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07/09/2017 | FRANCE | N°17-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 17-12053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, motivé ; que, selon le troisième, il est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ;

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la l

iste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétaria...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, motivé ; que, selon le troisième, il est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ;

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arménienne et russe ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription dans la rubrique traduction en langues arménienne et russe ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de l'avis défavorable de la commission aient été annexés à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription et à la notification qui lui a été faite de cette décision ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 18 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
GRIEFS ANNEXES au présent arrêt

Griefs produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'assemblée générale d'avoir refusé la réinscription de Mme Y... sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction sous les spécialités arménien et russe ;

Alors 1°) que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus de réinscription dans la rubrique traduction sous les spécialités arménien et russe n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Alors 2°) que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et des conditions dans lesquelles la décision a été rendue ; qu'à la notification de la décision n'était pas joint le procès-verbal de l'assemblée générale, d'où il résulte que la décision a été prise en violation des articles 8 et 15 alinéa 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Alors 3°) que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que Mme Y... n'a pas été invitée à présenter ses observations, ni devant la commission ou l'un de ses membres ni devant le magistrat rapporteur ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004.

SECOND MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'assemblée générale d'avoir refusé la réinscription de Mme Y... sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction sous les spécialités arménien et russe ;

Au motif que l'article 10 du décret prévoit que l'expert candidat au renouvellement de son inscription doit justifier : 1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription ; 2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; qu'en outre l'article 23 dudit texte impose aux experts judiciaires d'adresser tous les ans avant le 1er mars de chaque année au premier président de la cour d'appel un rapport d'activité concernant les rapports d'expertise déposés au cours de l'année écoulée, les missions en cours, ainsi que les formations suivies dans l'année écoulée ; qu'à la suite de l'avis exprimé par la commission sur la réinscription de l'intéressé, celui-ci a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2016, à s'expliquer sur le nombre considérable et donc invraisemblable de ses interventions d'interprétariat dont il fait état dans ses rapports d'activité judiciaire alors que celles-ci ne paraissent pas avoir été sollicités par l'autorité judiciaire pour un grand nombre d'entre elles ; que dans sa réponse du 3 octobre 2016, Mme Y... reconnaît que ses prestations pour le compte de l'autorité judiciaire sont loin d'être celles annoncées initialement à savoir 150 en 2015 alors qu'elle n'a accompli que 24 prestations d'interprétariat et une seule en traduction ; qu'il en résulte que Mme Y... fait difficilement la distinction entre ses interventions dans le cadre d'expertises judiciaires et ses prestations accomplies en dehors de ce cadre confusion qui traduit de sa part une connaissance approximative de l'institution judiciaire ; que par ailleurs, elle n'a pas pu acquérir l'expérience nécessaire de la pratique de la fonction judiciaire de traducteur en russe et arménien dès lors qu'elle reconnaît elle-même n'avoir effectué en 2015 qu'une seule prestation en ce domaine ; qu'en conséquence, s'il peut être fait droit à sa demande de réinscription en « interprétariat » il ne saurait en être de même en matière de traduction, lesquelles exige des compétences plus pointues et précises que Mme Y... n'a pas eu l'occasion de mettre en pratique de manière suffisamment fréquente ;

Alors 1°) que le formulaire du rapport d'activité annuel de la cour d'appel de Reims ne distingue pas les prestations effectuées dans le cadre d'expertises judiciaires et les prestations accomplies en dehors de ce cadre ; qu'en considérant que Mme Y... n'ayant pas fait la distinction entre ces deux types prestations lorsqu'elle a rempli le formulaire avait une connaissance approximative de l'institution judiciaire, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Alors 2°) que Mme Y... avait précisé dans son courrier du 3 octobre 2016 qu'elle avait exécuté des missions en interprétariat et en traduction destinées à la cour nationale du droit d'asile, plusieurs tribunal de grande instance et divers des services de gendarmerie ; qu'en affirmant que Mme Y... n'avait pas acquis la formation nécessaire dans la pratique de la fonction judiciaire de traducteur dès lors qu'elle n'avait effectué qu'une seule traduction en 2015, alors qu'elle avait déclaré une importante expérience de traducteur-interprète assermenté devant des juridictions judiciaires et des services de police judiciaire, qui n'a pas tenu compte de cette expérience et de la qualification ainsi acquise, a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12053
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°17-12053


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.12053
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