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13/09/2017 | FRANCE | N°16-22967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-22967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à l'issue d'un contrôle d'identité en gare de Château-Thierry, M. Y..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en r

etenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à l'issue d'un contrôle d'identité en gare de Château-Thierry, M. Y..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative ;

Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que le contrôle d'identité a été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu'il soit procédé à des contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permettait pas, à elle seule, de justifier le contrôle d'identité, en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité dont M. Y... a fait l'objet et d'avoir prolongé la rétention administrative de celui-ci ;

Aux motifs propres que « La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée » (ordonnance de la cour d'appel, p. 2) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que « Attendu que les policiers ont agi dans le cadre de l'application du plan Vigipirate et de l'état d'urgence ; que l'application de ce plan, élevé au niveau Attentat, justifie qu'il soit procédé à des contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ; que le contrôle a été réalisé par des fonctionnaires agissant sous l'autorité de leur chef de service, dans l'enceinte d'une gare SNCF ; qu'ainsi les conditions posées par l'article 78-2 du code de procédure pénale sont réunies ; que le contrôle est régulier et le moyen sera rejeté » (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 2) ;

Alors qu'il incombe aux juges du fond de préciser le cadre dans lequel sont intervenues les opérations de contrôle d'identité en cause et de vérifier que les conditions d'application de l'un des l'alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont réunies ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait considéré que les conditions posées par l'article 78-2 étaient réunies pour justifier la régularité du contrôle d'identité dont M. Y... a fait l'objet, sans toutefois préciser l'alinéa de cet article applicable, ni expliquer en quoi les conditions d'application de cet alinéa étaient ici remplies, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

Alors qu'en toute hypothèse, la référence au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permet pas à elle seule de justifier la régularité d'un contrôle d'identité de police administrative, en l'absence de circonstances particulières à l'espèce constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public ; qu'en confirmant la décision du juge des libertés et de la détention, qui s'était fondé sur l'application du plan Vigipirate et de l'état d'urgence pour justifier la régularité du contrôle d'identité litigieux, quand de telles références étaient insuffisantes et sans relever la moindre circonstance particulière à l'espèce constitutive d'un risque d'atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 66 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22967
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Contrôle d'identité - Atteinte à l'ordre public - Référence au plan vigipirate - Référence à l'état d'urgence - Constatations insuffisantes

En l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public, la référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


Références :

article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2016

A rapprocher : 2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 97-50017, Bull. 1998, II, n° 94 (cassation sans envoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-22967, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22967
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