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13/09/2017 | FRANCE | N°16-22581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-22581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la huitième branche du premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour

allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il exis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la huitième branche du premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une disparité entre les revenus et les charges des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. X..., la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 200 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que les ressources, les charges, les parcours professionnels et familiaux, les droits à retraite et les patrimoines communs et propres des parties sont les suivants au vu de l'ensemble des pièces produites ; que Mme Y..., âgée actuellement de 54 ans, s'est mariée avec M. X..., âgé de 59 ans, le 10 juillet 1993, soit depuis pratiquement 21 ans au moment du jugement de divorce, et 19 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ; que la surveillance médicale annuelle de madame Y... n'est pas établie par des documents ; qu'il ressort en revanche d'un certificat du 26 mai 2015 qu'elle présente des « problèmes intéressants l'appareil locomoteur et qui à terme peuvent retentir sur sa capacité de travail » sans plus de précision ; qu'elle justifie également avoir été « consolidée dans ses lésions » le 20 août 2015, sans indications complémentaires ; que M. X... a été gravement accidenté de la route le 6 décembre 1973 dont il est résulté une gangrène et de nombreuses fractures des membres inférieurs qui ont demandé plusieurs années d'opérations et de soins intensifs avant consolidation ; qu'après cette consolidation, la Cotorep a reconnu le handicap de M. X... au taux de 80 % le 25 mai 1981 ; que depuis son accident, M. X... est sujet, selon son dossier médical de décembre 2011, à de graves épisodes d'érésipèle récidivant pouvant entrainer gangrène et embolie, et d'eczémas suintants pouvant entrainer une amputation de sa jambe droite dans les prochaines années ; que les risques d'aggravation de son état de santé sont importants, avec des répercussions sur sa vie quotidienne pouvant aller jusqu'à un aménagement de son lieu de vie ; qu'enfin, depuis son adolescence, M. X... est sourd à 100 % de son oreille gauche, non appareillable ni opérable, et une perte d'audition à l'oreille droite de 70 %, appareillée, mais non opérable ; que le médecin indique en novembre 2011 que l'évolution spontanée de son handicap est défavorable ; que les revenus actuels de Mme Y... sont constitués principalement par ses salaires qu'elle perçoit en qualité de « Manager de service niveau 1 » au statut cadre au sein de la Caf 92 des Hauts de Seine, et d'auto-entrepreneur d'une activité de « coaching » qu'elle exerce depuis novembre 2009 ; que selon ses avis d'impôt et bulletins de paie, elle a perçu :- En 2010, des salaires de 35 210 euros nets imposables,- En 2011, des salaires de 36 809 euros-En 2012, des salaires de 37 202 euros, des BNC professionnels de 1 935 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 1 583 euros et des revenus nets fonciers de – 1350 euros, qui représentent en moyenne 3 393 euros par mois,- En 2013, des salaires de 37 746 euros, des BNC professionnels de 480 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 185 euros, et des revenus nets fonciers de – 2043 euros, qui représentent en moyenne 3 201 euros par mois,- En 2014, des salaires de 37 836 euros et des revenus nets fonciers de – 1 093 euros, qui représentent en moyenne 3 153 euros,- En 2015, des salaires de 38 236 euros et un chiffre d'affaires brut de 500 euros qui représentent en moyenne environ 3 228 euros par mois ; qu'il est incontestable que les revenus de Mme Y... diminuent depuis 2012 ; que son relevé de carrière et des attestations émanant de la DRH de la Caf 92 établissent que Mme Y... travaille pour la Caf depuis le 11 octobre 1982, qu'elle a pris un congé parental du 22 juin 1996 au 7 août 1998 pour s'occuper des trois enfants d'âges rapprochés, puis un congé sans solde du 10 août au 9 septembre 1998, étant justifié qu'entre janvier 1997 et mars 1998 M. X... a préparé un MBA (finances, marketing, stratégie et ventes …) à l'université de New York aux Etats-Unis à mi-temps, qu'elle a travaillé à temps partiel du 3 septembre 1990 jusqu'au 31 août 1995, puis du 10 septembre 1998 jusqu'au 30 novembre 2003, et qu'elle est devenue cadre en 2004 ; qu'elle a été nommée à compter du 1er septembre 2005 « responsable d'agence action sociale à Courbevoie » ; que l'adjointe de la DRH de la Caf 92 atteste le 15 juin 2015 que Mme Y... n'a pas accès aux postes d'agents de direction parce qu'elle n'est pas titulaire du diplôme nécessaire, et que l'agence de Courbevoie fermant ses portes fin 2015, elle sera reclassée en interne sur un poste de même niveau ; que les revenus actuels de M. X... sont constitués d'un salaire fixe et d'une partie variable, se situant entre 1 à deux fois le montant du salaire fixe au vu des quelques bulletins de paie produits entre 2010 et 2015 ; qu'il travaille depuis le 20 janvier 2003, actuellement en qualité de « Director Sales Management » au sein de la société AT et T Global Network Services, dite AT et T ; que suivant ses avis d'impôt, sauf celui 2015 de ses revenus 2014 absent du dossier de M. X..., il a perçu :- En 2010, des salaires de 140 424 euros nets imposables, et des revenus nets fonciers de – 3457 euros,- En 2011, des salaires de 146 958 euros et des revenus nets fonciers de-2713 euros,- En 2012, des salaires de 156 531 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 1 320 euros et des revenus nets fonciers de – 2472 euros, qui représentent en moyenne 13 562 euros par mois,- En 2013, des salaires de 158 141 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 4 603 euros et des revenus nets fonciers de-1635 euros, qui représentent en moyenne 13 562 euros par mois,- En 2014, des salaires de 143 321 euros en l'absence de production de l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014, aucune information n'étant communiquée sur les revenus fonciers nets, ni les revenus de capitaux mobiliers,- En 2015, des salaires de 179 630 euros, aucune information n'étant communiquée sur les revenus fonciers nets, ni les revenus de capitaux mobiliers ; que cela représente environ 14 969 euros par mois ; qu'AT et T indique le 7 décembre 2015 que M. X... a perçu en avril 2015 un revenu exceptionnel de 24 770 euros bruts correspondant à 32, 5 jours de compte épargne temps, pour les années 2014 et 2015, et qu'il n'est ni démissionnaire, ni en période d'essai, ni en période de préavis ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2001 ; que comme M. X... n'a produit aucun relevé de carrière émanant notamment de la CNAV, ni d'avis d'impôt antérieur à 2011, aucune comparaison ne peut être faite des salaires perçus par chaque époux depuis le mariage ; que M. X... qui déclare dans son CV produit par Mme Y..., avoir une expérience de 20 ans dans l'étude, le développement et la commercialisation d'équipements et services de télécommunications, travaille sans discontinuer depuis 1979 après avoir obtenu en 1979 une licence EEA, puis en 1987 un diplôme de technologies et de marketing industriel à l'ADETEM et l'université d'Orsay ; qu'il a travaillé successivement pendant le mariage pour les sociétés CS Telecom, GTS Omincom, GTS Ebone Global System, IBbus, puis à compter de janvier 2003 pour la société AT et T EMEA ; qu'il déclare avoir été licencié en 2002, mais avoir retrouvé rapidement du travail ; que les droits à retraite de Mme Y... sont, suivant l'évaluation de la CNAV du 27 avril 2015, de 1 344, 31 euros bruts par mois au 1er décembre 2023 versés pour le régime général ; que l'évaluation n'est pas communiquée pour l'ARRCO et l'AGIRC ; qu'elle dispose au 4 janvier 2015 de 4 154 points pour l'ARRCO et de 2 732 points pour l'AGIRC ; qu'à cette évaluation et ces points s'ajoute la rente Prefon qu'elle percevra ; qu'en effet, Mme Y... justifie y avoir cotisé depuis 2004 ; qu'au 31 décembre 2011, son épargne s'élevait à 19 903 euros et elle pouvait bénéficier d'une rente annuelle de : *1930 euros si elle cotisait jusqu'en octobre 2016, * 2980 euros si elle cotisait jusqu'en octobre 2021, *4420 euros si elle cotisait jusqu'en octobre 2026 ; que ces chiffres qui peuvent encore évolués jusqu'à la retraite de Mme Y..., révèlent cependant que le fait qu'elle n'ait pas cotisé à taux plein pendant 20 ans, a diminué ses droits, contrairement à M. X... qui a toujours travaillé à temps plein et n'a pas pris de congé parental, et ne s'est jamais mis en disponibilité ; qu'en effet, même si celui-ci ne produit aucun élément sur ses droits à retraite, il ressort des documents produits par Mme Y... et des avis d'impôt que :- En décembre 2008, M. X... disposait de 55 492 points AGIRC dans la tranche B, et de 12 168 points dans la tranche C ;- En décembre 2008, M. X... disposait de 903 points ARRCO ;- Au 31 décembre 2009, il disposait d'une « épargne supplémentaire » de 39 694 euros provenant d'un « contrat de retraite supplémentaire souscrit pour lui par son employeur AT et T auprès d'AXA » et qui « sera converti en rente au moment de son départ à la retraite. » ; que s'il part à la retraite à 65 ans, il pourra percevoir : *dans le cas d'une épargne de 39 694 euros, une rente annuelle de 2 489 euros, * dans le cas d'une épargne professant normalement une rente annuelle de 6 415 euros ;- En 2012 et en 2013, suivant ses deux avis d'impôt, il a versé 25 000 euros et ensuite 23 291 euros sur « une épargne retraite » ; qu'enfin, certes M. X... justifie avoir répondu à un questionnaire de la CNAV sur un départ anticipé à la retraite le 1er février 2012, mais il n'est nullement justifié qu'il la prenne dans les mois à venir ; que la DRH de AT et T a d'ailleurs indiqué le 7 décembre 2015 que « M. X... n'est ni démissionnaire, ni en période d'essai, ni en période de préavis. » ; que le patrimoine commun des époux est constitué de : 1 – le domicile conjugal constitué d'une maison d'habitation de sept pièces principales avec 750 m ² de terrain, situé à ..., et vendu le 18 août 2015 au prix net vendeur de 665 000 euros séquestré chez le notaire ; 2 – une maison d'habitation de trois pièces principales avec la jouissance d'un jardin et deux parkings extérieurs, située à ..., achetée le 12 décembre 2006 au prix de 264 472 euros ; que cette maison qui était louée 575 euros nets par mois en janvier 2013 (après déduction de l'assurance loyers et des frais de gestion), a fait l'objet d'une promesse de vente courant 2016, signé par les parties, au prix de 86 000 euros ; que M. X... rembourse le prêt de la totalité du prix d'achat, contracté auprès de la Société Générale, à raison d'échéances mensuelles de 1 604, 39 euros chacune, après renégociation du taux d'intérêt en octobre 2014, jusqu'au mois de mars 2027 ; que la vente de l'immeuble se fera à perte ; 2 – des valeurs mobilières de 293 422 euros selon la déclaration de Mme Y... au jour de l'ordonnance de non conciliation que la cour relève qu'aucun relevé de compte n'est produit, Mme Y... déclarant que ces valeurs mobilières proviennent de comptes ouverts au Crédit Agricole, la BNP, de comptes épargne retraite, de six contrats d'assurance vie, et d'épargne salariale ; que les parties étaient également propriétaires en commun d'une maison située sur l'ile d'Oléron qui a été vendue le 27 juillet 2012 au prix net vendeur de 155 752 euros après paiement des diverses taxes et honoraires et de l'organisme prêteur ; que chaque partie a donc perçu 77 876 euros ; que Mme Y... déclare avoir dépensé cette somme pour faire face aux charges élevées du domicile conjugal qu'elle n'a quitté que fin 2014 et au coût des études de Roxane ; que Mme Y... reconnait avoir signé une reconnaissance de dette au profit de M. X... qui consiste, selon le mail d'un notaire, en ce qu'elle « lui doit 15 % du prix de vente des lots 198 et 201 et des actions donnant la jouissance, puis à l'attribution du lot n° 521 dépendant d'un ensemble immobilier situé à Celle Saint Cloud, acquis le 19 août 1987, vendus en 1997. » ; que Mme Y... est redevable, toujours d'après ce mail, au 10 juin 2015 d'une somme de 27 327 euros « plus les intérêts légaux depuis 1997 prévus dans la reconnaissance de dette » ; qu'ainsi au vu de tous ces éléments, la totalité de l'actif de la communauté s'élève à environ 960 000 euros dont M. X... devrait recevoir environ 510 000 euros en raison de la reconnaissance de dette précitée et Mme Y... environ 450 000 euros, sauf à parfaire ; qu'aucune information n'est communiquée sur le patrimoine propre de M. X... ; qu'aucun document n'est communiqué par lui sur ses divers comptes bancaires, contrats d'assurance vie etc … que Mme Y... ne produit pas de relevé de ses comptes épargne, ni de ses contrats d'assurance vie ; qu'elle déclare sur l'honneur le 20 février 2016 détenir : * 2 234 euros sur un CODEVI, * 801, 81 euros sur un livret A, * 52, 41 euros sur un contrat d'assurance vie BNP ; que les charges fixes justifiées par Mme Y... comprennent outre les charges habituelles d'électricité, de téléphone mobile, d'assurances automobile, habitation, de salaires d'un employé de maison dépendant d'une association et payé en CESU, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :- Le loyer de 20 € par mois d'un parking,- L'impôt 2015 sur les revenus 2014 de 1 639 euros,- Le loyer de 970, 25 euros TCC d'un appartement de deux pièces principales qu'elle a loué à ...en janvier 2015, selon la quittance de février 2016,- La taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public 2015 du domicile conjugal qu'elle habitait de 2 558 euros,- Le remboursement d'un prêt « pour la caution et l'installation » consenti par le CE de la CAF 92 de 4 000 euros par échéances mensuelles de 80 euros chacune jusqu'en septembre 2019,- Le remboursement d'un prêt « équipement » consenti par le CE de la CAF 92 de 598 euros par échéances mensuelles de 54 euros chacune jusqu'en septembre 2016 ; que les charges fixes justifiées de M. X... comprennent outre les charges habituelles d'électricité, d'assurance habitation de sa location, de propriétaires de la maison à la Réunion, de téléphone mobile, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :- L'impôt 2015 sur les revenus 2014, seule la première page de l'avis d'impôt étant produit, de 27 670 euros,- Le loyer d'un appartement situé à PARIS XVème, loué le 7 octobre 2011, de 2 252 euros TCC en février 2012,- Les taxes foncières de la maison de la Réunion 2011 de 1 478 euros ; qu'il s'ensuit que les choix professionnels effectués par M. X... pour poursuivre sa carrière professionnelle à un poste de responsabilités élevées au sein des entreprises pour lesquelles il a travaillé et travaille encore, et pour entreprendre pendant une année des études aux Etats Unis, a conduit Mme Y..., en accord avec M. X..., à ne pas travailler pendant pratiquement trois années pour s'occuper de leurs trois enfants d'âges rapprochés, puis à temps partiel jusqu'en 2003 ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leurs âges, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y..., qui a peu travaillé à temps complet, ou pour des rémunérations nettement inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 200 000 euros, en infirmant le jugement de ce chef ;

ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 était « absent du dossier de M. X... » (arrêt, p. 6, § 2) et que seule la première page de cet avis d'impôt était produit (arrêt, p. 8, pénultième §), cependant qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait adressé à la présidente de la cour d'appel et à la demande de celle-ci, par une note en délibéré du 16 mars 2016, son avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 dans son intégralité, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que selon ses avis d'impôt et bulletins de paie, Mme Y... avait uniquement perçu « en 2011, des salaires de 36 809 euros » (arrêt, p. 5, pénultième §), cependant qu'il ressort de son avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011 que Mme Y... a perçu en 2011, outre son salaire de 36 809 euros, la somme de 1 320 euros au titre des BNC, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE 3°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'« il est incontestable que les revenus de Mme Y... diminuent depuis 2012 » (arrêt, p. 5, dernier §), après avoir pourtant relevé que l'épouse avait perçu en 2012 « en moyenne 3 393 euros par mois », en 2013 « en moyenne 3 201 euros par mois », en 2014 « en moyenne 3 153 euros par mois » et en 2015 « en moyenne environ 3 228 € par mois », ce dont il résulte que les revenus de Mme Y... sont globalement constants depuis 2012, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que suivant ses avis d'impôt, M. X... a perçu en 2012 « 13 154 euros par mois » et en 2013 « 13 562 euros par mois » (arrêt, p. 6, § 2), après avoir pourtant relevé que M. X... avait perçu « en 2012, des salaires de 156 531 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 1 320 euros et des revenus nets fonciers de – 2472 euros » et « en 2013, des salaires de 158 141 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 4 603 euros et des revenus nets fonciers de-1635 euros » (arrêt, p. 6, § 2), ce dont il résultait que ses revenus mensuels s'élevaient à 12 948 euros en 2012 et à 13 425, 75 euros en 2013, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que M. X... prenne sa retraite « dans les mois à venir » (arrêt, p. 7, § 4), après avoir pourtant constaté que « selon son dossier médical de décembre 2011 », ce dernier est sujet « à de graves épisodes d'érésipèle récidivant pouvant entraîner gangrène et embolie, et d'eczémas suintant pouvant entraîner une amputation de sa jambe droite dans les prochaines années », que « les risques d'aggravation de son état de santé sont importants, avec des répercussions sur sa vie quotidienne pouvant aller jusqu'à un aménagement de son lieu de vie », que « M. X... est sourd à 100 % de son oreille gauche, non appareillable ni opérable, et une perte d'audition à l'oreille droit de 70 %, appareillée mais non opérable » et que « le médecin indique en novembre 2011 que l'évolution spontanée de ce handicap est défavorable » (arrêt, p. 5, § 6), ce dont il résulte que M. X... ne sera prochainement plus en capacité de travailler, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°), les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, s'agissant de la retraite de M. X..., qu'« il n'est nullement justifié qu'il la prenne dans les mois à venir », sans examiner le mail du 15 janvier 2016 produit par M. X... démontrant qu'il avait commencé à se désengager d'une partie de ses activités professionnelles afin de préparer son départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 7°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les charges fixes de Mme Y... comprenait « le loyer de 970, 25 euros TCC d'un appartement de deux pièces principales qu'elle a loué à ...en janvier 2015, selon la quittance de février 2016 » (arrêt, p. 8, § 5), cependant que le montant du loyer figurant sur cette quittance est de 960, 25 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE 8°), la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants issus du mariage, qui constituent aussi des charges, doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que « les charges fixes justifiées de M. X... comprennent outre les charges habituelles d'électricité, d'assurance habitation de sa location, de propriétaires de la maison à la Réunion, de téléphone mobile, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :- L'impôt 2015 sur les revenus 2014, seule la première page de l'avis d'impôt étant produit, de 27 670 euros,- Le loyer d'un appartement situé à Paris XVème, loué le 7 octobre 2011, de 2 252 euros TCC en février 2012,- Les taxes foncières de la maison de la Réunion 2011 de 1 478 euros. » (arrêt, p. 8), sans prendre en compte la contribution à l'entretien et l'éducation de Roxane, enfant issu du mariage, que la cour a fixé à 1 600 euros par mois, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE 9°), l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible, au regard notamment de l'état de santé des époux ; qu'en retenant, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'« eu égard à la durée du mariage des époux, de leurs âges, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y..., qui a peu travaillé à temps complet, ou pour des rémunérations nettement inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme Y... » (arrêt, p. 9, § 1), sans tenir compte de la gravité de l'état de santé de M. X... et de son aggravation à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 1 600 euros la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Roxane due par M. X... à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'il ne reste à statuer que sur le montant de la contribution pour Roxane, âgée de 20 ans ; que suivant l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin ; qu'il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges des parties ; que les besoins de Roxane qui suit des études aux Etats Unis depuis l'année scolaire 2014/ 2015, sont ceux d'une jeune fille de son âge vivant à l'étranger ; que Mme Y... justifie par de nombreuses pièces (dont les relevés des comptes bancaires de Roxane à la BNP et la Société Générale depuis août 2014) que l'ensemble des dépenses de la jeune fille s'élève à environ 2 251 euros par mois, y compris le coût des transports entre Salt Lake City, où elle étudie à la Southern Utah University pour obtenir un Bachelor de communication ; qu'elle justifie de ce que notamment les frais suivants s'élèvent à : *8 500 euros pour une année universitaire, *1 462 euros pour un aller-retour entre Salt Lake City et Paris * 144 euros tous les trois mois pour l'affiliation à la sécurité sociale pour les étrangers ; qu'à ces coût s'ajoutent les frais de logement, d'entretien, de nourriture et d'habillement, annexes de scolarité, de loisirs, et le virement permanent que Mme Y... lui adresse chaque mois de 250 euros ; qu'ainsi, au vu des ressources des parties, importantes pour M. X... comparativement à celles de Mme Y..., des charges des parties qui ont vendu tous leurs biens immobiliers communs, ainsi que des besoins importants de Roxane en raison de son éloignement pour suivre un enseignement aux Etats Unis dont elle a de très bons résultats, il convient de fixer à 1 600 euros la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et l'éducation de Roxane à compter du présent arrêt, avec indexation prévue au présent dispositif ;

ALORS QUE pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Roxane, la cour d'appel s'est reportée, concernant les ressources et charges des parties, aux motifs, critiqués par le premier moyen, relatifs au chef de dispositif allouant une prestation compensatoire à Mme Y... ; que dès lors, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à la prestation compensatoire allouée à Mme Y... entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif relatif à la contribution à l'entretien et l'éducation de Roxane en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22581
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-22581


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22581
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