N° R 17-83. 986 F-P + B
N° 2412
SL
13 SEPTEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2017, qui a renvoyé MM. Nicusor Y..., Vasile X... et Valériu A...des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France AR ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2-2 et 591 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par réquisitions du 27 décembre 2016, le procureur de la République, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, a prévu une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville " du 1er janvier au 31 janvier 2017 de 7 h à 10 h, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 23 h (heures définies en fonction des escales des navires de la Britanny Ferries) " ; que suite au contrôle de deux véhicules le 9 janvier 2017, MM. Y..., X... et A...ont été interpellés puis poursuivis du chef du délit susvisé ; que le tribunal les en a déclarés coupables ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt retient notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l'objet, sont contraires au texte précité en ce qu'elle permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés et surabondants sur le cumul des heures de contrôle autorisées pour le calcul de la période de 24 heures, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.