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13/09/2017 | FRANCE | N°15-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-13401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 novembre 2014), que le 16 octobre 2008, des agents des douanes ont procédé au contrôle du navire « Cheetah », appartenant à la société de droit luxembourgeois Adrénaline, amarré au port d'Antibes-Juan-Les-Pins ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a estimé que ce navire ne faisait pas réellement l'objet d'une activité commerciale de location, en sorte que la société Adrénaline ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exoné

ration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gazole, réservée aux navi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 novembre 2014), que le 16 octobre 2008, des agents des douanes ont procédé au contrôle du navire « Cheetah », appartenant à la société de droit luxembourgeois Adrénaline, amarré au port d'Antibes-Juan-Les-Pins ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a estimé que ce navire ne faisait pas réellement l'objet d'une activité commerciale de location, en sorte que la société Adrénaline ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gazole, réservée aux navires utilisés dans le cadre d'une activité exclusivement commerciale ; qu'en conséquence, par procès-verbal du 29 septembre 2009, elle a notifié à la société Adrénaline une infraction de détournement de destination privilégiée de produits pétroliers par utilisation de carburants exonérés de TVA à des usages autres que ceux prévus par la loi, puis, le 14 octobre 2009, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement des droits fraudés; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Adrénaline l'a assignée en annulation de cet avis ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches :

Attendu que la société Adrénaline fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le respect dû à la vie privée et au domicile implique, y compris à propos de locaux commerciaux, que des agents des douanes ne puissent y pénétrer que sur autorisation judiciaire ; qu'au cas présent, il est constant que les agents des douanes ont prétendu utiliser le droit général d'accès qu'ils tiennent des articles 62 et 63 du code des douanes pour pénétrer dans le navire propriété de la société Adrénaline, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge des libertés et de la détention ni être encadrés par les garanties prévues par l'article 64 du code des douanes, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; que ce navire était à quai, amarré dans un port français où il était arrivé il y a plusieurs jours déjà et dont il n'était pas prévu qu'il reparte à brève échéance ; qu'en jugeant conforme à la CEDH cette mesure, qui n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi puisque rien n'interdisait aux douanes de solliciter une autorisation judiciaire dans les circonstances de l'espèce, ni de s'inscrire dans le cadre plus strict de l'article 64 du code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 8 de la CEDH, ensemble les articles 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

2°/ que n'est pas conforme à l'article 6-1 de la CEDH la procédure de visite et saisie qui se déroule, sur un navire, non seulement sans autorisation préalable du juge, mais également sans contrôle juridictionnel a posteriori du déroulement de la mesure ; que dans ses conclusions d'appel, la société Adrénaline invitait la cour à vérifier l'absence de conformité de la mesure réalisée en l'espèce au visa des articles 62 et 63 du code des douanes, donc sans intervention judiciaire, ni préalable ni subséquente ; qu'en n'envisageant pas la mesure litigieuse sous cet angle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge appelé à vérifier l'existence d'une atteinte éventuelle à la CEDH ne peut pas limiter ses recherches à la conformité en soi et dans l'abstrait de la norme interne ayant créé la situation litigieuse, à la norme conventionnelle dont la violation est alléguée ; qu'il doit, au besoin d'office, rechercher si, en l'espèce, la CEDH a été respectée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté le moyen pris de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH par la considération générale que « il convient de rappeler que ces textes qui organisent le droit de visite et de contrôle des agents des douanes sur des navires naturellement mobiles doivent assurer la conciliation du principe de la liberté individuelle avec les nécessités de la lutte de la fraude fiscale ou des délits douaniers, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est justifiée dès lors qu'elle reste proportionnée au but légitime poursuivi » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 8 de la CEDH et 12 du code de procédure civile ;

4°/ que la protection du domicile édictée par l'article 8 de la CEDH s'étend, pour les personnes morales, à leur siège social, mais également, s'agissant d'une personne morale ayant pour seul actif un navire habitable, audit navire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cru pouvoir valider la procédure de visite menée en l'espèce par les agents des douanes dans le navire Cheetah de la société Adrénaline, en relevant que la visite des parties selon elle purement privées dudit navire (« cabines privées »), n'aurait pas conduit les agents à effectuer des constations décisives, les constatations décisives ayant été réalisées, selon l'arrêt, dans des parties « publiques » du navire, à savoir « dans les placards non privatifs du poste de pilotage » ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'est l'ensemble du navire qui bénéficiait de la protection de l'article 8, la cour d'appel a violé ledit article ;

5°/ que si l'opération de visite à bord du Cheetah est irrégulière, c'est l'ensemble des constatations effectuées à cette occasion qui se trouve privé d'existence légale, ainsi que l'ensemble des actes d'enquête accomplis à la suite des constatations effectuées lors de cette visite initiale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, au contraire, que, dès lors que, selon elle, les constatations les plus pertinentes réalisées lors de la visite (saisie des « contrats de charters découverts dans les placards non privatifs du poste de pilotage »), n'auraient pas été effectuées dans une partie « privée » du navire, l'annulation dudit acte serait limitée à la visite des parties « privées » du Cheetah ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère indivisible de l'opération du 16 octobre 2008, qui ne peut qu'être annulée dans son entier dès lors qu'elle n'a pas été entourée des garanties exigibles, a violé les articles 8 de la CEDH, 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

6°/ que l'annulation d'un acte de procédure entraîne l'annulation des actes subséquents qui ont pour fondement nécessaire l'acte annulé ; que la détermination de la portée de l'annulation nécessite de se placer à la date de l'acte annulé, pour déterminer si l'acte qui le suit immédiatement aurait été pris, en l'absence de l'acte annulé ; qu'en revanche, la question de savoir ce que doit à l'acte annulé l'acte ayant clôt la procédure, est sans pertinence ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que, dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 n'aurait pas été fondé sur les constatations et saisies pratiquées lors de la visite litigieuse du navire Cheetah, l'annulation de cette visite initiale devrait rester sans portée sur le reste de la procédure ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait se focaliser sur le lien entre l'acte de procédure annulé et l'acte le suivant immédiatement, la cour d'appel a violé les articles 8 de la CEDH, 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève à juste titre que le droit de visite du navire a été exercé dans le cadre des articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction alors applicable, qui dispense l'administration des douanes de solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention lorsque le navire se trouve dans le rayon des douanes, y compris lorsqu'il est à quai ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'engagement de la présente procédure ayant permis à la société Adrénaline d'exercer un recours contre la visite litigieuse, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au grief tiré de l'absence de contrôle juridictionnel a posteriori ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt rappelle que ces textes, qui organisent le droit de visite et de contrôle des agents des douanes sur des navires naturellement mobiles, doivent assurer la conciliation du principe de la liberté individuelle avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ou les délits douaniers, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou du domicile est justifiée dès lors qu'elle reste proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en cet état, et dès lors que la société Adrénaline s'était bornée à soutenir que les textes du code des douanes méconnaissaient l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute de prévoir une autorisation judiciaire préalable, sans invoquer une quelconque disproportion entre les opérations effectuées et le droit dont ce texte garantit la protection, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Adrénaline fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'avitaillement des « navires de commerce maritime » est, aux termes de l'article 262-II du code général des impôts, exonéré de TVA ; qu'au cas présent, il est constant, et non contesté, que le Cheetah de la société Adrénaline est un « navire de commerce maritime », selon la qualification donnée par l'Etat de son pavillon ; qu'en refusant l'exonération de TVA de l'avitaillement de ce navire, qui remplit pourtant la condition énoncée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 262-II du code général des impôts ;

2°/ que le juge de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, est juge de l'exception tirée, par le destinataire de l'avis, du caractère illégal du règlement en application duquel l'administration des douanes prétend le taxer ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel , la société Adrénaline avait fait valoir à maintes reprises que la doctrine administrative qui lui était opposée, relatée par les instructions publiées, était illégale pour ajouter à la loi des conditions d'exonération que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en ne vérifiant pas l'illégalité des instructions en cause, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que de l'article 357 bis du code des douanes ;

3°/ qu'aux termes de l'instruction n° 04-048 du 24 juin 2004, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6603, l'utilisation d'un navire par son propriétaire n'est pas exclusive de la qualification de « navire de commerce maritime », pourvu que cette utilisation s'inscrive dans le cadre de contrats de location (charters) ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, au contraire, que la circonstance que M. Jürgen X..., membre du conseil d'administration de la société Adrénaline, ait utilisé le navire établissait, en soi, son absence de qualification commerciale ainsi que l'existence d'une utilisation à des fins privées ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de la doctrine énoncée par l'instruction précitée, la cour d'appel a violé ladite instruction, ensemble l'article 262-II du code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'instruction n° 04-048 du 17 mai 2004, publiée au bulletin officiel des douanes n° 6633 du 24 juin 2004, prévoit que, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° du code général des impôts, est considéré comme navire de commerce maritime au sens de cet article tout navire de mer inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, doté d'un équipage permanent et affecté aux besoins d'une activité commerciale ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'instruction ne fait que préciser les conditions d'application de la loi ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'il résulte du procès-verbal de l'administration des douanes du 29 septembre 2009 que la permanence de l'équipage n'a pas toujours été assurée et que, sur les vingt-et-un contrats de charter réalisés durant la période de 2006 à 2008, dix-huit l'ont été au bénéfice de M. X... et de sa famille, à un prix moindre, deux autres contrats portant la signature de M. X..., l'absence de tenue d'un livre de bord ne permettant pas de vérifier l'effectivité des contrats produits ; qu'il constate également que la majeure partie des paiements de gazole a été assurée directement par M. X... cependant qu'il s'agit de dépenses imputables à la société Adrénaline, propriétaire du navire et organisatrice du charter ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que M. X... puisse bénéficier à titre personnel de contrats de charter, a pu déduire que les critères prévus par l'instruction n° 04-048 du 17 mai 2004 n'étaient pas remplis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa septième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adrénaline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Adrénaline

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté la société de droit luxembourgeois Adrénaline de sa demande tendant à voir infirmer le jugement ayant constaté la régularité et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 ;

Aux motifs propres que « sur la nullité de l'avis de mise en recouvrement : que la société Adrénaline soutient que la procédure utilisée relève de l'article 64 du code des douanes, qui prévoit une procédure spécifique pour la recherche et la constatation des délits douaniers en tous lieux, et oblige les agents de contrôle, hormis le cas de flagrant délit, à solliciter préalablement l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte cependant des articles 62 et 63 du code des douanes qu'en matière de contrôle maritime, qui tient compte nécessairement des paramètres liés à la mobilité des navires, l'administration des douanes dispose d'un pouvoir plus général de contrôle et de visite des navires, sans qu'il soit besoin de suspecter l'existence d'un quelconque délit pour y procéder, et peut ainsi selon l'article 62, visiter tous navires se trouvant dans la zone maritime de son rayon d'action, y compris lorsqu'ils sont à quai ; qu'en vertu de l'article 63, les capitaines et commandants doivent, à cette occasion, recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite ; qu'en cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge ou, s'il n'y en a pas un sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire, qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; qu'il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faite aux frais des capitaines commandants ; que c'est donc sur le fondement de ces articles alors en vigueur, que les agents des douanes ont légalement effectué le contrôle du navire appartenant à la société Adrénaline, dès lors qu'il se trouvait amarré à quai dans leur rayon d'action ; que ces articles ne peuvent plus être contestés sur la base de l'inconstitutionnalité dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-357 du 29 novembre 2013, a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation pour inconstitutionnalité et précisé que toutes les mesures accomplies avant cette date ne pourraient être contestées sur ce fondement ; que ces articles sont également contestés par la société Adrénaline sur la base de l'inconventionalité pour violation de l'article 8 de la CEDH, en ce que les opérations de contrôle en date du 16 octobre 2008 ont consisté pour les agents des douanes, à visiter et à fouiller outre les parties communes du bâtiment, les cabines privées réservées aux passagers où ils ont constaté « que les placards et tiroirs n'étaient pas vides, que les effets personnels et en cours d'usage, et que les affaires de toilette des utilisateurs s'y trouvent au moment du contrôle » ; qu'il convient de rappeler que ces textes qui organisent le droit de visite et de contrôle des agents des douanes sur des navires naturellement mobiles doivent assurer la conciliation du principe de la liberté individuelle avec les nécessités de la lutte de la fraude fiscale ou des délits douaniers, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est justifiée dès lors qu'elle reste proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'à supposer que les opérations de contrôle du 16 octobre 2008 soient pour partie irrégulières en ce qu'elles ont consisté à visiter les cabines privées, il s'avère que l'avis de mise en recouvrement en cause ne repose aucunement sur des objets ou des documents qui auraient été trouvés ou saisis à l'intérieur de ces parties privées, mais sur l'ensemble des contrats de charters découverts dans les placards non privatifs du poste de pilotage en présence du marin le plus ancien et du capitaine lorsqu'il était à bord (PV1 et PV4), soit obtenus sur les réquisitions de documents complémentaires effectuées en application de l'article 65 du code des douanes (PV2, PV3, PV5) ; qu'en effet, la constatation que des effets ou objets personnels se trouvent dans les parties privées reste indifférente pour caractériser la fraude dès lors que l'identité des propriétaires n'a pas été recherchée lors de l'examen de ces pièces et qu'elle ne peut avoir des conséquences juridiques en ce que ces effets ou objets auraient pu appartenir à des passagers externes à la société et titulaires de charter de location (usage commercial) et non à des membres de la société (suspicion d'usage privé) ; que la validité de l'article 65, sur la base duquel les documents ont été requis ou retenus, n'est pas utilement critiquée par la société appelante, sauf à l'affirmer « plus que douteuse » sans autre argumentaire ; qu'au demeurant, ce texte permettant d'exiger la communication des papiers et documents relatifs aux opérations intéressant le service des douanes ne saurait tomber sous le coup de l'inconventionalité dès lors que les documents retenus ou réclamés sont des documents dont l'existence est prescrite par la loi et qui doivent sinon se trouver à bord ou du moins pouvoir être fournis à tout moment à l'administration, et ce d'autant qu'en l'espèce, ils ont été requis soit directement à bord, soit par correspondance auprès des représentants de la société ou de l'entreprise générale d'avitaillement, lesquels ne se sont pas opposés à leur remise ou les ont communiqués volontairement ; que par conséquent, l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 n'ayant pas pour support exclusif ni même essentiel l'opération critiquée, n'encourt pas la nullité et la décision sera confirmée de ce chef » (arrêt p. 5 à 7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « en l'espèce, il est constant que le navire Cheetah, appartenant à la société de droit luxembourgeois Adrénaline SA, était amarré à Port Gallice au mois d'octobre 2008 ; qu'ainsi, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes pouvait-elle, en l'absence d'indices de commission d'une infraction, visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime de son rayon, dont le navire litigieux, afin de vérifier sa situation au regard des règles existant en matière fiscale et douanière et rechercher, le cas échéant, une fraude, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 62 et 63 du code des douanes notamment ; qu'or, il ressort du procès-verbal n°1 en date du 15 octobre 2008, que la cellule d'intervention spécialisée des douanes a procédé au contrôle du navire Cheetah, appartenant à la société de droit luxembourgeois Adrénaline SA, amarré au poste n° 21 du Port Gallice ; que le marin présent à bord du navire, Madame Audrey Y..., a été informée de l'objet de la visite, à savoir le contrôle de la situation du navire au regard de la réglementation fiscale et douanière, conformément aux dispositions de l'article 63 notamment ; qu'ainsi, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes pouvait-elle effectivement exercer son droit de visite général, comme elle l'a fait, sur le navire dénommé Cheetah, amarré au Port Gallice et exercer son contrôle dans l'ensemble des pièces de ce bateau, sans que cela ne constitue une opération à caractère judiciaire relevant de l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que de ce fait, la présence du capitaine n'était pas nécessaire » (jugement, p. 4) ;

1° Alors que le respect dû à la vie privée et au domicile implique, y compris à propos de locaux commerciaux, que des agents des douanes ne puissent y pénétrer que sur autorisation judiciaire ; qu'au cas présent, il est constant que les agents des douanes ont prétendu utiliser le droit général d'accès qu'ils tiennent des articles 62 et 63 du code des douanes pour pénétrer dans le navire propriété de la société Adrénaline, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge des libertés et de la détention ni être encadrés par les garanties prévues par l'article 64 du code des douanes, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; que ce navire était à quai, amarré dans un port français où il était arrivé il y a plusieurs jours déjà et dont il n'était pas prévu qu'il reparte à brève échéance ; qu'en jugeant conforme à la CEDH cette mesure, qui n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi puisque rien n'interdisait aux douanes de solliciter une autorisation judiciaire dans les circonstances de l'espèce, ni de s'inscrire dans le cadre plus strict de l'article 64 du code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 8 de la CEDH, ensemble les articles 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

2° Alors que n'est pas conforme à l'article 6-1 de la CEDH la procédure de visite et saisie qui se déroule, sur un navire, non seulement sans autorisation préalable du juge, mais également sans contrôle juridictionnel a posteriori du déroulement de la mesure ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3, p. 13, p. 17, p. 18, dernier al., p. 21, et p. 22), la société Adrénaline invitait la cour à vérifier l'absence de conformité de la mesure réalisée en l'espèce au visa des articles 62 et 63 du code des douanes, donc sans intervention judiciaire, ni préalable ni subséquente ; qu'en n'envisageant pas la mesure litigieuse sous cet angle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° Alors que le juge appelé à vérifier l'existence d'une atteinte éventuelle à la CEDH ne peut pas limiter ses recherches à la conformité en soi et dans l'abstrait de la norme interne ayant créé la situation litigieuse, à la norme conventionnelle dont la violation est alléguée ; qu'il doit, au besoin d'office, rechercher si, en l'espèce, la CEDH a été respectée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté le moyen pris de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH par la considération générale que « il convient de rappeler que ces textes qui organisent le droit de visite et de contrôle des agents des douanes sur des navires naturellement mobiles doivent assurer la conciliation du principe de la liberté individuelle avec les nécessités de la lutte de la fraude fiscale ou des délits douaniers, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est justifiée dès lors qu'elle reste proportionnée au but légitime poursuivi » (arrêt p. 6, avant dernier al.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 8 de la CEDH et 12 du code de procédure civile ;

4° Alors que la protection du domicile édictée par l'article 8 de la CEDH s'étend, pour les personnes morales, à leur siège social, mais également, s'agissant d'une personne morale ayant pour seul actif un navire habitable, audit navire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cru pouvoir valider la procédure de visite menée en l'espèce par les agents des douanes dans le navire Cheetah de la société Adrénaline, en relevant que la visite des parties selon elle purement privées dudit navire (« cabines privées », arrêt p. 6, dernier al.), n'aurait pas conduit les agents à effectuer des constations décisives, les constatations décisives ayant été réalisées, selon l'arrêt, dans des parties « publiques » du navire, à savoir « dans les placards non privatifs du poste de pilotage » (arrêt p. 7, al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'est l'ensemble du navire qui bénéficiait de la protection de l'article 8, la cour d'appel a violé ledit article ;

5° Alors que si l'opération de visite à bord du Cheetah est irrégulière, c'est l'ensemble des constatations effectuées à cette occasion qui se trouve privé d'existence légale, ainsi que l'ensemble des actes d'enquête accomplis à la suite des constatations effectuées lors de cette visite initiale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, au contraire, que, dès lors que, selon elle, les constatations les plus pertinentes réalisées lors de la visite (saisie des « contrats de charters découverts dans les placards non privatifs du poste de pilotage »), n'auraient pas été effectuées dans une partie « privée » du navire, l'annulation dudit acte serait limitée à la visite des parties « privées » du Cheetah ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère indivisible de l'opération du 16 octobre 2008, qui ne peut qu'être annulée dans son entier dès lors qu'elle n'a pas été entourée des garanties exigibles, a violé les articles 8 de la CEDH, 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

6° Alors que l'annulation d'un acte de procédure entraîne l'annulation des actes subséquents qui ont pour fondement nécessaire l'acte annulé ; que la détermination de la portée de l'annulation nécessite de se placer à la date de l'acte annulé, pour déterminer si l'acte qui le suit immédiatement aurait été pris, en l'absence de l'acte annulé ; qu'en revanche, la question de savoir ce que doit à l'acte annulé l'acte ayant clôt la procédure, est sans pertinence ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que, dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 n'aurait pas été fondé sur les constatations et saisies pratiquées lors de la visite litigieuse du navire Cheetah, l'annulation de cette visite initiale devrait rester sans portée sur le reste de la procédure ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait se focaliser sur le lien entre l'acte de procédure annulé et l'acte le suivant immédiatement, la cour d'appel a violé les articles 8 de la CEDH, 60, 62, 63 et 64 du code des douanes ;

7° Alors que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes ne soutenait pas que le moyen pris, par la société Adrénaline, du caractère irrégulier au regard de l'article 8 de la CEDH de la visite et saisie opérée sur Cheetah, aurait été inopérant du fait que, selon l'arrêt, les constatations ayant permis de caractériser l'élision de droits (TVA) n'auraient pas été effectuées à cette occasion ; que l'administration des douanes n'avait notamment pas indiqué que la présence d'effets personnels dans les placards des cabines, constatée à cette occasion, aurait été un élément indifférent dans son raisonnement, considérant au contraire que « la visite des parties privatives a permis aux agents des douanes de voir que des effets personnels en cours d'usage ainsi que des affaires de toilette étaient entreposés laissant présumer que des personnes utilisaient le navire à titre privatif » (conclusions des douanes, p. 4, al. 11) ; qu'en retenant que ce dernier élément aurait été indifférent (« la constatation que des effets ou objets personnels se trouvent dans les parties privées reste indifférente pour caractériser la fraude dès lors que l'identité des propriétaires n'a pas été recherchée lors de l'examen de ces pièces et qu'elle ne peut avoir des conséquences juridiques en ce que ces effets ou objets auraient pu appartenir à des passagers externes à la société et titulaires de charter de location (usage commercial) et non à des membres de la société (suspicion d'usage privé) »), et, d'une façon générale, que « l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 n'ayant pas pour support exclusif ni même essentiel l'opération critiquée, n'encourt pas la nullité » (p. 6, al. 4), la cour d'appel a relevé un moyen d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, et donc en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté la société de droit luxembourgeois Adrénaline de sa demande tendant à voir infirmer le jugement ayant constaté la régularité et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2009 ;

Aux motifs propres que « sur le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement : que l'article 91 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer dispose que chaque Etat détermine lui-même les conditions auxquelles il subordonne l'octroi de son pavillon et qu'il délivre les documents à cet effet ; qu'il s'en déduit que le service des douanes ne peut contester les modalités d'établissement du document que l'Etat du pavillon considère comme un acte de nationalité ; mais qu'il s'avère qu'en l'espèce, le service des douanes ne discute pas le certificat d'immatriculation commerciale qui a été conféré par l'Etat du Luxembourg du navire appartenant à la société Adrénaline répertorié comme « navire de croisière commercial », mais l'usage qui en a été réellement fait sur les années contrôlées, à savoir l'usage détourné de ce navire commercial à des fins privées qui aboutissent à le faire bénéficier frauduleusement d'avitaillements en gazole exonérés de TVA ; qu'il résulte des contrôles effectués par l'administration des douanes sur la période de 2006 à 2009 : - que sur les 21 charters réalisés, 18 le sont au bénéfice de Jürgen X... et de sa famille, étant précisé que Jürgen X... est associé de la société Adrénaline et un des 3 membres de son conseil d'administration, - qu'un des charters non répertorié porte la signature de Jürgen X..., - que M. et Mme Jürgen X... se trouvaient encore à bord le jour du second contrôle du 25 mai 2009, - que la tenue d'un journal de bord est une obligation pour les navires de commerce qui doivent mentionner les informations relatives aux opérations de charter ainsi que l'identité des passagers, que l'absence de ce journal de bord avant le 14 avril 2009 ne justifie pas de l'utilisation commerciale du navire, - que pour les locations quasi exclusivement conférées à X... à sa famille la justification du paiement du prix est soit absente, la société n'ayant donné que des avis de crédit bancaire sans justifier de l'organisme payeur, soit très en-deçà des deux autres charters extérieurs, quand bien même la société conteste le seuil de la différence, - que M. X..., client, a réglé lui-même en numéraire et par virement l'avitaillement en gazole, ce qui est incompatible avec le principe d'une exonération de TVA qui ne peut bénéficier qu'à la société, la défense selon laquelle le locataire paie habituellement le carburant n'étant pas pertinente à cet égard, - que l'avitaillement an gazole pour 200 litres effectué le 28 octobre 2006 est une période hors charter et donc incompatible avec une immobilisation prétendue à cette date, la nécessité de garantir un avitaillement minimum « pendant la période d'hibernation » ne pouvant être sérieusement retenue alors que cet avitaillement correspond en moyenne à celui d'une croisière (PV 6, p. 5), et entraînant de facto la conséquence que la bateau a été utilisé à des fins privées ; qu'il résulte de ces seuls éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'aborder l'ensemble des points, que sur les trois dernières années contrôlées, M. X... s'est réservé la quasi exclusivité des 21 contrats de charter effectués par le navire, soit 18 croisières, soit sans justifier d'un paiement réel, soit à un tarif personnalisé, permettant ainsi de caractériser l'usage privé qui a été fait de ce navire sur cette période, ce qui n'autorisait pas à bénéficier de l'exonération de TVA pour les ravitaillements en gazole réservés aux navires affectés au besoin d'une activité commerciale selon l'article 2° du II de l'article 262 du CGI ; que le montant des droits fraudés n'est pas discuté dans son calcul fixé, en fonction des dates et des montants figurant sur les factures d'avitaillement, et sur un récapitulatif soumis au contradictoire des parties dans le procès-verbal n° 6, pour un total de 32.567€ ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de la société appelante » (arrêt p. 7 à 9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article 91 de la Convention de Montego Bay, intitulé « Nationalité des navires » dispose : 1 – Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire ; 2 – Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet ; que la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA produit les certificats du Grand-Duché du Luxembourg justifiant de nationalité et du caractère commercial du navire litigieux ; qu'il est exact qu'en application du texte susvisé, la nationalité du navire « Cheetah » et la lettre de pavillon ne sauraient être remise en question par la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, ce que d'ailleurs, cette dernière ne fait pas ; qu'en revanche, il apparaît que pour bénéficier des exonérations de TVA prévues par les articles 262-11-2° du Code général des impôts et de l'article 190 du Code des douanes, d'autres critères sont également nécessaires ; qu'en effet, l'instruction n° 04-048 du 17 mai 2004 relatif au régime fiscal et douanier de la navigation de plaisance commerciale, publiée au BOD n° 6603 du 24 juin 2004 prévoit que : « l'affrètement est soumis au taux normal de la TVA, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 262-11-2° du code général des impôts ; que pour l'application de cet article, est considéré comme navire de commerce maritime tout navire de mer inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, doté d'un équipage permanent et affecté aux besoins d'une activité commerciale » ; qu'il apparaît que « ces critères ont été définis dans le souci de ne pas étendre les avantages fiscaux accordés aux navires de commerce aux personnes qui n'exploitent qu'occasionnellement leur navire à titre lucratif, durant la saisie estivale par exemple, se réservant la possibilité de l'utiliser à titre strictement privé le reste du temps » ; que ces critères ne viennent pas contredire l'article 91 de la Convention de Montego Bay, mais viennent préciser les conditions d'application de la réglementation française, dans le respect des conventions internationales ; qu'en l'espèce, par les certificats d'immatriculation du navire litigieux, établis par le Grand-Duché du Luxembourg, valent attestation d'immatriculation au commerce ; que la première condition pour bénéficier de l'exonération de la TVA est donc remplis par la société de droit luxembourgeoise Adrenaline SA ; qu'en revanche, il résulte du procès-verbal de la direction régionale des douanes et droit indirects des Alpes-Maritimes, en date du 29 septembre 2009, que sont contestées les deux autres critères, à savoir l'utilisation exclusive du navire dans le cadre de contrats de locations ou d'affrètement et la permanence de l'équipage ; qu'en effet, il apparaît que la permanence de l'équipage n'a pas toujours été assurée ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal susvisé, ayant clôturé les opérations de contrôle par l'administration douanière que durant la période de 2006 à 2008 sur les vingt et un contrats de charter réalisés, dix-huit l'ont été au profit de la famille X..., à un prix moindre ; or, il s'avère que Monsieur Jürgen X... est administrateur de la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA ; que par ailleurs, il apparaît que la majeure partie des paiements de gazole est assurée directement par Monsieur X..., en numéraire ou par virement, alors qu'il s'agit de dépenses qui auraient dû être imputables à la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA, propriétaire du navire et organisatrice du charter ; que de surcroît, il existe des incohérences dans les contrats de locations, dans la mesure où certains se chevauchent quant à la période de location ou encore, les noms ne correspondent pas (location faite au profit de Monsieur Z..., mais inscrite au nom de Monsieur X...) ; que d'ailleurs, en l'absence de la tenue d'un livre de bord, il n'a pas été possible de vérifier l'effectivité des contrats produits ; que de plus, les seuls justificatifs de paiement produits par la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA ont consisté en des avis de crédit, sans précision du nom du débiteur ou encore de la référence aux charters, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils se rapportent bien aux contrats d'affrètement ; qu'à cet égard, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé que les paiements que la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA impute aux contrats de charters ont été faits bien avant (parfois deux mois auparavant, par exemple pour des locations de juillet et août 2006, voire plus pour le contrat d'août/septembre 2006, payé en février 2006 ; que s'il peut être admis, selon les allégations de la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA qu'une bonne gestion la conduit à exiger le paiement à l'avance, il est peu probable que le paiement d'un contrat de charter soit exigé en totalité, avant même la signature du dit contrat ; que par ailleurs, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé l'absence de justificatifs de paiement pour certaines locations par Monsieur X... ou par Monsieur A... ; qu'il apparaît donc que c'est légitimement que la direction régional des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé que l'utilisation du navire par son propriétaire ne respectait pas les règles de la navigation de plaisance commerciale et qu'elle a contesté la réalité de l'activité commerciale lors de son utilisation par Monsieur X..., Monsieur Z... ou Monsieur A..., ainsi que le traitement particulier fiscal en découlant (exonération de TVA) en matière d'approvisionnement en carburant ; qu'or, la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA ne produit aucune pièces de nature à contredire ces conclusions ; qu'en revanche, contrairement aux allégations de la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes il apparaît qu'aucun contrat d'affrètement n'a été conclu pour la période d'immobilisation du navire, suite à un sinistre et dont la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA justifie (mise à terre le 31 juillet 2007, mise à l'eau le 30 janvier 2008) ; qu'il convient de relever que la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a retenu le détournement de destination privilégiée des produits pétroliers pour vingt-trois avitaillements entre le 16 mai 2006 et le 8 octobre 2008, de sorte que le respect des différents critères nécessaires pour bénéficier de l'exonération de TVA, en 2009, est indifférent, l'administration des douanes ne contestant pas l'utilisation effectivement commerciale du navire à certaines périodes de l'année ; que compte tenu de ces éléments et des modalités de calcul des droits et taxes exigibles, l'avis de mise en recouvrement notifié à la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA apparaît fondé ; qu'en effet, en vertu de l'article 427 6° du Code des douanes, est réputé importations sans déclaration de marchandises prohibées, le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autre que ceux qui sont fixés par la loi ; que la société de droit luxembourgeois Adrenaline SA sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement (arrêt p. 6 à 8)

1° Alors que l'avitaillement des « navires de commerce maritime » est, aux termes de l'article 262-II du code général des impôts, exonéré de TVA ; qu'au cas présent, il est constant, et non contesté, que le Cheetah de la société Adrénaline est un « navire de commerce maritime », selon la qualification donnée par l'Etat de son pavillon ; qu'en refusant l'exonération de TVA de l'avitaillement de ce navire, qui remplit pourtant la condition énoncée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 262-II du code général des impôts ;

2° Alors que le juge de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Douanes, est juge de l'exception tirée, par le destinataire de l'avis, du caractère illégal du règlement en application duquel l'administration des Douanes prétend le taxer ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 14, p. 19), la société Adrénaline avait fait valoir à maintes reprises que la doctrine administrative qui lui était opposée, relatée par les instructions publiées, était illégale pour ajouter à la loi des conditions d'exonération que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en ne vérifiant pas l'illégalité des instructions en cause, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que de l'article 357 bis du code des douanes ;

3° Alors subsidiairement que, aux termes de l'instruction n° 04-048 du 24 juin 2004, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6603, l'utilisation d'un navire par son propriétaire n'est pas exclusive de la qualification de « navire de commerce maritime », pourvu que cette utilisation s'inscrive dans le cadre de contrats de location (charters) ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, au contraire, que la circonstance que M. Jürgen X..., membre du conseil d'administration de la société Adrénaline, ait utilisé le navire établissait, en soi, son absence de qualification commerciale ainsi que l'existence d'une utilisation à des fins privées ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de la doctrine énoncée par l'instruction précitée, la cour d'appel a violé ladite instruction, ensemble l'article 262-II du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13401
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-13401


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13401
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