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13/09/2017 | FRANCE | N°16-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-16675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 2016), que la société Consulcom et Mme X... ont conclu le 5 mars 2012 un contrat aux termes duquel la société Consulcom s'est engagée à fournir des services de téléphonie fixe et d'accès internet DSL, ainsi qu'à solder le contrat en cours souscrit auprès d'un autre opérateur, dans la limite d'une certaine somme ; que la société Consulcom ayant été placée sous sauvegarde, Mme X... a déclaré sa créance ; que dans le c

adre de la procédure de sauvegarde, la société One Opérateur a notifié à Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 2016), que la société Consulcom et Mme X... ont conclu le 5 mars 2012 un contrat aux termes duquel la société Consulcom s'est engagée à fournir des services de téléphonie fixe et d'accès internet DSL, ainsi qu'à solder le contrat en cours souscrit auprès d'un autre opérateur, dans la limite d'une certaine somme ; que la société Consulcom ayant été placée sous sauvegarde, Mme X... a déclaré sa créance ; que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la société One Opérateur a notifié à Mme X... le rachat, le 16 juillet 2013, des actifs du groupe Consulcom et la reprise des contrats assurant la continuité des services associés et des communications ; que Mme X... lui a adressé une facture au titre du solde du contrat de téléphonie en cours et de mensualités impayées en double et, celle-ci n'ayant pas été acquittée, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société One Opérateur a fait opposition ;

Attendu que la société One Opérateur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, à Mme X..., une certaine somme avec intérêts, à compter de la date de la sommation de payer alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société One Opérateur SAS faisait valoir que la déclaration de créance faite par Mme X... au passif de la société Consulcom démontrait que c'était cette entreprise en difficulté qu'elle tenait pour sa véritable débitrice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que la créance litigieuse était détenue à l'encontre de la société Consulcom et non de la société One Opérateur SAS, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de cession d'un contrat à exécution successive, le cessionnaire ne devient, en principe, débiteur à l'égard du contractant cédé que des seules dettes nées après la prise d'effet de la cession ; que pour condamner la société One Opérateur SAS à payer la somme de 4 781,82 euros, l'arrêt retient que, reprenant les contrats de la société Consulcom, elle vient aux droits et obligations de celle-ci dans l'exécution du contrat conclu avec Mme X... et qu'en l'absence de stipulation contraire, la reprise des contrats s'entend de l'ensemble de leurs stipulations, de sorte que la société One Opérateur SAS doit exécuter l'engagement de la société Consulcom de solder le contrat antérieur de l'intéressée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la dette litigieuse était née avant ou après la prise d'effet du transfert des droits et obligations issus du contrat repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société One Opérateur a notifié à Mme X... le rachat des actifs du groupe Consulcom et la reprise des contrats assurant la continuité des services associés et des communications, l'arrêt retient que la société One Opérateur, reprenant les contrats de la société Consulcom, vient aux droits et obligations de celle-ci dans l'exécution du contrat conclu avec Mme X... ; qu'il retient encore qu'en l'absence de stipulation contraire, la reprise des contrats s'entend de l'ensemble de leurs stipulations ; qu'il en déduit que la société One opérateur doit exécuter l'engagement de la société Consulcom de solder le contrat antérieur de Mme X... ; qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de l'intention des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société One Opérateur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société One opérateur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société One opérateur SAS à payer à Mme X... la somme de 4 781,82 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, date de la sommation de payer ;

Aux motifs que « selon les termes de la convention conclue le 5 mars 2012 entre Mme X... et la société Consulcom "Consulcom-Groupe s'engage à solder le contrat actuel d'un montant maximum de 5 630 € TTC" ; que par courrier (non daté) versé aux débats, la société One Opérateur a notifié à Mme X... : 1°) le rachat des actifs du groupe Consulcom par la société One Opérateur ; 2°) la reprise des contrats assurant la continuité des services associés et des communications ; qu'il résulte de ce courrier que, reprenant les contrats de la société Consulcom, la société One Opérateur vient aux droits mais également aux obligations de la société Consulcom dans l'exécution du contrat conclu entre celle-ci et Mme X... ; que sauf stipulation contraire, non démontrée en l'espèce, la reprise des précédents contrats s'entend de l'ensemble des dispositions de ceux-ci ; qu'il s'en déduit que la société One Opérateur doit appliquer l'ensemble des dispositions de la convention conclue entre Mme X... et la société Consulcom ; que cette convention comprend en particulier l'engagement de la société Consulcom de solder le contrat actuel d'un montant maximum de 5 630 € TTC sur justificatifs émanant du précédent prestataire ; qu'en reprenant la convention conclue entre Mme X... et la société Consulcom, [la société One opérateur SAS] doit prendre en charge l'engagement susvisé ; que compte tenu de ce qui précède la demande en paiement formée par Mme X... est fondée en son principe ; que sur le montant de la créance, Mme X... demande le paiement de la somme de 6 345,44 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 ; qu'au soutien de sa demande elle verse aux débats : 1°) un courrier du 14 février 2013 par lequel la société Franfinance location lui écrit "nous vous communiquons le montant de l'indemnité de résiliation pour le contrat visé en référence après l'échéance du 1er février 2013 payée : 3 531 €" ; 2°) deux factures de loyers respectivement pour les mois de mai et juin 2012 ; 3°) une facture en date du 20 février 2013 qu'elle a établie pour un montant de 5 473,90 € comprenant principalement : a) l'indemnité de résiliation susvisée ; b) les loyers du 7 mai 2012 au février 2013 soit la somme de 1 250,82 € TVA comprise ; que par le courrier du 14 février 2013 susvisé Mme X... établit : 1°) d'une part, et selon les termes de ce courrier, avoir réglé jusqu'à, "l'échéance de février 2013", les loyers du contrat de précédant prestataire ; 2°) et d'autre part que l'indemnité de résiliation de ce contrat s'est élevée à la somme de 3 531 € net ; qu'en conséquence et en l'absence d'élément permettant d'affirmer que, s'agissant d'une indemnité de résiliation, la TVA décomptée dans la facture du 20 février 2013 est due, la créance de Mme X... s'établit à la somme de 4 781,82 € ; que compte tenu à la fois du montant de 5 630 € "au maximum" visé au contrat, et d'autre part du montant de la créance susvisée Mme X... ne peut demander à la société One Opérateur le paiement d'une somme 6 345,44 € en principal ; que la demande en paiement est justifiée en conséquence à concurrence de la somme de 4 781,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 date de la sommation de payer » (arrêt, p. 4 et 5) ;

Alors, premièrement, que dans ses conclusions d'appel, la société One opérateur SAS faisait valoir que la déclaration de créance faite par Mme X... au passif de la société Consulcom démontrait que c'était cette entreprise en difficulté qu'elle tenait pour sa véritable débitrice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que la créance litigieuse était détenue à l'encontre de la société Consulcom et non de la société One opérateur SAS, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, secondement, qu'en cas de cession d'un contrat à exécution successive, le cessionnaire ne devient, en principe, débiteur à l'égard du contractant cédé que des seules dettes nées après la prise d'effet de la cession ; que pour condamner la société One opérateur SAS à payer la somme de 4 781,82 €, l'arrêt retient que, reprenant les contrats de la société Consulcom, elle vient aux droits et obligations de celle-ci dans l'exécution du contrat conclu avec Mme X... et qu'en l'absence de stipulation contraire, la reprise des contrats s'entend de l'ensemble de leurs stipulations, de sorte que la société One opérateur SAS doit exécuter l'engagement de la société Consulcom de solder le contrat antérieur de l'intéressée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la dette litigieuse était née avant ou après la prise d'effet du transfert des droits et obligations issus du contrat repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16675
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-16675


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16675
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