendaient impropre à sa destination » ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'irrégularité d'ouvrages vendus due à l'absence de permis de construire ou d'une autre autorisation administrative constitue un vice caché ; que pour débouter les époux X... de leur action en résolution de la vente pour vices cachés, la cour d'appel a énoncé « qu'il a été relevé à propos de l'examen du dol que les défauts d'autorisation ne rendaient pas le bien impropre à sa destination d'habitation » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les défauts d'autorisation du bien vendu aux époux X... rendaient ledit bien impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause ; que pour débouter les époux X... de leur action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a énoncé que « les époux X... se limitent à la contester en indiquant que l'auteur d'un dol ne peut s'en prévaloir, mais le dol a été écarté » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le dol était constitué, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté les demandes d'indemnisation des époux X... au titre de la responsabilité de Mme Corinne B... notaire, et la SCP Domenge-Pujol-Thuret-B... -Bucceri-Caflers-Sauvage ;

AUX MOTIFS QUE « par application des articles 1109 et 1116 du code civil, il n'y a point de consentement valable s'il a été surpris par dol ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'ainsi, les époux X... doivent en premier lieu établir les manoeuvres pratiquées pour les tromper par Nathalie Z... épouse A... puis que ces manoeuvres les ont déterminés à acquérir le bien ; que les manoeuvres peuvent être constituées par un manquement à une obligation d'information ou par le silence destiné à dissimuler un fait qui, s'il avait été connu du contractant, l'aurait empêché de contracter ; que, en l'espèce, il est prétendu que Nathalie Z... épouse A... a sciemment dissimulé les défauts d'autorisations administrative ou de l'assemblée générale des copropriétaires pour transformer les combles en appartement ; que le compromis et l'acte de vente précisent que le lot 34, de 47,45 m 2 consiste en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé, figurant sous liseré rouge au plan des combles ; - le vendeur déclare que ce local est actuellement aménagé en appartement de type 2 pièces avec mezzanine, etc. » ; que ces indications permettent de s'interroger immédiatement sur les circonstances de l'aménagement réalisé ; qu'or, les époux X... indiquent eux-mêmes avoir acquis le bien sans le visiter, parce qu'ils étaient pressés et en faisant confiance à leur vendeuse ils ne se sont pas renseignés directement ou par leur notaire sur les circonstances de l'aménagement des combles en appartement ; qu'ils ne justifient pas que leur notaire ait adressé de courrier à Maître Corinne B... avant la vente et ne peuvent donc valablement soutenir que Priscilla D..., clerc de notaire, a empêché les contacts directs entre leur notaire et Maître Corinne B... ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qu'ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que la transformation des combles en appartement ait été régulièrement autorisée ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les défauts d'autorisations leur ferait actuellement courir un risque d'avoir à remettre les lieux dans leur état antérieur ou que le changement de destination du lot pour le vouer à l'habitation soit discuté, alors que les travaux datent de 2004 et que la résolution 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2004 est ainsi formulée : "Autorisation à donner à l'acquéreur du lot 27 de créer des ouvertures en toiture et de se brancher sur les réseaux eau et électricité de l'immeuble : L'acquéreur du lot 27 n'a pu fournir les plans de son architecte. L'Assemblée ne peut donc voter sur un projet précis. Toutefois, elle vote, à l'unanimité (8692 / 10000ème) le principe d'autorisation d'ouvertures sur le toit, sous la double réserve des autorisations administratives et de l'accord du Conseil Syndical sur le projet définitif. Elle vote à l'unanimité (8692 / 10000e), pour le lot 27, l'autorisation de se brancher sur les réseaux d'eau et d'électricité de l'immeuble, d'autant que le règlement de copropriété prévoit que ce lot peut être à l'usage d'habitation " ; qu'il ressort de cette résolution que la destination du lot pour l'habitation n'est pas remise en cause au niveau de la copropriété et il n'est pas invoqué de résolution postérieure mettant en cause la transformation des combles en habitation ; que seuls ont donné lieu à une observation lors de l'assemblée générale du 14 mars 2009, le problème du branchement électrique sur les parties communes, en même temps que l'intention de faire établir un constat d'huissier sur l'ouverture des velux afin d'être déchargés d'éventuels problèmes liés à ceux-ci " ; que le devis correspondant au raccordement électrique établi le 7 septembre 201 1 s'élève à 369,28 € ; que si aucune autorisation administrative ne permet de régulariser la pose de vélux, pour autant, aucune demande de dépose ne s'oppose à leur maintien ; que, dans ces conditions, alors qu'aucune menace de remise en état antérieur ne pesait sur la vendeuse, il ne peut lui être reproché une réticence dolosive de nature à avoir surpris le consentement à l'achat des époux X... ; que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le dol n'apparait pas caractérisé et la nullité de la vente ne peut être prononcée sur ce fondement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande » ;

ET AUX MOTIFS QUE « les demandes de condamnation dirigées contre Maître Corinne B... et la E...                                                     sont des demandes de condamnation in solidum avec Nathalie Z... épouse A... destinées à réparer le préjudice découlant de la nullité ou de la résolution de la vente ; que dans la mesure où aucune de ces demandes n'est accueillie, il ne peut être fait droit aux demandes dirigées contre Maître Corinne B... et la SCP Domenge-Pujol-Thuret-B... -Bucceri-Caflers-Sauvage» ;

1) ALORS QUE le notaire a le devoir d'informer les parties à l'acte qu'il dirige des conditions de cet acte propres à éclairer leur consentement ; que la cour d'appel a constaté que « le compromis et l'acte de vente précisent que le lot 34, de 47,45 m² consiste en un local situé dans les combles en nature de galetas non aménagé, figurant sous liseré rouge au plan des combles ; - le vendeur déclare que ce local est actuellement aménagé en appartement de type 2 pièces avec mezzanine, etc» ; qu'il résulte de ces constatations que Mme B..., notaire, aurait dû s'interroger sur les circonstances de l'aménagement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil qui lui est imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1382 et 1383 du code civil dans leurs versions applicables en la cause, ensemble l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ;

2) ALORS QUE le notaire est responsable du fait de ses clercs ; que les époux X... faisaient valoir que Mme B..., notaires, ainsi que la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret-B... -Bucceri-Caflers-Sauvage étaient responsables des fautes professionnelles commises par Mme D..., clerc de l'étude et fille de Mme A..., venderesse de l'immeuble litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité de Mme B..., notaire, et de la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret-B... - Bucceri-Caflers-Sauvage pouvait être engagée du fait des fautes commises par Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20965
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-20965


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20965
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