LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 ;
Attendu que l'arrêt ne statuant pas, dans son dispositif, sur la demande, cette omission, qui ne peut être réparée que par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X...les primes de l'assurance multirisque habitation de l'immeuble indivis occupé privativement par celle-ci, l'arrêt énonce que l'assurance incombe à l'occupant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative par un indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...tendant à obtenir récompense de la communauté ou de l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance multirisque habitation, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable Madame X...en sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 par Maître Z...et à celle de toute la procédure subséquente, d'avoir :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayan existé entre M. Gilbert Y...et Mme Olivia X...;
- désigné pour y procéder Maître Stéphane Z..., notaire à Varennes sur Amance (Haute Marne) et le président de la chambre de la famille du tribunal de grande instace de Chaumont pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et juge commis pourront être remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande de Chaumont ;
- dit que Mme Olivia X...est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté situé à
...
, cadastré section AC n° 67, 70, 71, 248, 253 et 429, du 6 novembre 2007 jusqu'à l'arrêt attaqué ;
- dit que l'indivision post-communautaire est n'est redevable envers Mme Olivia X...que des taxes foncières de l'immeuble de ... pour l'année 2002 (pour partie) ainsi que pour les années 2003 à 2013 et pour une somme de 154, 76 € pour un prêt consenti par l'organisme pro Btp ;
- renvoyé les parties devant Maître Stéphane Z...pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du procès-verbal ; que dans ses dernières écritures du 1er juillet 2013 devant le tribunal Mme Olivia X...avait conclu qu'elle n'est " pas davantage opposée à ce que Maître Stéphane Z...soit commis pour y procéder (aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...-X...) et que tel juge qu'il plaira au tribunal soit désigné afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage " ; qu'ainsi la nullité alléguée du procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 2012 par cet officier ministériel est une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'autant plus que cette difficulté n'a pas été évoquée le 13 décembre 2012 devant le magistrat du tribunal de grande instance de Chaumont chargé du rapport sur l'homologation de la liquidation en cas de difficultés désigné dans le jugement de divorce du 30 mai 1995 confirmé sur ce point par arrêt de cette cour en date du 13 décembre 1996, audience à laquelle Mme X...a été régulièrement convoquée et représentée par son conseil » ;
ALORS QUE les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et, partant, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable comme « nouvelle en appel » (arrêt attaqué, p. 3, in fine) la demande de Madame X...tendant à l'annulation du procès-verbal établi par le 6 novembre 2012 par Maître Z...dans le cadre du litige portant sur le compte, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, cependant que cette demande s'analysait nécessairement comme une défense aux prétentions de son ex-époux et était à ce titre recevable, même présentée pour la première fois en appel, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Gilbert Y...et Mme Olivia X..., d'avoir débouté cette dernière de sa demande tendant à ce que soient prises en considération, dans le compte à établir entre les parties, les sommes par elle réglées au titre de l'assurance multirisque habitation de l'immeuble indivis depuis 1995 jusqu'au partage à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le compte à établir entre les parties […] que l'assurance multirisque habitation est due par l'occupant de l'immeuble en cause si bien que Mme Olivia X..., seule occupante de la maison de ..., ne saurait obtenir récompense de ce chef de la communauté ou de l'indivision post-communautaire » ;
ALORS QUE l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'en l'espèce Madame X...demandait que soient prises en considération, dans le compte à établir entre les parties, les sommes par elle réglées au titre de l'assurance multirisque habitation de l'immeuble indivis depuis 1995 jusqu'au partage à intervenir ; que la Cour d'appel l'a pourtant déboutée de cette demande au motif qu'elle serait « seule occupante de la maison de ... » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.