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07/09/2017 | FRANCE | N°16-21079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 16-21079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 8 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la société CA Consumer finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... en vue du traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'une procÃ

©dure de surendettement pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 8 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la société CA Consumer finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... en vue du traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, saisi par deux époux d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, doit vérifier, pour chaque demandeur à la procédure de surendettement, si les conditions requises sont remplies et se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux individuellement ; qu'en l'espèce, le juge qui a examiné globalement la situation des époux X... sans apprécier individuellement la bonne ou la mauvaise foi de chacun, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que la bonne foi se présume et s'apprécie au moment de l'ouverture de la procédure et non au moment de la conclusion des contrats à l'origine du surendettement ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, pour apprécier la bonne foi de M. et Mme X..., sur les emprunts bancaires souscrits entre 2012 et 2014, alors que la procédure a été ouverte au mois de juin 2015, de sorte qu'il a encore violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que la mauvaise foi du débiteur surendetté résulte de son intention délibérée d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; que le tribunal, qui n'a pas recherché l'élément intentionnel de chacun des époux X... d'aggraver la situation de surendettement du couple, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X..., déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement et conscients de leur processus d'endettement, n'avaient pas hésité à souscrire deux nouveaux crédits à la consommation pour des montants importants et à réactiver trois crédits revolving ayant été résiliés lors de l'opération de regroupement de crédits, générant une mensualité de remboursement de 1 617 euros, alors qu'aucune explication d'ordre conjoncturel précis ne justifiait ce recours à l'emprunt et que ce faisant, ils avaient cherché à obtenir au moyen des emprunts, un train de vie auquel ils n'auraient pas normalement pu prétendre au regard de leurs revenus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge du tribunal d'instance, appréciant, au jour où il statuait, la bonne foi de chacun des deux époux et après avoir caractérisé l'élément intentionnel, en a déduit qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leur demande de procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'est de mauvaise foi le débiteur qui contracte des emprunts excessifs de manière irréfléchie par rapport à un salaire qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements ; qu'en l'espèce, la SA Crédit agricole Consumer finance ne démontre pas au vu des pièces produites, la dissimulation de charges par les emprunteurs lors de la souscription du crédit, ni l'existence de la clause au terme de laquelle les débiteurs s'engageaient à ne pas souscrire de nouveaux crédits sans l'accord du prêteur, au vu de l'exemplaire du contrat de prêt versé aux débats ; qu'en revanche, il résulte de l'examen de la déclaration de surendettement et de la lettre de clôture de contrats de crédits du 13 septembre 2012 communiquée par la contestante, que postérieurement à la conclusion du crédit de regroupement, et après s'est trouvés déjà dans une situation de surendettement puisque le crédit de regroupement avait vocation à solder neuf crédits à la consommation, les époux X... ont contracté deux nouveaux crédits à la consommation : BNP Paribas Personal finance le 8 avril 2013 pour un montant de 12.500 euros, Franfinance le 15 janvier 2014 pour un montant de 5.000 euros, et ont réactivé des contrats de crédit revolving qui avaient été résiliés dans le cadre du regroupement : Cofinoga pour un montant de 3.000 euros, Cetelem pour un montant de 1.500 euros et Cetelem pour un montant de 5.500 euros ; que les époux X... ont donc accumulé un passif total de 135.822,31 euros dont huit crédits à la consommation avec une mensualité contractuelle de remboursement de 1.617 euros pour des revenus mensuels de 2.682 euros et des charges de 1.810 euros ; que contrairement à leurs affirmations sur ce point, ils n'établissent pas au vu des pièces produites, la baisse de revenus invoquée de Sabine X... et que la charge du payement de la maison de retraite de la mère de Jean-Louis X... soit 350 euros mensuels, ne peut non plus expliquer le surendettement ; qu'en réalité, les époux X..., déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement et conscients de leur processus d'endettement, n'ont pas hésité à souscrire deux nouveaux crédits à la consommation pour des montants important et à réactiver trois crédits revolving ayant été résiliés lors de l'opération de regroupement de crédits, générant une mensualité de remboursement de 1.617 euros, alors qu'aucune explication d'ordre conjoncturel précis justifiait ce recours à l'emprunt ; que ce faisant, ils ont cherché à obtenir au moyen des emprunts, un train de vie auquel ils n'auraient pas normalement pu prétendre au regard de leurs revenus, et sont de mauvaise foi ;

1) ALORS QUE le juge, saisi par deux époux d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, doit vérifier, pour chaque demandeur à la procédure de surendettement, si les conditions requises sont remplies et se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux individuellement ; qu'en l'espèce, le juge qui a examiné globalement la situation des époux X... sans apprécier individuellement JR/19.064 la bonne ou la mauvaise foi de chacun, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE la bonne foi se présume et s'apprécie au moment de l'ouverture de la procédure et non au moment de la conclusion des contrats à l'origine du surendettement ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, pour apprécier la bonne foi de M. et Mme X..., sur les emprunts bancaires souscrits entre 2012 et 2014, alors que la procédure a été ouverte au mois de juin 2015, de sorte qu'il a encore violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

3) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur surendetté résulte de son intention délibérée d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; que le tribunal, qui n'a pas recherché l'élément intentionnel de chacun des époux X... d'aggraver la situation de surendettement du couple, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21079
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-21079


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21079
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