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07/09/2017 | FRANCE | N°16-19659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2017, 16-19659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Borne et Delaunay, syndic, en annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 17 mai 2002 et en condamnation du syndic à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la d

emande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... est le seul responsable des préjud...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Borne et Delaunay, syndic, en annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 17 mai 2002 et en condamnation du syndic à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... est le seul responsable des préjudices dont il se plaint ;

Qu'en statuant ainsi, tout en annulant la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 17 mai 2002, faute pour le syndic d'avoir joint à l'ordre du jour les conditions essentielles des contrats et devis proposés pour l'exécution des travaux de consolidation des parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Borne et Delaunay, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 13 octobre 2014 par Monsieur X..., D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance du 20 juin 2003, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, et D'AVOIR déclaré Monsieur X... mal fondé en sa demande tendant à voir annuler la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 17 mai 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; dans le cas présent le syndicat et la SARL BORNE ET DELAUNAY demandent que les conclusions et pièces communiquées par Monsieur X... le 13 octobre 2014, soit la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats ; les parties avaient été avisées le 13 mai 2014 que la procédure serait clôturée le 14 octobre 2014 ; en déposant la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions de 85 pages (alors que ses précédentes écritures n'en contenaient que 12) assorties d'éléments nouveaux et de demandes nouvelles concernant notamment le montant des sommes réclamées, en communiquant également la veille de l'ordonnance de clôture cinquante nouvelles pièces, Monsieur X... a méconnu le principe de la contradiction en mettant les intimés dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et d'y répondre en temps utile ; en conséquence les conclusions et pièces communiquées par Monsieur X... le 13 octobre 2014 seront écartées des débats » (arrêt p. 5) ;

ALORS QUE 1°), le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; que la cour d'appel constate que les dernières conclusions de Monsieur X... déposées le 13 octobre 2014 étaient de 85 pages, quand les précédentes ne contenaient que 12 pages, pour en déduire que Monsieur X... aurait méconnu le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, quand la seule différence dans le nombre de pages entre les ultimes et les avant-dernières écritures ne pouvait suffire à caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.

ALORS QUE 2°), le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties, sous peine de méconnaître l'objet du litige ; que la cour d'appel affirme que les dernières conclusions de Monsieur X... déposées le 13 octobre 2014 étaient de 85 pages, quand les précédentes ne contenaient que 12 pages, et qu'elles étaient assorties d'éléments nouveaux et de demandes nouvelles concernant notamment le montant des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, quand ces dernières écritures ne constituaient qu'une discussion explicative, certes plus détaillée, des éléments déjà exposés dans les précédentes conclusions déposées le 4 septembre 2012, sauf à réactualiser les montants sollicités, et ne comportaient aucune demande nouvelle hormis cette réactualisation chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance du 20 juin 2003, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, et D'AVOIR déclaré Monsieur X... mal fondé en sa demande tendant à voir annuler la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 17 mai 2002 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 770 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production de pièces ; en application de cet article le juge ne doit faire droit à une demande de communication de pièces que si cette production s'avère nécessaire à la solution du litige dont se trouve saisie la juridiction du fond ; dans le cas présent Monsieur X... sollicitait la communication par le syndicat de l'entier dossier technique avec métrés, plans, notes de calcul, dimensionnements, descriptifs, ainsi que l'ensemble des pièces réclamées par la ville de NICE pour réaliser les travaux de sortie de péril de l'immeuble ; le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de la résolution n°9 au motif que le syndic n'avait pas communiqué aux copropriétaires tous les documents utiles à la délibération en même temps que l`ordre du jour ainsi que l'exige l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; dès lors la communication en cours de procédure des documents techniques, qui selon le demandeur auraient dû être joints à la convocation, n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ; la communication des documents techniques réclamés en cours de procédure n'était pas davantage de nature à éclairer le litige relatif à la responsabilité du syndic et au rejet de la demande d`indemnisation de Monsieur X..., de sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a débouté Monsieur X... de sa demande de communication de pièces » (arrêt pp. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal est saisi au fond, principalement, d'une demande d'annulation de la 9e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du l7.mai 2002, ainsi libellée « résolution concernant la volonté de finir les travaux de consolidation des parties communes de l'immeuble, selon l'étude faite par Monsieur Y..., expert, le devis de l'entreprise FALCINI un montant de 25.916 €, destinés à faire lever l'arrêté de péril non imminent pris par la Mairie à l'instigation de Monsieur X... » et accessoirement de demandes liées (indemnisation de Monsieur X..., procédure concernant la Ville de NICE, demande de désignation d'un expert et d'une action contre le syndic personnellement) ; en réponse aux sommations de- communiquer de Monsieur X..., le syndicat des copropriétaires a versé le 3 avril 2003 différentes pièces, dont le CCTP, le devis de l'entreprise FALCINI et différentes correspondances reprenant l'historique des difficultés existant entre Monsieur X... et la copropriété ; il convient de constater : - que Monsieur X... n'a aucune qualité pour réclamer des pièces « réclamées par la Ville de NICE », - que les pièces techniques réclamées n`ont pas de rapport avec la présente procédure mais sont afférentes à un débat de fond actuellement pendant devant la cour d'appel, - que le CCTP et les documents concernant les travaux litigieux ont déjà été communiqués ; il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et de rappeler que l'affaire est fixée à plaider à l'audience du 23 septembre 2003 » (jugement du 20 juin 2003, p. 3) ;

ALORS QUE 1°), Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 9 et 10), que le litige portait très précisément sur la question du déroulement de la procédure administrative de péril et des travaux à effectuer pour qu'il y soit mis un terme, et que les copropriétaires n'étaient en mesure d'apprécier, lors de l'assemblée générale du 17 mai 2002 querellée, l'opportunité de confier ces travaux à un entrepreneur qu'à l'aune de l'ensemble des éléments techniques utiles à leur parfaite connaissance des choix effectués par le syndic, et donc qu'après avoir été mis en possession des pièces sollicitées par la ville dans le cadre de la procédure administrative pour réaliser les travaux de sortie de péril de l'immeuble, ainsi que l'entier dossier technique de la copropriété, avec métrés, plans, notes de calcul, dimensionnements et descriptifs ; que Monsieur X... exposait encore que le syndic avait commis des manquements à sa mission engageant sa responsabilité à son égard, notamment en ne mettant pas les copropriétaires en possession des documents essentiels à la validité de différentes assemblées générales, ce qui avait entraîné leur annulation par le juge et le retard dans le traitement des désordres, et en manifestant une apathie remarquable dans la conduite des opérations à mener, en concertation avec la ville de NICE, pour parvenir à la levée de l'arrêté de péril ; qu'il en résultait que les documents techniques dont Monsieur X... sollicitait la communication devaient permettre d'apprécier, non seulement la nature des travaux véritablement nécessaires pour mettre un terme à la situation de péril de l'immeuble, mais également le comportement du syndic dans la gestion de la mise en oeuvre de ces travaux, en concertation avec la ville ; que, pour confirmer la décision du juge de la mise en état qui avait débouté Monsieur X... de sa demande de communication de pièces, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la communication des documents techniques réclamés en cours de procédure n'était pas de nature à éclairer le litige relatif à la responsabilité du syndic et au rejet de la demande d'indemnisation de Monsieur X... (arrêt p. 6), et que les pièces techniques réclamées n'avaient pas de rapport avec la présente procédure, mais étaient afférentes à un débat de fond actuellement pendant devant la cour d'appel (ordonnance du 20 juin 2003, p. 3) ; qu'en statuant par ces affirmations péremptoires, sans exposer en quoi ces documents n'auraient pas permis d'éclairer le litige relatif à la responsabilité du syndic, quand Monsieur X... développait une argumentation fournie démontrant au contraire que la communication de ces documents permettait d'apprécier, non seulement la nature des travaux véritablement nécessaires pour mettre un terme à la situation de péril de l'immeuble, mais également le comportement du syndic dans la gestion de la mise en oeuvre de ces travaux, en concertation avec la ville, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), à supposer adoptés ces motifs du juge de la mise en état, en affirmant que Monsieur X... n'avait pas qualité pour réclamer des pièces « réclamées par la ville de NICE » (ordonnance du 20 juin 2003, p. 3), quand il avait au contraire parfaitement qualité pour demander communication de tous documents utiles à la solution du litige, fût-ce de documents qui étaient par ailleurs également sollicités par la ville, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient que le syndic a fait preuve d'une inertie coupable en négligeant d'engager les travaux prescrits par le tribunal administratif pour lever l'arrêté de péril et en organisant des assemblées générales qui ont été annulées par jugements des 28 octobre 2002 et 4 mai 2004 ; il réclame en conséquence paiement de la somme de 136.647 € à titre d'indemnité d'occupation et celle de 15.681 € en réparation de son préjudice moral ; en 1989, Monsieur X... a acquis un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble vétuste datant du 18ème siècle ; alors qu'il souhaitait procéder à des travaux de rénovation, il a constaté la défectuosité grave d'une poutre et en a averti le syndic qui était alors la société VIDAL-GUILLON ; cette dernière a immédiatement convoqué une assemblée générale qui a décidé de travaux d'urgence confié à Monsieur Z... ; insatisfaite des travaux réalisés par ce dernier, le syndic a résilié le contrat pour confier l'exécution des travaux à la société MTC qui les a terminés en décembre 1989 ; Monsieur A..., ingénieur conseil, a considéré que les travaux réalisés étaient conformes au plan qu'il avait établis ; au début de l'année 1990, Monsieur X... a fait réaliser par l'entreprise Z... des travaux consistant notamment à démolir des cloisons dans son appartement ; lors de l'exécution de ces travaux, le plancher s'est effondré ; Monsieur X... a alors saisi le juge des référés aux fins d'expertise et Monsieur B..., ultérieurement remplacé par Monsieur C..., a été désigné en qualité d'expert ; aux termes de son rapport (qui n`est pas produit aux débats) Monsieur C... a estimé que les travaux de confortement avaient été correctement réalisés et bien conçus par Monsieur A..., mais n'étaient pas achevés ; une assemblée générale du 9 juin 1995 a voté l'achèvement des travaux mais Monsieur X... s'y est opposé ; Monsieur X... alertait alors les services sécurité de la ville de NICE ; le 8 janvier 1996, la ville de NICE prenait un arrêté de péril non imminent ; par jugement du 6 juillet 1998, le tribunal administratif de NICE confirmait cet arrêté et accordait un délai de deux mois aux copropriétaires pour procéder aux travaux prescrits par l'arrêté municipal ; le 30 juillet 1998, l'assemblée générale prenait acte du jugement confirmant l'arrêté de péril, votait la réalisation de travaux selon un cahier des charges établi par Monsieur Y... mais, sur recours de Monsieur X..., cette assemblée générale était annulée ; le 17 mai 2002, l'assemblée générale confiait les travaux à l'entreprise FALCINI mais cette résolution était annulée par le jugement du 4 mai 2004, dont appel ; finalement, la ville de NICE faisait réaliser les travaux pour le compte du syndicat ; le cabinet BORNE et DELAUNAY n'ayant été désigné en qualité de syndic de la copropriété qu'à compter du 10 décembre 1996, les développements de Monsieur X... concernant l'incompétence de l'entreprise Z..., de Monsieur A... et le caractère inachevés des travaux réalisés par l'entreprise MTC sont inopérants puisque tous ces acteurs sont intervenus avant le début de mandat du nouveau syndic ; dès sa prise de fonction le cabinet BORNE et DELAUNAY a tenté de mettre en oeuvre les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur C... ; à cet effet, il a fait établir le 23 juin l997 par Monsieur Y... un CCTP et a obtenu un devis de l'entreprise FALCINI ; dans les jours qui ont suivis le prononcé du jugement du tribunal administratif, soit le 30 juillet 1998, le syndic a réuni une assemblée générale à l`effet d'obtenir l'accord des copropriétaires sur ce CCTP et le devis de l'entreprise FALCINI ; dans le même temps il est resté en contact avec les services de la ville de NICE ainsi qu'en atteste le courrier daté du 19 septembre 2000 ; en réalité, si les travaux n'ont pas pu être réalisés, c'est en raison de l'obstruction dont a fait systématiquement preuve Monsieur X... en contestant toutes les délibérations autorisant le syndic à commander les travaux et en s'opposant à toute intervention dans son appartement ainsi qu'en atteste le procèsverbal dressé le 25 avril 2003 aux termes duquel l'huissier constate le refus de Monsieur X... de laisser pénétrer l 'entrepreneur et un membre du conseil syndical ; dès lors, en empêchant la réalisation des travaux de reprise, Monsieur X... est seul responsable des préjudices dont il se plaint ; de ce fait, il n'est pas fondé à engager la responsabilité du cabinet BORNE et DELAUNAY ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... fonde sa demande sur la base de l'article 1384 du code civil à l'encontre du cabinet BORNE et DELAUNAY ; que Monsieur X... ne demande nullement la matérialité d'une faute commise par le syndic dans le cadre de sa mission ; que ce syndic est désigné régulièrement et ce depuis le 10 décembre 1996 ; qu'un procès-verbal de constat de Maître D..., huissier en date du 25 avril 2003, fait état du refus de Monsieur X... de laisser le syndic, un membre du conseil syndical et l'entrepreneur de pénétrer dans son appartement pour actualiser le devis des travaux à effectuer sur les parties communes depuis son appartement ; que cette attitude d'obstruction de Monsieur X... mise en évidence sur le procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2003 est une raison qui a empêché le syndic de mener à bien la réalisation des travaux nécessaires ; qu'ainsi, il ne peut lui être reproché dans sa mission d'avoir causé un préjudice à Monsieur X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande » (jugement du 4 mai 2004, pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE 1°), le jugement doit être motivé ; que, pour juger que Monsieur X... était seul responsable des préjudices dont il se plaignait, la cour d'appel retient qu'il a fait preuve d'obstruction à la réalisation des travaux en contestant toutes les délibérations autorisant le syndic à commander les travaux ; qu'à cet égard, la cour d'appel a notamment constaté que, le 30 juillet 1998, l'assemblée générale avait pris acte du jugement du tribunal administratif confirmant l'arrêté de péril, et avait voté la réalisation de travaux selon un cahier des charges établi par Monsieur Y..., mais que, « sur recours de Monsieur X..., cette assemblée générale avait été annulée » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de la cause elle se serait fondée pour considérer que l'assemblée générale du 30 juillet 1998 aurait été annulée, sur recours de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, pour juger que Monsieur X... était seul responsable des préjudices dont il se plaignait, la cour d'appel retient qu'il a fait preuve d'obstruction à la réalisation des travaux en contestant toutes les délibérations autorisant le syndic à commander les travaux ; qu'à cet égard, la cour d'appel a notamment constaté que, le 30 juillet 1998, l'assemblée générale avait pris acte du jugement du tribunal administratif confirmant l'arrêté de péril, et avait voté la réalisation de travaux selon un cahier des charges établi par Monsieur Y..., mais que, « sur recours de Monsieur X..., cette assemblée générale avait été annulée » (arrêt p. 7) ; qu'en procédant à une telle affirmation, quand il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des pièces qu'elles ont produites régulièrement aux débats, que Monsieur X... aurait initié un recours contre l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 1998, ni que celle-ci aurait été annulée, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), le syndic est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que la cour d'appel a constaté que, le 17 mai 2002, l'assemblée générale avait confié les travaux à l'entreprise FALCINI, mais que cette résolution avait été annulée par le jugement du 4 mai 2004 (arrêt p. 7) ; que la cour d'appel a confirmé ledit jugement sur ce point, en retenant que les copropriétaires n'avaient pas eu connaissance, en même temps que l'ordre du jour, des conditions essentielles des contrats et devis proposés, en violation des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 (arrêt p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que Monsieur X... était seul responsable des préjudices dont il se plaignait, qu'il avait fait preuve d'obstruction à la réalisation des travaux en contestant toutes les délibérations autorisant le syndic à commander les travaux (arrêt p. 8), quand il résultait de ses propres constatations que la résolution de l'assemblée générale du 17 mai 2002 confiant les travaux à l'entreprise FALCINI avait été annulée en raison d'un manquement du syndic à sa mission en ce qu'il n'avait pas respecté les règles légales relatives aux délibérations des copropriétaires, ce manquement constituant l'une des fautes précisément invoquée par Monsieur X... à l'égard du cabinet BORNE et DELAUNEY (conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE 4°), pour juger que Monsieur X... était seul responsable des préjudices dont il se plaignait, la cour d'appel retient qu'il a fait preuve d'obstruction à la réalisation des travaux en s'opposant « à toute intervention dans son appartement ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé le 25 avril 2003 aux termes duquel l'huissier constate le refus de Monsieur X... de laisser pénétrer l'entrepreneur et un membre du conseil syndical » (arrêt p. 8) ; qu'en se fondant sur un évènement unique au cours duquel Monsieur X... avait interdit l'entrée de son appartement à un membre du conseil syndical et à un entrepreneur, pour affirmer que Monsieur X...

se serait opposé « à toute intervention » dans son appartement, et qu'il aurait ainsi fait « systématiquement » obstruction à la réalisation des travaux, sans caractériser aucun refus de Monsieur X... à toute autre intervention dans son appartement, ni aucun autre fait d'obstruction à la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19659
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-19659


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19659
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