La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-20362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20362


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2016), que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 38, ont assigné M. Z... et M. et Mme A..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; que M. et Mme B..., acquéreurs de la parcelle AK 38, sont intervenus volontairement à l'instance ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme A... ont soutenu que la parcelle AK 38 était desservie par un chemin d'exploitation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

:

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la deman...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2016), que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 38, ont assigné M. Z... et M. et Mme A..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; que M. et Mme B..., acquéreurs de la parcelle AK 38, sont intervenus volontairement à l'instance ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme A... ont soutenu que la parcelle AK 38 était desservie par un chemin d'exploitation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation dont se prévalaient M. et Mme A... faisait entièrement partie de la parcelle AK 36 de M. Z... et retenu que le caractère de chemin d'exploitation ne pouvait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle AK 38 sans précision sur l'utilisation qui en était faite par les riverains situés en aval et sans que soit démontré que, pour accéder à leur parcelle, M. et Mme A..., M. X... et Mme Y... aient utilisé ce chemin, la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le chemin traversant la parcelle de M. Z... n'était pas un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée, commune de Saint-Féliu-d'Avall, section AK 38, au lieudit « le ruisseau du Soler », dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude de passage qui s'exercerait « par le chemin actuel partant de la voie publique », sur la parcelle cadastrée, commune de Saint-Féliu-d'Avall, section AK 36, sur une longueur de 78, 70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle cadastrée en cette commune, section AK 37, le long de la parcelle AK 97, ce jusqu'à la parcelle AK 38, ordonné la publication de la décision au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Perpignan et débouté M. et Mme A... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler en liminaire les termes du seul débat dont est saisie la cour depuis l'assignation initiale, à savoir l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle AK 38, qui a appartenu à M. X... et à Mme Y..., puis aux époux B..., et qui grèverait la parcelle AK 37 appartenant aux époux A... ; que toute la portion depuis la voie publique jusqu'à la pointe de la parcelle AK 37, sur la parcelle AK 36 de M. Z..., n'est pas litigieuse, ce dernier reconnaissant sur cette longueur que sa parcelle est grevée par le nécessaire désenclavement des parcelles AK 37 et AK 38 ; que le litige concerne, au-delà du Y et de la buse, la revendication d'un passage par les époux B... le long de la parcelle AK37, les propriétaires A... de cette parcelle estimant qu'il existe un chemin d'exploitation le long de la parcelle AK 36 appartenant à M. Z..., et qu'ainsi la parcelle AK 38 n'est pas enclavée ; que M. Z... est présent aux débats, mais aucun des autres propriétaires qui seraient desservis par le chemin d'exploitation allégué n'ont été attraits, ce qui laisse augurer de la première difficulté à qualifier ce chemin, sachant que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et qui sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est la seule argumentation développée par les appelants, à l'appui de diverses attestations et d'un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 ; que les attestations produites sont effectivement pour certaines très précises, rien ne permettant de douter de la bonne foi des attestants, dont il résulte qu'en réalité le chemin qualifié d'exploitation passant chez M. Z... était régulièrement emprunté et continuerait de l'être par des engins agricoles, depuis l'époque où les époux C... ont acheté la future parcelle AK38, les époux D... étant propriétaires de la parcelle A107, dans les années 1972 1975 ; que M. Henri-E...décrit très précisément les relations de bon voisinage, qui ont amené les époux D... à accepter le passage sur leur propriété des époux C..., sur l'assiette précisément aujourd'hui revendiquée par les époux B..., ce qui a continué lorsque les époux A... ont acheté la parcelle Lesire ; qu'ainsi, et selon l'attestant E..., les époux C... pouvaient passer dans la propriété A... ou par le chemin d'exploitation au nord « entre la propriété de M. A... et celle de M. Z... » ; que le même attestant indique que la situation a changé lorsque les époux C... ont vendu à M. et Mme X..., qui se sont clôturés sur toute leur propriété, sauf sur le côté sud-est débouchant sur la propriété privée des époux A..., où ils ont installé leur portail, « s'empêchant d'eux-mêmes de pouvoir emprunter le chemin d'exploitation » ; qu'il est intéressant de noter que cette attestation recoupe très largement les termes du courrier en date du 21 juin 2010 envoyé par les époux A... à Mme X..., qui admet l'autorisation donnée à cette dernière d'emprunter le chemin privé sur le fonds AK37, rappelle la possibilité de désenclavement par le Nord, qualifié « d'accès naturel primitif », et retire à partir du 1er septembre 2010 la tolérance de passage ; qu'à ce stade, force est de constater que le chemin d'exploitation dont se prévalent les appelants fait entièrement de la parcelle Z... AK 36, et que ce propriétaire conteste expressément la qualification de chemin d'exploitation, à l'appui deux attestations, dont celle de M. F... qui n'a jamais vu passer les époux A... ou les époux X... sur ce chemin, d'une analyse tout à fait contraire de l'attestation E... qui démontrerait l'existence d'un chemin d'exploitation (itinéraire A par le géomètre H...) desservant les parcelles des époux A..., X..., puis I...et J..., de l'enfouissement d'une ligne téléphonique sur le parcours aujourd'hui revendiqué par les époux B... (itinéraire A proposé par le géomètre H...), et de l'existence de cyprès sur les parcelles AK 37 et 38, à l'endroit où elles confrontent le chemin d'exploitation allégué, sur la propriété Z... ; qu'enfin, les engins agricoles qu'ont pu voir certains attestants dont Mme G... appartenaient logiquement à M. Z..., selon ce dernier ; qu'en conclusion sur ce volet, et s'agissant à tout le moins des parcelles AK 37 et 38 dont seuls les propriétaires sont aux débats, la cour d'appel n'estime pas que la démonstration est rapportée de l'existence d'un chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, qui puisse être qualifié d'exploitation, les motivations de la cour d'appel ajoutant en tant que de besoin à celles du premier juge qui avait retenu, de façon insuffisante en droit, le droit de propriété exclusif de M. Z... ; que la cour d'appel ne privilégie pas l'analyse de M. Z..., par rapport aux attestations des appelants, mais se borne à appliquer la règle probatoire qui fait peser sur ces derniers la démonstration du bien-fondé de la qualification de chemin d'exploitation, qui ne saurait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle AK 38 par ledit chemin, sans précision certaine sur l'utilisation qui en était faite par les propriétaires plus en aval qui ne sont pas aux débats, et sans que rien ne démontre que pour accéder à leur parcelle, les époux A... aient utilisé, au-delà de la buse et de l'Y, ce chemin qu'ils qualifient d'exploitation ; que la cour d'appel ne peut que tirer les conséquences du rejet de la principale argumentation des appelants, en l'absence de chemin d'exploitation susceptible d'assurer la desserte de la parcelle AK 38, en l'absence de servitude conventionnelle ou par destination de père de famille, et dès lors que la tolérance de passage qui a prévalu jusqu'en 2010 a cessé ; que la parcelle AK 38 se trouve incontestablement enclavée, et bénéficie par conséquent de la servitude légale d'enclave, la seule question étant celle de la détermination de l'assiette de cette servitude, les appelants n'invoquant nullement une quelconque prescription qui obligerait les demandeurs initiaux à emprunter une autre assiette, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles AK 37 et 38 ; qu'en droit, s'impose donc l'application de l'article 684 du code civil, qui oblige à asseoir l'assiette sur la parcelle AK 37, selon le parcours sollicité qui est en toute hypothèse le plus court, et le moins dommageable car déjà aménagé et ne nécessitant pas, à l'inverse de l'assiette préconisée par les appelants, le déplacement du portail et les travaux de terrassement, même s'ils n'atteignent pas le montant des devis mis en avant par les époux B... ; qu'aucune indemnité n'est sollicitée par les propriétaires du fonds servant appelant, fût-ce au subsidiaire ; qu'en revanche, le présent litige n'est que la concrétisation d'une querelle de voisinage, la situation n'ayant à l'évidence changé qu'à partir du moment où Mme X..., qui n'a rien déboursé pour l'aménagement de l'assiette qu'elle sollicite dans son assignation initiale, n'a plus entretenu des relations de bon voisinage qui existaient auparavant avec ses auteurs depuis des lustres ; que la cour d'appel n'estime pas que les demandes de dommages-intérêts soient justifiées pas plus que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour les mêmes motivations les entiers dépens seront partagés entre les époux A... et les époux B... ;

AUX MOTIFS TRÈS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la servitude et son assiette, il convient de rappeler que par application de l'article 695 du code civil, le titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi ; que le courrier de M. A... daté du 18 février 1993, par lequel celui-ci fait référence à la réalisation par son vendeur, M. D..., de la « voie E », sur sa parcelle, menant au fonds des demandeurs, et à un accord de celui-ci, donné devant notaire, pour consentir un droit de passage à l'ancien propriétaire du fonds des demandeurs, M. C..., ne constitue pas par lui-même, un titre recognitif de servitude comme exigé par l'article 695 du code civil sus-rappelé ; qu'en l'absence d'établissement ou de reconnaissance, par titre, d'une servitude de passage grevant le fonds AK des époux A... au profit du fonds cadastré AK 38 appartenant désormais aux époux B..., il convient de constater que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle grevant le fonds des époux A... ; que, par ailleurs, si les fonds cadastrés AK 37 et 38, proviennent de la division d'une seule et même parcelle, opérée par un acte de donation-partage du 28 octobre 1893, la preuve de l'existence ou la réalisation, au moment de cette division de l'aménagement d'un passage pour desservir la parcelle, n'est aucunement rapportée, étant précisé qu'au vu de l'ancien plan cadastral, le fonds divisé ne disposait déjà d'aucun accès direct à la voie publique ; que les conditions d'application de l'article 693 du code civil n'étant pas réunies, les demandeurs ne peuvent donc pas davantage se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; que s'il ressort de différentes attestations produites par les époux A..., que le chemin situé sur la parcelle AK 36, partant de la voie publique D 85, qui se prolonge à droite de la pointe de la parcelle AK 37, a été utilisé dans ce prolongement, par les propriétaires des parcelles AK. 37 et 38 ainsi que par les propriétaires riverains en amont de cette parcelle AK 36, ce chemin est implanté en totalité sur la parcelle AK 36, et non à cheval ou entre les lignes divisoires des parcelles, et ne saurait donc être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, en l'absence de servitude conventionnelle de passage ou par destination du père de famille, de chemin d'exploitation susceptible d'assurer l'accès de la parcelle AK 38 à la voie publique et de maintien par les propriétaires des parcelles AK 36 (M. Z...) et AK 37 (époux A...) d'une tolérance de passage sur la partie des deux chemins susceptibles de permettre une desserte de la parcelle AK 38, de chaque côté du tronçon de 78, 70 m courant sur la parcelle AK 36, de la voie publique à la pointe de la parcelle AK 37, il convient de constater l'état d'enclave de la parcelle AK 38, appartenant désormais aux époux B... et le droit de ceux-ci, au bénéfice de la servitude légale prévue par l'article 682 du code civil ; que s'agissant de la détermination de l'assiette de cette servitude de passage, il convient d'abord de constater l'insuffisance des attestations fournies pour établir l'existence d'un passage par l'un ou l'autre des chemins susceptible de desservir la parcelle AK 38, qui aurait été exercé pendant plus de 30 ans de manière continue et non équivoque, alors que, d'une part, les époux A... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures avoir « toléré » le passage par le chemin qu'ils ont commencé à aménager en 1970 et que, d'autre part, Mme E..., propriétaire antérieure de la parcelle AK 38, a précisé sur sommation interpellative, qu'elle utilisait à la fois le passage situé sur la parcelle AK 37, initialement « chemin de vigne » situé sur la parcelle AK 37, et « ponctuellement » le « chemin d'exploitation » côté sud, situé sur la parcelle AK 36, le long des parcelles AK 36 et 37, jusqu'à l'embranchement commun avec « le chemin de vigne » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles 37 et 38, il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle AK 37, « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle AK 37, et non par le chemin improprement qualifié de chemin d'exploitation situé sur la parcelle AK 36 le long des parcelles AK 37 et 38, s'agissant de l'accès le plus court (250, 80 mètres contre 269, 70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle AK 37, au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle AK 36 ; qu'il convient donc de dire que la parcelle AK 38 bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle AK 36, sur une longueur de 78, 70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle AK 37 le long de la parcelle AK 97, jusqu'à la parcelle AK 38 ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données du litige, il n'apparaît pas que les époux A... aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages-intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux A... seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que c'est à celui qui se prévaut de l'état d'enclave d'en prouver l'existence ; qu'en énonçant, pour retenir l'état d'enclave de la parcelle AK 38, que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation, cependant qu'il appartenait aux époux B... et à Mme Y... d'établir qu'il ne s'agissait pas d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, partant, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en retenant que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation, sans avoir recherché si ce chemin servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en retenant que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation car les propriétaires des parcelles AK 37 et AK 38, respectivement les époux A... et les époux X... n'empruntaient pas ce chemin, seul M. Z..., propriétaire de la parcelle AK 36, en ayant l'usage, cependant que seul importait de savoir si, au regard de sa configuration spatiale, le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, peu important que les propriétaires des parcelles riveraines s'en servent effectivement au moment où le juge statue, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement entrepris tiré de la circonstance que le chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, ne pouvait pas être un chemin d'exploitation car il est implanté en totalité sur la parcelle AK 36, en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée, commune de Saint-Féliu-d'Avall, section AK 38, au lieudit « le ruisseau du Soler », dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude de passage qui s'exercerait « par le chemin actuel partant de la voie publique », sur la parcelle cadastrée, commune de Saint-Féliu-d'Avall, section AK 36, sur une longueur de 78, 70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle cadastrée en cette commune, section AK 37, le long de la parcelle AK 97, ce jusqu'à la parcelle AK 38, ordonné la publication de la décision au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Perpignan et débouté M. et Mme A... de leurs demandes et de ne pas AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, à tout le moins la réouverture des débats, pour que les époux A... présentent leur demande d'indemnité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE,'il convient de rappeler en liminaire les termes du seul débat dont est saisie la cour depuis l'assignation initiale, à savoir l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle AK 38, qui a appartenu à M. X... et à Mme Y..., puis aux époux B..., et qui grèverait la parcelle AK 37 appartenant aux époux A... ; que toute la portion depuis la voie publique jusqu'à la pointe de la parcelle AK 37, sur la parcelle AK 36 de M. Z..., n'est pas litigieuse, ce dernier reconnaissant sur cette longueur que sa parcelle est grevée par le nécessaire désenclavement des parcelles AK 37 et AK 38 ; que le litige concerne, au-delà du Y et de la buse, la revendication d'un passage par les époux B... le long de la parcelle AK37, les propriétaires A... de cette parcelle estimant qu'il existe un chemin d'exploitation le long de la parcelle AK 36 appartenant à M. Z..., et qu'ainsi la parcelle AK 38 n'est pas enclavée ; que M. Z... est présent aux débats, mais aucun de autres propriétaires qui seraient desservis par le chemin d'exploitation allégué n'ont été attraits, ce qui laisse augurer de la première difficulté à qualifier ce chemin, sachant que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et qui sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est la seule argumentation développée par les appelants, à l'appui de diverses attestations et d'un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 ; que les attestations produites sont effectivement pour certaines très précises, rien ne permettant de douter de la bonne foi des attestants, dont il résulte qu'en réalité le chemin qualifié d'exploitation passant chez M. Z... était régulièrement emprunté et continuerait de l'être par des engins agricoles, depuis l'époque où les époux C... ont acheté la future parcelle AK38, les époux D... étant propriétaires de la parcelle A107, dans les années 1972 1975 ; que M. Henri-E...décrit très précisément les relations de bon voisinage, qui ont amené les époux D... à accepter le passage sur leur propriété des époux C..., sur l'assiette précisément aujourd'hui revendiquée par les époux B..., ce qui a continué lorsque les époux A... ont acheté la parcelle Lesire ; qu'ainsi, et selon l'attestant E..., les époux C... pouvaient passer dans la propriété A... ou par le chemin d'exploitation au nord « entre la propriété de M. A... et celle de M. Z... » ; que le même attestant indique que la situation a changé lorsque les époux C... ont vendu à M. et Mme X..., qui se sont clôturés sur toute leur propriété, sauf sur le côté sud-est débouchant sur la propriété privée des époux A..., où ils ont installé leur portail, « s'empêchant d'eux-mêmes de pouvoir emprunter le chemin d'exploitation » ; qu'il est intéressant de noter que cette attestation recoupe très largement les termes du courrier en date du 21 juin 2010 envoyé par les époux A... à Mme X..., qui admet l'autorisation donnée à cette dernière d'emprunter le chemin privé sur le fonds AK37, rappelle la possibilité de désenclavement par le Nord, qualifié « d'accès naturel primitif », et retire à partir du 1er septembre 2010 la tolérance de passage ; qu'à ce stade, force est de constater que le chemin d'exploitation dont se prévalent les appelants fait entièrement de la parcelle Z... AK 36, et que ce propriétaire conteste expressément la qualification de chemin d'exploitation, à l'appui deux attestations, dont celle de M. F... qui n'a jamais vu passer les époux A... ou les époux X... sur ce chemin, d'une analyse tout à fait contraire de l'attestation E... qui démontrerait l'existence d'un chemin d'exploitation (itinéraire A par le géomètre H...) desservant les parcelles des époux A..., X..., puis I...et J..., de l'enfouissement d'une ligne téléphonique sur le parcours aujourd'hui revendiqué par les époux B... (itinéraire A proposé par le géomètre H...), et de l'existence de cyprès sur les parcelles AK 37 et 38, à l'endroit où elles confrontent le chemin d'exploitation allégué, sur la propriété Z... ; qu'enfin, les engins agricoles qu'ont pu voir certains attestants dont Mme G... appartenaient logiquement à M. Z..., selon ce dernier ; qu'en conclusion sur ce volet, et s'agissant à tout le moins des parcelles AK 37 et 38 dont seuls les propriétaires sont aux débats, la cour d'appel n'estime pas que la démonstration est rapportée de l'existence d'un chemin, sur la parcelle AK 36, au-delà du Y et de la buse, qui puisse être qualifié d'exploitation, les motivations de la cour d'appel ajoutant en tant que de besoin à celles du premier juge qui avait retenu, de façon insuffisante en droit, le droit de propriété exclusif de M. Z... ; que la cour d'appel ne privilégie pas l'analyse de M. Z..., par rapport aux attestations des appelants, mais se borne à appliquer la règle probatoire qui fait peser sur ces derniers la démonstration du bien-fondé de la qualification de chemin d'exploitation, qui ne saurait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle AK 38 par ledit chemin, sans précision certaine sur l'utilisation qui en était faite par les propriétaires plus en aval qui ne sont pas aux débats, et sans que rien ne démontre que pour accéder à leur parcelle, les époux A... aient utilisé, au-delà de la buse et de l'Y, ce chemin qu'ils qualifient d'exploitation ; que la cour d'appel ne peut que tirer les conséquences du rejet de la principale argumentation des appelants, en l'absence de chemin d'exploitation susceptible d'assurer la desserte de la parcelle AK 38, en l'absence de servitude conventionnelle ou par destination de père de famille, et dès lors que la tolérance de passage qui a prévalu jusqu'en 2010 a cessé ; que la parcelle AK 38 se trouve incontestablement enclavée, et bénéficie par conséquent de la servitude légale d'enclave, la seule question étant celle de la détermination de l'assiette de cette servitude, les appelants n'invoquant nullement une quelconque prescription qui obligerait les demandeurs initiaux à emprunter une autre assiette, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles AK 37 et 38 ; qu'en droit, s'impose donc l'application de l'article 684 du code civil, qui oblige à asseoir l'assiette sur la parcelle AK 37, selon le parcours sollicité qui est en toute hypothèse le plus court, et le moins dommageable car déjà aménagé et ne nécessitant pas, à l'inverse de l'assiette préconisée par les appelants, le déplacement du portail et les travaux de terrassement, même s'ils n'atteignent pas le montant des devis mis en avant par les époux B... ; qu'aucune indemnité n'est sollicitée par les propriétaires du fonds servant appelant, fût-ce au subsidiaire ; qu'en revanche, le présent litige n'est que la concrétisation d'une querelle de voisinage, la situation n'ayant â l'évidence changé qu'à partir du moment où Mme X..., qui n'a rien déboursé pour l'aménagement de l'assiette qu'elle sollicite dans son assignation initiale, n'a plus entretenu des relations-de bon voisinage qui existaient auparavant avec ses auteurs depuis des lustres ; que la cour d'appel n'estime pas que les demandes de dommages-intérêts soient justifiées pas plus que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour les mêmes motivations les entiers dépens seront partagés entre les époux A... et les époux B... ;

AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la servitude et son assiette, il convient de rappeler que par application de l'article 695 du code civil, le titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi ; que le courrier de M. A... daté du 18 février 1993, par lequel celui-ci fait référence à la réalisation par son vendeur, M. D..., de la « voie E », sur sa parcelle, menant au fonds des demandeurs, et à un accord de celui-ci, donné devant notaire, pour consentir un droit de passage à l'ancien propriétaire du fonds des demandeurs, M. C..., ne constitue pas par lui-même, un titre recognitif de servitude comme exigé par l'article 695 du code civil sus-rappelé ; qu'en l'absence d'établissement ou de reconnaissance, par titre, d'une servitude de passage grevant le fonds AK des époux A... au profit du fonds cadastré AK 38 appartenant désormais aux époux B..., il convient de constater que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle grevant le fonds des époux A... ; que, par ailleurs, si les fonds cadastrés AK 37 et 38, proviennent de la division d'une seule et même parcelle, opérée par un acte de donation-partage du 28 octobre 1893, la preuve de l'existence ou la réalisation, au moment de cette division de l'aménagement d'un passage pour desservir la parcelle, n'est aucunement rapportée, étant précisé qu'au vu de l'ancien plan cadastral, le fonds divisé ne disposait déjà d'aucun accès direct à la voie publique ; que les conditions d'application de l'article 693 du code civil n'étant pas réunies, les demandeurs ne peuvent donc pas davantage se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; que s'il ressort de différentes attestations produites par les époux A..., que le chemin situé sur la parcelle AK 36, partant de la voie publique D 85, qui se prolonge à droite de la pointe de la parcelle AK 37, a été utilisé dans ce prolongement, par les propriétaires des parcelles AK. 37 et 38 ainsi que par les propriétaires riverains en amont de cette parcelle AK 36, ce chemin est implanté en totalité sur la parcelle AK 36, et non à cheval ou entre les lignes divisoires des parcelles, et ne saurait donc être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, en l'absence de servitude conventionnelle de passage ou par destination du père de famille, de chemin d'exploitation susceptible d'assurer l'accès de la parcelle AK 38 à la voie publique et de maintien par les propriétaires des parcelles AK 36 (M. Z...) et AK 37 (époux A...) d'une tolérance de passage sur la partie des deux chemins susceptibles de permettre une desserte de la parcelle AK 38, de chaque côté du tronçon de 78, 70 m courant sur la parcelle AK 36, de la voie publique à la pointe de la parcelle AK 37, il convient de constater l'état d'enclave de la parcelle AK 38, appartenant désormais aux époux B... et le droit de ceux-ci, au bénéfice de la servitude légale prévue par l'article 682 du code civil ; que s'agissant de la détermination de l'assiette de cette servitude de passage, il convient d'abord de constater l'insuffisance des attestations fournies pour établir l'existence d'un passage par l'un ou l'autre des chemins susceptible de desservir la parcelle AK 38, qui aurait été exercé pendant plus de 30 ans de manière continue et non équivoque, alors que, d'une part, les époux A... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures avoir « toléré » le passage par le chemin qu'ils ont commencé à aménager en 1970 et que, d'autre part, Mme E..., propriétaire antérieure de la parcelle AK 38, a précisé sur sommation interpellative, qu'elle utilisait à la fois le passage situé sur la parcelle AK 37, initialement « chemin de vigne » situé sur la parcelle AK 37, et « ponctuellement » le « chemin d'exploitation » côté sud, situé sur la parcelle AK 36, le long des parcelles AK 36 et 37, jusqu'à l'embranchement commun avec « le chemin de vigne » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles 37 et 38, il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle AK 37, « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle AK 37, et non par le chemin improprement qualifié de chemin d'exploitation situé sur la parcelle AK 36 le long des parcelles AK 37 et 38, s'agissant de l'accès le plus court (250, 80 mètres contre 269, 70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle AK 37, au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle AK 36 ; qu'il convient donc de dire que la parcelle AK 38 bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle AK 36, sur une longueur de 78, 70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle AK 37 le long de la parcelle AK 97, jusqu'à la parcelle AK 38 ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données litige, il n'apparaît pas que les époux A... aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages-intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux A... seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds servant assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle AK 38 et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle AK 37 notamment ; qu'en ne révoquant pas l'ordonnance de clôture, à tout le moins en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux époux A... de présenter leur demande d'indemnisation, après avoir pourtant constaté que ceux-ci n'avaient pas déjà formulé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

1°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle AK 38 et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle AK 37 notamment ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, à tout le moins la réouverture des débats, par la considération que les époux A... auraient renoncé à toute indemnisation, cependant que cette renonciation ne pouvait résulter que d'actes non équivoques et ne pouvait donc se déduire du seul silence des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20362
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-20362


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award