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13/09/2017 | FRANCE | N°16-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-22326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'un litige, relevant d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oc'Via (la société) a confié au gr

oupement d'intérêt économique Oc'Via construction (le GIE Oc'Via construction) la réal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'un litige, relevant d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oc'Via (la société) a confié au groupement d'intérêt économique Oc'Via construction (le GIE Oc'Via construction) la réalisation d'une ligne ferroviaire ; que, les 24 mars et 20 mai 2014, celui-ci a conclu avec le groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil (le groupement Guintoli) deux contrats de sous-traitance, le second contenant une clause compromissoire ; que le groupement Guintoli a assigné le GIE Oc'Via construction et la société en annulation du contrat du 20 mai 2014 et en paiement ; que la société a soulevé l'incompétence du juge saisi, en invoquant l'existence de la convention d'arbitrage ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient que le groupement Guintoli n'est lié par aucun contrat avec la société et que son action a un fondement quasi délictuel, que même s'il existe un lien incontestable entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, ceux-ci ne peuvent être considérés comme indivisibles en dépit de l'unicité de but poursuivi, le second comportant une clause d'élection de for ;

Qu'en procédant ainsi à un examen approfondi des relations contractuelles entre les parties pour refuser l'extension de la convention d'arbitrage aux relations entre le groupement Guintoli et la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de sous-traitance, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application, demandée dans le mémoire ampliatif, a été soumise à la discussion contradictoire des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 février 2016 ;

Condamne le groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE génie civil aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Oc'Via la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Oc'Via

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes, « seul compétent pour connaître de l'action initiée par le Groupement Guintoli à l'encontre de la société Oc'Via » ;

AUX MOTIFS QUE le Groupement GUINTOLI ne conteste pas l'application de la clause compromissoire au litige l'opposant au GIE OC'VIA Constructions, et précise que le contredit n'a été formé qu'à l'encontre des dispositions du jugement aux termes desquelles le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société OC'VIA. Il est justifié de la saisine du tribunal arbitral du litige opposant le Groupement GUINTOLI au GIE OC'VIA Constructions. Dans ce cadre, le Groupement GUINTOLI a demandé au tribunal arbitral de statuer sur les chefs de demande suivants : - traiter le litige portant sur l'absence de fourniture par le GIE OC'VIA Constructions d'un cautionnement régulier, ferme et irrévocable avant la date de signature du contrat de sous-traitance, - prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 20 mai 2014, - dire et juger en conséquence de cette nullité que les parties doivent être placées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa signature, - condamner le GIE OC'VIA Constructions à rembourser au Groupement GUINTOLI les dépenses qu'il a dû engager, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total de 37.863.009,08 € HT à parfaire. Dans le cadre de l'instance, dont il a saisi le tribunal de commerce, le Groupement GUINTOLI sollicite la condamnation de la société OC'VIA à lui payer une somme de 38.293.364,86 euros HT en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison du manquement de la société OC'VIA maître d'ouvrage, à son obligation de contrôle de la remise par le GIE OC'VIA Constructions de l'original de la caution au plus tard au jour de la signature du contrat de sous-traitance. Il ressort des échanges de correspondance entre les parties, que le Groupement GUINTOLI reproche en effet, au GIE OC'VIA Constructions d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en lui fournissant tardivement la garantie de prêt en prévue par la loi, ce qui rendrait nul le contrat de sous-traitance, et fait grief au maître d'ouvrage de ne pas avoir contraint le GIE à respecter ses obligations et fournir cette caution. Force est de constater que le tribunal arbitral n'est pas en l'état saisi de ce litige. Le Groupement GUINTOLI fait justement valoir qu'il n'est lié par aucun contrat avec la société OC'VIA et que son action a un fondement quasi délictuel. Il existe certes un lien incontestable entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, l'argumentation du Groupement GUINTOLI étant fondée sur la violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Pour autant, ces contrats ne peuvent être considérés comme indivisibles au sens de l'article 1218 du Code civil, même s'il y a une unicité de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que contrairement à ce qui soutenu par l'intimée les effets de la clause compromissoire ne peut faire l'objet d'une extension. D'autre part, le contrat principal comporte une clause de règlement des litiges et prévoit qu'à défaut d'accord amiable entre les parties, ceux-ci seront tranchés par le tribunal de commerce de Paris, ce qui est de nature à mettre obstacle à l'extension de la clause compromissoire, les parties ayant expressément entendu soumettre leur litige à une juridiction étatique. Il apparaît en conséquence que la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat de sous-traitance est manifestement inapplicable au litige opposant le Groupement GUINTOLI à la société OC'VIA, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait décliner sa compétence. La décision doit être infirmée sur ce point. La société OC'VIA qui succombe en ses prétentions, devra assumer les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles exposés par le Groupement GUINTOLI que la cour arbitre à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, de sorte que le juge ne peut procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage et des relations entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le tribunal arbitral n'est pas saisi du litige, que le Groupement Guintoli n'est lié par aucun contrat avec la société Oc'Via et que son action a un fondement quasi-délictuel, que les effets de la clause compromissoire ne peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que s'il existe un lien incontestable entre le contrat de sous-traitance contenant la clause compromissoire et le contrat principal, l'argumentation du Groupement Guintoli étant fondée sur la violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ces contrats ne peuvent être considérés comme indivisibles au sens de l'article 1218 du code civil et le contrat principal comporte une clause de règlement des litiges, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage et des relations entre les parties, a statué par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de sous-traitance, en violation de l'article 1148, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'existence d'un « lien incontestable » entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, que l'argumentation du Groupement Guintoli est fondée sur la violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu'il existe une unicité d'objectif entre ces contrats, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitant n'était pas manifestement inapplicable à l'action engagée par le sous-traitant à l'encontre de la société Oc'Via, le maître de l'ouvrage, a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en relevant, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas été saisi du litige, d'autre part, que l'action engagée par le Groupement Guintoli contre la société Oc'Via à un fondement quasi-délictuel et, enfin, que le contrat liant la société Oc'Via au Gie Oc'Via Construction contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitance à l'action engagée par le Groupement Guintoli contre la société Oc'Via, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22326
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-22326


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22326
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