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14/09/2017 | FRANCE | N°16-17971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-17971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, sauf dispense expresse donnée par l'assemblée générale au syndic professionnel, et que la méconnaissance par le syndic de cett

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, sauf dispense expresse donnée par l'assemblée générale au syndic professionnel, et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que, selon le second, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que Mme X..., propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de plein droit du mandat du syndic, faute par ce dernier d'avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation par l'assemblée générale du 2 décembre 2003, et en annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2011, comme irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu de mandat ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si la nullité du mandat de syndic ne peut être invoquée qu'à l'expiration du délai de trois mois ayant suivi sa désignation, les assemblées générales postérieures à celle du 2 décembre 2003, convoquées par un syndic dont le mandat était nul, sont annulables, à condition toutefois qu'elles aient été successivement contestées dans le délai de recours prescrit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire est recevable à solliciter, dans le délai de l'article 42, alinéa 2, précité, l'annulation de toute assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul, peu important qu'il n'ait pas contesté les précédentes assemblées générales convoquées par ce syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 43 rue des Boulainvilliers à Paris 16ème aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 43 rue des Boulainvilliers à Paris 16ème et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action que Mme X... avait formée afin de voir annuler le mandat du cabinet MEDIA, à défaut d'ouverture d'un compte séparé, et l'assemblée générale du 1er décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que lors de la désignation du syndic par l'assemblée générale du 2 décembre 2003, aucune décision ne l'a dispensé d'ouvrir un compte séparé au non du syndicat. Il n'est pas contesté non plus que le syndic n'a pas, à l'issue de cette assemblée, ouvert un compte séparé à l'expiration du délai de 3 mois ayant suivi sa désignation ; que cependant, s'il est certain que la nullité ne peut en tout être invoquée qu'à l'expiration du délai de 3 mois ayant suivi la désignation du syndic, cette nullité si elle constatée rend annulables les assemblées générales postérieures à celle du 2 décembre 2003 convoquées par un syndic dont le mandat était nul, à condition toutefois que ces assemblées aient été successivement contestées dans le délai de recours prescrit par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce Madame X... n'a contesté aucune des assemblées générales postérieures à celles du 2 décembre 2003. Elle demande uniquement l'annulation d'une assemblée du 1er décembre 2011 pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était nul de plein droit ; que, bien que Madame X... soutienne que son action en nullité de plein droit du mandat du syndic, est recevable et qu'elle est soumise à la prescription de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, sa demande qui ne porte que sur la constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic ne peut toutefois être dissociée et présentée indépendamment de l'action en nullité de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 qu'elle conteste ; que, faute par Madame X... d'avoir contesté toutes les assemblées générales postérieures au 2 décembre 2003, celle-ci n'est plus recevable à contester l'assemblée générale du 1er décembre 2011 en invoquant la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat, dès lors qu'il est établi de surcroît que la cause de la nullité a disparu par la dispense accordée au syndic d'ouvrir ce compte séparé, lors des assemblées générales du 15 décembre 2004, 6 décembre 2006, 12 mars 2010, et 15 février 2011 aujourd'hui définitives ;

1. ALORS QUE par l'effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic qui n'a pas ouvert un compte séparé à l'expiration du délai de trois mois suivant sa nomination, le syndic de copropriété n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales postérieures ; qu'il s'ensuit que le copropriétaire est recevable à solliciter l'annulation de l'une des assemblées convoquées par un syndic dont le mandat a été annulé, sans qu'il soit tenu de contester dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de toutes les assemblées postérieures à sa convocation qui sont indépendantes les unes des autres ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le syndic n'avait pas ouvert un compte séparé à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, par l'assemblée générale du 2 décembre 2003 ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'était pas recevable à demander l'annulation de la seule délibération du 1er décembre 2011, à défaut d'avoir contesté l'ensemble des délibérations postérieures à celles du 2 décembre 2003 dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, quand celle du 1er décembre 2011 était nulle pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était nul, indépendamment de l'annulation des autres, la Cour d'appel de Paris a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, en violation des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

2. ALORS QUE chaque assemblée de copropriétaire est autonome ; qu'en l'état de la nullité de plein droit du mandat du syndic qui a méconnu l'obligation d'ouvrir un compte séparé à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, Mme X... était recevable à demander l'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 en temps utile, dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans que son droit d'agir soit subordonné à la condition que toutes les autres assemblées postérieures à la nomination du syndic soient également annulées ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'était pas recevable à demander l'annulation de la seule délibération du 1er décembre 2011, à défaut d'avoir contesté l'ensemble des délibérations postérieures à celles du 2 décembre 2003 dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

3. ALORS QUE le mandat du syndic est nul de plein droit, du seul fait que celui-ci n'a pas ouvert un compte séparé à l'expiration d'un délai de trois mois commençant à courir à compter de sa nomination, à moins qu'il n'en ait été dispensé dans la délibération procédant à sa nomination ; qu'il s'ensuit qu'une telle irrégularité n'est pas couverte par une délibération ultérieure des copropriétaires dispensant le syndic d'ouvrir un compte séparé ; qu'en décidant que la cause de la nullité avait ensuite disparu du fait de la dispense accordée au syndic d'ouvrir un compte séparé lors des assemblées générales du 15 décembre 2004, du 6 décembre 2006, du 12 mars 2010 et du 15 février 2011 qui seraient aujourd'hui définitives, la Cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4. ALORS QUE le mandat du syndic est nul de plein droit, du seul fait que celui-ci n'a pas ouvert un compte séparé à l'expiration d'un délai de trois mois commençant à courir à compter de sa nomination, à moins qu'il n'en ait été dispensé dans la délibération procédant à sa nomination ; qu'en décidant que la nullité de plein droit du mandat du syndic ne peut toutefois être dissociée et présentée indépendamment de l'action en nullité de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17971
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-17971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17971
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