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13/09/2017 | FRANCE | N°16-15661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-15661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir été liée avec la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique services consulting (la société EAS) l'a assignée le 21 décembre 2012 en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir été liée avec la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique services consulting (la société EAS) l'a assignée le 21 décembre 2012 en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que si la société Sullitron soutient que le contrat a cessé de s'exécuter à compter du mois de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties s'est avéré définitif en novembre 2011, elle se borne à l'affirmer et ne produit pas d'éléments de preuve ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures de commissions émises par la société EAS au nom de la société Sullitron, les 16 décembre 2011, 8 février et 8 mars 2012,correspondant à des commandes de juin à septembre 2011, dont la société Sullitron se prévalait pour soutenir que les dernières affaires dataient du mois de septembre 2011, ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Energie Afrique services consulting aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sullitron la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sullitron

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de la Sarl Energie Afrique Services Consulting à l'encontre de la SAS Sullitron ;

Aux motifs que s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 134-12 du code de commerce, Sullitron considère l'action tardive faute pour Energie Afrique Services Consulting de lui avoir notifié dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'elle entendait faire valoir ses droits à indemnité de rupture ; que cependant, si Sullitron soutient que le contrat a cessé en fait de s'exécuter à compter de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties était définitivement consommé en novembre 2011, elle procède à ce titre par affirmations et ne produit pas d'éléments de preuve ; que le seul élément produit quant à la rupture des relations d'affaire des parties, l'est par l'appelante et qu'il s'agit d'un courrier électronique du 30 décembre 2011 où le dirigeant d'Energie Afrique Services Consulting relate un entretien du 27 décembre qui aurait matérialisé cette rupture ; que ce courrier électronique n'a pas fait l'objet d'une réponse spécifique, ou en tout cas elle n'est pas produite, et les éléments de fait qui y sont inclus n'ont pas été contestés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action introduite par l'assignation du 21 décembre 2012 n'était pas tardive ;

Alors 1°) que l'agent commercial perd tout droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que le point de départ de cette déchéance court à compter de l'extinction effective des relations contractuelles et non à la date de la notification de la rupture ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'émission par la société EAS Consulting au nom de la société Sullitron les 16 décembre 2011, 8 février et 8 mars 2012, de factures de commissions indiquant qu'elles correspondaient à des commandes datant de juin à septembre 2011, établissant ainsi que les dernières affaires invoquées « remontent au mieux au moins de septembre 2011 et pour l'essentiel bien avant », ne caractérisait une cessation effective des relations contractuelles dès septembre 2011, ce dont il résultait que l'assignation délivrée le 21 décembre 2012 était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ou en laissant penser à tort qu'aucun élément de preuve n'a été offert à l'appui d'une allégation ; que la cour d'appel a retenu que la société Sullitron soutenait par voie de simple affirmation sans produire d'éléments de preuve que le contrat avait cessé en fait de s'exécuter à compter de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties était définitivement consommé en novembre 2011 ; qu'en laissant ainsi penser que la société Sullitron n'avait offert aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation et en s'étant abstenue d'analyser les factures émises par la société EAS Consulting les 16 décembre 2011, 8 février et 8 mars 2012, invoquées par la société Sullitron (conclusions, p. 11) comme éléments de preuve de la cessation effective de toute relation d'affaire en novembre 2011 au plus tard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Sullitron à payer à la Sarl Energie Afrique Services Consulting la somme de 159 972 euros en réparation du préjudice subi, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que le débat est celui de la nature du contrat ayant lié les parties puisque Energie Afrique Services Consulting revendique un contrat d'agent commercial alors que Sullitron conteste cette qualification sans toutefois préciser la nature juridique des relations d'affaire dont elle admet l'existence ; que l'absence d'écrit ne saurait être opposée à l'appelante puisqu'il ne s'agit pas d'une condition de validité ; que de même, le fait qu'EAS ne soit pas inscrite sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ne saurait avoir d'incidence sur l'éventuelle application du statut des agents commerciaux, s'agissant d'une mesure de police professionnelle et non d'une condition de validité ; que la question est donc uniquement celle de déterminer si les relations d'affaires qui ont existé doivent être qualifiées ou non de contrat d'agent commercial, étant relevé qu'aucune pièce spécifique n'est transmise par les parties ; que la nature de la relation telle que décrite par Sullitron elle-même correspond bien à la notion d'agent commercial puisqu'elle décrit des négociations de contrat par Energie Afrique Services Consulting correspondant à l'exécution d'un contrat d'agent commercial ; que c'est en réalité le seul caractère permanent de l'action de Energie Afrique Services Consulting qui fait débat puisque l'intimée soutient que l'appelante n'a réalisé que des missions ponctuelles pour son compte ; que cependant, il apparaît que l'activité d'Energie Afrique Services Consulting portait à la fois sur des prestations de commercialisation mais également sur le suivi commercial et la promotion de Sullitron ce qui ne relève pas d'une intervention simplement ponctuelle ; qu'en outre, les contrats repris aux premières factures produites devant la cour n'ont pas fait l'objet d'une contestation ; qu'ils font apparaître des commandes enregistrées par Energie Afrique Services Consulting pour Sullitron au moins depuis le 18 novembre 2010 et, à compter de cette date une régularité certaine dans les commandes ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple représentation ponctuelle alors que le fait que la notion de permanence visée à l'article L. 134-1 du code de commerce n'impose en rien l'exclusivité laquelle est d'ailleurs exclue par les dispositions de l'article L 134-3 du même code ; que la relation ayant existé entre les parties relève donc bien de la qualification d'agent commercial ; que quant à l'origine de la rupture des relations d'affaire, il est admis que des discussions ont eu lieu entre les parties quant à une prise de participation de Sullitron dans le capital d'Energie Afrique Services Consulting ; que cependant, juridiquement l'exécution du contrat d'agent commercial n'était pas liée à la finalisation de ces discussions ; qu'il est exact qu'on dispose de peu d'éléments sur l'origine de la rupture ; que toutefois, dans son argumentation Sullitron opère une certaine confusion entre l'échec des négociations sur la prise de participation et la rupture des relations d'affaires en liant les deux aspects ce qui peut être compréhensible sur un plan factuel mais ne peut être admis juridiquement ; qu'en outre si Sullitron soutient que c'est Energie Afrique Services Consulting qui a cessé de faire appel à elle, elle ne s'explique aucunement sur le courrier électronique du 30 décembre 2011 où Monsieur X... dirigeant d'Energie Afrique Services Consulting indique exactement le contraire ; que c'est également à compter de cette période que Sullitron a brusquement refusé de régler les factures émises par Energie Afrique Services Consulting et auparavant réglées avec régularité, ce qui a donné lieu à un litige distinct ; que l'ensemble de ces éléments, qui pris isolément seraient insuffisants mais deviennent démonstratifs une fois réunis, permet de caractériser que c'est bien Sullitron qui a pris l'initiative de la rupture des relations d'affaires ; que dès lors qu'il n'est pas justifié d'une faute d'Energie Afrique Services Consulting qui aurait permis cette brusque rupture des relations commerciales, elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi par application de l'article L. 134-12 du code de commerce, indemnisation dont il convient d'apprécier le montant ; (…) qu'une moyenne mensuelle de 13 331 euros de commissions doit être retenue, montant d'ailleurs proposé par Sullitron à titre subsidiaire ; que son argumentation principale rejetant de l'assiette des commissions les factures contestées ne peut être admise dans la mesure où, si elle justifie de son appel de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2012 l'ayant condamnée au paiement, elle ne produit pas même son argumentation devant la cour à ce titre ; que sur cette base, et compte tenu de la durée réduite des relations commerciales, ne peut être envisagée une indemnisation sur la base de deux années ; qu'en revanche, une période de 12 mois incluant le délai de préavis, période d'ailleurs évoquée par l'intimée elle-même, constituerait la juste mesure de l'appréciation du préjudice subi ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre Energie Afrique Services Consulting s'élève à la somme de 159 972 euros ; que le jugement sera réformé et Sullitron condamné au paiement de cette somme à Energie Afrique Services Consulting ;

Alors 1°) que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas en quoi la société EAS Consulting était chargée de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société Sullitron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code du travail ;

Alors 2°) que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre ; que la société Sullitron a soutenu que la société EAS consulting s'informait des besoins « de ses clients africains » (conclusions d'appel p. 7), démarchait ses « propres clients » ; qu'en outre, la société EAS s'est prévalu du fait qu'elle faisait bénéficier la société Sullitron de sa clientèle en Afrique, en contrepartie de quoi la société Sullitron lui versait des commissions (conclusions de la société EAS p. 3 dernier § ; jugement p. 4, 2ème §) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une clientèle propre de la société EAS Consulting n'était pas incompatible avec la qualité d'agent commercial qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code du travail ;

Alors 3°) que l'agent commercial, simple mandataire, représente de façon permanente son mandant et fait à ce titre des actes juridiques pour le compte de ses mandants qui se trouvent ainsi engagés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la société Sullitron facturait les clients Africains de la société EAS consulting n'excluait pas la qualité d'agent commercial de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code du travail ;

Alors 4°) que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sullitron, qui soutenait que la société EAS Consulting « s'adressait aussi bien à la société Sullitron qu'à ses concurrents » (p. 9), les premiers juges ayant relevé que la société EAS Consulting « consultait différents fabricants de composants et de matériels électriques, dont la société Sullitron » (p. 7, 2ème §), si cette situation ne s'opposait pas à la qualification d'agent commercial de la société EAS Consulting et à ce qu'elle demande une indemnité de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de commerce ;

Alors 5°) et en tout état de cause, que l'agent commercial a droit à une indemnité en cas de cessation du contrat à l'initiative du mandant ; qu'après avoir relevé « qu'on dispose de peu d'éléments sur l'origine de la rupture », la cour d'appel, qui s'est bornée à relever - l'existence d'un courrier électronique du 30 décembre 2011 du dirigeant d'EAS contredisant l'affirmation de la société Sullitron selon laquelle EAS était à l'origine de la rupture – le refus de la société Sullitron de régler les factures émises par EAS ayant donné lieu à un litige distinct, circonstances inopérantes pour caractériser l'initiative de la société Sullitron de rompre les relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15661
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-15661


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15661
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