La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2017 | FRANCE | N°16-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-15049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2016 ), que Mme Z... et M. Y... ont consenti un bail commercial à la société d'Arsine en l'autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux ; qu'après avoir obtenu judiciairement une dispense à l'obligation d'exploitation personnelle du fonds pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du code de commerce, la société d'Arsine a conclu plusieurs contrats de location-gérance, dont en d

ernier lieu avec Mme C... et MM. A... et B... ; qu'invoquant le non-respect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2016 ), que Mme Z... et M. Y... ont consenti un bail commercial à la société d'Arsine en l'autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux ; qu'après avoir obtenu judiciairement une dispense à l'obligation d'exploitation personnelle du fonds pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du code de commerce, la société d'Arsine a conclu plusieurs contrats de location-gérance, dont en dernier lieu avec Mme C... et MM. A... et B... ; qu'invoquant le non-respect par la société d'Arsine de ce délai, Mme Z... et M. Y... l'ont assignée ainsi que les locataires-gérants en nullité du contrat ;

Attendu que la société d'Arsine fait grief à l'arrêt d'annuler ce contrat alors, selon le moyen, que le preneur qui a obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance de concéder une location-gérance avant d'avoir exploité le fonds de commerce pendant deux années n'a pas à obtenir une nouvelle autorisation avant la conclusion d'un contrat de location-gérance ultérieur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à la société d'Arsine, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante, pour "cette location-gérance", et relevé que cette dispense qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive de sorte qu'il appartenait à la société d'Arsine d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Arsine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société d'Arsine

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat de locationgérance en cours conclu entre la société d'Arsine et les consorts A..., B... et C... ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 144-3 du code de commerce, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds où l'établissement artisanal mis en location-gérance ; que l'article L. 144-4 prévoit toutefois que « le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploité son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés »; que la nullité de la convention de location-gérance conclue en méconnaissance des délais prévus à l'article L. 144-3 et sans autorisation judiciaire est une nullité absolue et d'ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé et qui n'est pas susceptible de régularisation ; qu'il est établi que, pour le premier contrat de location-gérance conclu le 4 novembre 2003, se prévalant de l'état de santé de sa gérante, la société d'Arsine a, par une ordonnance du 6 novembre 2003 du président du tribunal de grande instance de Gap, été dispensée de la condition exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce et « autorisée en conséquence à procéder à cette location-gérance » ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a donné par la suite son fonds en location-gérance sans nouvelle dispense du respect du délai de deux ans et notamment en novembre 2011 à MM. A..., B... et Mme C... ; que la dispense fondée sur l'article L. 144-4 du code de commerce n'est pas définitivement acquise à la locataire-gérante puisque donnée en considération d'éléments factuels rendant impossible l'exploitation personnelle à la date de la requête ; qu'il appartenait par conséquent à la société d'Arsine de solliciter du président du tribunal de grande instance une dispense d'exploitation avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, étant observé que l'autorisation judiciaire est postérieure à la première location-gérance conclue le 4 novembre 2003 ; que, par conséquent, le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur est atteint d'une nullité absolue ;

ALORS QUE le preneur qui a obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance de concéder une location-gérance avant d'avoir exploité le fonds de commerce pendant deux années n'a pas à obtenir une nouvelle autorisation avant la conclusion d'un contrat de location-gérance ultérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15049
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Validité - Conditions - Exploitation personnelle - Dispense - Demande - Défaut - Effet

Ayant constaté que la dispense de la condition d'exploitation personnelle pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à une société, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante pour "cette location-gérance" et relevé que cette dispense, qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive, de sorte qu'il appartenait à la société d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, une cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul


Références :

article L. 144-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-15049, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award