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14/09/2017 | FRANCE | N°16-17999;16-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-17999 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 16-17.999 et n° F 16-18.538 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 21 mai 2014, pourvoi n° 13-16.965), qu'à l'occasion de la réalisation d'un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l'incinérateur d'une usine de traitement d'ordures ménagères, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM), exploitante de cette usine, a confié, en qualité de maître d'ouvrage

délégué, la conception et la réalisation du silo à la société Sovap, aux droits de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 16-17.999 et n° F 16-18.538 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 21 mai 2014, pourvoi n° 13-16.965), qu'à l'occasion de la réalisation d'un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l'incinérateur d'une usine de traitement d'ordures ménagères, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM), exploitante de cette usine, a confié, en qualité de maître d'ouvrage délégué, la conception et la réalisation du silo à la société Sovap, aux droits de laquelle est venue la société Plasticon ; qu'elle a chargé de la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à chaux la société Géométal, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa France), qui a notamment sous-traité le montage de cette charpente à la société Cévenole de montage industriel (CMI), assurée auprès de la société Generali ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite de l'effondrement du silo, la société CNIM et son assureur, la société Axa corporate solutions (société Axa corporate), ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Axa France et la société Géométal, qui a appelé à l'instance la société CMI et la société Generali ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° F 16-18.538 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis et ci-après annexés :

Attendu que la société CMI et le liquidateur de la société Géométal font grief à l'arrêt de condamner la société CMI, in solidum avec la société Axa France et la société Generali, à payer certaines sommes et de fixer la créance de la société CNIM au passif de la liquidation de la société Géométal ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société CMI, à qui il incombait de contrôler la qualité du serrage des boulons, avait commis une faute par l'utilisation de boulons de mauvaise dimension qui était la cause directe de la rupture de l'assemblage à l'origine du sinistre et que le suivi effectué par la société CNIM résultant d'un procès-verbal du 19 novembre 1997 signalant un boulon à changer et un boulon à serrer ne caractérisait pas une immixtion fautive dans les opérations de montage de la charpente métallique litigieuse, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société CMI engageait sa responsabilité délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le liquidateur de la société Géométal fait grief à l'arrêt de fixer les parts respectives de responsabilité de la société Géométal et la société CMI à raison de 50 % pour chacune ;

Mais attendu que, la société Géométal et son liquidateur, qui ne se sont pas constitués devant la cour d'appel, n'ayant pas soutenu que la société CMI avait manqué à son devoir de conseil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° F 16-18.538 et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal n° F 16-18.538 :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que les intérêts seront dus sur la somme de 2 277 560 euros à compter du 9 octobre 2007 avec capitalisation à compter de cette date, l'arrêt retient que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du premier acte de réclamation de la société Axa valant mise en demeure qui est l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la date à laquelle l'assignation avait été délivrée à la société CMI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-17.999 :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la société Generali, in solidum avec la société CMI et la société Axa France, à payer certaines sommes, l'arrêt retient que, la responsabilité de la société CMI n'étant pas recherchée en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, l'exclusion visée dans la police pour la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause excluait de la garantie de responsabilité civile les frais engagés lorsqu'ils ont pour objet la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali, in solidum avec la société CMI et la société Axa France, à payer à la société CNIM la somme de 325 468,16 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la société Axa corporate, subrogée dans les droits de son assurée la CNIM, la somme de 2 277 560 euros, dit que le plafond contractuel de garantie de la société Generali s'élève à 5 000 000 francs en valeur novembre 1990 qui sera actualisée, que la franchise est de 10 % des dommages avec un minimum de 5 000 francs et un maximum de 25 000 francs soit 3 811,23 euros, et dit que les intérêts seront dus sur la somme de 2 277 560 euros à compter de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le liquidateur de la société Géométal aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD (demanderesse au pourvoi n° V 16-17.999).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali, in solidum avec son assurée la SARL Cévenole de montage industriel (CMI) et la société Axa France iard, assureur de la société Géométal, à payer à la société Constructions industrielles de Méditerranée (Cnim) la somme de 325.468,16 euros à titre de dommages-intérêts, et à payer à la société Axa corporate solutions, subrogée dans les droits de son assurée la Cnim, la somme de 2.277.560 euros, et d'AVOIR dit que le plafond contractuel de garantie de Generali s'élevait à 5.000.000 francs en valeur novembre 1990 qui sera actualisée au jour de sa mise en oeuvre (sinistre), avec une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 5.000 francs et un maximum de 25.000 francs soit 3.811,23 euros,

AUX MOTIFS QUE les conditions générales de la police versée aux débats énoncent à l'assuré que sont garanties « les conséquences pécuniaires de [sa] responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à [ses] clients du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserves des exclusions prévues au contrat » développent longuement ». Suivent dans cette police « Tout sauf » 9 pages d'exclusions. La garantie de CMI intervenue comme sous-traitante est recherchée par CNIM sur le fondement quasi-délictuel. CMI n'est donc pas recherchée en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil de sorte que l'exclusion visée dans la police pour la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil est inopérante. (…) L'exclusion porte encore, après réception, aux biens existants, lorsque ces dommages relèvent de la défectuosité des propres prestations de l'assuré. Mais il ne s'agit aucunement en l'espèce de dommages aux existants. En conséquence Generali devra sa garantie à son assurée CMI, cela dans la limite des franchise et plafond applicables. Sur ce point Generali reproche au jugement entrepris d'avoir totalement écarté le plafond de garantie applicable pour appliquer un autre volet du tableau des garanties. Il ne s'agit pas de dommages aux existants. La responsabilité de CMI étant engagée pour des faits dommageables postérieurs à la livraison des travaux (la rupture des boulons) il convient de retenir le plafond contractuel de garantie de 5 000 000 Frs soit 762.245,09 € en valeur au jour de la souscription de cette garantie soit selon conditions particulières produites en novembre 1990 (pièce CMI no 12) qui sera actualisée en tant que de besoin au jour du sinistre. Le tableau annexé aux conditions particulières (Pièce 12 de CMI)
portant référence précise du contrat soit 52942028 mentionne en dernière ligne, rubrique « responsabilité civile après livraisons des travaux (...), tous dommages confondus, une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 5 000 Frs par sinistre et un maximum de 25.000 €)». S'agissant de la responsabilité du soustraitant cette franchise est opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé ;

1) ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société CMI excluait, notamment, les frais de réparation « des dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil » (conditions générales, p. 20) ; que dans ses conclusions (p. 18), la société Generali faisait valoir que l'objet du contrat d'assurance souscrit par la société CMI était uniquement de couvrir le risque relatif à la responsabilité civile de l'assuré et qu'il ne s'agissait nullement d'une police de type « responsabilité décennale », ce qui expliquait les exclusions prévues s'agissant notamment des dommages de nature décennale ; qu'en énonçant que la responsabilité de la société CMI n'étant pas recherchée en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, mais de sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel, l'exclusion de garantie stipulée dans la police souscrite auprès de la société Generali était inopérante, quand cette clause, qui excluait de la garantie les dommages de la nature de ceux relevant de la garantie décennale, était applicable dans le cadre de la police responsabilité civile souscrite par la société CMI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une police d'assurance ; que dans ses conclusions d'appel (p. 24), la société Generali se prévalait d'une clause d'exclusion « relative à la propre prestation de l'assuré » ; que cette clause excluait de la garantie les frais engagés pour « le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point ou le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût des produits ou des travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour votre compte, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou qui se révèlent nécessaires à l'exécution, l'obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités » (conditions générales, p. 20) ; qu'en retenant, pour écarter cette clause, que celle-ci portait, après réception, sur les biens existants mais qu'il ne s'agissait aucunement en l'espèce de dommages aux biens existants, quand cette clause excluait de la garantie les frais de réparation ou de reprise des travaux exécutés par l'assuré, sans faire référence à aucun moment aux biens existants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cevenole de montage industriel (demanderesse au pourvoi n° F 16-18.538).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts et à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme de 2 277 560 euros, D'AVOIR dit que les intérêts seraient dus sur la somme de 325 468, 61 euros à compter de la date du jugement entrepris (17 mars 2010), avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date, D'AVOIR dit que les intérêts seraient dus sur la somme de 2 277 560 euros à compter de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date, D'AVOIR fixé la part respective de responsabilité à raison de 50 % pour la société Geometal et de 50 % pour la société Cévenole de montage industriel et D'AVOIR dit que la société Axa France Iard, assureur de la société Geometal, serait garantie par la société Cévenole de montage industriel et son assureur, la société Generali Iard, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. - Désordres et qualification juridique, cause du sinistre. / 1.-1 Désordres et qualification juridique. / Le sinistre survenu le 20 novembre 2002 a eu pour cause l'effondrement de l'ensemble du silo de chaux, alors chargé d'environ 80 tonnes de chaux, composé de la charpente métallique de soubassement réalisée par Geometal et du silo sur son socle réalisé par Plasticon venue aux droits de Sovap. / Cet ensemble avait été construit fin 1997- début 1998 et réceptionné sans réserve dans le cadre d'une mise aux normes réglementaires de l'usine d'incinération d'ordures. / L'importance de la structure qu'il constitue permet de retenir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. / L'arrêt total du fonctionnement de l'usine a été d'une semaine, puis les travaux réalisés en urgence ont permis de redémarrer de façon provisoire la deuxième ligne le 28 novembre 2002. / La gravité es désordres qui ont généré une interruption de l'activité de l'usine d'incinération permet de retenir leur caractère décennal, par atteinte tant à la solidité qu'à la destination. / 1-2. Détermination des causes du sinistre. / La recherche des causes du sinistre a été confiée à M. X..., expert, qui s'est adjoint l'aide de 2 sapiteurs : en premier lieu, le laboratoire Seram pour l'examen des éléments de charpente métallique, dont les résultats ont été communiqués aux parties le 20 novembre 2003, en second lieu, sur demande des parties exprimée le 26 avril 2004, d'approfondir l'aspect " calcul " de la charpente, en ayant recours au CEBTPI choisi contradictoirement, dont les résultats ont été communiqués lors d'une réunion du 15 mars 2005. / Après exploration des différentes causes de rupture et d'effondrement de l'ensemble, faite sur place le 17 mars 2003, l'expert a résumé les constats comme suit (point 3.6.3 du rapport) : " Nous indiquons aux parties que les investigations réalisées ont ainsi permis de mettre en évidence l'existence de trois malfaçons bien distinctes : - la liaison des éléments de charpente entre eux, sous le silo, a été réalisée avec des diamètres d'alésage beaucoup trop importants par rapport aux diamètres des boulons utilisés ; - la " soudure" liant les goussets aux demi-ceintures en U est de très mauvaise qualité ; - le matériau constituant les ceintures en U est beaucoup trop mou. Toutefois, compte tenu des dommages constatés, le fait que le matériau des ceintures soit trop mou, n'est pas à l'origine du sinistre ". / L'expert a pu retenir que la cause du sinistre était soit la liaison boulonnée de la charpente, soit la "soudure" de mauvaise qualité de la ceinture, précisant que ces deux éléments sont indépendants, chacun pouvant être à l'origine du sinistre et ajoutant que " par contre, lorsque l'une des deux liaisons a lâché en premier, il s'en est suivi des déplacements des éléments de structure qui ont entraîné les ruptures constatées au niveau de la deuxième liaison défectueuse ".
/ L'expert a ensuite procédé à l'analyse des hypothèses possibles de cause du sinistre dans les termes suivants : " compte tenu des éléments de fait rappelés ci-dessus, nous indiquons aux parties qu'il est possible d'envisager 3 hypothèses pour expliquer le sinistre : - hypothèse 1 : rupture de l'assemblage boulonné IPE / HEA : dans cette hypothèse, les ruptures constatées sur la ceinture sont une conséquence de ce défaut d'assemblage IPE/HEA. Elles se sont produites au cours de l'effondrement de l'ensemble et même si les soudures avaient été parfaites, l'accident aurait eu lieu ; - hypothèse 2 : rupture des goussets de ceinture : dans cette hypothèse, les goussets de ceinture se sont désolidarisés du U. Il s'est alors produit un déplacement du silo qui a engendré l'effondrement final. Dans ce cas, la rupture de l'assemblage IPE/HEA n'est qu'une conséquence ; - hypothèse 3 : rupture de l'assemblage IPE/HEA et rupture des goussets de ceinture : un déplacement s'est produit au niveau de l'assemblage boulonné de la charpente en raison de la présence de boulons de diamètre trop faible. Ce déplacement a engendré une augmentation des efforts dans le reste de la charpente. La liaison soudée de la ceinture ayant une faible résistance s'est alors rompue. En conséquence, dans cette hypothèse, les deux malfaçons ont concouru à l'effondrement et étaient toutes deux nécessaires. Autres hypothèses : les parties conviennent, avec nous, que les autres non-conformités éventuelles ne sont pas susceptibles d'être à l'origine du sinistre ". / Après émission des dires par les parties, l'expert a pu opérer les déductions suivantes après la réunion du 5 février 2004 (point 3.8.1.1) écartant en ces termes l'hypothèse d'une rupture initiale au moment de la rupture : " Un calcul a été réalisé par la méthode des éléments finis, par la société Plasticon. Nous indiquons : - que la modélisation effectuée représente correctement le silo et son support ; - que le chargement effectué est également représentatif ; - que les résultats de cette analyse numérique peuvent donc être utilisés. Or, cette analyse montre que la répartition des efforts dans la structure ne varie pratiquement pas entre les deux cas suivants : - silo chargé dans sa configuration avant l'accident ; - silo chargé avec la ceinture rompue en un point. L'hypothèse de la rupture de la ceinture en premier ne peut donc être retenue car cela n'aurait entraîné aucun désordre ". / Poursuivant son analyse, l'expert a répondu comme suit sur la seconde hypothèse (rupture initiale au niveau de l'assemblage IPE/HEA 550) : " Nous soulignons la qualité de l'étude présentée par Monsieur Y... et la société Plasticon sur la répartition des efforts dans cet assemblage. Nous considérons que cela donne une donne représentation du phénomène de rupture avec en particulier le passage des têtes de vis de diamètre trop faible, au travers des alésages. Monsieur Z... fait observer que si aucune rondelle n'a été trouvée, à gauche, cela ne signifie pas qu'il n'y en avait pas. Ceci nous paraît fort peu probable car, a contrario, des rondelles ont été trouvées à droite. De plus, nous faisons remarquer : - qu'il est exact que la poutre console située sous l'assemblage ne pouvait supporter la charge. Ce type de petite poutre sert au montage. Une fois que les boulons HR sont serrés, elle ne reprend plus aucun effort ; - que les petites platines soudées à l'intérieur du U de la ceinture ont été déformées par arrachement. Cela n'a pu se produire qu'après la rupture initiale (souligné par l'arrêt) Si c'était le siège de la première rupture, il y aurait séparation des deux éléments sans effort de traction important ". / Cette conclusion est entièrement confortée par l'analyse des boulons défectueux ou plus exactement inadaptés. Il a en effet été constaté lors de la réunion du 13 mars 2003 consacrée à l'examen de la charpente métallique que : " les 2 assemblages arrières entre HEA 550 et IPE se sont rompus. La rupture en ces points a eu lieu en raison des têtes de boulon qui sont passées au travers des alésages. La plupart des assemblages en ces deux points ont été réalisés avec des boulons de diamètre trop faible : 24 (mm) pour le trou, 16 (mm) pour la tige du boulon alors que la tête de boulon est de 24 (mm) entre les plats ". / Cette dernière précision revient à dire que la traction sur la tête des boulons portait sur les seuls angles de la tête de ces boulons, là où la largeur de la tête était légèrement supérieure au diamètre du trou (cf. photo des boulons et de l'assemblage arraché points 3.2.3.2 et 3.2.3.3. du rapport). / La cour retiendra que l'analyse très rigoureuse menée par l'expert selon une méthodologie précise et attentive au respect du principe du contradictoire permet de considérer que c'est bien cette rupture de l'assemblage entre HEA 550 et IPE qui est à l'origine du sinistre. / Cela ne remet pas en cause la découverte lors des opérations d'expertise de circonstances ayant mis en évidence des pieds du piètement du silo lui-même, une modification du positionnement du silo avec déplacement des points d'appui qui a certainement modifié les sollicitations d'IPE 360, HEA 550 et IPE 500 alors que les calculs du plancher support n'avaient pas été repris après ce déplacement des points d'appui. Mais le caractère déterminant de la rupture de l'assemblage au droit des boulons inadaptés utilisés pour fixer l'assemblage HEA 550 et IPE a été démontré alors que tel n'est pas le cas des autres circonstances évoquées. / À cet égard les réponses précises de l'expert aux questions posées par les dires des conseils (point 7 pages 150 et suivantes du rapport) confortent avec cohérence la démonstration de la cause efficiente du sinistre. / Cette origine met directement en cause la responsabilité de Geometal titulaire de ce lot de soubassement de charpente métallique qui est donc retenue. / […] CMI soutient encore que les opérations d'expertise ont méconnu la piste de la possible responsabilité de Plasticon chargée de la réalisation du silo et de son piètement, alors que cette piste avait initialement été évoquée par l'expert. / Cependant la démarche méthodologique rappelée ci-dessus a exploré cette possible cause et l'expert l'a écartée par une démonstration logique, fondée sur l'analyse métallurgique des pièces pertinentes de charpente prélevées par le premier sapiteur Seram et sur la vérification des calculs réalisés pour cette charpente par le second sapiteur. En conséquence le rôle de Plasticon ne peut être retenu. / 3. - Responsabilités encourues. / […] Sur le rôle et la qualité de Cnim. / La question du rôle exact de Cnim dans les travaux de construction de l'ensemble d'incinération et plus particulièrement du silo, de son piètement et de la charpente de soubassement est dans le débat. / Il est constant que le juge n'est pas lié par la dénomination ou la qualification que les parties donnent et qu'il lui appartient conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. / À titre liminaire, il sera relevé que Cnim n'est pas maître d'ouvrage comme mentionné en page 10 du jugement entrepris mais maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire mandataire du maître d'ouvrage. / Le marché de travaux signé entre Cnim et Geometal signé le 19 septembre 1997 a eu pour objet la fourniture de " charpentes auxiliaires". L'expert a retenu que " la prestation de Geometal, objet de ce contrat, comprend les études, l'approvisionnement, la fabrication, le transport et le montage sur site de l'ensemble de charpentes ". / Il n'est pas soutenu qu'un quelconque contrat séparé de maîtrise d'oeuvre ait été signé à l'occasion de la réalisation de cet ensemble charpente de soubassement + silo à chaux. / Or, en l'absence de maître d'oeuvre, les missions de suivi et de contrôle des travaux pèsent sur l'entreprise. / À cet égard les obligations de celles-ci sont notamment énoncées dans le marché de Cnim avec Geometal comme suit (rapport expert point 5.2.2.1) : " Vous garantissez le résultat du fonctionnement de l'ouvrage à réaliser sous votre responsabilité et vous répondez de tout ce qui pourrait empêcher d'en obtenir le résultat escompté, y compris de tout vice caché " ; " Le contrôle de la qualité de la fourniture est à la charge du fournisseur et se fait sous sa responsabilité ". / Il s'évince de ces prescriptions qu'en l'absence de maîtrise d'oeuvre distincte, la maîtrise d'oeuvre pour la fourniture et la construction de la charpente de soubassement incombait à Geometal. / Le fait que Cnim ait pu, au nom du maître d'ouvrage, suivre l'exécution des travaux n'est pas en soi exonératoire de la responsabilité des constructeurs et en particulier de Geometal. / La cour ne retiendra pas les attestations émanant des salariés de Cmi, en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec Cmi, directement concernée par le débat. / Le caractère effectif du suivi effectué par Cnim résulte notamment de comptes rendus de chantier, Cnim allant jusqu'à signaler dans le procès-verbal du 19 novembre 1997, établi par elle (pièce Cmi n° 2) : " Un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest. Un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo ". / Toutefois ce suivi ne caractérise aucune immixtion du maître d'ouvrage (non partie à l'instance) que Cnim représentait. Il ne caractérise pas davantage un comportement de maître d'oeuvre, la rédaction de comptes rendus de chantier par un maître d'ouvrage délégué étant usuelle. Il ne se substitue pas davantage à l'obligation de Geometal d'assurer la maîtrise d'oeuvre du lot qui lui a été confié. / Le grief fait à la Cnim de ne pas avoir produit les comptes rendus de chantier autres que les deux précités, d'ailleurs versés par Cmi, n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette appréciation dans la mesure où les comptes rendus ont été diffusés aux parties présentes sur le chantier dont chacune, pour celles-ci ici en cause, était par conséquent pour cette raison en mesure d'assurer la production. / 3.2 - Au titre de la responsabilité quasi-délictuelle recherchée de Cmi, sous-traitante de Geometal. / La Cnim recherche la responsabilité de Cmi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui suppose rapportée la preuve d'une faute et de son lien de causalité direct avec le préjudice subi. / Pour les motifs qui précèdent le rôle causal est démontré entre le défaut de boulonnage et la survenance du sinistre, ce défaut d'assemblage résultant d'une faute professionnelle. / Si Cmi invoque la possibilité d'interventions sur la charpente de soubassement qu'elle avait réalisée, postérieures à sa propre intervention, force est de constater qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer ce qui comme l'a relevé l'expert est une simple hypothèse et aucun document ne permet de considérer la réalité de cette hypothèse. / En conséquence, il sera retenu que Geometal et Cmi ayant contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'intégralité du préjudice, il sera retenu leur responsabilité in solidum. / […] 5.- L'obligation à réparation et la contribution à la dette. / 5.1 - Obligation à réparation. / […] Le caractère déterminant du défaut de serrage des boulons lors de l'assemblage constitue une faute justifiant de faire droit à la demande de condamnation in solidum de Cmi formée par la Cnim. / 5.2. - Contribution à la dette. / Geometal, professionnel dans le domaine de construction de charpente métallique, - avait mission selon son contrat avec la Cnim de réaliser les études, l'approvisionnement, la fabrication et le montage sur site de l'ensemble des charpentes, - avait la mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre de réalisation et de l'installation de la charpente commandée, cela d'autant plus que la sous-traitance à Cmi a eu une mission que l'expert a pu estimer relever davantage de la fourniture de main d'oeuvre que d'un contrat d'entreprise (pièce Cmi n° 1 et rapport de l'expert page 120 point 5.2.3.1), - a accepté la prestation d'assemblage réalisée par Cmi (les éléments de l'ossature de soubassement étaient fournis par Geometal) et en a assuré le paiement intégral. / Sur ce point et pour répondre sur le caractère apparent ou non des boulons défectueux, la cour observe que Geometal : - a eu connaissance des comptes rendus de chantier diffusés par le maître d'ouvrage délégué ayant appelé l'attention sur la nécessité de vérifier le boulonnage du silo à chaux (pièce 2 CR du 19 11 1997 précité), sous la rubrique " reste toutes les finitions à faire sur la charpente du silo à chaux " de sorte qu'elle n'est pas fondée à opposer le caractère apparent ou non des boulons non conformes, car son attention de professionnel de la charpente métallique avait été particulièrement appelée sur la nécessité de vérifier le serrage des boulons ; - ne conteste pas que Cmi ne soit restée sur place qu'en octobre 1997 pour assurer l'assemblage, - a eu la maîtrise d'oeuvre de la construction de la charpente métallique de soubassement et a été associée à la pose du silo en décembre 1997 sur le soubassement, alors que les points d'appui du silo sur celui-ci étaient modifiés, de sorte qu'elle a validé le soubassement tel qu'assemblé par Cmi sans tirer les conséquences d'éventuels ajustements de calcul donc de vérification de la résistance, - n'a pas fait modifier les calculs de la charpente alors que la modification de ces appuis a nécessairement modifié la sollicitation des assemblages HEA 550 / IPE. / Cmi a commis une erreur importante dans l'assemblage par l'utilisation de boulon de mauvaise dimension (diamètre de 16 mm au lieu de 22 mm) qui es la cause directe de la rupture de l'assemblage HEA 550 et IPE, à l'origine de la rupture de l'assemblage. / Ces circonstances permettent de fixer la part de responsabilité respective à hauteur de 50 % pour Geometal et de 50 % pour Cmi. / Axa France Iard assureur de Geometal sera en conséquence admise en son recours en garantie contre Cmi et Generali à hauteur et dans la limite de 50 %. […] / 6. - Recours subrogatoire d'Axa. / La subrogation d'Axa pris en sa qualité d'assureur de responsabilité du Cnim est justifiée par la production de la quittance subrogative non discutée. / Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 17) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les différents arguments développés par la Sarl Geometal et la Sarl Cmi avaient été déjà avancés par ces dernières dans leurs dires récapitulatifs. / Attendu que l'expert a réfuté l'ensemble de ces arguments dans sa réponse aux dires des parties, en pages 150 à 161 de son rapport. / Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur chacune des réponses de l'expert, le tribunal retiendra cependant que : sur la responsabilité de la Sa Cnim : - la Sa Cnim est intervenue en qualité de maître d'ouvrage, et en cette qualité, elle a assuré le suivi des travaux, par la présence permanente sur le site d'un technicien, mais il n'est pas démontré qu'il avait un rôle de maître d'oeuvre, - il est peu courant qu'un maître d'ouvrage effectue le contrôle de couplage de serrage des boulons, et si cela était, ce contrôle aurait fait l'objet de procès-verbaux qui ne sont pas fournis, - les comptes rendus de chantier sont diffusés à tous les intervenants en sorte que si la Sa Cnim ne les fournit pas, ils pourraient être produits par les autres parties, - les indications fournies dans les comptes rendus de chantier ne sont pas forcément émises par le rédacteur : il n'est ainsi pas établi que les indications concernant le boulonnage ont été fournies par la Sa Cnim plutôt que par la Sarl Geometal, et les observations relatives au boulonnage ne permettent pas d'établir l'étendue du contrôle effectué par la Sa Cnim, - en toute hypothèse, - la vérification de la qualité de la fourniture et des travaux accompagnant celle-ci était contractuellement à la charge du fournisseur, et l'expert estime que les contrôleurs de la Sa Cnim avaient très peu de chance de constater la réalisation du montage de boulons inappropriés, - la qualité du serrage des boulons d'assemblage d'une structure métallique est considérée comme une " une règle de l'art ", et de ce fait, le contrôle de cette opération est à la charge de l'exécutant ; sur la non prise en compte du rapport Socotec : - l'étude de la Socotec est postérieure à celle d'Atecas et, non contradictoire, ne présente pas les mêmes garanties, - la modélisation réalisée par la Socotec est plus éloignée de la réalité que celle effectuée par Atecas, - celles de ses conclusions mises en avant par la Sarl Geometal sont contradictoires avec celles d'Atecas que l'expert privilégie ; sur l'hypothèse d'une modification ultérieure de la charpente : - le desserage de l'ossature alors qu'on aurait pris soin de vérifier méticuleusement le serrage des boulons est impensable, - l'affirmation selon laquelle la charpente a pu être déboulonnée lors de la mise en place d'équipements, en l'absence de la Sarl Geometal, constitue une hypothèse dont la validité n'est pas du tout vérifiée. / Attendu que le tribunal retient en conséquence la conséquence de l'expert qui indique que l'effondrement du silo est imputable à une erreur du montage de la charpente. / Attendu que la responsabilité de la Sarl Geometal, sur le fondement contractuel, et de son sous-traitant, la Sarl Cmi, sur le fondement délictuel, est, à ce titre engagée » (cf., jugement entrepris, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE, de première part, la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, parce qu'elle est de nature délictuelle, est subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute commise par le sous-traitant ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société Cévenole de montage industriel avait engagé sa responsabilité envers la société Constructions industrielles de la Méditerranée, mandataire du maître de l'ouvrage, que la faute de la société Cévenole de montage industriel qu'elle retenait consistait à avoir utilisé des boulons de mauvaise dimension et, dans le même temps, que cette faute consistait en un défaut de serrage des boulons lors de l'assemblage, quand, en se déterminant de la sorte, elle laissait incertaine la réponse à la question de savoir quelle faute précisément elle retenait à l'encontre de la société Cévenole de montage industriel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel a retenu, à l'encontre de la société Cévenole de montage industriel, la faute ayant consisté à avoir utilisé des boulons de mauvaise dimension, la responsabilité du soustraitant envers le maître de l'ouvrage, parce qu'elle est de nature délictuelle, est subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute commise par le sous-traitant ; qu'en laissant sans réponse le moyen, péremptoire, soulevé par la société Cévenole de montage industriel dans ses conclusions d'appel, tiré ce qu'elle avait uniquement la mission de procéder au montage de la charpente métallique litigieuse, d'après les prescriptions de montage et plans qui lui avaient été indiqués par la société Geometal et définis par la société Deveris, en utilisant exclusivement les éléments spécifiques, et, en particulier, les boulons, qui lui avaient été fournis par la société Geometal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel a retenu, à l'encontre de la société Cévenole de montage industriel, la faute ayant consisté en un défaut de serrage des boulons lors de l'assemblage, la responsabilité du soustraitant envers le maître de l'ouvrage, parce qu'elle est de nature délictuelle, est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute du sous-traitant et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, à l'encontre de la société Cévenole de montage industriel, la faute ayant consisté en un défaut de serrage des boulons lors de l'assemblage, quand elle avait considéré que c'était l'utilisation de boulons de mauvaise dimension qui était la cause du sinistre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, la faute de la victime est de nature à exonérer, partiellement, de sa responsabilité l'auteur d'une faute ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute commise par la société Constructions industrielles de la Méditerranée, mandataire du maître de l'ouvrage, que le suivi du chantier par la société Constructions industrielles de la Méditerranée ne caractérisait aucune immixtion du maître de l'ouvrage que la société Constructions industrielles de la Méditerranée représentait, quand elle avait elle-même relevé que, dans un procès-verbal du 19 novembre 1997 qu'elle avait établi, la société Constructions industrielles de la Méditerranée avait signalé « un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest » et « un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo » et quand il en résultait que la société Constructions industrielles de la Méditerranée, mandataire du maître de l'ouvrage, s'était immiscée dans les opérations de montage de la charpente métallique litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même étant inapplicable à la preuve de faits juridiques, les juges du fond ne peuvent, relativement à la preuve de faits juridiques, écarter des attestations de témoignage de salariés d'une société, partie au litige, en raison du seul lien de subordination existant entre ces salariés et cette société ; qu'en énonçant, dès lors, pour exclure toute faute commise par la société Constructions industrielles de la Méditerranée, mandataire du maître de l'ouvrage, qu'elle ne retiendrait pas les attestations de témoignage émanant des salariés de la société Cévenole de montage industriel, en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec la société Cévenole de montage industriel, directement concernée par le débat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts et à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme de 2 277 560 euros, D'AVOIR dit que les intérêts seraient dus sur la somme de 325 468, 61 euros à compter de la date du jugement entrepris (17 mars 2010), avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date, D'AVOIR dit que les intérêts seraient dus sur la somme de 2 277 560 euros à compter de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date, D'AVOIR fixé la part respective de responsabilité à raison de 50 % pour la société Geometal et de 50 % pour la société Cévenole de montage industriel et D'AVOIR dit que la société Axa France Iard, assureur de la société Geometal, serait garantie par la société Cévenole de montage industriel et son assureur, la société Generali Iard, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge par son arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 4.- Préjudice. / L'intégralité des postes de préjudice allégués a été soumise à un examen préalable des experts d'assureurs techniciens de chaque partie alors présente à l'instance dans le cadre de l'expertise, avant que l'expert n'examine de manière très détaillée les postes souffrant discussion (pièce Cnim n° 0 et rapport point 4.3 à 6.8, pages 146 à 146). / La critique de Cmi, absente de cette étape, ne remet pas en cause la valeur probatoire de cet accord de base dès lors, comme il a été dit précédemment, qu'elle a été en mesure de discuter l'ensemble des opérations de l'expertise pendant près de 18 mois avant la clôture de l'expert, et devant les juridictions saisies. / Le tableau des demandes au titre du préjudice matériel et immatériel est le suivant, étant observé que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime du sinistre n'apparaît pas dans ces demandes.

Demandé par Cnim en expertise
Admis et validé entre experts d'assureurs des parties
Expert

Préjudice matériel
897 199,82
727 164,54
726 918,90

Préjudice immatériel
1 782 104,09
1 481 158,678
1 486 799,30

Total
2 679 303,91
2 208 323,22
2 213 718,20

Indemnisation de Cnim par son assureur Axa corporate
- 2 277 560
- 2 277 560
- 2 277 560

Soit une indemnisation par Axa corporate supérieure au montant admis et validé par les experts d'assureurs (a) et par l'expert judiciaire (b)
401 743,91
(a) - 69 236,78
(b)- 63 841,80

Ce tableau permet d'établir que par rapport aux postes non discutés par les experts d'assureurs, Cnim a reçu une indemnisation supplémentaire de son assureur Axa Corporate de 69 236, 78 € (a), qui est ramenée à 63 841, 80 € (b) si l'on retient la conclusion de l'expert judiciaire. / Dans ses conclusions, la Cnim estime son préjudice résiduel dont elle demande réparation, après indemnisation par son assureur Axa (2 277 560 €), à 592 788, 02 € alors que le jugement ne l'a admis qu'à hauteur de 325 468, 61 €. Sa demande est donc supérieure de 191 044, 11 € à ce qui ressort du tableau ci-dessus (592 788, 02 - 401 743, 91). / Cnim demande plus précisément de confirmer les postes admis mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le coût des franchises de son assureur (Axa Corporate solutions) restées à sa charge soit 152 449, 02 € et la parte d'exploitation pour non renouvellement de son contrat de concession, évalué à 440 339 €. / Ce sont les deux postes discutés, la cour retenant à titre liminaire que c'est par une évaluation pertinente que le jugement, comme l'expert le proposait, avait rejeté le coût de renforcement de la structure reconstruite par rapport à celle objet du sinistre. / 4-1. Sur la franchise supportée par Cnim. / Cnim invoque parmi ses postes de préjudices les frais de la franchise déduite par son propre assureur Axa corporate solutions d'un montant de 152 449, 02 € et fait grief à l'expert et au jugement de ne pas avoir admis cette demande alors qu'en application des principes régissant les droits de la responsabilité, la réparation du préjudice doit être intégrale. / Cependant l'indemnisation allouée à Cnim par son propre assureur a constitué une indemnisation partielle compte tenu des préjudices restés en litige dont la cour est précisément saisie, de sorte que cette indemnisation a eu un caractère provisionnel par rapport à l'intégralité du préjudice de la Cnim. / Le présent arrêt, par les postes complémentaires retenus complète l'étendue de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la Cnim et ordonne la réparation complémentaire subséquente. / Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la prétention de la Cnim sur ce point. / 4.2 - Sur le préjudice financier pour non renouvellement du contrat de concession. / ce poste concerne la perte de profit d'exploitation consécutive au non renouvellement du contrat d'exploitation de l'Uiom d'Antibes pour Cnim. / Cette perte est évaluée à 440 339, 00 € ht par application du ratio " Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires " général de 3, 9 % sur le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2003, 2004 et 2005). Le calcul de Cnim est le suivant : Ca 2002 : 3 652 887 €, CA 2003 : 3 707 680 x 0, 39 = 144 600 €, CA 2004 : 3 763 295 x 0, 39 = 146 769 €, CA 2005 : 3 819 745 x 0, 39 = 148 970 €, Total 440 339 €. / Dans ce calcul, l'expert précise que le chiffre d'affaires de 2002, qui est un chiffre d'affaires réalisé, sert de base à l'estimation du chiffre d'affaires des années suivantes : les chiffres d'affaires, prévisionnels, de 2003, 2004 et 2005, sont estimés en appliquant une augmentation annuelle de 1, 5 % : soit 3 652 887 x 1, 015 = 3 707 680 €, 3 707 680 x 1, 015 = 3 763 295 €, 3 763 295 x 1, 015 = 3 819 745 €. / L'expert estime " que cette évaluation des chiffres d'affaires est correcte. D'autre part, (…) que le taux de marge de 3, 9 % est acceptable ". / Le jugement a écarté ce poste de réclamation en retenant que Cnim ne " s'exprimait pas sur le lien existant entre le non renouvellement et le sinistre ". / La Cnim soutient qu'il est matériellement impossible de produire un courrier du Sidom (maître d'ouvrage) par lequel celui-ci, en contravention avec les règles gouvernant la passation des concessions de service public, indiquerait avoir rejeté sa candidature du fait de ce sinistre, mais que cette impossibilité ne justifie pas que le dommage subi par Cnim ne puisse être indemnisé. / Cependant la démonstration du lien de causalité ne peut résulter de seules affirmations, et précisément parce qu'il s'est agi d'u marché attribué sous forme vraisemblable d'une concession de service public, Cnim ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d'une certitude quant à l'obtention du renouvellement de son contrat. / Force est de constater que Cnim s'est abstenu de fournir les documents indispensables pour connaître le cadre juridique de son exploitation, cela tant devant l'expert que devant la cour, ce qui ne permet pas d'apprécier les circonstances de la fin du contrat en cours à la date du sinistre, ni a fortiori de son non renouvellement. / L'expert a en effet retenu qu'" aucun document relatif au contrat établi entre le maître d'ouvrage, le Sidom et l'exploitant, la société Cnim, n'a été communiqué ". Il ajoute " Nous n'avons ainsi pas une connaissance directe des éléments suivants : - échéance du contrat ; - durée du contrat. Suivant les indications fournies par Cnim, cette durée serait de 3 ans ; - conditions de reconduction et de résiliation. Suivant les indications fournies par Cnim, le renouvellement du contrat semble être fait par tacite reconduction. Par contre, il semble que le délai de préavis pour dénonciation du contrat n'ait pas été respecté. Aussi, nous ne pouvons apprécier si le renouvellement du contrat d'exploitation était prévu en fin 2002 et s'il était acquis à Cnim ". / Quant à l'atteinte à l'image de son entreprise alléguée, elle ne peut résulter de quelques articles de presse relatant la survenance d'un accident sur un silo alors que la réparation a pu intervenir dans de brefs délais, l'arrêt total de l'usine n'ayant duré que quelques jours, avant la remise en fonctionnement de la seconde ligne d'incinération, non atteinte par le sinistre, ce qui a été le signe d'un professionnalisme certain. / En ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris, la cour n'ayant pas été davantage mise en mesure de se prononcer sur le régime juridique du contrat, ni les conditions de son non renouvellement, et en conséquence d'apprécier l'existence du lien de causalité prétendu. / Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice global admis. / […] 6. - Recours subrogatoire d'Axa. / La subrogation d'Axa pris en sa qualité d'assureur de responsabilité du Cnim est justifiée par la production de la quittance subrogative non discutée. / Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours, sauf à ce que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé non pas à compter du 17 juin 2004, mais à compter du premier acte de réclamation Axa valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil soit, à défaut d'autre justificatif, de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation » (cf., arrêt attaqué, p. 13 à 15 ; p. 17) ;

ALORS QUE, de première part, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en se prononçant, pour condamner la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme en principal de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts et à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme en principal de 2 277 560 euros, par des motifs ne permettant pas de savoir si elle retenait l'évaluation des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée qui avait été faite par l'expert judiciaire, celle qui avait été admise et validée par les experts des assureurs des parties ou encore une autre évaluation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme en principal de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts et à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme en principal de 2 277 560 euros, quand le montant total de la réparation qu'elle allouait à la société Constructions industrielles de la Méditerranée et à la société Axa corporate solutions assurance, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, était supérieur tant à l'évaluation des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée qui, selon ses constatations, avait été faite par l'expert judiciaire qu'à celle qui avait été admise et validée, selon ses constatations, par les experts des assureurs des parties et quand elle ne caractérisait pas en quoi le montant des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée était supérieur à ces deux évaluations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il en résulte que la victime d'un dommage, qui a été indemnisée de celui-ci par son assureur, n'est en droit d'obtenir du responsable du dommage la réparation de son dommage qu'à hauteur de la différence, si elle est positive, entre le montant du dommage et l'indemnité d'assurance qui lui a été versée ; qu'en condamnant la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme en principal de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts, quand elle relevait elle-même que la société Constructions industrielles de la Méditerranée avait reçu de son assureur, la société Axa corporate solutions, une indemnité d'assurance d'un montant supérieur tant à l'évaluation des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée qui, selon ses constatations, avait été faite par l'expert judiciaire qu'à celle qui avait été admise et validée, selon ses constatations, par les experts des assureurs des parties et quand elle ne caractérisait pas en quoi le montant des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée était supérieur à ces deux évaluations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉSPAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties n'opposent aucune contestation, à l'exception de Generali Iard, à l'évaluation du préjudice proposée par l'expert ; / attendu qu'il n'est pas justifié que Generali Iard ait, en cours d'expertise, formulé des objections à la méthode suivie par l'expert pour formuler son avis sur l'évaluation du préjudice, ni que l'expert ait écarté telle ou telle de ses observations. / Attendu que l'expert dans son décompte a expressément écarté les coûts engagés par la Sa Cnim pour le renforcement de la structure ; / attendu que nous retiendrons donc le montant proposé par l'expert de 2 603 028, 61 €, sur un total de réclamation de 3 628 475, 29 €. / Attendu que la Sa Cnim ne justifie pas son affirmation selon laquelle le montant de la franchise pris en compte par la Sa Axa corporate solutions pour fixer son indemnité à 2 277 560 euros, aurait également été déduit par l'expert pour aboutir au montant qu'il a retenu ; / attendu que la Sa Cnim demande également à être indemnisée des conséquences du non-renouvellement du contrat d'exploitation, mais ni ne s'explique sur le lien entre le sinistre dont elle a été victime et ce non-renouvellement, ni ne justifie le quantum du préjudice qu'elle invoque ; / attendu qu'en conséquence le préjudice total s'établit au seul montant proposé par l'expert, soit 2 603 028,61 €, dont - 2 277 560 €, constituant le préjudice de la Sa Axa corporate solutions et correspondant à l'indemnité versée à la Sa Cnim, - 325 468,61 €, constituant le préjudice de la Sa Cnim » (cf., jugement entrepris, p. 14) ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en se prononçant, pour condamner la société Cévenole de montage industriel, in solidum avec la société Axa France Iard et la société Generali Iard, à payer la somme en principal de 325 468, 61 euros à la société Constructions industrielles de la Méditerranée à titre de dommages et intérêts et à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme en principal de 2 277 560 euros, par des motifs ne permettant pas de savoir quelle évaluation des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée faite par l'expert judiciaire elle retenait, ni si elle retenait l'évaluation des préjudices subis par la société Constructions industrielles de la Méditerranée qui avait été faite par l'expert judiciaire, celle qui avait été admise et validée par les experts des assureurs des parties ou encore une autre évaluation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les intérêts seraient dus sur la somme de 2 277 560 euros à compter de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE « 6. - Recours subrogatoire d'Axa. / La subrogation d'Axa pris en sa qualité d'assureur de responsabilité du Cnim est justifiée par la production de la quittance subrogative non discutée. / Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours, sauf à ce que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé non pas à compter du 17 juin 2004, mais à compter du premier acte de réclamation Axa valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil soit, à défaut d'autre justificatif, de l'assignation au fond délivrée le 9 octobre 2007, avec capitalisation » (cf., arrêt attaqué, p. 17) ;

ALORS QUE les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande ; qu'en ordonnant, dès lors, la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de la société Cévenole de montage industriel à payer à la société Axa corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Constructions industrielles de la Méditerranée, la somme de 2 277 560 euros, à compter du 9 octobre 2007, date de l'assignation au fond, quand cette assignation au fond n'était pas dirigée contre la société Cévenole de montage industriel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil.

Moyens produits par Me Delamare, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités (demandeur au pourvoi incident n° F 16-18.538).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société CNIM au passif de la liquidation de la société Géometal à une somme de 325 468,61 € ;

AUX MOTIFS QUE

« sur le rôle et la qualité de CNIM : que la question du rôle exact de CNIM dans les travaux de construction de l'ensemble d'incinération et plus particulièrement du silo, de son piètement et de la charpente de soubassement est dans le débat ; qu'il est constant que le juge n'est pas lié par la dénomination ou la qualification que les parties donnent et qu'il lui appartient conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'à titre liminaire il sera relevé que CNIM n'est pas maître d'ouvrage comme mentionné en page 10 du jugement entrepris mais maître d'ouvrage délégué c'est-à-dire mandataire du maître d'ouvrage ; que le marché de travaux signé entre CNIM et GEOMETAL signé le 19 septembre 1997 a eu pour objet la fourniture de "charpentes auxiliaires". L'expert a retenu que « la prestation de GEOMETAL, objet de ce contrat, comprend les études, l'approvisionnement, la fabrication, le transport et le montage sur site de l'ensemble de charpentes ; qu'il n'est pas soutenu qu'un quelconque contrat séparé de maîtrise d'oeuvre ait été signé à l'occasion de la réalisation de cet ensemble charpente de soubassement + silo à chaux ; qu'or, en l'absence de maître d'oeuvre, les missions de suivi et de contrôle des travaux pèsent sur l'entreprise ; qu'à cet égard les obligations de celle-ci sont notamment énoncées dans le marché de CNIM avec GEOMETAL comme suit (rapport expert point 5.2.2.1): "Vous garantissez le résultat du fonctionnement de l'ouvrage à réaliser sous votre responsabilité et vous répondez de tout ce qui pourrait empêcher d'en obtenir le résultat escompté, y compris de tout vice caché ; "Le contrôle de la qualité de la fourniture est à la charge du fournisseur et se fait sous sa responsabilité ; qu'il s'évince de ces prescriptions qu'en l'absence de maîtrise d'oeuvre distincte, la maîtrise d'oeuvre pour la fourniture et la construction de la charpente de soubassement incombait à GEOMETAL ; que le fait que CNIM ait pu, au nom du maître d'ouvrage, suivre l'exécution des travaux n'est pas en soi exonératoire de la responsabilité des constructeurs et en particulier de GEOMETAL ; que la cour ne retiendra pas les attestations émanant des salariés de CMI, en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec CMI, directement concernée par le débat ; que le caractère effectif du suivi effectué par CNIM résulte notamment de compte-rendu de chantier, CNIM allant jusqu'à signaler dans le procès-verbal du 19 novembre 1997, établi par elle (pièce CMI n°2): « Un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest Un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo » ; que toutefois ce suivi ne caractérise aucune immixtion du maître d'ouvrage (non partie à l'instance) que CNIM représentait ; qu'il ne caractérise pas davantage un comportement de maître d'oeuvre, la rédaction de comptes rendus de chantier par un maître d'ouvrage délégué étant usuelle ; qu'il ne se substitue pas davantage à l'obligation de GEOMETAL d'assurer la maîtrise d'oeuvre du lot qui lui a été confiée ; que le grief fait à la CNIM de ne pas avoir produit les comptes rendus de chantier autres que les deux précités, d'ailleurs versés par CMI, n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette appréciation dans la mesure où les comptes rendus ont été diffusés aux parties présentes sur le chantier dont chacune, pour celles ici en cause, était par conséquent pour cette raison en mesure d'assurer la production » (arrêt p. 11 et 12) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE

La faute de la victime est de nature à exonérer, partiellement ou totalement, de sa responsabilité l'auteur d'une faute ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute commise par la société CNIM, mandataire du maître de l'ouvrage, que le suivi du chantier par la société CNIM ne caractérisait aucune immixtion du maître de l'ouvrage que la société CNIM représentait, quand elle avait elle-même relevé que, dans un procès-verbal du 19 novembre 1997 qu'elle avait établi, la société CNIM avait signalé « un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest » et « un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo » et quand il en résultait que la société CNIM, mandataire du maître de l'ouvrage, s'était immiscée dans les opérations de montage de la charpente métallique litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même étant inapplicable à la preuve des faits juridiques, les juges du fond ne peuvent, relativement à la preuve de faits juridiques, écarter des attestations de témoignages de salariés d'une société, partie au litige, en raison du seul lien de subordination existant entre ces salariés et cette société ; qu'en énonçant, dès lors, pour exclure toute faute commise par la société CNIM, mandataire du maître de l'ouvrage, qu'elle ne retiendrait pas les attestations de témoignages émanant de salariés de la société CMI, en raison du lien de subordination de leur auteur avec la société CMI, directement concernée par le débat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE

L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, notoirement compétent, dans la conception ou la réalisation des travaux exonère totalement ou partiellement le constructeur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société CNIM avait suivi le chantier avec un degré de précision tel qu'elle avait indiqué la nécessité de procéder au resserrage de deux boulons dans son procès-verbal établi le 19 novembre 1997 (arrêt, p. 12, alinéa 8) ; qu'en exonérant pourtant la société CNIM de toute responsabilité dans la survenance du dommage sans rechercher s'il n'en résultait pas qu'elle était notoirement compétente dans le domaine de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part respective de responsabilité de la société Géometal à raison de 50 % pour la société Géometal et de 50 % pour la SARL CMI ;

AUX MOTIFS QUE

« sur la contribution à la dette : que GEOMETAL, professionnel dans le domaine de construction de charpente métallique, -avait mission selon son contrat avec la CNIM de réaliser les études, l'approvisionnement, la fabrication et le montage sur site de l'ensemble des charpentes, - avait la mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre de réalisation et de l'installation de la charpente commandée, cela d'autant plus que la sous-traitance à CMI a eu une mission que l'expert a pu estimer relever davantage de la fourniture de main d'oeuvre que d'un contrat d'entreprise (pièce CMI n°1 et rapport de l'expert page 120 point 5.2.3.1), -a accepté la prestation d'assemblage réalisée par CMI (les éléments de l'ossature de soubassement étaient fournis par GEOMETAL) et en a assuré le paiement intégral ; que sur ce point et pour répondre sur le caractère apparent ou non des boulons défectueux, la cour observe que GEOMETAL : -a eu connaissance des compte rendus de chantier diffusés par le maître d'ouvrage délégué ayant appelé l'attention sur la nécessité de vérifier le boulonnage du silo à chaux (pièce 2 CR du 19 11 1997 précité), sous la rubrique « reste toutes les finitions à faire sur la charpente su silo à chaux » de sorte qu'elle n'est pas fondée à opposer le caractère apparent ou non des boulons non conformes, car son attention de professionnel de la charpente métallique avait été particulièrement appelée sur la nécessité de vérifier le serrage des boulons ; -ne conteste pas que CMI ne soit restée sur place qu'en octobre 1997 pour assurer l'assemblage, -a eu la maîtrise d'oeuvre de la construction de la charpente métallique de soubassement et a été associée à la pose du silo en décembre 1997 sur le soubassement, alors que les points d'appui du silo sur celui-ci étaient modifiés, de sorte qu'elle a validé le soubassement tel qu'assemblé par CMI sans tirer les conséquences d'éventuels ajustements de calcul donc de vérification de la résistance, -n'a pas fait modifier les calculs de la charpente alors que la modification de ces appuis a nécessairement modifié la sollicitation des assemblages HEA550/ IPE ; que CMI a commis une erreur importante dans l'assemblage par l'utilisation de boulon de mauvaise dimension (diamètre de 16 mm au lieu de 22mm) qui est la cause directe de la rupture de l'assemblage HEA550 et IPE, à l'origine de la rupture de l'assemblage ; que ces circonstances permettent de fixer la part de responsabilité respective à hauteur de 50% pour GEOMETAL et de 50% pour CMI » (arrêt p. 17) ;

ALORS QUE

Tenu d'une obligation de conseil envers l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit identifier les risques de l'opération dont il est chargé, et prendre l'initiative d'offrir, le cas échéant, des solutions alternatives afin d'éviter l'apparition de désordres ; qu'en présence d'une opération dont il a ou aurait dû décelé les risques, il incombe au sous-traitant spécialiste d'interroger son cocontractant et de s'enquérir de l'ensemble des modalités de l'opération, afin, si celles-ci sont inopportunes, de conseiller une solution plus adéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir que les sociétés Géometal et CMI étaient chacune responsable à hauteur de 50 % des désordres constatés, n'a aucunement recherché si le sous-traitant avait exécuté son obligation de conseil envers l'entrepreneur principal et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société CNIM au passif de la liquidation de la société Géometal à une somme de 325 468,61 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« l'intégralité des postes de préjudice allégués a été soumise à un examen préalable des experts d'assureurs techniciens de chaque partie alors présente à l'instance dans le cadre de l'expertise, avant que l'expert n'examine de manière très détaillée les postes souffrant discussion (Pièce CNIM N° 0 et rapport point 4.3 à 6.8, pages 146 à 146) ; que la critique de CMI, absente de cette étape, ne remet pas en cause la valeur probatoire de cet accord de base dès lors, comme il a été dit précédemment, qu'elle a été en mesure de discuter l'ensemble des opérations de l'expertise pendant près de 18 mois avant la clôture de l'expert, et devant les juridictions saisies ; que le tableau des demandes au titre du préjudice matériel et immatériel est le suivant, étant observé que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime du sinistre n'apparaît pas dans ces demandes :

Demandé par Cnim en expertise
Admis et validé entre experts d'assureurs des parties
Expert

Préjudice matériel
897 199,82
727 164,54
726 918,90

Préjudice immatériel
1 782 104,09
1 481 158,68
1 486799,30

Total
2 679 303,91
2 208 323,22
2 213718,20

Indemnisation de CNIM par son assureur AXA CORPORATE
-2 277 560
-2 277 560
-2 277 560

Soit sur une indemnisation par AXA CORPORATE supérieur au montant admis et validé par les experts d'assureurs (a) et par l'expert judiciaire (b)
401743,91
(a) - 69236,78
(b)- 63841,80

Que ce tableau permet d'établir que par rapport aux postes non discutés par les experts d'assureurs, CNIM a reçu une indemnisation supplémentaire de son assureur AXA CORPORATE de 69236,78 euros (a), qui est ramenée à 63 841,80euros (b) si l'on retient la conclusion de l'expert judiciaire ; que dans ses conclusions la CNIM estime son préjudice résiduel dont elle demande réparation, après indemnisation par son assureur AXA (2 277 560 euros), à 592 788,02euros alors que le jugement ne l'a admis qu'à hauteur de 325 468,61euros ; que sa demande est donc supérieure de 191 044,11 euros à ce qui ressort du tableau ci-dessus (592 788,02 - 401743,91) ; que CNIM demande plus précisément de confirmer les postes admis mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le coût des franchises de son assureur (AXA CORPORATE SOLUTIONS) restées à sa charge soit 152 449,02 euros et la perte d'exploitation pour non renouvellement de son contrat de concession, évalué à 440339 euros » (arrêt p. 13) ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Les parties n'opposent aucune contestation, à l'exception de Generali Iard, à l'évaluation du préjudice proposé par l'expert ; qu'il n'est pas justifié que Generali Iard ait, en cours d'expertise, formulé des objections à la méthode suivie par l'expert pour formuler son avis sur l'évaluation du préjudice, ni que l'expert ait écarté telle ou telle de ses observations ; que l'expert dans son décompte a expressément écarté les coûts engagés par la SA CNIM pour le renforcement de la structure ; que nous retiendrons donc le montant proposé par l'expert de 2 603 0128,61 €, sur un total de réclamation de 3 628 475,29 € ; que la SA CNIM ne justifie pas son affirmation selon laquelle le montant de la franchise pris en compte par la SA Axa Corporates Solutions pour fixer son indemnité à 2 277 560 euros, aurait également été déduit par l'expert pour aboutir au montant qu'il a retenu ; que la SA CNIM demande également à être indemnisée des conséquences du non-renouvellement du contrat d'exploitation, mais ni ne s'explique sur le lien entre le sinistre dont elle a été victime et ce non-renouvellement, ni ne justifie le quantum du préjudice qu'elle invoque ; qu'en conséquence, le préjudice total s'établit au seul montant proposé par l'expert, soit 2 603 028,61 € dont : - 2 277 560 €, constituant le préjudice de la SA Corporate Solutions et correspondant à l'indemnité versée à la SA CNIM, - 325 468,61 €, constituant le préjudice de la SA CNIM ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera, in solidum, la SARL Géometal et son assureur, la SA AXA France Iard, ce dernier dans la limite de 1 601 319 €, la SARL CMI et son assureur Generali Iard, ce dernier dans la limite de 1 521 441 2 revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice de référence du contrat entre sa date de signature et celle du sinistre à payer à titre de dommages et intérêts : - la somme de 2 277 560 € à la SA AXA Corporate Solutions, ladite somme étant majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 juin 2004, date du versement de l'indemnité, - la somme de 325 468,61 € à la SA CNIM, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er janvier 2004, l'expert ayant pris en compte les frais financiers antérieurs à cette date, les intérêts qui ont couru depuis le 9 octobre 2007 étant capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil » (jugement, p. 14 et 15) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en se prononçant, pour fixer la créance de la société CNIM au passif de la société Géometal à une somme de 325 468,61 euros, par des motifs ne permettant pas de savoir si elle retenait l'évaluation des préjudices subis par la société CNIM qui avait été faite par l'expert judiciaire, celle qui avait été admise et validée par les experts des assureurs des parties ou encore une autre évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en fixant la créance de la société CNIM au passif de la société Géometal à une somme de 325 468,61 euros, quand le montant total de la réparation qu'elle allouait à la société CNIM et à la société Axa Corporate Solutions, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société CNIM, était supérieur tant à l'évaluation des préjudices subis par la société CNIM qui, selon ses constatations, avait été faite par l'expert judiciaire qu'à celle qui avait été admise et validée, selon ses constatations, par les experts des assureurs des parties et qu'elle ne caractérisait pas en quoi le montant des préjudices subis par la société CNIM était supérieur à ces deux évaluations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il en résulte que la victime d'un dommage, qui a été indemnisée par son assureur, n'est en droit d'obtenir du responsable du dommage la réparation de son dommage qu'à hauteur de la différence, si elle est positive, entre le montant du dommage et l'indemnité d'assurance qui lui a été versée ; qu'en fixant la créance de la société CNIM au passif de la société Géometal à une somme de 325 468,61 euros, quand elle relevait elle-même que la société CNIM avait reçu de son assureur, la société Axa Corporate Solutions, une indemnité d'assurance d'un montant supérieur tant à l'évaluation des préjudices subis par la société CNIM qui, selon ses constatations, avait été faite par l'expert judiciaire qu'à celle qui avait été admise et validée, selon ses constatations, par les experts des assureurs des parties et qu'elle ne caractérisait pas en quoi le montant des préjudices subis par la société CNIM était supérieur à ces deux évaluations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS EN QUATRIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QUE

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en se prononçant, pour fixer la créance de la société CNIM au passif de la société Géometal à une somme de 325 468,61 euros, par les motifs des premiers juges qui, à les supposer adoptés, ne permettaient pas de savoir si elle retenait l'évaluation des préjudices subis par la société CNIM qui avait été faite par l'expert judiciaire, celle qui avait été admise et validée par les experts des assureurs des parties ou encore une autre évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17999;16-18538
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-17999;16-18538


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17999
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