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13/09/2017 | FRANCE | N°17-13389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 17-13389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de dire qu'André Z..., décédé le [...]          , avec lequel elle s'était mariée le 6 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du 12 novembre 2009, lui avait fait donation de la moitié du prix de l'immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001 et pouvait poursuivre la révocation de cette donation, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Con

seil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"L'article 47 II...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de dire qu'André Z..., décédé le [...]          , avec lequel elle s'était mariée le 6 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du 12 novembre 2009, lui avait fait donation de la moitié du prix de l'immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001 et pouvait poursuivre la révocation de cette donation, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"L'article 47 III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en tant qu'il réintroduit une faculté de révocation ad nutum pour les donations consenties avant le 1er janvier 2005, porte-t-il atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006, qui énonce que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date et que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, se borne à clarifier les règles d'application dans le temps de cette loi nouvelle, conformément aux principes généraux de droit transitoire, pour mettre fin aux incertitudes juridiques nées du silence de la loi sur ce point et ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13389
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la famille - Article 47 III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°17-13389, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.13389
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