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13/09/2017 | FRANCE | N°16-13617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-13617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28

janvier 2016), que la société Les Nouvelles Résidences de France (la société débitrice) a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), que la société Les Nouvelles Résidences de France (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2014 ; que la société Bassano développement s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et confirmé le jugement qui a arrêté le plan de cession de la société débitrice ;

Attendu que ce pourvoi, qui n'allègue aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Bassano développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Esprit de France et Hôtel Faubourg Champs-Elysées la somme globale de 3 000 euros et la même somme globale à la société Les Nouvelles Résidences de France et à la société MJA, en sa qualité de liquidateur de cette dernière ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bassano développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bassano de sa demande de sursis à statuer et de sa demande tendant à voir juger dépourvus de qualité et d'intérêt à agir a société NRF, Me X... et la Selafa MJA en la personne de Me Y..., confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juillet 2015, notamment, en tant qu'il a arrêté le plan de cession des actifs de la société NRF, comprenant notamment les droits au bail des locaux dans lesquelles le fonds est exploité, condamné la société Bassano à payer à la société Hôtel Faubourg Champs-Elysées 25 000 euros de dommages-intérêts, à payer à cette dernière et à la société Esprit de France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société NRF, Me X... et la Selafa MJA la somme de 10 000 euros au même titre, à la société Paris Inn Group la somme de 5 000 euros au même titre et aux entiers dépens, au terme d'un arrêt rendu par une formation de la cour d'appel composée de Mme Michèle Picard, conseillère faisant fonction de Présidente, de Mme Christine Rossi, conseillère et de M. Laurent Bedouet, conseiller ;

Aux motifs que « sur la qualité à agir la société Nouvelles Résidences de France, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire ; que la société Bassano soutient pour sa part que le jugement arrêtant le plan de cession a mis un terme aux fonctions du mandataire et de l'administrateur. Partant, ils n'auraient plus qualité et intérêt à agir. Le défaut d'intérêt et de qualité à agir rendrait nulle leurs conclusions ; que les mandataires de la procédure et la société Nouvelles Résidences de France font valoir que l'arrêt du 23 novembre 2015 a déjà rejeté cette exception ; que la cour rappelle en effet son arrêt du 23 novembre 2015 par lequel elle a rejeté cette exception ; que cette demande qui se heurte à la chose jugée, sera en conséquence rejetée ; que la demande visant à voir déclarer nulles leurs conclusions est donc sans objet ; que la demande de la société Bassano Développement visant à lui voir déclarer inopposable le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, décision qui serait le seul fondement de l'intérêt à agir des mandataires, est dès lors également sans objet ; (…) qu'enfin, elle fait valoir qu'il a déjà été jugé qu'elle avait le droit d'interjeter appel sans commettre d'abus ; que sur le préjudice commercial, la cour considère que le préjudice qu'elle a déterminé dans son arrêt précédent du 23 novembre 2015 a forcément augmenté puisque l'hôtel n'est toujours pas exploité alors que le prix a été payé et que des emprunts ont été effectués pour réaliser des travaux ; qu'il convient de chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros ; que pour ce qui est de l'abus d'interjeter appel, la cour rappelle à nouveau que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et qu'en l'espèce un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé » ;

Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que n'est pas impartial pour statuer sur l'appel d'une partie le juge qui, bien qu'ayant déclaré le précedent appel de cette partie irrecevable, s'est déjà prononcée sur les mêmes fins de non-recevoir et les mêmes demandes d'indemnisation présentées par les intimées pour appel abusif, pour faire droit à ces dernières ; qu'en confirmant néanmoins, sur le second appel de la soiétée Bassano, le jugement entrepris et en condamnant celle-ci, encore une fois et au même titre, à indemniser la société Hôtel Faubourg Champs-Elysées dans une composition identique à celle par laquelle elle avait déjà, par arrêt du 23 novembre2015, déclaré irrecevable le précédent appel formé par la société Bassano contre le jugement du 24 juillet 2015 mais également condamné celle-ci à payer à la société Hôtel Faubourg Champs-Elysées la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, à celle-ci et à la société Esprit de France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Paris Inn Group la somme de 3 500 euros et à la société NRF, à Me X... ès qualités et à la Selafa MJA celle de 5 000 euros au même titre et aux entiers dépens, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que n'est pas impartial pour statuer sur l'appel d'une partie le juge qui, ayant eu l'occasion d'une autre instance ayant déjà eu à connaître du litige, se prononce par référence à une précédente décision qu'il a rendu dans une instance éteinte distincte ; qu'en statuant sur les demandes des parties par référence à ce qu'elle avait déjà jugée, dans une composition identique, dans son arrêt du 23 novembre 2013, opposant les mêmes parties qui présentaient les mêmes demandes dans le cadre du même litige, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subisidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Bassano de sa demande de sursis à statuer et confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juillet 2015 en tant qu'il a arrêté le plan de cession des actifs de la société NRF, comprenant notamment les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité ;

Aux motifs que « l'appelante soutient que les deux instances en cours tendant à contester la qualité de locataire de la société en redressement justifient que soit prononcé un sursis à exécution ; que l'apport du bail aurait été réalisé en violation de son droit de préemption, point qui revient au TGI de trancher ; que selon elle, ce litige conditionne cependant l'appréciation des offres d'autant plus que le bail serait l'actif déterminant et représenterait l'essentiel de la valeur de son fonds de commerce ; que la société Bassano Développement reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir répondu sur ce point ; que par ailleurs, elle réfute que la connaissance des litiges par les cessionnaires et leur engagement « d'en faire leur affaire » justifient la décision du tribunal de commerce ; que la société Bassano Développement reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir opté pour une location-gérance qui préserverait les droits de Bassano Développements sans porter atteinte au caractère exécutoire du jugement dont appel, et permettrait à Hôtel Faubourg Champs-Elysées et Esprit de France de débuter l'exploitation des travaux dont elles se prétendent privées par l'effet de la présente instance ; que les sociétés défenderesses soutiennent que l'appel est mal fondé ; qu'en effet, selon elles, il ressort clairement du plan de cession que les candidats à la reprise étaient informés des instances en cours entre les sociétés en redressement et son bailleurs et l'ont parfaitement accepté de sorte que la demande de sursis ne serait pas justifiée ; que par ailleurs, le bail a été régulièrement cédé ; que le parquet expose que le bailleur doit démontrer qu'il a intérêt à agir, en l'espèce, que des modifications ont été apportées aux conditions du contrat en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige ; qu'aux termes de l'article L. 642-7 du code du commerce, le jugement qui arrêt le plan de cession emporte cession du contrat de bail si le tribunal l'estime nécessaire ; qu'en l'espèce le tribunal a inclu le bail dans les actifs cédés ; que la cour relève que le bail est toujours en vigueur, qu'aucune décision de justice n'est intervenue à la suite des contentieux initiés par la société Bassano, bailleur, plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective et dès lors que c'est régulièrement que le bail a fait partie du plan de cession ; que la cour constate également que le plan de cession ne modifie pas le contrat de bail, qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts du bailleur et que ce contrat pouvait être cédé et précise au surplus que le cessionnaire a accepté de reprendre l'activité, en toute connaissance des contentieux en cours et qu'il a déclaré en faire son affaire ; que, quant à la substitution proposée par la société Bassano d'un contrat de location gérance, elle se heurte aux règles régissant le plan de cession puisque le repreneur ne l'a pas proposé et que les organes de la procédure n'ont pas envisagé une telle hypothèse ; que la société Bassano sera en conséquence déboutée de ses demandes » (arrêt, p. 12, § 7 et s.) ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « le bailleur, la société Bassano développement, expose au tribunal l'existence de deux procédures pendantes devant le TGI de Paris tendant à contester la qualité de locataire de la SAS Les Nouvelles résidences de France ; que Me X... a informé les sociétés Esprit de France et Paris Inn Group, dont les offres ont été déposées dans le délai fixé et sont recevables, de l'existence de ces procédures en cours ; que ces deux sociétés ont précisé dans leur offre avoir pris connaissance de ces procédures et en faire leur affaire ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer présentée par Bassano Développement et procédera à l'examen des deux offres de reprise présentées » (jugement entrepris, p. 6, § 8 s.) ;

Alors qu'au moment d'arrêter un plan de cession, le tribunal doit tenir compte notamment des garanties d'exécution que présente le plan pour assurer les objectifs de maintien durable de l'emploi et de paiement des créanciers ; qu'à ce titre, il lui appartient d'apprécier la viabilité de l'offre de reprise qui lui est soumise ; qu'en rejetant néanmoins la demande de sursis à statuer de la société Bassano et en confirmant le jugement entrepris en tant qu'il a arrêté le plan de cession des actifs de la société NRF, comprenant notamment le droit au bail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel de l'exposante, spé. p. 10 s.), si le droit au bail compris dans le plan de cession n'était pas un élément essentiel de l'actif de l'entreprise, de sorte que la viabilité du plan de cession de la société NRF s'inscrivait dans la dépendance de l'issue des contentieux engagés par le propriétaire des locaux pour contester la qualité de locataire à la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et L. 642-7 du code du commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(toujours subisidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bassano à payer à la société Hôtel Faubourg Champs-Elysées la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;

Aux motifs que « La société SAS Hôtel Faubourg Champs-Elysées soutient que l'action de la société Bassano est réalisée dans un but dilatoire et l'empêche d'exploiter les locaux dont elle est cessionnaire ; qu'elle dit avoir subi un préjudice de 50 000 euros pour procédure abusive et un préjudice supplémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial technique et financier subi du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve d'exploiter l'activité ; que la société Nouvelles résidences de France, Me X... et la Selafa MJA en la personne de Me Y..., ès qualités, sollicitent le paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ; que la société Paris Inn Group sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que lui cause le caractère fautif de la procédure ; que la société Bassano réfute avoir porté préjudice à la société Hôtel Faubourg Champs-Elysées ; qu'au contraire, elle soutient qu'un préjudice forfaitaire lui a déjà été alloué alors qu'elle n'en justifiait pas ; qu'elle s'interroge sur la capacité réelle de ces sociétés à financer leur acquisition ; que par ailleurs, elle soutient que le quantum d'indemnisation n'est pas démontré par les défenderesses à l'appel ; qu'enfin, elle fait valoir qu'il a déjà été jugé qu'elle avait le droit d'interjeter appel sans commettre d'abus ; que sur le préjudice commercial, la cour considère que le préjudice qu'elle a déterminé dans son arrêt précédent du 23 novembre 2015 a forcément augmenté puisque l'hôtel n'est toujours pas exploité alors que le prix a été payé et que des emprunts ont été effectués pour réaliser des travaux ; qu'il convient de chiffrer ce préjudice à la somme de 25 000 euros ; que pour ce qui est de l'abus d'interjeter appel, la cour rappelle à nouveau que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et qu'en l'espèce un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé » ;

Alors que l'introduction d'une action en justice ne permet d'engager la responsabilité du demandeur qu'en cas d'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice ; que dès lors, en condamnant la société Bassano Développement à indemniser la société Hôtel Faubourg Champs Élysées au seul motif l'hôtel n'est toujours pas exploité alors que le prix a été payé et que des emprunts ont été effectués pour réaliser des travaux, sans caractériser la moindre faute de la société Bassano Développement et en écartant même expressément tout abus de sa part dans l'exercice de son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

Alors, subsidiairement, qu'une personne ne peut être tenue de réparer le préjudice subi par autrui qu'autant qu'il résulte d'une faute de la première ; qu'en condamnant la société Bassano Développement à indemniser le préjudice financier de la société Hôtel Faubourg Champs Élysées, sans caractériser de faute de la société Bassano en lien avec un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13617
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-13617


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13617
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