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13/09/2017 | FRANCE | N°16-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-16857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, sur l'assignation du comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard (le comptable public), un jugement du 1er juillet 2015 a ouvert la liquidation judiciaire de la société Midi développement (la société débitrice) ;

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la production de pièces nouvelles par le comptable public et de confirmer le jugement

en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, sur l'assignation du comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard (le comptable public), un jugement du 1er juillet 2015 a ouvert la liquidation judiciaire de la société Midi développement (la société débitrice) ;

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la production de pièces nouvelles par le comptable public et de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier demandeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à son assignation les éléments de nature à établir que le redressement de son débiteur est manifestement impossible ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard en ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire à son encontre, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'assignation, expressément soulevée par la société Midi Développement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que le comptable public était recevable et fondé à justifier de sa créance, en l'ensemble de ces critères, postérieurement au dépôt de son assignation, y compris en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé exigeant, à peine d'irrecevabilité, cette justification au jour de l'assignation, et violé l'article R. 640-1 du code de commerce ;

2°/ qu'un créancier ne peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une partie qu'à la condition d'établir qu'au jour de son assignation, l'actif disponible du débiteur était inférieur au passif exigible, caractérisant son état de cessation des paiements ; que, pour déclarer que la société Midi Développement était en état de cessation des paiements au 22 septembre 2014, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la délivrance de deux avis à tiers détenteurs infructueux, d'autre part, sur l'absence de compte bancaire en activité, associé à une activité économique de la société Midi Développement et, enfin, sur l'état des créances déclarées faisant ressortir l'absence d'autre créancier ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et insuffisants, en tous cas impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible de la débitrice, l'état de cessation des paiements de la société Midi Développement, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que le passif exigible du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard serait supérieur à l'actif disponible de celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel que la société débitrice, qui concluait uniquement à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites en appel par le comptable public et au rejet de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée par celui-ci, ait soutenu que cette demande était irrecevable à raison de l'absence d'éléments de nature à établir l'impossibilité de redressement du débiteur joints à l'assignation introductive d'instance ; que le moyen, pris en sa première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, d'un côté, que le comptable public justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, de l'autre, qu'ont été joints à l'assignation introductive d'instance des avis à tiers détenteur qui se sont révélés infructueux, les uns pour défaut de provision et les autres pour clôture du compte, et qu'en appel, la consultation du fichier national des comptes bancaires révèle que la société débitrice ne dispose pas de compte bancaire ; qu'en déduisant de ces constatations l'absence d'actif disponible pour faire face au passif exigible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Midi développement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la production de pièces nouvelles par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er juillet 2015 en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Midi Développement et d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements au 22 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE si les dispositions de l'article R. 640-1 du code de commerce prévoient que les éléments de nature à établir que le redressement est impossible doivent être joints à l'assignation du créancier poursuivant, il n'est pas interdit à ce créancier de compléter la preuve dont il a la charge en produisant des pièces complémentaires jusqu'au jour de l'audience, sauf à respecter le principe de la contradiction, y compris en cause d'appel, notamment pour répondre aux moyens de défense qui lui sont soulevés ; que la société Midi Développement prétend que la créance du comptable public ne serait pas certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que le bordereau de situation fiscale n'a aucune valeur probante, tandis que l'avis de mise en recouvrement ne serait opposable et exécutoire que s'il était justifié de sa notification régulière à la société débitrice, alors qu'elle prétend n'avoir été destinataire d'aucun courrier lui précisant les voies de recours qui lui étaient ouvertes et les délais pour les exercer ; mais que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard verse aux débats non seulement les avis d'impositions et de mise en recouvrement devenus exigibles qui lui ont été notifiés les 29 juillet et 24 novembre 2014, mais également les mises en demeure valant commandement de payer qui lui ont été adressées le 31 juillet 2014 pour la somme de 28.622 euros et le 17 novembre 2014 pour la somme de 49.116 euros, notifications dont elle a accusé réception respectivement le 12 août 2014 et le 4 décembre 2014, chacune de ces mises en demeure lui précisant la possibilité de contestation auprès du Directeur départemental des finances publiques qui lui était ouverte dans les deux mois de la notification ; qu'en l'absence de contestation dans le délai indiqué, la créance de l'administration fiscale a acquis son caractère certain, liquide et exigible pour les montants précités ; que par ailleurs, il était joint à l'assignation introductive d'instance les avis à tiers détenteur qui se sont révélés infructueux, les deux premiers pour défaut de provision, au 22 septembre 2014 et au 24 octobre 2014, les deux autres pour clôture du compte, de sorte qu'en l'absence d'actif disponible pour faire face à ce passif exigible, l'état de cessation des paiements était caractérisé ; qu'enfin il se déduisait de la clôture du compte bancaire que la société Midi Développement n'était plus en mesure de poursuivre durablement son activité, de sorte que son redressement apparaissait manifestement impossible ; qu'en appel, cette impossibilité est confirmée, d'une part, par la consultation du fichier national des comptes bancaires le 19 octobre 2012 et le 8 octobre 2015, qui révèle l'absence de compte bancaire associé à une activité économique et, d'autre part, par l'état des créances déclarées, qui met en évidence l'absence d'autre créancier et traduit ainsi une absence d'activité ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Midi Développement ;

1) ALORS QUE le créancier demandeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à son assignation les éléments de nature à établir que le redressement de son débiteur est manifestement impossible ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard en ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire à son encontre, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'assignation, expressément soulevée par la société Midi Développement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que le comptable public était recevable et fondé à justifier de sa créance, en l'ensemble de ces critères, postérieurement au dépôt de son assignation, y compris en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé exigeant, à peine d'irrecevabilité, cette justification au jour de l'assignation, et violé l'article R. 640-1 du code de commerce ;

2) ALORS QU'un créancier ne peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une partie qu'à la condition d'établir qu'au jour de son assignation, l'actif disponible du débiteur était inférieur au passif exigible, caractérisant son état de cessation des paiements ; que, pour déclarer que la société Midi Développement était en état de cessation des paiements au 22 septembre 2014, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la délivrance de deux avis à tiers détenteurs infructueux, d'autre part, sur l'absence de compte bancaire en activité, associé à une activité économique de la société Midi Développement et, enfin, sur l'état des créances déclarées faisant ressortir l'absence d'autre créancier ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et insuffisants, en tous cas impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible de la débitrice, l'état de cessation des paiements de la société Midi Développement, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que le passif exigible du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard serait supérieur à l'actif disponible de celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16857
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-16857


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16857
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