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13/09/2017 | FRANCE | N°17-83986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2017, 17-83986


N° R 17-83. 986 F-P + B

N° 2412

SL
13 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la soci

été civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général G...

N° R 17-83. 986 F-P + B

N° 2412

SL
13 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2017, qui a renvoyé MM. Nicusor Y..., Vasile X... et Valériu A...des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France AR ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2-2 et 591 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par réquisitions du 27 décembre 2016, le procureur de la République, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, a prévu une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville " du 1er janvier au 31 janvier 2017 de 7 h à 10 h, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 23 h (heures définies en fonction des escales des navires de la Britanny Ferries) " ; que suite au contrôle de deux véhicules le 9 janvier 2017, MM. Y..., X... et A...ont été interpellés puis poursuivis du chef du délit susvisé ; que le tribunal les en a déclarés coupables ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt retient notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l'objet, sont contraires au texte précité en ce qu'elle permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés et surabondants sur le cumul des heures de contrôle autorisées pour le calcul de la période de 24 heures, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83986
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Régularité - Conditions - Réquisitions du procureur de la République - Opérations de contrôle - Durée - Détermination

Doit être approuvé l'arrêt qui, pour annuler la procédure et relaxer les prévenus, retient que sont irrégulières les réquisitions du procureur de la République permettant de multiplier des contrôles d'identité, identiques quant aux lieux et horaires, pour une durée globale supérieure à vingt-quatre heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat. En effet, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de vingt-quatre heures consécutives


Références :

article 78-2-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2017, pourvoi n°17-83986, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: Mme Zerbib
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83986
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