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13/09/2017 | FRANCE | N°16-12422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-12422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 624-4 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2014, la société Letailleur a porté à la connaissance du mandataire judiciaire la créance de la société ADMC ; que la créance, présumée déclarée pour le compte de cette dernière, a été contestée ; que la société Letailleur a bénéficié

d'un plan de redressement le 23 novembre 2015 ;

Attendu que, pour rejeter la créance de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 624-4 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2014, la société Letailleur a porté à la connaissance du mandataire judiciaire la créance de la société ADMC ; que la créance, présumée déclarée pour le compte de cette dernière, a été contestée ; que la société Letailleur a bénéficié d'un plan de redressement le 23 novembre 2015 ;

Attendu que, pour rejeter la créance de la société ADMC, le juge-commissaire retient que cette dernière a fait part de son accord sur la contestation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater soit que le greffier avait convoqué la société ADMC à l'audience au cours de laquelle le juge-commissaire devait statuer sur la contestation de la créance, soit que, ladite société n'ayant pas contesté la proposition du liquidateur dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, il n'y avait pas lieu de la convoquer, le juge-commissaire n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne la société Letailleur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADMC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société ADMC

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la créance déclarée par la société ADMC pour un montant de 3.590,54 € à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE le mandataire judiciaire, Maître Pascale X..., a déposé au greffe de ce tribunal une liste des créanciers du débiteur ci-dessus désigné ; que la créance déclarée par ADMC pour un montant de 3.590,54 € à titre chirographaire y apparaît comme contestée ; que ADMC a fait part de son accord sur cette contestation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE devant le juge commissaire, la procédure est orale et doit donner lieu à un débat contradictoire ; qu'en rejetant la créance de la société ADMC, sans qu'il apparaisse que cette décision ait été précédé d'un débat contradictoire, au cours duquel la société ADMC aurait été en mesure de s'expliquer, le juge-commissaire a violé les articles 16 du code de procédure civile et L.624-2 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision du juge commissaire doit être motivée ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la créance de la société ADMC, que « le mandataire judiciaire, Maître Pascale X..., a déposé au greffe de ce tribunal une liste des créanciers du débiteur ci-dessus désigné », « que la créance déclarée par ADMC pour un montant de 3.590,54 euros à titre chirographaire y apparait comme contestée » et que « ADMC a fait part de son accord sur cette contestation », sans indiquer sur quelle pièce du dossier il fondait son énonciation selon laquelle la société ADMC aurait fait part de son accord sur la contestation de sa créance, le juge-commissaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12422
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-12422


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12422
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