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14/09/2017 | FRANCE | N°16-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-17657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que M. X... a confié à la société Chartraine d'électricité, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d'aménagement de sa villa ; que des pénalités de retard ont été stipulées par les parties ; que la société Chartraine d'électricité, invoquant l'absence de règlement de situations de travaux, a abandonné le chantier ; que, se plaignant de retards, désordres et malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné la société

Chartraine d'électricité en indemnisation ;

Sur les premier moyen et deuxième moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que M. X... a confié à la société Chartraine d'électricité, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d'aménagement de sa villa ; que des pénalités de retard ont été stipulées par les parties ; que la société Chartraine d'électricité, invoquant l'absence de règlement de situations de travaux, a abandonné le chantier ; que, se plaignant de retards, désordres et malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné la société Chartraine d'électricité en indemnisation ;

Sur les premier moyen et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité au titre du préjudice de retard à la seule somme de 1 000 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait commandé des travaux supplémentaires, qu'après avoir réglé les trois premières situations de travaux, il avait interrompu tout paiement, ce qui avait provoqué l'arrêt des travaux par l'entreprise, et retenu que l'ampleur des travaux déjà réalisés, les modifications importantes intervenues en cours de chantier, et l'attitude du maître de l'ouvrage qui avait refusé de régler le solde des travaux justifiaient la réduction du montant de la clause pénale, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'exécution partielle de son obligation par l'entrepreneur et le caractère manifestement excessive de la clause pénale, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles 1152 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'après avoir réduit le montant de la clause pénale, l'arrêt retient que l'indemnité due à ce titre portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chartraine d'électricité à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retard, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met hors de cause la SMABTP ;

Condamne la société Chartraine d'électricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Chartraine d'Electricité à l'enseigne Sud Construction Entreprise la somme de 89 143, 27 € au titre d'un solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS (sur les travaux et le solde restant dû à l'entreprise) QU'il résulte des différentes pièces produites par les parties selon bordereaux de communication de pièces, de leurs explications et du rapport de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité, ne sont pas sérieusement discutés : que Vincent X... a chargé l'entreprise SCE de procéder à la création d'une véranda à l'étage de sa villa et à divers travaux d'aménagement intérieur ; que selon devis établis les 17 septembre 2007 et 26 mars 2008 (annexe 1 et 2 du rapport d'expertise), ces travaux consistaient à :
- réaménager la cuisine,
- procéder à des démolitions et à divers aménagements à l'étage, concernant notamment une salle de bains,
- aménager la toiture,
- créer une véranda en cuisine,
- remettre à niveau une chambre,
- créer un dressing à l'étage,
qu'en vertu de ces deux devis, signés par le maître de l'ouvrage, le montant des travaux s'élevait à la somme de 120 027, 04 € hors-taxes, soit 128 362,74 € TTC (page 29 du rapport d'expertise) ; que néanmoins, des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l'ouvrage, ayant fait l'objet d'un devis daté du 1er août 2008 ajustant le montant total des travaux à la somme de 170 263, 40 € TTC (annexe 10 du rapport) ; que cependant, selon nouvelle situation de travaux du 31 août 2008, le montant total des travaux réalisés s'élève à la somme de 160 375, 48 € TTC (annexe 11 du rapport) ; que selon l'expert, ces travaux supplémentaires, repris dans cette nouvelle situation de travaux du 31 août 2008, ont bien été réalisés ; que le technicien commis a d'ailleurs relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait état de travaux non réalisés (page 29 du rapport in fine) ; que sur ce montant total de travaux, le maître de l'ouvrage n'a réglé que le montant de trois situations de travaux, établies respectivement pour les sommes de 12 345, 34 €, 38 976, 29 € et 19 910, 58 €, ce qui correspond à un total de 71 232, 21 € ; qu'ainsi, pour les travaux effectivement réalisés, le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entreprise : 160 375, 48 € - 71 232,21 € = 89 143, 27 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande formée par lettre du 5.11.2010 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le maître de l'ouvrage à régler un solde de travaux à l'entreprise ; que sa décision doit être confirmée dans son principe, mais réformée quant au montant de la condamnation (arrêt, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte en l'espèce des mentions claires et précises du rapport d'expertise (p. 13, 29 et 48) que le montant total des travaux réalisés par la société Chartraine d'Electricité s'élevait à la somme de 120 027, 04 € HT, soit 128 362 € TTC, l'expert évaluant au montant de 57 130, 53 €, la somme restant due par Monsieur X... à la société Chartraine d'Electricité (rapport d'expertise, p. 29 et 48) ; qu'en retenant, pour porter à la somme de 89 143,27 € le solde de travaux dû par M. X..., que selon l'expert, les travaux supplémentaires repris dans la situation de travaux du 31 août 2008 pour un montant de 160 375, 48 € TTC avaient bien été réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chartraine d'Electricité à payeur à M. X... la seule somme de 43 824, 70 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS (sur l'indemnisation) QUE sur les travaux de reprise et moins value, s'il est exact que le maître de l'ouvrage a eu recours à un conseil technique qui a procédé à une évaluation des travaux de reprise, cette évaluation a été soumise à l'examen de l'expert qui a procédé à une analyse détaillée, poste par poste, du document établi par ce conseil technique, force est de constater que si Vincent X... critique l'évaluation expertale, il le fait en continuant à se référer à ce document, sans produire une nouvelle étude, établie par un professionnel de la construction, qui viendrait contredire les appréciations du technicien commis ; qu'alors que le rapport de Alain Y... est particulièrement précis, détaillé et complet, que le technicien commis a procédé à l'analyse de chacun des multiples griefs formulés par le maître de l'ouvrage, qu'il a tenu plusieurs réunions et a répondu aux dires des parties, ses travaux doivent être pris en considération pour déterminer le montant des travaux de reprise ; qu'il doit également être relevé que les travaux confiés à l'entreprise répondaient à des demandes précises du maître de l'ouvrage, concernant notamment la création d'une véranda à l'étage et divers aménagements ; qu'à juste titre, Vincent X... est fondé à reprocher à l'entreprise de ne pas avoir réalisé la véranda d'étage avec une toiture comportant une génoise, à l'identique de la toiture existante, les photographies prises par l'expert révélant cette grave discordance entre l'existant avec génoise et l'extension réalisée sans génoise ; que les désordres devant faire l'objet de travaux de reprise ont été décrits avec précision par le technicien commis et concernent :
l'esthétique de l'arêtier,
l'absence de génoise,
l'absence de poignée aux fenêtres,
la finition des placards,
des problèmes d'étanchéité aux fenêtres,
le décalage du miroir dans le dressing,
la finition d'un arc maçonné,
la pose d'un couvre joint en inox,
la pose de carrelage,
le placage du lavabo,
des joints concernant des marches d'escalier,
l'absence de cache électrique,
l'arc du salon, dont il faut reprendre la géométrie,
la finition du carrelage de la cuisine,
la reprise d'un joint concernant la baie vitrée de la cuisine,
une fuite de la toiture de la galerie de la cuisine,
une fuite de la toiture du porche,
une fuite de la toiture du salon,
des problèmes concernant la voûte de l'escalier,
soit des travaux évalués par l'expert à une somme de 43 824,70 € TTC (page 46 du rapport de l'expert) ;
que comme l'a indiqué à juste titre le technicien commis, compte tenu de la nature ponctuelle des travaux de reprise, il n'est pas justifié de recourir à un maître d'oeuvre ; que si Vincent X... réclame une somme supérieure, qui comprendrait d'autres travaux de reprise, il ne justifie nullement de l'exigibilité de cette somme, alors que les travaux n'ont pas concerné l'ensemble de la villa (arrêt, p. 9) ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que l'expert avait relevé plusieurs non conformités aux règles de l'art concernant les planches de rive toiture, les plaques hydrofuges et les têtes de vis sans cependant les retenir dans son chiffrage des travaux de reprise (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des travaux de reprise, que ce dernier n'avait pas justifié de l'exigibilité d'une somme supérieure à celle fixée par l'expert, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chartraine d'Electricité à payeur à M. X... la seule somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retard, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS (sur les pénalités de retard) QUE Vincent X... réclame en outre la condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 101 950 € au titre des pénalités contractuelles de retard, somme arrêtée au 30 décembre 2014 ; qu'en signant le devis du 17 décembre 2007, portant sur un montant de travaux 121 644, 27 € TTC, il a en effet apposé la mention manuscrite suivante : « bon pour accord avec début travaux 01/02/2008 fin des travaux le 31/ 05/ 2008 avec 50 € TTC de pénalité journalière » (annexe I du rapport d'expertise) ; que par contre, le devis du 26 mars 2008 concernant le dressing ne comporte que la seule mention manuscrite bon pour accord, avant sa signature ; que comme indiqué précédemment, le maître de l'ouvrage a, en cours de chantier, commandé des travaux supplémentaires, le montant total des travaux passant ainsi de 121 644,27 TTC à 160 375,48 € TTC ; qu'en outre, après avoir réglé les trois premières situations de travaux, Vincent X... a interrompu tout paiement, provoquant par là même l'arrêt des travaux par l'entreprise, qui a quitté les lieux en juillet 2008 ; qu'alors qu'en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter une clause pénale qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, qu'en vertu de l'article 1231 du Code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152, il convient ici, compte tenu de l'ampleur des travaux déjà réalisés, des modifications importantes intervenues en cours de chantier, de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a refusé de régler le solde des travaux, de réduire la clause pénale concernant les pénalités de retard à la somme globale de 1000 € ; que ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de sa fixation par le présent arrêt (arrêt, p. 10) ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt limitant à la somme de 1000 euros le montant des pénalités de retard dû par la société Chartraine d'Electricité à M. X... ;

2°) ALORS QUE lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil ; que, par ailleurs, l'entrepreneur en charge de la réalisation de travaux est tenu d'une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'en raison de la multiplicité des infiltrations, l'ouvrage réalisé par la société Chartraine d'Electricité n'était pas en état d'être reçu (arrêt, p. 8, § 11) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait de réduire à la somme globale de 1000 € la clause pénale concernant les pénalités de retard compte tenu de l'ampleur des travaux déjà réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1231 du code civil ;

Subsidiairement,

3°) ALORS, au demeurant, QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que pour réduire à la somme globale de 1000 € la clause pénale concernant les pénalités de retard, l'arrêt énonce qu'une telle réduction est justifiée par l'ampleur des travaux déjà réalisés, les modifications importantes intervenues en cours de chantier et le refus du maître de l'ouvrage de régler le solde des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère manifestement excessif des pénalités de retard contractuellement fixées la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du code civil ;

4°) ALORS QUE lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil ; que pour réduire à la somme globale de 1000 € la clause pénale concernant les pénalités de retard, l'arrêt énonce qu'une telle réduction est justifiée par l'ampleur des travaux déjà réalisés, les modifications importantes intervenues en cours de chantier et le refus du maître de l'ouvrage de régler le solde des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intérêt que la prétendue exécution partielle de son obligation par la société Chartraine d'Electricité aurait procuré à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231 du code civil ;

Plus subsidiairement,

5°) ALORS QUE la modération par le juge d'une peine convenue ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts légaux de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts assortissant la condamnation de la société Chartraine d'Electricité au paiement de la somme de 1000 € à titre de pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 1152 et 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17657
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-17657


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17657
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