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13/09/2017 | FRANCE | N°16-23684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-23684


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2015), que, par actes du 8 novembre 1996, M. X...et Mme Y...ont procédé à une donation de divers biens immobiliers dépendant de leur communauté au profit de leurs deux enfants, le père faisant donation de sa moitié indivise de communauté en nue-propriété et la mère de sa moitié indivise de communauté en pleine propriété ; qu'un jugement du 21 mars 2008 a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liqui

dation et de partage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2015), que, par actes du 8 novembre 1996, M. X...et Mme Y...ont procédé à une donation de divers biens immobiliers dépendant de leur communauté au profit de leurs deux enfants, le père faisant donation de sa moitié indivise de communauté en nue-propriété et la mère de sa moitié indivise de communauté en pleine propriété ; qu'un jugement du 21 mars 2008 a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements bancaires concernés ou de Ficoba et des services fiscaux compétents ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 259-3 du code civil, 10, 143 et 146 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X...s'opposait aux opérations de liquidation et de partage, refusait de répondre aux convocations et de produire le moindre document et qu'un établissement bancaire n'avait pas répondu au notaire commis, a autorisé la consultation du fichier Ficoba ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de produire les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers dont il était usufruitier, établies entre 1996 et 2012, sous astreinte ;

Attendu, d'abord, que M. X...n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que l'acte du 8 novembre 1996, par lequel il s'était engagé à remettre entre les mains de son épouse le tiers des revenus nets encaissés par lui, provenant des biens grevés de son usufruit, était inapplicable à compter de la dissolution de la communauté ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que la donation a été consentie à charge pour les donataires de constituer au profit de leur père un droit d'usufruit de la moitié indivise donnée par Mme Y...et que M. X...s'est engagé à remettre à son épouse le tiers des revenus nets provenant des biens grevés de son usufruit ; qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en se soumettant à une telle clause, les époux avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 1403 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que l'engagement de M. X...ouvrait un droit à créance au profit de Mme Y..., de sorte que la demande de production des déclarations foncières grevées du droit d'usufruit était justifiée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'avoir dit que le notaire commis pour effectuer les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux divorcés X...-Y...« pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements bancaires concernés ou de FICOBA et des services fiscaux compétents, par application des articles L143 du livre des procédures fiscales et 164FB et suivants de l'annexe 4 du Code Général des Impôts, concernant les comptes de M. Max X...et Mme Anny Y...ainsi que tous les comptes joints soit au nom des deux époux, soit au nom de l'un ou de l'autre » ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'autorisation donnée au notaire de procéder à la consultation du fichier Ficoba suppose que soit rapportée au préalable la preuve de l'impossibilité d'obtenir les renseignements recherchés par une autre voie ; en l'espèce, il est constant que monsieur X...s'oppose aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et madame Y..., refusant de répondre aux convocations et de produire le moindre document ; d'autre part, si la plupart des établissements bancaires indiqués par madame Y...comme ayant pu avoir ouvert des comptes aux parties dans leurs livres avant le 07 septembre 2005, date des effets du divorce, ont répondu à la demande de renseignement du notaire, tel n'a pas été le cas du Crédit Mutuel de Mirecourt/ Thaon ; en conséquence, le premier juge était parfaitement fondé à investir le notaire du pouvoir de consulter le fichier Ficoba ; le jugement dont appel sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE si les époux doivent se communiquer et communiquer au notaire tous renseignements et documents utiles pour liquider le régime matrimonial, et si le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé, en aucun cas une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, en autorisant l'interrogation par le notaire du fichier FICOBA, au seul motif que si la plupart des établissements bancaires indiqués par Mme Y...ont répondu à la demande de renseignement du notaire, tel n'a pas été le cas du Crédit Mutuel de Mirecourt/ Thaon, la cour d'appel a violé les articles 259-3 du code civil et 10, 143 et 146 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'avoir fait injonction à M. X...de produire les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers dont il était usufruitier établi entre 1996 et 2012 sous astreinte ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que par acte sous seing privé du 08 novembre 1996, monsieur X...s'est engagé à remettre entre les mains de son épouse le tiers des revenus nets encaissés par lui et provenant des biens grevés de son droit d'usufruit ; cette clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1403 du code civil n'est pas contestée dans son existence ni dans son interprétation ; elle ouvre en conséquence un droit à créance entre époux et fonde le jugement dont appel en ce qu'il a enjoint à monsieur X...de produire les déclarations foncières sous astreinte ; ce chef de jugement sera également confirmé » ;

1°) ALORS QUE l'acte sous seing privé aménageant la perception des fruits de la communauté, indiquant expressément que « M. X..., usufruitier, s'engage à remettre entre les mains de son épouse le tiers des revenus nets encaissés par lui provenant des biens » communs grevés de son usufruit moyennant mise à sa seule charge de tous les frais et obligations à raison des biens dont il était constitué usufruitier par acte du même jour, ne peut trouver application à compter de la dissolution de la communauté ; que dans ses écritures régulièrement déposées, M. X...faisait valoir que la communauté de biens s'est trouvée dissoute à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 7 septembre 2005 ; qu'en faisant injonction à M. X...de produire sous astreinte les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers communs dont il était usufruitier établies entre 1996 et 2012 et donc après 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la dissolution de la communauté par ordonnance de non conciliation du 7 septembre 2005, a violé les articles 262-1 et 1442 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. X...faisait valoir que la communauté de biens s'est trouvée dissoute à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 7 septembre 2005, de sorte que les revenus provenant de l'usufruit de M. X...sont réputés être tombés en communauté jusqu'à cette date ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la créance entre époux suppose qu'il soit établi que l'un des époux a fourni des fonds propres à son conjoint, que celui-ci les a utilisés au profit de son patrimoine propre et ne peut résulter que d'un transfert de valeurs propres entre les patrimoines respectifs des deux conjoints ; que la disposition prévoyant le versement d'un tiers des revenus provenant de l'usufruit de M. X...était insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte du 8 novembre 1996 ouvre un droit à créance entre époux au profit de Mme Y...sans caractériser le transfert de valeurs personnelles entre les patrimoines propres des époux, seul susceptible de la constituer, la cour d'appel a violé les articles 1403, 1478 et 1479 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23684
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-23684


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23684
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