La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-20347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2016), que, par acte sous seing privé du 8 juillet 2009, rédigé par M. Z..., notaire, les héritiers de Michel D... ont promis de vendre un terrain à la société Lamotte constructeur, qui a obtenu un permis d'aménager le 28 juin 2010 ; que, par acte sous seing privé du 13 octobre 2010, la société Espace et vie, aux droits de laquelle vient la société Lamotte aménageur co

nstructeur (la société Lamotte) a signé une promesse de vente d'un lot au profit de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2016), que, par acte sous seing privé du 8 juillet 2009, rédigé par M. Z..., notaire, les héritiers de Michel D... ont promis de vendre un terrain à la société Lamotte constructeur, qui a obtenu un permis d'aménager le 28 juin 2010 ; que, par acte sous seing privé du 13 octobre 2010, la société Espace et vie, aux droits de laquelle vient la société Lamotte aménageur constructeur (la société Lamotte) a signé une promesse de vente d'un lot au profit de M. et Mme X... ; qu'à la suite d'une contestation sur la propriété du terrain, ceux-ci ont refusé de réitérer la vente ; que la société Lamotte a assigné M. et Mme X... en résolution de la vente du terrain et en paiement de la clause pénale, ainsi que le notaire, M. Z... et la société civile professionnelle Z... en garantie du paiement des sommes réclamées ;

Attendu que, pour rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte du crédit d'impôt dont ils n'ont pu bénéficier du fait de l'annulation de la vente et du retard pris dans leur construction, l'arrêt retient que ceux-ci n'ont versé aucune pièce relative à leur situation fiscale justifiant qu'ils étaient redevables, à l'époque, d'un impôt sur le revenu suffisant pour bénéficier partiellement ou totalement du crédit d'impôt invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la nécessité de la justification d'un assujettissement à l'impôt sur le revenu, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... au titre de la perte du crédit d'impôt, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Lamotte aménageur constructeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lamotte aménageur lotisseur, de M. Z... et de la société civile professionnelle Z... et condamne la société Lamotte aménageur lotisseur à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte du crédit d'impôt dont ils n'ont pu bénéficier ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au crédit d'impôt : les époux X... exposent qu'ils ont été empêchés de bénéficier de dispositions relatives à un crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt exposés pour la construction d'une résidence principale à faible consommation d'énergie ; qu'en effet, celui-ci a été supprimé en 2012, leur interdisant d'en bénéficier ; que, toutefois, les époux X... ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation fiscale et notamment, au fait qu'ils payaient à l'époque un impôt sur le revenu d'un montant suffisant pour pouvoir bénéficier partiellement ou totalement du crédit d'impôt revendiqué ; que, par conséquent, cette demande est rejetée et le jugement est infirmé de ce chef ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter la demande relative au crédit d'impôt, et infirmer sur ce point le jugement déféré, l'arrêt retient que « les époux X... ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation fiscale et notamment, au fait qu'ils payaient à l'époque un impôt sur le revenu d'un montant suffisant pour pouvoir bénéficier partiellement ou totalement du crédit d'impôt revendiqué » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

ET ALORS QU‘en l'état des textes alors applicables, les contribuables faisant construire un logement destiné à être affecté à leur habitation principale satisfaisant à des normes minimales de surface et d'habitabilité et présentant des caractéristiques thermiques et énergétiques bénéficiaient d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour financer cette opération ; qu'en l'espèce, ce crédit d'impôt était subordonnée à ce que la déclaration d'ouverture du chantier intervienne avant le 30 septembre 2011 ; que les époux X... ont perdu ce bénéfice fiscal du fait de la société Lamotte aménageur lotisseur, et de Me Z..., notaire, par la faute desquels l'acte authentique d'acquisition n'a pas pu être régularisé dans le délai prévu, empêchant l'ouverture du chantier avant la date du 30 septembre 2011 ; qu'en subordonnant le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt exposés pour la construction d'une habitation principale au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20347
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-20347


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award