La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16-20093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20093


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2016), rendu en référé, que, le 13 mars 2010, M. et Mme X... ont donné à bail à Mme Y... un local commercial pour une durée de six mois afin d'y exploiter une activité de crêperie ; que, le 10 janvier 2012, Mme Y... a acquis un local contigu à celui pris à bail ; que, le 10 mars 2015, elle a assigné en référé les bailleurs aux fins d'injonction de conclure, dans le mois de l'ordonnance et sous ast

reinte, un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 23 mars 2011 ;

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2016), rendu en référé, que, le 13 mars 2010, M. et Mme X... ont donné à bail à Mme Y... un local commercial pour une durée de six mois afin d'y exploiter une activité de crêperie ; que, le 10 janvier 2012, Mme Y... a acquis un local contigu à celui pris à bail ; que, le 10 mars 2015, elle a assigné en référé les bailleurs aux fins d'injonction de conclure, dans le mois de l'ordonnance et sous astreinte, un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 23 mars 2011 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail du 13 mars 2010 et les contrats successifs postérieurs stipulaient que les parties étaient informées qu'en cas de renouvellement exprès du bail, à l'expiration de la durée stipulée au contrat ou en cas de conclusion d'un nouveau bail entre les mêmes parties et pour le même local, le nouveau bail sera régi par le statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher une contestation sérieuse, qu'il y avait lieu de faire application de cette clause claire et précise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné aux époux X... de conclure avec Madame Y... un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 23 mars 2011, pour un loyer annuel de 20 200 euros ;

AUX MOTIFS QUE, suivant l'article 808 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que depuis le 27 mars 1999 et jusqu'au 23 mars 2009 inclus, Madame Y... a loué aux époux X... le local commercial situé 27 avenue de la Mer à Saint Jean de Monts selon un bail identique chaque année comprenant la clause suivante : « I - Régime juridique / De convention expresse sans laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, les parties entendent déroger aux dispositions du décret n° 53-690 du 30 septembre 1953 portant statut général des baux commerciaux. / En conséquence, et conformément à l'article 3-2 du décret précité, ce bail soumis aux seules dispositions du droit commun et notamment aux articles 1714 à 1762 du code civil est conclu pour une durée égale à 6 mois, jour pour jour. / Dans le cadre de l'article 3-2 du décret précité, le preneur reconnaît n'avoir aucun droit à la propriété commerciale sur lesdits locaux qu'il s'oblige irrévocablement à libérer à l'expiration du terme fixé. / Ce bail est unique, il ne peut en aucun cas être prorogé ou renouvelé ni au-delà de 6 mois, ni à l'intérieur de la période de 6 mois ; enfin, ce bail n'est en aucun cas renouvelable par tacite reconduction. / Le montant du loyer est librement fixé par les parties. / Ce bail s'applique aux personnes physiques et morales immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers. » ; qu'à compter du bail conclu le 13 mars 2010, la clause ci-dessus reproduite a été remplacée par la clause suivante : « I – Régime juridique / De convention expresse sans laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, les parties entendent déroger aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 portant statut général des baux commerciaux. / En conséquence, et conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, ce bail soumis aux seules dispositions du droit commun et notamment aux articles 1714 à 1762 du code civil est conclu pour une durée égale au plus à 24 mois, jour pour jour. / Dans le cadre de l'article L. 145-5 du code de commerce précité, le preneur reconnaît n'avoir aucun droit à la propriété commerciale sur lesdits locaux qu'il s'oblige irrévocablement à libérer à l'expiration du terme fixé. / Ce bail est unique, il ne peut en aucun cas être prorogé ou renouvelé ni au-delà de 24 mois, ni à l'intérieur de la période de 24 mois ; enfin, ce bail n'est en aucun cas renouvelable par tacite reconduction. / Les parties sont informées qu'en cas de renouvellement exprès du bail, à l'expiration de la durée stipulée au présent contrat ou en cas de conclusion d'un nouveau bail entre les mêmes parties et pour le même local, le nouveau bail sera régi par le statut des baux commerciaux qui entraîne la propriété commerciale pour le preneur. » ; que cette clause a été reprise dans les mêmes termes pour les baux successivement conclus les 23 mars 2011, 1er mars 2012, 18 mars 2013 et 27 février 2014 ; qu'en outre ont été ajoutées à tous les baux sus-visés à compter de celui du 13 mars 2010, les clauses n° V Indexation des loyers, VI Charges, VII Dépôt de garantie, XI Frais d'enregistrement, XII Election de domicile – Attribution de juridiction et XIII Pièces annexes qui ne figuraient pas dans les baux précédents qui ne comportaient que six clauses ; qu'ainsi que le souligne Madame Y... les époux X... signataires avec celle-ci de ces baux se bornent à qualifier la nouvelle clause intitulée « Régime juridique » de clause de style et allèguent sans apporter aucun éclairage sur ce point que cette clause n'aurait fait l'objet d'aucune négociation entre les parties alors que Madame Y... indique pour sa part que tous les baux ont été proposés et rédigés par les bailleurs ; que peu important à cet égard que les clauses V Indexation des loyers, VI Charges, VII Dépôt de garantie, n'aient pas été remplies dans la mesure où il n'était pas fait application immédiate des dispositions nouvelles de la clause « I Régime juridique » ; qu'au contraire la présence de ces clauses démontre que contrairement à ce que soutiennent les époux X... la clause litigieuse n'était pas une clause de style ; qu'il sera relevé que la clause I Régime juridique dans sa rédaction faite à compter du bail du 13 mars 2010, fait expressément référence à l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014 prévoit : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. » ; que la nouvelle clause est en parfaite conformité avec ces dispositions en ce qu'elle a modifié la durée y figurant en la portant à 24 mois, dans ces termes « Ce bail est unique, il ne peut en aucun cas être prorogé ou renouvelé ni au-delà de 24 mois, ni à l'intérieur de la période de 24 mois. » ; que c'est donc par une juste appréciation et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a indiqué « sans qu'il soit utile de se référer aux conditions d'exercice de cette location pour qualifier la convention de bail commercial ou de bail saisonnier, il y a lieu de faire application par le juge des référés d'une clause claire et précise comprise dans les baux successifs qui ont été signés à plusieurs reprises, clause qui de plus a été ajoutée par rapport à la rédaction des baux antérieurs » ;

1°- ALORS QUE le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, sans trancher le fond du litige ; qu'en ordonnant aux époux X... de conclure avec Madame Y... un bail commercial pour une durée de neuf ans, la cour d'appel, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 808 du code de procédure civile ;

2° - ALORS, subsidiairement, QUE l'interprétation de la commune intention des parties constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, valablement trancher ; qu'en affirmant que l'insertion d'une nouvelle clause mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce était en parfaite conformité avec les autres stipulations, par lesquelles les parties ont pourtant entendu exclure explicitement la soumission du contrat au régime des baux commerciaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en méconnaissance des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 808 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20093
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-20093


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award