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14/09/2017 | FRANCE | N°16-20926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que la société Saint-Didier et la société Fructicomi, liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un bâtiment industriel dont la construction a été confiée, selon contrat du 28 juillet 2008, à la société Faur construction, laquelle a, le 29 décembre 2008, sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société Soprema ;

que, la société Faur construction ayant été placée en redressement judiciaire, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que la société Saint-Didier et la société Fructicomi, liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un bâtiment industriel dont la construction a été confiée, selon contrat du 28 juillet 2008, à la société Faur construction, laquelle a, le 29 décembre 2008, sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société Soprema ; que, la société Faur construction ayant été placée en redressement judiciaire, la société Soprema a déclaré sa créance, puis a assigné en responsabilité les sociétés Saint-Didier et Fructicomi, devenue la société Natixis lease immo, en demandant le paiement du solde du marché et d'une certaine somme au titre de travaux de réparation des bardages qui avaient été endommagés en cours de chantier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Soprema, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d'établir que les sociétés Saint-Didier et Natixis aient été informées avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema était intervenue pour réaliser ces travaux, l'ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Faur construction et de la société Soprema étaient déjà achevées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition relative au moment de la connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo et les condamne à payer à la société Soprema la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir rejeté les demandes de la société Soprema entreprises et de l'avoir condamnée aux dépens ;

Aux motifs que la société Soprema, qui n'a reçu aucune garantie de paiement de la part de la société Faur construction, entrepreneur principal aujourd'hui en liquidation judiciaire, n'a pas non plus été agréée par le maitre d'ouvrage comme l'exige l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle exerce une action directe à l'encontre de la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo en soutenant que ces dernières connaissaient néanmoins son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Faur construction ; qu'elle réclame le paiement d'une part du coût des travaux de reprise (remplacement des bardages) qu'elle a réalisés pour remédier aux dommages survenus en cours de travaux et d'autre part le solde du marché des travaux qu'elle a exécutés en sous-traitance de l'entrepreneur principal, la société Faur construction ; que pour s'opposer aux demandes de paiement qu'elle forme à leur encontre, la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo soutiennent qu'elles ignoraient son intervention sur le chantier ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites que le maitre d'oeuvre les aient informées de cette intervention ni que la SCI Saint Didier en ait informé la société Natixis lease immo ; qu'en ce qui concerne les travaux de reprise, la société Soprema produit aux débats : - un devis de travaux établi le 20 octobre 2009 à l'intention d'Emulithe » (sans autre précision) d'un montant de 78.230 € HT, - le courrier que le cabinet Eurisk, expert de la compagnie Covea risks, assureur au titre de la Police Unique de Chantier, daté du 19 avril 2010 qui l'invite à se rapprocher de « son » client pour le règlement de ses factures en lui précisant que pour sa part, il avait transmis une proposition d'indemnité à la SCI Saint Didier à hauteur de 90.744,46 € TTC après déduction de la franchise contractuelle, - ainsi que le courrier de la compagnie Covea risks du 25 octobre 2010, qui l'a informée qu'elle avait reçu l'accord régularisé et signé de la société Fructicomi, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Natixis lease immo et que de ce fait, elle venait de procéder au règlement de cette affaire et ce pour la somme de 90.744,46 €, franchise de 8.000 € déduite ; que certes, cet assureur n'aurait pas estimé utile de lui envoyer ces deux courriers si elle n'avait pas considéré que la société Soprema avait effectivement réalisé les travaux dont elle était en droit d'obtenir le paiement ; que suivant le conseil de cet assureur, la société Soprema a ainsi transmis à la société Fructicomi aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Natixis lease immo, par courrier du 3 novembre 2010, sa facture du 23 juin 2010 d'un montant de 93.563,08 € TTC au titre des dommages subis par le bardage réalisé par elle ; que pour autant, au regard de leur date et de leur auteur, les courriers produits aux débats ne permettent pas d'établir que la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo aient été informés avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema était intervenue pour réaliser ces travaux ; que concernant le solde du chantier, la société Soprema produit un document établi par Qualiconsult sécurité en sa qualité de coordinateur SPS ; que dans le compte rendu d'intervention suite à son passage sur le chantier de la SCI Saint Didier le 16 mars 2009, il est expressément mentionné que la société Soprema était « titulaire du lot couverture bardage » ; que cependant, ce document a été diffusé à l'entrepreneur principal Faur, à la société Soprema et à M. X..., maitre d'oeuvre d'exécution et ne l'a été ni au maitre d'ouvrage la SCI Saint Didier ni à la société Fructicomi aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Natixis lease immo ; qu'il ne permet donc pas de prouver que ces dernières ont été informées de sa présence sur le chantier ; que par ailleurs la société Soprema démontre que postérieurement à la réception intervenue le 16 mars 2010, des dommages ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès la compagnie Covea risks et du propre assureur RC décennale de la société Soprema comme le montre le courrier de la compagnie Covea risks à la société Soprema daté du 20 février 2012 accompagnant le rapport d'expertise préliminaire ; que ce document mentionne clairement la SA Soprema comme liée avec la société Faur construction par un « contrat de sous-traitance » au titre de l'étanchéité ; que la SCI Saint Didier et la société Soprema, notamment, ont participé à la réunion d'expertise tenue par le cabinet Eurisk, le compte rendu mentionnant en revanche l'absence de la société Fructicomi aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Natixis lease immo ; qu'il indique au titre du dommage n° 3 que les traces d'infiltrations proviennent selon toute vraisemblance de la défaillance ponctuelle de certains relevés d'étanchéité déjà reprise par l'entreprise Soprema ; que cependant, ce document daté du 20 février 2012 ne démontre pas davantage que la SCI Saint Didier connaissait l'intervention de la société Soprema au moment où elle est intervenue pour réaliser les travaux étant souligné que la société Natixis lease immo n'a pour sa part même pas été présente à la réunion ; qu'en définitive que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la société Soprema ne rapporte pas la preuve que la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo avaient connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Faur construction et qu'à ce titre, elles ont manqué à leurs obligations à son égard ; que le jugement sera dès lors entièrement confirmé ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que la société Soprema fait valoir que tant la Société Fructicomi (devenue société Natixis lease immo) que la SCI Saint-Didier avaient connaissance de sa présence sur le chantier et qu'il leur appartenait dès lors de s'assurer qu'elle bénéficiait d'une garantie de paiement en mettant en demeure la société Faur construction de satisfaire à ses obligations légales ; elle estime, qu'à défaut de justifier d'une telle mise en demeure, la société Fructicomi et la SCI Saint-Didier ont engagé toutes deux leur responsabilité vis-à-vis du sous-traitant jusqu'à concurrence du montant de sa créance, dès lors que le recours contre la caution lui aurait assuré une certitude de paiement malgré la défaillance de Faur Constructio ; la société Natixis lease immo soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, affirmant ne pas avoir eu connaissance de la présence de Soprema ès qualité de sous-traitant avant le 27 septembre 2011, ayant par ailleurs donné mandat à la SCI Saint Didier conférant à cette dernière le statut de maitre d'ouvrage délégué ; elle ajoute avoir par ailleurs rappelé à la SCI ses obligations relatives à la protection des sous-traitants, et affirme en outre avoir soldé l'intégralité du marché de l'entreprise principale Faur construction. La société défenderesse expose enfin que la demande formée au titre des travaux de réparation des désordres n'est pas fondée, dès lors que l'entreprise Faur construction a été réglée par le maitre d'ouvrage de ce chef d'une part, et qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance pour cette prestation, permettant à Soprema de bénéficier des dispositions légales applicables à ce régime d'autre part ; que sur le montant de la créance de la société demanderesse, dans le cadre du présent litige, la société Soprema soutient que lui restent dues : - la somme de 37.919,36 € TTC, au titre du solde de son marché, -la somme de 93.563,08 € TTC, correspondant à des travaux de remise en état suite à un sinistre survenu en cours de chantier ; que s'agissant du premier poste, il n'est pas contestable que la société Faur construction reste en effet redevable vis-à-vis de son sous-traitant, au regard des règlements acquittés, d'une somme de 37.919,36 € TTC, somme dont l'entrepreneur principal a d'ailleurs expressément admis être débiteur dans un courrier en date du 16 avril 2012 versé aux débats ; que ce quantum ressort par ailleurs de la déclaration de créance, validée par le juge commissaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire visant Faur construction ; que le caractère certain et exigible de ce montant, dans les rapports unissant Faur construction et Soprema, n'est d'ailleurs pas discuté par les parties ; qu'en revanche, s'agissant du poste relatif aux travaux réparatoires de bardages endommagés en cours de chantier, le Tribunal relève une difficulté, au regard des éléments versés aux débats ; que tout d'abord, il est précisé par la société Natixis lease immo, sans que cet élément soit contredit par la partie adverse, que les dommages - survenus « courant 2009 » - à l'origine de ces travaux de reprise sont imputables à une société tierce, dénommée « Emulithe » ; que pour se prévaloir de la réalité de sa créance, la société Soprema produit un devis établi par ses soins le 20 octobre 2009 à l'attention de cette même société Emulithe, la facture afférente ayant quant à elle été établie à l'ordre de la SCI Saint Didier, et transmise à cette dernière le 20 juin 2010, la société Fructicomi en ayant pour sa part été destinataire le 3 novembre 2010 ; qu'outre une confusion quant au destinataire du devis, le Tribunal relève en outre qu'un devis « concurrent » est versé aux débats, établi par Faur construction le 10 septembre 2009, et facturé à Fructicomi le 30 septembre 2010 ; que cette dernière, sur les conseils exprès de son maitre d'oeuvre, justifie avoir procédé à un règlement au profit de la Société Faur construction au titre de ces travaux de reprise le 16 décembre 2010, à hauteur de 87.254,28 euros TTC ; que par ailleurs, aucun document relatif à ces travaux réparatoires ne vient établir que ces derniers auraient été commandés à Soprema par Faur construction, et a fortiori par le maitre d'ouvrage ou son représentant, en l'absence notamment de tout devis ou facture signé ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que ces travaux auraient été in fine effectivement réalisés par l'entreprise Soprema ; que dans ces conditions, si l'existence de la créance de la société Soprema à l'égard de la société Faur construction au titre du solde de son marché à hauteur de 37.919,36 € TTC est démontrée et n'est en tout état de cause pas contestée, la somme de 93.563,08 € TTC sollicitée au titre de travaux supplémentaires ne peut en revanche être regardée comme justifiée au regard des éléments du dossier ; que sur la responsabilité alléguée des sociétés défenderesses, aux tenues de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre d'ouvrage ; que l'article 14-1 de cette même loi dispose : « le maitre d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui n'a pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (...), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations » ; qu'il est de principe que l'inaction du maitre de l'ouvrage, en ce qu'elle est susceptible de priver le sous-traitant d'une délégation de paiement, d'une caution et du bénéfice de l'action directe engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que la société Soprema, qui avait la qualité de sous-traitant de la société Faur construction, n'a pas fait l'objet d'un agrément du maitre de l'ouvrage ou de son délégué, l'empêchant à ce titre de se prévaloir de l'action directe ; que la société Soprema fonde en revanche ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi susvisée, indiquant que le maitre d'ouvrage et son délégué étaient informés de sa présence sur le chantier, ce qui est contesté en défense ; qu'il ressort des dispositions légales susrappelées, que pour voir engager sa responsabilité, la connaissance de la présence effective du sous-traitant par le maitre d'ouvrage doit être établie ; que la charge de la preuve en incombe au sous-traitant Soprema, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, prévoyant que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que pour soutenir que tant la SCI Saint Didier que la société Fructicomi avaient connaissance de son existence, la société Soprema verse aux débats : *Des pièces échangées avec la SCI Saint Didier : - un courrier en date du 23 juin 2010 adressé par la société Soprema sollicitant le paiement de sa facture au titre des « dommages sur bardage » ainsi que la facture afférente du même jour à l'attention de la SCI Saint Didier, -deux relances en date des 1er septembre et 20 septembre 2010, adressées par la société Soprema, valant mises en demeure de régler la facture du 23 juin 2010, -des mises en demeure adressées par la société Soprema, en date des 13 et 20 juillet 2012, du 13 novembre 2012 et du 3 janvier 2013 sollicitant le paiement du solde de son marché, -un courrier en date du 26 février 2013 adressé par le Conseil de la SCI Saint Didier à la société Soprema ; * Un courrier adressé à la société Fructicomi par la Soprema, en date du 3 novembre 2010, sollicitant le paiement de sa facture du 23 juin 2010 au titre des « dommages sur bardage » ; *Divers documents à portée générale : - un compte rendu d'intervention de M. Vigier, Coordinateurs SPS, établi le mars 2009, - un courrier en date du 19 avril 2010 d'Eurisk, expert de la société Covea risks, assureur dommages-ouvrage, adressé à la Soprema, - un courrier en date du 25 octobre 2010 adressé par la compagnie Covea Risk à la société Soprema, - un procès-verbal de réunion d'expertise amiable Eurisk en date du 26 janvier 2012, - un courrier en date du 16 mai 2013 adressé par « MTOP » à la société Soprema ; que le Tribunal observe, s'agissant de la société Fructicomi, qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'a assisté à aucune réunion de chantier, ayant délégué la maîtrise d'ouvrage et le suivi des travaux à la SCI Saint Didier en vertu du contrat de crédit-bail immobilier et d'un avenant au marché formalisé le 26 novembre 2008 ; qu'aucun compte-rendu de chantier n'est en tout état de cause versé aux débats, exception faite du rapport susvisé du Coordinateur SPS daté du 16 mars 2009 ; que toutefois, si la demanderesse soutient avoir participé à cette visite d'inspection commune du chantier, la présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant dont elle fait état ne ressort pas de l'examen de ce document ; qu'il n'est pas davantage démontré que le maitre d'ouvrage ou son délégué en aurait eu connaissance, seuls le maitre d'oeuvre, l'entreprise Faur construction et la Soprema étant mentionnés comme destinataires de ce document ; que pour exciper de la connaissance de son existence par Fructicomi, la Soprema s'appuie sur un courrier du 10 novembre 2010, constituant en réalité l'unique document directement adressé par la demanderesse au maitre d'ouvrage ; que ce dernier soutient pour sa part n'avoir été informé de l'existence du sous-traitant que le 28 septembre 2011, Soprema apparaissant en copie d'une lettre de Faur construction à la SCI Saint Didier relative à une proposition de rendez-vous sur site pour une visite de parfait achèvement de travaux ; que s'agissant du courrier du 10 novembre 2010, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas accompagné d'un accusé de réception signé ; qu'en outre, la teneur de ce document ne permet pas de déduire qu'aurait été ainsi porté à la connaissance de Fructicomi le statut de sous-traitant de Soprema, cette qualité n'y étant nullement spécifiée ; qu'à cet égard, il convient aussi de souligner que la réclamation adressée au maitre d'ouvrage concerne exclusivement le paiement de travaux supplémentaires, dont il a été indiqué qu'ils ne constituaient pas une créance exigible ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que la société Fructicomi n'a jamais été sollicitée par la Soprema s'agissant du paiement du solde de son marché, étant pourtant seule, en sa qualité de maitre d'ouvrage, habilitée à procéder au paiement des factures au terme des stipulations contractuelles applicables ; qu'il ressort du décompte général définitif du 10 février 20l0 et du « récapitulatif chantier » communiqués par la société Natixis lease immo, que l'entreprise Faur construction a été réglée intégralement de son marché au 15 mars 2010 pour le prix contractuel de 1.871.000 € HT, cet élément n'étant pas contesté ; que le Tribunal observe sur ce point que la société Soprema ne figure sur aucun des documents comptables produits ; qu'il est par ailleurs démontré et n'est pas discuté que le paiement complémentaire intervenu le 16 décembre 2010 a porté sur le règlement de la facture relative aux travaux de reprise dont il ressort des motifs susexposés que Soprema échoue à rapporter la preuve qu'elle les aurait elle-même réalisés ; qu'en toute hypothèse, il est constant que la réception a été prononcée sans réserves le 16 mars 2010, en présence de la SCI Saint Didier, du maitre d'oeuvre et de l'entreprise Faur construction, Soprema n'apparaissant pas comme représentée à ces opérations ; qu'il est de principe que la réception met fin à l'exécution du contrat d'entreprise, et n'est au demeurant pas soutenu que la mission de la Soprema se serait en l'espèce poursuivie après le 16 mars 2010 ; que dans ces conditions, le document adressé au maitre de l'ouvrage le 3 novembre 2010, soit six mois après la fin des relations contractuelles entre les intervenants au projet, n'est pas suffisant pour établir que ce dernier aurait été informé de l'existence de la société Soprema en cours de chantier, en l'absence de toute autre pièce justificative, et de toute démarche antérieure du sous-traitant vis-à-vis du maitre d'ouvrage ; que s'agissant de la SCI Saint Didier, il est versé aux débats sept courriers avec accusé de réception de mise en demeure, valant sommation de payer à la Soprema les sommes dues ; que le Tribunal relève que le premier de ces écrits est daté du 23 juin 2010, soit trois mois après le prononcé de la réception des travaux, alors que Soprema n'était plus présente sur le chantier et que Faur construction avait déjà été réglée intégralement de son marché par le maitre d'ouvrage ; qu'il convient également de relever que ce courrier, indépendamment de son caractère tardif, ne fait aucunement référence à la qualité de sous-traitant de Soprema, expressément invoquée pour la première fois au terme d'un courrier daté du 1er juin 2012 renvoyant aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; que l'affirmation de la société Soprema dans ses écritures, selon laquelle la SCI Saint Didier a commandé les travaux de reprise des ouvrages n'est par ailleurs assortie d'aucune pièce, étant en toute hypothèse rappelé qu'il n'est pas démontré qu'ils l'auraient été à Soprema ; que sont enfin produits des documents relatifs à la procédure d'indemnisation par l'assureur Covea risks intervenue dans le cadre d'un sinistre s'étant produit en cours de chantier ; que l'analyse des courriers en date des 17 avril et 25 octobre 2010, atteste de ce que l'assureur de la SCI Saint Didier a informé la société Soprema de la notification d'une proposition indemnitaire à son assuré ; que cet avis à caractère purement informatif, en tout état de cause postérieur à l'exécution du contrat de sous-traitance n'établit pas en lui-même que le maitre de l'ouvrage ou son délégué ont eu personnellement connaissance de l'existence de la société et de sa présence sur le chantier ; qu'il apparaît en effet, à l'examen des courriers échangés, que l'assureur a été sollicité à l'initiative de Soprema, désireuse d'obtenir un paiement direct par l'assureur, qui lui a opposé une fin de non-recevoir ; qu'il n'est pas justifié ni même soutenu que la SCI Saint Didier ou la société Fructicomi auraient été informées d'une manière quelconque de cette démarche unilatérale de la demanderesse ; qu'à cet égard, le Tribunal observe que l'assertion selon laquelle la Soprema aurait participé aux opérations d'expertise diligentées par l'assurance dommage-ouvrage, en présence de la SCI Saint Didier, suite aux dégradations subies sur ses ouvrages en 2009, est justifiée par un procès-verbal de réunion daté du 26 janvier 2012 et par un courrier récapitulatif du 20 février 2012, soit près de deux années après la réception du chantier ; que ces documents, particulièrement tardifs, ne permettent pas d'établir que le maitre d'ouvrage ou son délégué auraient eu connaissance de l'existence de la société Soprema alors qu'elle était présente sur le chantier ; que la société demanderesse s'appuie enfin sur deux courriers, strictement identiques dans leur contenu, le premier en date du 26 février 2013, adressé par le Conseil de la SCI Saint Didier à la société Soprema, le second en date du 16 mai 2013 adressé à Soprema par une entité appelée « MTOP », désignée dans les écritures de la demanderesse comme « représentant » de la SCI Saint Didier, sans précision sur sa qualité ou son identité au terme de la procédure ; que ces écrits avisent Soprema de ce que la société Faur construction ayant été réglée de la totalité de son marché, sa demande exercée sur le fondement de l'action directe ne peut aboutir ; qu'ils l'engagent également à procéder à une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective dont Faur construction fait l'objet ; qu'outre leur date très récente et largement postérieure à la fin d'intervention de Soprema sur le chantier, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, ces courriers ne peuvent s'interpréter comme valant reconnaissance de sa qualité de sous-traitant par la SCI ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les éléments de la procédure ne permettent pas de démontrer que tant la société Fructicomi, que la SCI Saint Didier, ont pu se convaincre de l'existence de la Soprema en qualité de sous-traitant au cours de son intervention sur le chantier, l'ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Faur construction et de Soprema étaient déjà achevées ; que faute de démontrer la connaissance effective par le maitre de l'ouvrage et par son délégué de sa qualité de sous-traitant, et par voie de conséquence un quelconque manquement aux obligations imposées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Soprema sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

1) Alors qu'il résulte de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le maitre de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant pour lequel les obligations définies aux articles 3, 5 ou 6 n'auraient pas été respectées, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Soprema entreprises était intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitante de la société Faur construction, pour réaliser un bardage et pour exécuter des travaux de reprise de ce bardage à la suite de dommages survenus en cours de travaux, sans avoir reçu de garantie de paiement, ni être agréée par le maitre d'ouvrage ; que néanmoins la cour d'appel a retenu que la société Soprema entreprises ne pouvait agir contre le maitre de l'ouvrage et le maitre de l'ouvrage délégué - les sociétés Fructicomi (devenue Natixis lease immo) et Saint Didier - pour obtenir réparation de l'absence de paiement des travaux de reprise du bardage, au prétexte que les courriers produits aux débats ne permettent pas d'établir que la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo aient été informés avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema entreprises était intervenue pour réaliser ces travaux ; qu'en statuant ainsi quand il importait seulement de savoir si le maitre de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier au moment où il avait réglé à l'entrepreneur principal les sommes dues au titre des travaux de reprise du bardage, soit le 16 décembre 2010 selon la date admise par toutes les parties et constatée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2) Alors qu'il résulte de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le maitre de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant pour lequel les obligations définies aux articles 3, 5 ou 6 n'auraient pas été respectées, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que le maitre de l'ouvrage est débiteur de cette obligation dès lors qu'il a eu connaissance de la réalisation de travaux par une entreprise sous-traitante, peu important l'absence de démarche de cette entreprise pour lui notifier sa qualité de sous-traitant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels l'application de l'article 14-1 susvisé aurait été exclue au prétexte que les courriers adressés courant 2010 à la SCI Saint Didier et la société Natixis lease immo pour leur réclamer le paiement des travaux de reprise des bardages n'auraient pas fait référence à la qualité de sous-traitant de la société Soprema entreprises, la cour d'appel aurait ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et violé ce texte ;

3) Alors que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en déniant toute force probante au courrier adressé par la société Soprema entreprises à la société Fructicomi daté du 3 novembre 2010 au prétexte qu'il n'était pas accompagné d'un accusé de réception quand sa réception et son contenu n'étaient pas contestés par son destinataire qui le produisant lui-même aux débats (cf. conclusions Natixis lease immo page 8 § 1 et son bordereau de communication pièce n° 23), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20926
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-20926


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20926
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