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07/09/2017 | FRANCE | N°16-19219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2017, 16-19219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 916 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette X..., veuve Y...est décédée le 11 août 2005 laissant deux testaments olographes, le premier en date du 22 février 1980, au profit de sa famille et le second rédigé le 1er juin 1995 instituant légataire universelle Mme Z..., épouse A...et légataires à titre particulier son mari et ses enfants ; que Mme B..., nièce de Georgette Y..., a saisi un tribunal de grande instanc

e d'une demande de nullité du second testament ;

Attendu que, pour déclarer irre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 916 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette X..., veuve Y...est décédée le 11 août 2005 laissant deux testaments olographes, le premier en date du 22 février 1980, au profit de sa famille et le second rédigé le 1er juin 1995 instituant légataire universelle Mme Z..., épouse A...et légataires à titre particulier son mari et ses enfants ; que Mme B..., nièce de Georgette Y..., a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité du second testament ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par Mme B..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas déféré l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état ayant rejeté celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance statuant sur le rejet d'une demande d'expertise n'est pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme B...en troisième expertise médicale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Constate que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande d'expertise déjà examinée par le conseiller de la mise en état ;

Condamne Mme B...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse B...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de madame B...en troisième expertise médicale et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement déféré ayant débouté Mme B...de sa demande en nullité du testament établi par Georgette X...le 1er juin 1995 et ordonné l'envoi en possession de Mme Jocelyne A...du legs consenti par la défunte,

AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la demande en contre-expertise :

Madame B..., n'ayant pas déféré l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état la déboutant de sa demande de contre expertise, est irrecevable de ce chef.

2/ Sur la demande en nullité du testament du 1er juin 1995 :

Sur la régularité du testament

Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament ne sera point valable, s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Le testament du 1er juin 1995 satisfait aux exigences de l'article susvisé ayant été écrit, daté et signé de la main de Mme Y....

sur l'insanité d'esprit alléguée de Mme Y...:

L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

L'insanité d'esprit visée par le-dit article comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, au jour de l'établissement de la libéralité, incombe à celui qui agit en annulation du testament.

L'appelante doit donc rapporter la preuve, qu'au jour de la rédaction du testament, l'intelligence de madame Y...était obnubilée ou que sa faculté de discernement était déréglée.

Madame B...produit principalement aux débats :

* Un certificat médical du 25 janvier 2002 du docteur Corinne D..., médecin traitant depuis 1997, indiquant que " depuis cette époque, elle présentait des troubles du comportement et de la mémoire montrant son incapacité à prendre des décisions ",

* une étude critique du rapport définitif du docteur E...commandé par madame B...au docteur F...intervenant en collaboration avec le docteur G...et le docteur H...dont il ressort que l'analyse du dossier d'hospitalisation de madame Y...permet de mettre en évidence l'existence d'un état démentiel largement évolué à partir de septembre 1989,

* une feuille libre reproduisant des dessins réalisés par madame Y...et intitulée mini-test mental,

* une note d'observation du 27 septembre 1989 relevant que l'hospitalisation est motivée par la progression rapide de troubles amnésiques avec difficulté de concentration depuis quelques jours,

* le document PIRES rédigé le 19 février 2002 par le médecin traitant en vue d'une prise en charge à 100 % mentionnant une " démence sénile évoluant depuis 15 ans ",

* une note du docteur F...en date du 13 août 2009 critiquant l'analyse du docteur I..., assistant madame A...,

* Un rapport d'expertise en date du 27 novembre 2000 du docteur J...dans le cadre de l'ouverture d'une mesure de protection sur l'affection démentielle avancée de type Alzhzeimer d'intensité sévère affectant madame Y...,

* Un courrier du docteur K...transmettant à madame B...deux comptes rendus d'examen de dossier hospitalier et soulignant " l'altération importante de la conscience de madame Y...depuis 1989 ",

* Un courrier du docteur F...en date du 12 septembre 2011 indiquant qu'il est " scandalisé que l'on confie une expertise de neurologie pure à des psychiatres purs et encore plus scandalisé par le fait d'écarter la seule pièce à discuter "

Ainsi, madame B...critique l'expertise du docteur E..., spécialiste de neurologie et de psychiatrie, et les conclusions du collège d'experts, les docteurs L..., M...et N..., psychiatres. Elle tente également de tirer argument du rapport graphologique.

En l'absence de toute compétence médicale de l'expert graphologue, il ne peut être tiré aucun élément de la graphie de madame Y...sur une éventuelle démence sénile de celle-ci.

Il ressort de l'expertise Chalumeau que :

* L'expert a examiné :

- deux lettres manuscrites en date du 2 mars 1983 et du 2 août 1983 du docteur O..., gastro-entérologue,
- l'écho-doppler des troncs supra-aortiques en date du 21 août 1989,
- une lettre en date du 5 octobre 1989 adressée par l'interne du service de neurologie du centre hospitalier de Valence au docteur P...,
- une lettre en date du 15 février 2007 du docteur Jean Q...adressée au docteur K..., assistant madame B...,
- le dossier médical tenu du 8 octobre 1997 au 3 mai 2005 par le médecin traitant, le docteur D...,
- les certificats médicaux du docteur D...en date du 15 octobre 2000, du 18 octobre 2000, du 7 décembre 2000 et du 25 janvier 2002,
- divers comptes-rendus médicaux,
- diverses lettres de praticiens,
- le protocole inter-régime d'examen spécial rempli par le docteur D...,
- divers examens biologiques,
- le rapport d'expertise du docteur J...,

* il a analysé chronologiquement l'ensemble de ces éléments et répondu aux dires et observations des parties, de façon détaillée, sur chacune des pièces soumises aux débats,

* il a interrogé le docteur D...sur la date de prescription pour la première fois des soins infirmiers, sur leur fréquence et leur durée

* Le docteur E...conclut que madame Y...était saine d'esprit au sens des dispositions de l'article 901 du code civil au moment de la rédaction du testament litigieux, soit le 1er juin 1995, Pour justifier son appréciation, l'expert relève que :

* dans le dossier médical du docteur D..., il n'a été fait mention d'aucun déclin cognitif ni d'aucune altération des fonctions langagières ou praxiques entre octobre 1997 et octobre 2000,

* madame Y..., au moment de la rédaction du testament contesté, ne suivait aucun traitement symptomatique pour son hyper-tension artérielle,

* c'est en octobre 2000, soit 5 ans après la rédaction du testament litigieux, que le docteur D...a sollicité une mise sous tutelle de madame Y...sans préciser la date d'apparition des troubles cognitifs,

* le PIRES rédigé par le docteur D..., non daté, fait état " d'un diagnostic de démence sénile évoluant depuis 15 ans ", " l'absence de mentions médicales précises contenues dans le dossier, le véritable flou concernant les troubles du comportement et de la mémoire notés fin octobre 1997 " permettent de déduire que la mention d'une évolution de démence sénile depuis 15 ans est erronée,

* dans son examen du 13 mai 1995, le docteur Q...n'avait objecté " aucune pathologie particulière ", notamment sur le plan cognitif,

* le docteur D..., dans son examen du 28 octobre 1997, avait constaté " une altération effective de la cognition à son début ",

* concernant l'hospitalisation de madame Y...au sein du service neurologique du centre hospitalier de Valence du 27septembre 1989 au 5 octobre 1989,

- l'examen neurologique est normal en dehors d'une absence de réflexes achilléens, élément sans valeur pathologique dans le cas présent,
- si madame Y...est notée comme confuse à l'entrée, les seules anomalies constatées en début d'hospitalisation concernaient la mémoire à court terme et la reproduction d'une figure géométrique, le syndrome confusionnel iatrogène étant attribué à la prise d'un hypnotique, le NOCTRAN 10, cette intolérance aux hypnotiques classiques ayant été retrouvée dans le dossier du docteur D...au sujet du STILNOX 10.

Le collège d'expert désigné en contre-expertise a pris connaissance de divers documents médicaux, du rapport du docteur E..., du rapport du docteur J..., du rapport du docteur F...commandé par madame B..., du certificat médical du docteur D...en date du 18 octobre 2000, du rapport d'expertise graphologique.

Les experts, au motif de l'absence d'information sur les conditions de passage du mini-test mental et du défaut des strictes conditions de passation (absence du nom du patient, de la date de passation, des médicaments pris par la patiente, de sa thymie, du nom et du tampon du médecin prescripteur), ont écarté ce document apparaissant " techniquement plus que douteux ".

Ils estiment que : " si, au moment de la signature du testament contesté, madame Y...présentait fort probablement quelques éléments de détérioration, il ne s'agissait pas d'un acte impulsif et aberrant d'un dément manipulé ".

Le collège d'expert conclut également au défaut de preuve d'une altération du jugement de madame Y...le 1 juin 1995.

(...)

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que madame B...ne démontre pas que les facultés mentales de madame Y...étaient altérées le 1er juin 1995 au moment de la rédaction du deuxième testament olographe. »

Sur le vice du consentement de Mme Y...Mme B...allègue une captation d'héritage réalisée par l'isolement et le conditionnement progressif d'une personne âgée et affaiblie.

Mme B...allègue des retraits importants d'argent de la part de Mme A...et verse de nombreuses pièces concernant des relevés de comptes.

Ces pièces sont insuffisantes pour rapporter la preuve que les retraits de sommes incriminés auraient bénéficié à Mme A...et la cour relève que Mme B...n'a introduit aucune instance contre l'intimée en ce sens.

Mme B..., désignée en qualité de tutrice de Mme Y..., a expliqué au juge des tutelles dans son audition du 23 octobre 2001, avoir toute confiance en Mme A....

A l'occasion de son mandat, elle a eu toute latitude de débusquer toutes manoeuvres dolosives de Mme A...et de tout manquement à la probité.

De plus, Mme A...n'était pas la seule intervenante auprès de Mme Y..., une autre assistante de vie la secondant, notamment pour les nuits.

Enfin, les manoeuvres dolosives alléguées, (non démontrées au demeurant) ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité dans le cas où l'existence de liens affectifs anciens et établis entre la testatrice et sa légataire.

En l'espèce, il ressort, tant de l'attestation de Maître R...que des témoignages produits par Mme A..., qu'à l'issue d'une relation de plus de 25 ans, des liens d'estime et d'affection liaient Mme Y...et Mme A....

Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration du vice du consentement de Mme Y...au moment de la rédaction du testament litigieux, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) En l'espèce, plusieurs expertises médicales ont été réalisées à la demande de Madame B...afin de déterminer si Madame Georgette X...était ou non saine d'esprit au jour de l'établissement du testament litigieux.

Le Docteur E...en charge de la réalisation de l'expertise médicale, conclut dans son rapport déposé le 26 janvier 2009, que Madame Georgette X...veuve Y...était saine d'esprit au sens des dispositions de l'article 901 du code civil, au moment de la rédaction du testament litigieux, le 1er juin 1995.

Le rapport définitif de la contre-expertise judiciaire réalisée par le collège d'experts, les Docteurs L..., M... et N...et déposé le 25 octobre 2011, conclut que l'altération du jugement de Madame Georgette X...veuve Y...au moment de la signature du testament le 1er juin 1995 n'est pas prouvée, en l'absence de document médical probant décrivant une altération profonde des capacités intellectuelles de Madame Georgette X...veuve Y...en 1995.

Madame Chantal X...épouse B...conteste ces expertises.

Elle soutient que Madame X...veuve Y...ne présentait pas les conditions requises par l'article 901 du code civil pour tester valablement le 1er juin 1995 et fait valoir l'expertise privée réa1isée à sa demande le 03 avril 2009 par le Docteur F...avec la collaboration des Docteurs G...et H..., qui contredit les conclusions des deux expertises judiciaires.

Elle explique que les Docteurs E..., L..., M... et N...ont écarté des pièces médicales primordiales établissant dès 1989 la maladie grave et évolutive de Madame X...veuve Y....

En l'espèce, il résulte des constations médicales effectuées par le collège des experts et reportées dans le rapport de contre-expertise, que les allégations du Docteur F..., selon lesquelles il existait à partir du 27 septembre 1989 un état démentiel déjà fortement évolué, ne sont pas fondées, ni démontrées.

Au contraire, il est établi par la contre-expertise que l'épisode confusionnel dont a souffert Madame Y...lors de son hospitalisation en 1989, a disparu dès lors que le médicament Noctran lui a été retiré.

Le collège des experts explique que le mini mental test passé par Madame Y...à cette époque ne constitue en rien une preuve d'un quelconque état démentiel, aucune information sur les conditions de passage de ce test étant connue, ni aucun résultat interprétable.

Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi par le Docteur Q...qui a été le médecin traitant de Madame Y...jusqu'en 1995, qu'à la date du 13 mars 1995 celle-ci ne présentait pas de pathologie particulière.

L'expert E...mentionne que c'est à partir de l'automne 2000 que sont apparus, de manière nette, des signes neuropsychologiques témoignant d'une altération des fonctions cognitives, de manière un peu brutale. Après l'épisode confusionnel lors de son hospitalisation en 1989, il rapporte que Madame Y...est revenue à son état antérieur, sans présenter de signe de démence et qu'il ne s'est rien passé de particulier entre fin 1989 et 1999, soit pendant une période de 10 ans.

Les experts judiciaires exposent, que si l'état de Madame Georgette X...veuve Y...avait été profondément altéré avant l'année 2000, il y aurait eu un déclenchement d'une mesure de protection à son profit beaucoup plus tôt ; or, elle a fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 07 novembre 2000 et de l'ouverture d'une mesure de tutelle par jugement du 09 janvier 2001, étant précisé que Madame Chantal X...épouse B..., a été désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire.

Il convient en conséquence de relever, que Madame B...ne rapporte pas la preuve qu'à la date du 1er juin 1995, antérieure de plus de cinq ans à la mise sous tutelle de sa tante, cette dernière était insane d'esprit au sens de l'article 901 du code civil.

En outre, le collège des experts a précisé que si, au moment de la signature de son testament le 1er juin 1995, Madame Y...présentait fort probablement quelques éléments de détérioration, il ne s'agissait pas d'un acte impulsif et aberrent d'un dément manipulé.

Par voie de conséquence, rien n'établit qu'à la date du testament, le 1er juin 1995, Madame Y...ne disposait plus de la lucidité et des facultés de discernement requises par l'article 901 du code civil pour tester valablement.

Mme B...soutient que le testament du 1er juin 1995 ne peut pas découler d'une volonté libre et éclairée de la testatrice, très diminuée à raison de son âge et de son état de santé déjà très dégradé et qui se trouvait sous l'emprise constante et totale de Mme A...dont elle dépendait entièrement, et qui la soumettait à une contrainte morale et matérielle insupportable.

En l'espèce, Mme B...ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles Mme A...aurait prélevé de nombreuses sommes d'argent sur les comptes de Mme Y...entre 1998 et 2001.

Elle ne démontre pas non plus que sa tante ait était victime de " manipulations " ou de violences qui auraient viciées son consentement, notamment de la part de Mme A...dans le but d'opérer un détournement d'héritage, étant précisé que la présente juridiction observe que Mme A...n'était, au demeurant, pas informée être la légataire universelle du testament querellé jusqu'au décès de Mme Y....

A l'inverse, il est clairement établi par les pièces versées aux débats qu'il existait entre la testatrice et sa légataire universelle des liens affectifs très anciens.

Il convient de préciser que Mme A...a commencé à faire quelques heures de ménage pour les époux Y...en 1981 et qu'elle a travaillé par la suite à temps plein pour Mme Y...au décès de son mari à partir de 1994 et ce, jusqu'au décès de celle-ci en 2005.

Les nombreuses attestations produites témoignent du réel dévouement de Mme A...envers Mme Y...et de la profonde affection réciproque qui les unissait. Mme A...est décrite par les témoins comme une personne attentionnée et profondément attachée à Mme Y...la recevant pour passer avec elle et sa famille les fêtes de Noël et lui rendant régulièrement visite même en dehors de ses heures de travail.

Les relations décrites entre les deux femmes démontrent que l'engagement de Mme A...envers Maître Y...était bien au-delà d'un simple engagement professionnel et que ces liens affectifs ont perduré pendant les 24 années de présence de Mme A...auprès de Mme Y....

En outre, le tribunal observe que le travail de Mme A...n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque ou plainte de la part de Mme B..., à tout le moins pendant les 20 premières années, laquelle déclarait au juge des tutelles lors de son audition du 23 octobre 2001, quelle avait entière confiance en Mme A....

Aucune manoeuvre dolosive ou violence de la part de Mme A..., qui aurait vicié le consentement de la testatrice dans le but d'opérer une captation d'héritage, n'étant démontrée, il convient, en conséquence, de débouter Mme Chantal B...de sa demande de nullité du testament établi par Mme Georgette X...veuve Y..., en date du 1er juin 1995, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; »

ALORS QUE seules les ordonnances du conseiller de la mise en état revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal peuvent être déférées à la cour d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable Mme B...en sa demande de contre-expertise, que cette dernière n'avait pas déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état la déboutant de cette demande, cependant que cette ordonnance n'était pas susceptible de faire l'objet d'un déféré et qu'elle était elle-même saisie de cette demande d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19219
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-19219


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19219
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