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07/09/2017 | FRANCE | N°17-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 septembre 2017, 17-13290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 23-1, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt
rendu le 15 décembre 2016, par la cour d'appel de Paris, rejetant sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans un mandat d'entremise immobilière que M. et Mme X... lui avaient confié le 1er mars 2013, la société Cons

ultants immobilier a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 23-1, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt
rendu le 15 décembre 2016, par la cour d'appel de Paris, rejetant sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans un mandat d'entremise immobilière que M. et Mme X... lui avaient confié le 1er mars 2013, la société Consultants immobilier a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, selon lequel : " Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties" ; »

Attendu que ce moyen, qui n'invoque à l'encontre du texte qu'il critique aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle auquel il contreviendrait, ne permet pas à la Cour de cassation d'apprécier le sens et la portée de la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que, dès lors, celle-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13290
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 sep. 2017, pourvoi n°17-13290


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.13290
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