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14/09/2017 | FRANCE | N°16-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-19983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2016), que M. et Mme X... ont acquis de la société Languedoc terrains une parcelle de terrain à bâtir formant un lot d'une zone d'aménagement concerté ; que la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, venant aux droits de la société Languedoc terrains, a vendu à M. Y... la parcelle voisine ; que celui-ci a fait édifier une maison d'habitation à laquelle il a annexé un garage situé à la limite de la propriété avec la parcelle X... ; que,

reprochant à M. Y... d'avoir construit une annexe à son habitation sur une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2016), que M. et Mme X... ont acquis de la société Languedoc terrains une parcelle de terrain à bâtir formant un lot d'une zone d'aménagement concerté ; que la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, venant aux droits de la société Languedoc terrains, a vendu à M. Y... la parcelle voisine ; que celui-ci a fait édifier une maison d'habitation à laquelle il a annexé un garage situé à la limite de la propriété avec la parcelle X... ; que, reprochant à M. Y... d'avoir construit une annexe à son habitation sur une partie inconstructible de son terrain, M. et Mme X... l'ont, après expertise, assigné en démolition et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... contre M. Y... en réparation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réduction partielle d'ensoleillement d'une pièce pendant une période de l'année ne constitue pas un trouble anormal du voisinage dans une zone urbanisée ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que M. et Mme X... fondaient leurs prétentions sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance formée par M. et Mme X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les caractéristiques de l'annexe construite par Monsieur Y..., en signant son acte authentique Monsieur Y... s'est engagé à respecter le cahier des prescriptions architecturales et paysagères dont il a reconnu avoir pris connaissance en le signant ; que ce cahier précise que les constructions annexes ne créant pas de SHON peuvent être édifiées en limite de propriété à condition de ne pas dépasser 10 m de longueur et 4 m de hauteur ; qu'or si l'annexe construite par M. Y... a une hauteur inférieure à 4 m, sa longueur est de 10, 04 m ; que, cependant Monsieur Y... a obtenu le 17 octobre 2007 un permis de construire conforme au plan d'occupation des sols, aux règles d'urbanisme et aux prescriptions de la ZAC ; que le 23 juin 2010 les travaux de construction ont été déclarés conformes à ce permis ; qu'en conséquence les époux X... ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, demander, du fait de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, la démolition de l'annexe litigieuse puisque le permis de construire n'a pas été, préalablement, annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; mais que l'expert judiciaire a relevé que, côté rue, cette annexe était éclairée par une baie vitrée de 2 m de long avec ouverture coulissante et volet roulant électrique ; que le seuil est carrelé à l'identique de la partie située devant la maison d'habitation ; que les murs intérieurs sont peints et le sol est carrelé ; que cette annexe n'est donc manifestement pas à usage de garage mais constitue une pièce d'habitation créant ainsi une SHON en contravention avec les régies d'urbanisme de la zone d'implantation de la construction ainsi qu'elles sont rappelées dans l'acte authentique d'acquisition du terrain par Monsieur Y... ; que sa démolition ne peut cependant pas être ordonnée puisque les travaux ont été déclarés conformes au permis de construire et que, préalablement, ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ;

1) ALORS QUE le cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté intégré aux actes d'acquisition a un caractère contractuel ; que la cour d'appel a constaté que la construction litigieuse avait une longueur de 10, 04 m et constituait une pièce d'habitation créant une SHON, en violation du cahier des charges et des règles d'implantation figurant dans l'acte de vente de M. Y... du 4 juillet 2007 (p. 27) et auxquels il avait consenti ; que, pour refuser d'ordonner la démolition, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... avait obtenu un permis de construire qui n'avait pas été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et que les travaux ont été déclarés conformes à ce permis de construire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait la violation par M. Y... de ses engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134 et 1143 du code civil ;

2) ALORS QUE les co-acquéreurs peuvent se prévaloir des règles de constructions prévues par le cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté intégré aux actes d'acquisition, à moins que le vendeur n'ait exclu toute stipulation pour autrui ; qu'en rejetant la demande en démolition des époux X..., après avoir constaté que la construction litigieuse méconnaissait le cahier des charges et les règles d'implantation figurant dans l'acte d'acquisition de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société GGL Groupe avait exclu toute stipulation pour autrui et prévu que les règles de construction n'auraient de valeur contractuelle qu'entre elle-même et chaque acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et de l'article 1165 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte de valeur de leur habitation ; que l'expert judiciaire a relevé un préjudice d'ensoleillement du mois d'octobre au mois de mars dès lors que l'annexe litigieuse prive leur salle de séjour de soleil de 8h à 10h30 du matin ; que cependant cette réduction ponctuelle d'ensoleillement d'une pièce pendant une période de l'année ne constitue pas un trouble anormal du voisinage dans cette zone urbanisée ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans le corps de leurs écritures d'appel (p. 30), les époux X... faisaient valoir que M. Y... avaient commis plusieurs fautes et que « tous ces manquements sont volontaires et constituent, au sens de l'article 1382 du code civil, des fautes générant la responsabilité de leur auteur » ; que les époux X... invoquaient ensuite un préjudice résultant de la perte d'ensoleillement causé par la construction illicite de M. Y... (p. 32) ; que dans le dispositif de leurs conclusions (p. 35), ils demandaient à la cour d'appel, au visa de « l'article 1382 du code civil », de « dire et juger que M. Y... a commis une succession de fautes volontaires » et de le condamner à payer 64. 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leurs demandes, que « cette réduction ponctuelle d'ensoleillement d'une pièce pendant une période de l'année ne constitue pas un trouble anormal du voisinage », quand les époux X... se prévalaient d'un préjudice consécutif à une faute délictuelle et non d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le fait qu'un trouble ne soit pas anormal n'exclut pas qu'il constitue un préjudice réparable dès lors qu'il a été causé par une faute ; que dans le dispositif de leurs conclusions (p. 35), les époux X... demandaient à la cour d'appel, au visa de « l'article 1382 du code civil », de « dire et juger que M. Y... a commis une succession de fautes volontaires » et de le condamner à payer 64. 800 euros de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leurs demandes, que « cette réduction ponctuelle d'ensoleillement d'une pièce pendant une période de l'année ne constitue pas un trouble anormal du voisinage », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19983
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-19983


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19983
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