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07/09/2017 | FRANCE | N°17-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 17-12052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que Mme X..., expert inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arménienne et russe, a demandé l'extension de son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 6 février 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande,

en l'absence de besoin des juridictions dans les rubriques sollicitées ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que Mme X..., expert inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arménienne et russe, a demandé l'extension de son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 6 février 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, en l'absence de besoin des juridictions dans les rubriques sollicitées ;

Attendu que Mme X... expose, d'une part, que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 n'était pas joint à la décision de refus de son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise et qu'elle n'a pas été entendue par cette commission, l'un de ses membres ou le magistrat rapporteur et, d'autre part, que cette décision de refus d'inscription, qui ne précise pas le nombre d'experts déjà inscrits ainsi que le nombre de missions prévisibles n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été convoquée ou requise pour des missions à plusieurs reprises en 2015 et 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun avis ne devait être rendu par la commission de réinscription, qui ne devait en outre pas procéder à l'audition de Mme X..., s'agissant d'une demande d'inscription initiale dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise et, d'autre part, que c'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
Griefs produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...,

PREMIER MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'assemblée générale d'avoir refusé l'extension de l'inscription de Mme Y... sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans les branches interprétariat et traduction dans la spécialité anglais ;

Alors 1°) que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus d'inscription dans la branche interprétariat et traduction dans la spécialité anglais n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Alors 2°) que le refus d'inscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que Mme Y... n'a pas été invitée à présenter sa défense ni devant la commission ou à l'un de ses membres ni au magistrat rapporteur ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004.

SECOND MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'assemblée générale d'avoir refusé l'extension de l'inscription de Mme Y... sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans les branches interprétariat et traduction dans la spécialité anglais ;

Au motif que il n'existe aucun besoin en expert dans les rubriques dans lesquelles l'expert souhaite voir étendre son inscription ;

Alors 1°) que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucun besoin en expert dans les rubriques dans lesquelles l'expert souhaite voir étendre son inscription, sans préciser le nombre d'experts déjà inscrits et de préciser le nombre de missions prévisibles, l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a insuffisamment motivé sa décision ;

Alors 2) que Mme Y... a été convoquée ou requise pour des missions de traduction ou d'interprétariat en langue anglaise le 4 novembre 2015, le 11 mars 2016, le 15 mai 2016, le 14 juin 2016, le 3 juillet 2016 et le 4 juillet 2016 ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun besoin d'expert dans la rubrique considérée, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12052
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°17-12052


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.12052
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