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13/09/2017 | FRANCE | N°16-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-11151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2015), qu'un jugement du 18 mars 1994 a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la société UBR ; que, par acte d'huissier du 28 janvier 2010, la société Uhr Limited a signifié à Mme X... une cession à son profit de créances de la sociétés UBR intervenue le 11 mai 1999 ; que, le 25 février 2010, la société Uhr Limited a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de Mme X... en

exécution d'un jugement du 18 mars 1994 puis lui a signifié le 17 janvier 2011 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2015), qu'un jugement du 18 mars 1994 a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la société UBR ; que, par acte d'huissier du 28 janvier 2010, la société Uhr Limited a signifié à Mme X... une cession à son profit de créances de la sociétés UBR intervenue le 11 mai 1999 ; que, le 25 février 2010, la société Uhr Limited a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de Mme X... en exécution d'un jugement du 18 mars 1994 puis lui a signifié le 17 janvier 2011 un commandement de payer une certaine somme valant saisie immobilière ; qu'invoquant la nullité du commandement de payer faute de justification de la qualité et du titre permettant à la société Uhr Limited d'agir à son encontre, Mme X... l'a assignée en mainlevée de l'hypothèque judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que cette signification doit contenir les éléments nécessaires à l'exacte information de la caution quant au transport de créance allégué ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, seul « un extrait de cet acte de cession »conclu entre les sociétés UBR et UHR Limited avait été signifié à Mme X... « le 28 janvier 2010 » ; que Mme X... faisait valoir qu'aux termes de cet extrait, « l'objet de la cession concernait exclusivement les créances saines ou contentieuses, et non la créance soldée ou passée en pertes et profits contre la société Optagil » ; que pour considérer pourtant cette signification « valable et régulière », la cour d'appel a retenu que l'acte de cession ultérieurement « produit dans son intégralité » par la société Uhr Limited « renseigne suffisamment sur les éléments d'identification de la créance » ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la signification telle qu'elle avait été faite à Mme X... « le 28 janvier 2010 » contenait les éléments nécessaires à son exacte information quant au transport de créance invoqué par la société Uhr Limited, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;

2°/ que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la créance dont le transport est invoqué doit être précisément identifiée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il était « mentionné dans le dernier acte communiqué que la créance cédée est de « 00 » », de sorte que « la société Uhr Limited ne peut exciper d'aucune créance « Optagil SA »; qu'en se bornant pourtant à relever, pour estimer suffisants « les éléments d'identification de la créance » invoquée, que l'acte de cession produit mentionnait « le numéro du prêt d'origine et le numéro de client », sans répondre au moyen des écritures de Mme X... pris de la mention d'un montant de créance nul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il appartient au cessionnaire de démontrer l'existence de la cession de créance invoquée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la copie de l'acte de cession produite par la société Uhr Limited était insusceptible d'établir la cession alléguée, s'agissant d'une « copie d'acte communiqué toujours par extraits, où il est uniquement fait mention de la société Optagil sur une page ne comportant aucune pagination d'origine et n'ayant fait l'objet d'aucun paraphe » ; que pour retenir la qualité de cessionnaire de la société Uhr Limited quant aux « créances dites PP » dont celle relative à la société Optagil, la cour d'appel s'est bornée à relever les mentions contenues dans « l'acte de cession produit dans son intégralité » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la fiabilité même de l'acte de cession produit par la société Uhr Limited, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour affirmer que l'acte de cession n'aurait « nullement dérogé » aux dispositions « de l'article 1692 du code civil », la cour d'appel a retenu que « cet acte précise qu'il s'agit d'une cession d'un portefeuille de créances de l'UBR à la société Uhr Limited en date du 11 mai 1999, que la cession emporte de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires relatifs à chaque créance au jour de la cession, avec subrogation expresse du cédant notamment dans les cautionnements contre les différentes cautions au titre de chaque créance » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces stipulations résultant de l'article 3.2 concernaient uniquement les créances de l'annexe 1, et non les « Créances PP » de l'annexe 2 parmi lesquelles la créance à l'encontre de la société Optagil, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte de cession, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'extrait de l'acte de cession des créances du 11 mai 1999 communiqué à Mme X... en annexe de l'acte lui signifiant, le 28 janvier 2010, cette cession comportait les éléments nécessaires à l'information de la débitrice cédée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par le moyen et qui n'a pas commis de dénaturation, a pu en déduire que la signification de la cession était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Uhr Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire prise au profit de la société UHR Limited auprès de la conservation des hypothèques de Fort de France, publiée le 25 février 2010, volume 2010 V n°509 et bordereau rectificatif volume 2010 V n°838 et, par conséquence, sa radiation, et constaté la nullité de l'acte de signification en date du 18 octobre 2011 du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 18 mars 1994, et statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses autres demandes et contestations ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel a consenti, le 18 avril 1990, un prêt à la SA Optagil de 62 333,33 euros, destiné à financer pour Mme X... l'acquisition d'un fonds de commerce d'optique sis à Antibes ; que le 27 avril 1990, cette dernière s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que la société Optagil ayant été déclarée en redressement judiciaire le 18 juin 1993, l'UBR a déclaré sa créance à la procédure collective le 13 juillet 1993, actualisée à 461 613,82 francs le 28 octobre 1993, créance admise en l'état, en l'absence de contestation ;

Que par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 18 mars 1994, contradictoire à l'égard de Mme X..., cette dernière a été condamnée en sa qualité de caution solidaire de la SA Optagil à payer à l'UBR la somme de 47 604,70 euros, avec intérêts conventionnels, avec faculté de s'en acquitter en 24 mensualités égales ; que Mme X... ne soutient pas avoir exécuté ce jugement, ni que la dette principale aurait été payée ;

Que par ailleurs, en vertu d'un acte de cession de créances du 11 mai 1999, la société UBR a cédé à UHR Limited diverses créances ; que l'acte de cession produit dans son intégralité ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est cessionnaire des créances figurant à l'annexe 1, mais aussi des créances dites PP car passées en pertes et profits, qu'elle a dûment acceptées à ses risques et périls, parmi lesquelles figure, le numéro du prêt d'origine et le numéro de client en faisant une référence suffisamment explicite, celle détenue contre la société Optagil, que Mme X... a été condamnée à payer en sa qualité de caution solidaire par le jugement du tribunal de grande instance [comprendre : du tribunal de commerce] d'Antibes ;

Qu'en vertu de l'article 1692 du code civil, auquel l'acte de cession n'a nullement dérogé, les sûretés accessoires de la créance cédée, font de plein droit partie du périmètre de la cession ;

Qu'un extrait de cet acte de cession a été signifié à Mme X... le 28 janvier 2010, par acte remis à sa personne ; que la première question porte sur la validité de cette signification permettant, par application de l'article 1690 du code civil, au cessionnaire de se prévaloir de son droit de créance et de ses accessoires auprès du tiers débiteur ; que cet acte précise qu'il s'agit d'une cession d'un portefeuille de créances de l'UBR à la société UHR Limited en date du 11 mai 1999, que la cession emporte de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires relatifs à chaque créance au jour de la cession, avec subrogation expresse du cédant notamment dans les cautionnements contre les différentes cautions au titre de chaque créance, le prix global de la cession du portefeuille, et l'extrait de la liste des créances PP figurant en annexe 2, portant le numéro du contrat 23419, contre le client n°6120 Optagil SA ; que contrairement à l'appréciation qu'en a fait le premier juge, l'extrait régulièrement rédigé par le notaire, ainsi détaillé renseigne suffisamment sur les éléments d'identification de la créance et son régime juridique à l'égard de la caution pour emporter notification valable et régulière avec toutes conséquences d'opposabilité à l'égard de Mme X... ;

Qu'il n'y a aucun délai imposé pour signifier la cession de créance, en dehors des règles de prescription applicables dans les relations entre le cessionnaire et le tiers auquel la cession est opposée en vue de l'exécution de l'obligation dont il s'agit, en l'espèce la condamnation en qualité de caution par jugement du 18 mars 1994 ;

Qu'il s'ensuit que la société UHR Limited est recevable et fondée à se prévaloir contre Mme X... de ce jugement du 18 mars 1994 rendu au profit de l'UBR cédante, comme titre exécutoire ; que ce titre qui était bien contradictoire à l'égard de Mme X... n'encourt pas la caducité, il confère à son titulaire un droit direct contre la caution hormis les causes opposables par cette dernière d'extinction de la créance, et il se prescrit suivant les règles définies par les dispositions transitoires de la loi du 18 [comprendre : 17] juin 2008 en son article 26 II à savoir que les dispositions qui réduisent une durée de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription antérieure de 30 ans qui avait cours à l'époque du jugement dont il s'agit, prenait fin au 18 mars 2024 ; que s'y est substitué un délai de 10 ans du 18 juin 2008 au 18 juin 2018, qui n'est donc pas expiré ;

Que certes en vertu du droit commun de l'exécution ce titre ne pouvait recevoir d'exécution forcée avant d'avoir été signifié au débiteur, de sorte que le premier juge doit être approuvé d'avoir annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à une date antérieure à la signification du 18 octobre 2011 ;

Mais que l'acte de signification lui-même n'est pas nul, et il ne figure pas de motif au jugement relatif à ce chef du dispositif, qui sera rectifié dans le présent arrêt ;

Qu'en revanche, le jugement ne pouvait ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 25 février 2010, pour le motif erroné d'une absence de démonstration de la cession de créance de l'UBR au profit de UHR Limited (...) » ;

1°/ ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que cette signification doit contenir les éléments nécessaires à l'exacte information de la caution quant au transport de créance allégué ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, seul « un extrait de cet acte de cession » conclu entre les sociétés UBR et UHR Limited avait été signifié à Mme X... « le 28 janvier 2010 » ; que l'exposante faisait valoir qu'aux termes de cet extrait, « l'objet de la cession concernait exclusivement les créances saines ou contentieuses, et non la créance soldée ou passée en pertes et profits contre la société Optagil » (conclusions, p. 8 à 10, spéc. p. 9, al. 11) ; que pour considérer pourtant cette signification « valable et régulière », la cour d'appel a retenu que l'acte de cession ultérieurement « produit dans son intégralité » par la société UHR Limited « renseigne suffisamment sur les éléments d'identification de la créance » (arrêt, p. 5, 1er §) ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la signification telle qu'elle avait été faite à Mme X... « le 28 janvier 2010 » contenait les éléments nécessaires à son exacte information quant au transport de créance invoqué par la société UHR Limited, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la créance dont le transport est invoqué doit être précisément identifiée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il était « mentionné dans le dernier acte communiqué que la créance cédée est de « 00 » », de sorte que « la société UHR Limited ne peut exciper d'aucune créance « Optagil SA » » (conclusions, p. 13, § 1 à 5 ; cf. production n°6) ; qu'en se bornant pourtant à relever, pour estimer suffisants « les éléments d'identification de la créance » invoquée, que l'acte de cession produit mentionnait « le numéro du prêt d'origine et le numéro de client », sans répondre au moyen des écritures de l'exposante pris de la mention d'un montant de créance nul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il appartient au cessionnaire de démontrer l'existence de la cession de créance invoquée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la copie de l'acte de cession produite par la société UHR Limited était insusceptible d'établir la cession alléguée, s'agissant d'une « copie d'acte communiqué toujours par extraits, [où] il est uniquement fait mention [de la société Optagil] sur une page ne comportant aucune pagination d'origine et n'ayant fait l'objet d'aucun paraphe » (conclusions, p. 12, al. 4) ; que pour retenir la qualité de cessionnaire de la société UHR Limited quant aux « créances dites PP » dont celle relative à la société Optagil, la cour d'appel s'est bornée à relever les mentions contenues dans « l'acte de cession produit dans son intégralité » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la fiabilité même de l'acte de cession produit par la société UHR Limited, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE pour affirmer que l'acte de cession n'aurait « nullement dérogé » aux dispositions « de l'article 1692 du code civil », la cour d'appel a retenu que « cet acte précise qu'il s'agit d'une cession d'un portefeuille de créances de l'UBR à la société UHR Limited en date du 11 mai 1999, que la cession emporte de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires relatifs à chaque créance au jour de la cession, avec subrogation expresse du cédant notamment dans les cautionnements contre les différentes cautions au titre de chaque créance » (arrêt, p. 4, dern. §, p. 5, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces stipulations résultant de l'article 3.2 concernaient uniquement les créances de l'annexe 1, et non les « Créances PP » de l'annexe 2 parmi lesquelles la créance à l'encontre de la société Optagil, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte de cession, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11151
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-11151


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11151
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