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13/09/2017 | FRANCE | N°15-19740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-19740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche:

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2008, la société Master franchise boucherie Réunion (la société MFBR), titulaire de la franchise nationale à l'enseigne "La Boucherie", a, en qualité de sous- franchiseur, conclu avec la société Franchise la boucherie Saint-Denis un contrat de franchise sur la commune de Saint-Denis de la Réunion pour une durée de neuf ans ; que par

jugement du 6 octobre 2010, la société Franchise la boucherie Saint-Denis a été m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche:

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2008, la société Master franchise boucherie Réunion (la société MFBR), titulaire de la franchise nationale à l'enseigne "La Boucherie", a, en qualité de sous- franchiseur, conclu avec la société Franchise la boucherie Saint-Denis un contrat de franchise sur la commune de Saint-Denis de la Réunion pour une durée de neuf ans ; que par jugement du 6 octobre 2010, la société Franchise la boucherie Saint-Denis a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, invoquant des manquements de la société MFBR à ses obligations lors de la conclusion du contrat et au cours de son exécution, l'a assignée en annulation, subsidiairement en résiliation, à ses torts exclusifs, du contrat et en réparation de ses préjudices ; que la société MFBR a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que le prévisionnel communiqué par le franchiseur lors de la signature du contrat n'avait qu'un caractère indicatif, dès lors qu'il faisait état de redevances directes mensuelles à hauteur de 4% du chiffre d'affaires HT, le contrat conclu entre les parties prévoyant des redevances mensuelles à hauteur de 6 % du chiffre d'affaires HT, et que le loyer indiqué dans le tableau d'hypothèse d'exploitation faisait mention d'un loyer de 46 000 euros annuel, le loyer du franchisé étant de l'ordre de 66 000 euros annuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle, ils doivent, lorsqu'ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Master franchise boucherie Réunion, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Master franchise boucherie Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Franchise la boucherie Saint-Denis, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me X... ès qualités de sa demande en nullité du contrat de franchise et en paiement des sommes de 50.000 € de droit d'entrée, 63.498,10 € au titre des redevances, 132.393 € correspondant aux pertes enregistrées au cours des 13 premiers mois d'exercice, 147.400 € au titre de la perte du fonds de commerce et 50.000 € au titre du préjudice moral,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 330-3 du code de commerce le franchiseur « est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie (l'affiliée) un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause de notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné (…) ainsi que le champ d'exclusivité ; qu'il doit être communiqué 20 jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de toute somme exigée préalablement à la signature du contrat » ; que le contrat litigieux stipule : « intéressé par le concept, le franchisé a visité l'unité pilote du Port (97420) où il en a compris le fonctionnement. Il a pris connaissance de l'ensemble des éléments d'information mis à sa disposition dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 dite Doubin et de son décret d'application du 4 avril 1991, qu'il est indiqué aussi qu'il a fait expertiser l'ensemble des dispositions contractuelles par un expert de son choix » ; qu'il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information au sens de l'article L 330-3 du code de commerce ne peut suffire à prouver une réticence dolosive pouvant être sanctionnée par la nullité, qu'il convient pour caractériser ce vice du consentement que soient rapportés son caractère intentionnel et une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que le prévisionnel communiqué par le franchiseur lors de la signature du contrat n'avait qu'un caractère indicatif dès lors qu'il faisait état de redevances directes mensuelles à hauteur de 4% du CA HT alors que le contrat conclu entre les parties prévoyait des redevances mensuelles à hauteur de 6% du CA HT et que le loyer indiqué dans le tableau d'hypothèse d'exploitation faisait mention d'un loyer de 46.000 € annuel alors que le loyer du franchisé était de l'ordre de 66.000 € annuel ; que le gérant de la société Franchise Boucherie Saint-Denis, M. Y..., était un homme d'affaires particulièrement avisé à la tête de plusieurs restaurants, dont deux sous franchise et de plusieurs sociétés ; qu'avant de s'engager il avait rencontré le franchiseur national en juillet/août 2007 (un an avant la signature du contrat) lors d'un déplacement en métropole avec le sousfranchiseur son beau-père M. Z..., déplacement au cours duquel il avait pu recueillir différentes informations sur la franchise ; que M. Y... avait aussi visité l'unité pilote du Port, qu'il avait ainsi pris connaissance de son fonctionnement, qu'il savait que la franchise la Boucherie venait d'être introduite à la Réunion et que son impact sur la clientèle restait à démontrer ; que dans ce contexte, même si les dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce n'ont pas été respectées rigoureusement, la preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée ;

ALORS D'UNE PART QUE toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'en excluant la preuve d'un dol, après avoir pourtant constaté que non seulement la société MFBR n'avait pas respecté son obligation d'information précontractuelle, mais que de plus elle avait communiqué à la société Franchise la Boucherie, à titre indicatif, un prévisionnel et un tableau d'hypothèse d'exploitation fondés sur des informations inexactes, le document prévisionnel faisant état de redevances directes mensuelles à hauteur de 4% du CA HT alors que le contrat conclu entre les parties prévoyait des redevances mensuelles à hauteur de 6 % du CA HT et le tableau d'hypothèse d'exploitation faisant mention d'un loyer de 46.000 € annuel alors que le loyer du franchisé était de l'ordre de 66.000 € annuel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 330-1 du code de commerce et 1116 du code civil qu'elle a violés ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartenait à la société MFBR qui avait manqué à son obligation d'information et communiqué un prévisionnel erroné à son cocontractant, de démontrer que son comportement n'avait cependant emporté aucun vice du consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de preuve d'une réticence dolosive et sans qu'il résulte de ses constatations que le consentement de la société Franchise la Boucherie n'avait pas été vicié, la Cour d'appel a violé les articles L 330-3 du code de commerce, 1116 et 1315 du code civil ;

ALORS ENFIN, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information et en l'absence de dol, une erreur substantielle du franchisé sur la rentabilité de l'activité entreprise, suffit à entrainer la nullité du contrat de franchise ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire ne révélait pas que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me X... ès qualités de ses prétentions principales et subsidiaires,

AUX MOTIFS QUE la clause d'approvisionnement article 15 du contrat de franchise était licite dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une clause d'approvisionnement exclusif, mais auprès de fournisseurs référencés n'imposant pas un prix minium de revente ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 15 du contrat de franchise stipule que « le franchisé s'engage à s'approvisionner de manière exclusive auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés dont il déclare avoir reçu la liste pour toutes les viandes commercialisées dans son restaurant » ; qu'en énonçant que la clause d'approvisionnement article 15 du contrat de franchise ne constituait pas une clause d'approvisionnement exclusif, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les conventions qui tendent notamment à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'il en va ainsi même si elles n'imposent pas en outre un prix minimum de revente ; qu'en énonçant que la clause litigieuse par laquelle le franchiseur impose au franchisé de s'approvisionner de manière exclusive auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés était licite dès lors qu'elle n'imposait pas un prix minium de revente, la Cour d'appel a violé l'article L 420-1 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE la clause par laquelle le franchiseur impose au franchisé de s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs qu'il aura référencés n'est valable que si elle est indispensable pour préserver l'identité et la réputation du réseau de franchise ; qu'en statuant comme elle l'a fait par un motif inopérant tiré de l'absence de prix minimum de revente, sans rechercher comme elle y était invitée, si la clause litigieuse répondait à cette condition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 420-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19740
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-19740


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19740
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