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07/09/2017 | FRANCE | N°16-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2017, 16-16642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1953 sur une parcelle acquise en 1978 ; qu'en 1988, M. et Mme Y...ont acquis la parcelle contiguë sur laquelle ils ont édifié un pavillon en limite des deux terrains ; que, soutenant que les fondations de cette construction empiétaient sur leur fonds et que cette liaison sous-terraine entre les deux bâtiments était à l'o

rigine de nuisances sonores et d'infiltrations, M. et Mme X...ont assigné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1953 sur une parcelle acquise en 1978 ; qu'en 1988, M. et Mme Y...ont acquis la parcelle contiguë sur laquelle ils ont édifié un pavillon en limite des deux terrains ; que, soutenant que les fondations de cette construction empiétaient sur leur fonds et que cette liaison sous-terraine entre les deux bâtiments était à l'origine de nuisances sonores et d'infiltrations, M. et Mme X...ont assigné leurs voisins en réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, que, selon une note de l'expert, il était possible que l'angle de la façade arrière du pavillon de M. et Mme Y...soit en léger empiétement d'un à deux centimètres sur la ligne divisoire et retenu que la poursuite des opérations d'expertise s'était avérée impossible, M. X...ayant mis en doute l'impartialité de l'expert qui avait, par suite, été autorisé à déposer son rapport en l'état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte de simples hypothèses non vérifiées, en a souverainement déduit que la preuve d'un empiétement du mur de la maison de M. et Mme Y...n'était pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les photographies prises lors du chantier démontraient que la semelle du pavillon de M. et Mme Y...n'était pas débordante et que les trois puits de fondations étaient tous en retrait de la ligne divisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le mode de propagation des bruits d'une maison à l'autre, a souverainement retenu que l'existence d'un empiétement sous-terrain et d'une liaison matérielle entre les deux bâtiments n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X...en suppression de l'empiètement dans leur sous-sol des fondations de la maison de M. et Mme Y..., en suppression de la liaison solidienne des deux maisons à l'origine des nuisances sonores, en protection du vide existant entre celles-ci pour remédier aux problèmes d'humidité, ainsi qu'en dommages-intérêts, et de les avoir condamnés à 3. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que les époux X...ont obtenu, le 3 octobre 1990, du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise la désignation d'un expert, Jean Z..., à l'effet de rechercher s'il existait des nuisances, en déterminer leur origine et les moyens d'y remédier ; que le rapport de l'expert, déposé le 20 avril 1991, révèle que les époux X...se plaignent de bruits divers (de pas, de portes qui claquent, de marteau et de perceuse) qui sont essentiellement perçus dans le bureau situé au sous-sol de la maison ; que l'expert a procédé à des essais, à partir de la maison des époux Y..., consistant notamment à mettre en marche la chaîne stéréo à la puissance maximale dans la chambre du fils, une perceuse dans le garage, à utiliser un marteau, puis il a eu recours au matériel mis à disposition par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics, en vue d'effectuer des essais de transmission de bruits d'impact, au moyen de la machine à chocs utilisée lors des essais de niveau de bruit résiduel selon la norme alors applicable ; que le niveau de bruit de choc résiduel relevé (53dBA) est nettement inférieur à celui réglementairement admis (64dBA) ; que l'expert concluait que si une gêne existait, elle demeurait dans le cadre de qui était réglementairement accepté ; que la cour observe de surcroît d'une part que les bruits dont les époux X...se plaignent se situent essentiellement en période diurne puisque M. X...déplore les entendre lorsqu'il travaille, dans le bureau qu'il a aménagé au sous-sol et d'autre part que jusqu'en 1998 les époux X...n'avaient aucun voisin, de telle sorte que l'installation d'une famille dans une maison nouvellement édifiée en limite séparative de leur fonds allait nécessairement impacter leur environnement sonore ; qu'il sera surabondamment rappelé que les difficultés qui tiennent à la présence du vide " en queue de billard " entre les deux maisons résulte de ce que la construction des époux X...n'est pas correctement alignée ; que du résultat de ces mesures acoustiques l'expert déduisait par ailleurs qu'il n'y avait probablement pas de contact solidien entre les deux maisons ; que s'agissant des désordres liés à l'humidité, l'expert n'en relevait pas de trace dans le sous-sol ; que près de 15 ans s'écoulaient ensuite, après le dépôt de ce rapport, lorsqu'a la fin de l'année 2005, les époux X...déploraient un dégât des eaux en sous-sol et, soupçonnant un empiétement des fondations du pavillon voisin d'en être responsable, saisissait leur assureur, lequel mandatait un expert, le cabinet Salie ; que celui-ci indique dans son rapport que les époux Y...ont été convoqués mais n'en justifie pas ; que le cabinet Saitec relève que le garage de la maison des époux Y...est fondé sur 3 puits et une longrine – ce qui n'est pas contesté – et fait état du " débord " de cette longrine qui n'aurait pas été coffrée ; qu'il suggère que la continuité de cette longrine pourrait provoquer un contact entre les deux maçonneries, ce qui pourrait expliquer la transmission de bruits solidiens ; que forts de cet avis, les époux X...saisissaient à nouveau le juge des référés, au seul visa du rapport non contradictoire du cabinet Saitec et sans évoquer le rapport d'expertise judiciaire, et obtenait le 10 octobre 2006, la désignation d'un expert, Claude B...; que les appelants reprochent à ce dernier d'avoir déposé, quatre ans après sa désignation, un rapport en l'état " sous le coup d'un agacement qui n'est pas de mise " ; qu'il est dés lors nécessaire de reprendre le déroulement de l'expertise et d'examiner le contenu du rapport ; qu'une première réunion s'est tenue le 18 janvier 2007, à l'issue de laquelle l'expert établit une note détaillée, circonstanciée et argumentée, développant les éléments suivants (note aux parties n° 1) :
* empiétements :
- qu'au niveau de la façade antérieure, la maison des époux Y...ne peut pas être en empiétement puisque la maison des époux X...est strictement sur la ligne divisoire et bloque toute implantation ;
- qu'au niveau de la façade postérieure, l'espace mesuré entre le pignon de la maison Y...et l'angle de la maison X...est de 38 centimètres ; qu'il est donc possible que l'angle du pavillon des époux Y...soit en léger empiétement sur la ligne divisoire, de l'ordre de 1 à 2 centimètres ;
- qu'en infrastructure, la semelle n'est pas débordante, ce qui se voit clairement sur les photographies transmises par les époux Y...prises lors du chantier ; que sur les trois puits créés, le puits le plus rapproché est en retrait de la ligne divisoire, n'est pas en empiétement et n'est donc pas en contact avec les infrastructures de la maison voisine ; que cette photo établit par ailleurs l'absence de liaison solidienne ;
* nuisances sonores :
- qu'il était procédé par l'expert à des essais sommaires au cours desquels un téléviseur fonctionnait à un niveau sonore normal, plutôt fort, des portes claquaient, plus ou moins violemment, des coups de marteau étaient donnés sur la dalle et les murs du garage, des escaliers étaient montés et descendus précipitamment ; que l'expert se positionnait dans le bureau de M. X...et ne percevait que les coups de marteau et les violents claquements de porte, réceptionnés " à des seuils très bas ",
- que l'expert indique qu'après avoir donné son accord pour que soient effectuées des mesures de pression acoustique au moyen d'une machine à chocs, il avait appris que ces essais avaient déjà eu lieu en février 1991 à l'occasion de la première expertise judiciaire et, lecture faite du rapport déposé à l'époque, il estime que ces nouvelles mesures n'avaient donc pas lieu d'être sauf pour les époux X...à démontrer que cette première expertise n'avait pas été régulièrement conduite ; qu'il ajoute que la photographie des fouilles évoquée plus haut établit l'absence de liaison solidienne ;
* humidité dans le sous-sol :
- que le sous-sol de la maison des époux X...est enfoui d'environ 1, 50 m.
S'agissant d'une construction traditionnelle en maçonnerie de moellons, elle n'est pas particulièrement étanche et a un fort potentiel de rétention d'eau ; que pourtant, alors qu'il a plu la veille de sa venue, l'expert ne constate pas la présence d'eau et souligne que la présence de salpêtre sur les murs du sous-sol (et non uniquement sur celui attenant à la maison des époux Y...) n'est pas une anomalie ; que selon lui, l'humidité n'est pas forte et rien n'établit qu'elle ait augmenté depuis la construction nouvelle ;
qu'à l'issue de cette note, il a été demandé aux parties de se prononcer sur les suites qu'il convenait de donner aux opérations, à savoir le recours à des sapiteurs ; que l'expert relançait les parties et le conseil des époux X...lui faisait part de leur volonté de poursuivre les investigations ; que l'expert se rapprochait alors des deux experts qu'il entendait s'adjoindre en qualité de sapiteurs (un acousticien et un géomètre) et demandait au magistrat chargé du contrôle des expertises de fixer une provision complémentaire ; mais que l'expert devait ensuite apprendre d'une part que le conseil des époux X...avait directement saisi le magistrat d'une demande tendant à la désignation d'un autre sapiteur que celui qu'il avait choisi de s'adjoindre et d'autre part que M. X...avait demandé au juge son propre remplacement en mettant en doute son impartialité, l'accusant d'avoir tronqué des pièces du dossier et commis un faux ; qu'à sa demande le juge l'autorisait à clôturer ses opérations au stade où elles en étaient ; qu'il sera constaté que les opérations menées par l'expert B...telles que résumées précédemment contredisent les allégations des époux X..., comme l'avaient déjà fait les conclusions de l'expert Jean Z... ; que la poursuite des investigations de l'expert s'est avérée impossible du fait des demandeurs à l'expertise et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés d'une demande tendant à ce qu'une nouvelle mesure soit ordonnée ; qu'il y a lieu de constater par ailleurs que les époux X...ne rapportent dés lors pas la preuve de la réalité des griefs qu'ils forment à l'encontre des époux Y..., qu'il s'agisse des nuisances sonores, de l'humidité et de l'empiétement ; que le jugement sera en conséquence approuvé de les avoir déboutés de leurs demandes faites à ce titre ;
qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert Claude B..., le conseil des époux Y...a écrit à celui des époux X...afin de connaître l'intention de ces derniers quant au maintien de leurs réclamations, rappelant que les époux Y...entendaient vendre leur bien pour quitter la région parisienne et s'en trouvaient empêchés du fait du litige ; qu'il n'apparaît pas qu'une réponse leur ait été alors apportée, puis au cours de la procédure de mise en état devant le tribunal, un incident a été formé par les époux X...en vue de la désignation d'un expert, demande à laquelle s'était opposé le conseil des époux Y...qui rappelait que la première expertise datait de 1991 et qui faisait valoir le désir de ses clients de voir enfin la procédure s'achever pour mettre en vente leur bien ; qu'il y a lieu de juger que la persistance des époux X...à mener des instances contre leurs voisins en dépit des avis contraires des experts et l'obstruction faite par eux à la poursuite de l'expertise ordonnée dont ils craignaient que les conclusions leur soient aussi défavorables que la précédente caractérisent suffisamment un abus d'agir en justice, qui est à l'origine d'un préjudice moral certain subi par les époux Y.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute mais le montant alloué sera porté à 3 000 euros » (arrêt, p. 2-6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande principale d'expertise, l'article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; que l'article 144 du même code précise que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne disposeras d'éléments-suffisants pour statuer » ; que ces dispositions donnent aux juges du fond une simple faculté et il leur appartient d'apprécier souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées ; qu'en l'espèce, les nuisances alléguées par les époux X...ont fait l'objet d'une première mesure d'expertise mise en oeuvre dès la dénonciation des faits ; que l'expert mandaté a conclu de manière précise et circonstanciée que :- au niveau des nuisances sonores, après la réalisation de mesures par le CEBTP, les essais sur la transmission des bruits de chocs avaient révélé que la gêne occasionnée est inférieure à la limite légale, ajoutant qu'il n'y avait aucun contact solide entre la maison des époux Y...et celle des époux X...;- au niveau de l'humidité, la construction de la maison des époux C...ne peut être la cause d'un accroissement d'humidité qui résulte de l'emplacement de la maison des époux X...; que cette expertise a été réalisée au contradictoire des deux parties eu cause et s'est appuyée sur des éléments techniques au niveau acoustique portant sur des mesures effectuées par un organisme spécialisé en la matière ; que le dépôt du rapport d'expertise n'a abouti à aucune assignation en justice devant les juges du fond ; que les époux X...font état d'une expertise amiable diligentée à leur demande et la suite d'un dégât des eaux et qui conclut à l'existence d'un empiétement des fondations du pavillon des époux Y...sur la propriété des époux X...; que le rapport d'expertise déposé le 21 juin 2006 mentionne que les époux Y...étaient absents lors de la réunion du 13 juin 2006 « bien que convoqués par LRAR ; que toutefois, la copie de renvoi de ces convocations n'est pas fournie ; qu'il ressort de ces éléments que cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire des défendeurs et n'établit en rien de manière certaine l'existence d'un empiétement, ni de nuisances sonores dépassant le seuil normal de tolérance dans la mesure où il est noté que « le vide queue de billard existant entre les 2 pavillons (...) fait que sur les 2 à 3 premiers mètres côté rue, la continuité très probable du débord de longrine sur toute la longueur au garage voisin provoque au contact avec les 2 maçonneries, qui expliquerait la transmission des bruits solidiens ; qu'une deuxième expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux X...mais elle n'a pu aboutir au dépôt d'un rapport complet, l'expert, Monsieur B..., ayant été contraint de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées en raison du comportement de Monsieur X...; que Monsieur B...a ainsi écrit « Monsieur X.... a prouvé qu'il ne croyait pas au serment d'impartialité d'un expert judiciaire et qu'il entendait rejeter les conclusions d'une expertise qui ne lui serait pas favorable. Il rejettera tout aussi bien les conclusions de Monsieur D...au motif qu'il aurait préféré que l'expertise acoustique fût réalisée par Monsieur E.... De plus et surtout, l'expertise acoustique a déjà été faite dans un cadre judiciaire à partir de la même demande et dans des conditions identiques,, sans qu'aucun fait nouveau justifiant une nouvelle mesure d'expertise n'ait pu être mise en évidence par le demandeur (…) II apparaît clairement que Monsieur X.... entend conduire les opérations d'expertise à ma place.
Dans cette occurrence, il m'a gravement attaqué dans mon intégrité professionnelle et ma réputation. Toutefois, Monsieur X..., aux termes de ses conclusions, soutient, en parlant de l'expertise inachevée que a ce n'est sûrement pas le conflit (l'opposant à Monsieur B...) qui a empêché ce dernier d'y procéder ». Tout en ajoutant avoir « estimé que le sondage destiné à vérifier si la semelle de fondation avait débordée ou non, prescrit par Monsieur B..., était loin d'être indispensable » ; qu'un tel sondage, selon l'expert, s'avère, en effet, indispensable pour que puisse être définitivement établie l'existence d'un empiétement pouvant résulter d'une excroissance accidentelle de la longrine de liaison due à un glissement localisé du bord de la tranchée avant le coulage du béton ; que Monsieur B...expliqua ainsi : * qu'au niveau de la façade antérieure, le pavillon des époux Y...ne peut pas être en empiétement puisque le pavillon des époux X...est strictement sur la ligne divisoire et bloque alors tonte implantation au-delà de cette ligne ; * qu'au niveau de la façade postérieure, l'espace mesuré entre le pignon du pavillon des époux Y...et l'angle de la maison des époux X...est de 38 centimètre, et qu'il est possible que cet angle arrière soit en léger empiétement sur la ligne divisoire, cet empiétement pouvant être de l'ordre de 1 ou 2 cm ; que les opérations d'expertise et les plans fournis permettent de comprendre que le pavillon des époux X...est construit en limite de la ligne divisoire de propriété au niveau de la façade avant, mais en retrait de cette ligne sur la façade arrière ; que de ce fait, dans la mesure où la maison des époux Y...a été édifiée le long de la limite de propriété en ligne droite, il existe, en façade arrière des constructions un vide en queue de billard entre les bâtiments ; que dans cet espace, il a été relevé la présence de matériaux type résidus de ciment tombés au pied lors du montage du mur du pavillon des époux Y...; que c'est à cet endroit que le sondage demandé par Monsieur B...devait être réalisé ; que compte tenu de l'attitude de Monsieur X...qui refuse la mise en oeuvre d'investigations complémentaires indispensables par sondages, et du fait que l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ii n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise partant sur cette question de l'empiétement ; que sur les nuisances sonores, le premier rapport d'expertise apporte des réponses claires et précises ; que Monsieur B...ajoute que les photographies relatives au chantier de construction du pavillon des époux Y...permettent de vérifier l'absence de contact " solidien " entre les deux maisons au niveau des infrastructures ; qu'il estime également qu'il n'existe aucun intérêt à réitérer les essais réalisés par le CEBTP précédemment sauf à démontrer leur caractère irrégulier ou non pertinent ; que les époux X...se plaignent que les essais s'ont pas été effectués dans les pièces qui convenaient de leur maison, et qu'ils ont été arrêtés à l'initiative des époux Y...; qu'iI sera observé que dans le cadre du déroulement de la première expertise judiciaire et des essais techniques, aucune observation spécifique n'a été formulée par les demandeurs, pas plus qu'aux termes d'une note adressée par le conseil de ces derniers ; que par ailleurs, les époux X...continuent d'appuyer leurs revendications sar l'existence d'une liaison entre les deux maisons alors que ce point a été tranché par les deux experts judiciaires et que le cabinet d'expertise amiable n'a pas de manière certaine caractérisé ce contact ; que suivant l'article 146 du code de procédure civile, l'expertise se peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de 1g preuve ; que par conséquent, au regard des cléments recueillis au cours des précédentes investigations, il n'y a pas lieu d'ordonner me nouvelle mesure d'expertise sur ce point ; que s'agissant des désordres d'humidité dans le sous-sol, le premier expert judiciaire conclut de manière limpide que :- l'humidité signalée n'apparaît pas de façon certaine ;- la construction de la maison des époux Y...ne peut être la cause d'un accroissement d'humidité ; que Monsieur B.... a précisé que la construction des époux X...est en maçonnerie de moellons, ce qui implique qu'elle n'est pas bien protégée, ni étanche et qu'elle dispose d'un fort potentiel de rétention d'eau ; que la présence d'eau liquide dans la pièce du sous-sol jouxtant la maison des époux C...n'est pas constatée ; qu'en revanche, la présence de salpêtre sur des murs de caves construits en moellons n'est pas une anomalie ; que Monsieur X...soutient que le phénomène d'humidité s'est accentué dans « son sous-sol depuis la construction de la maison de ses voisins ; que toutefois, aucun des deux experts n'a relevé l'existence d'une humidité forte à un endroit exposé à de l'humidité du fait de la nature des matériaux le composant notamment ; que compte tenu des constatations et explications fournies par les experts judiciaires, aucune nouvelle mesure d'expertise n'est nécessaire sur ce point, étant ajouté que sut cette question, le cabinet d'expertise amiable n'a apporté aucun " élément nouveau ; que les époux X.... seront donc déboutés de leur demande d'expertise ;
que sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, les époux X...sollicitent trois sortes de mesures qui sont évoquées successivement : la suppression de la liaison solidienne (1), la protection du vide en queue de billard (2) et la suppression de l'empiétement (3) ; que (1) sur la demande de suppression de la liaison solidienne, comme cela a été indiqué précédemment, l'existence d'une liaison solide entre les deux pavillons n'a pas été établie an cours des opérations d'expertise ; que les demandeurs ne fournissent aucun élément nouveau à l'appui de leurs revendications au-delà de simples allégations suivant lesquelles l'existence d'un point de liaison solidienne a été confirmé par le cabinet SAITEC ; qu'or, sur cette question, ce cabinet d'expertise amiable ne s'est pas montré affirmatif, évoquant seulement la probabilité d'une continuité du débord de longrine sur toute la longueur du garage des époux Y...; que dans ces conditions, la demande des époux X...sera rejetée ; que (2) sur la demande de travaux visant à protéger le vide en queue de billard entre les deux maisons, les époux X...demandent la mise en oeuvre de ces travaux afin de pouvoir faire cesser le problème d'humidité dans leur sous-sol ; que comme il a été indiqué précédemment, il n'est nullement démontré aux termes des opérations d'expertise que l'édification de la maison des époux Y...est à l'origine de l'aggravation d'un phénomène d'humidité présent dans la cave des époux X...; que ces derniers ne produisent aucune pièce ou élément de nature à caractériser les désordres allégués, ni même le lien de causalité entre la présence d'humidité dans le sous-sol et les travaux de construction entrepris par les époux Y...; qu'enfin, il sera rappelé que l'existence de ce vide en queue de billard n'est pas directement lié à la construction du pavillon des époux Y...puisque ce phénomène s'explique par l'implantation de la maison des époux X...; que par conséquent, ces derniers seront déboutés de leur demande ; que (3) sur la demande de suppression de terrain des époux X..., les opérations d'expertise judiciaires n'ont pas démontré l'existence d'un empiétement ; que les époux F...fondent leur demande en s'appuyant sur la rapport d'expertise amiable mais cette mesure n'a pas été diligentée dans le respect du contradictoire et ne fournit aucun élément technique permettant de comprendre de quelle manière ce cabinet d'expertise est parvenu à l'analyse suivante : « débord de fondation moyen de 10 à 15 cm. empiétant sur la propriété de M. X...» ; qu'aucun autre élément technique, précis n'est apporté par les demandeurs ; qu'enfin, eux-mêmes aux termes de leurs dernières conclusions, admettent que « quoi qu'il en soit le problème sur le fonds des époux X...mais dans le fuit que le béton des fondations a coulé créant un contact solidien entre les deux maisons qui génère des nuisances sonores » ; qu'or, il a été démontré que l'existence d « ce contact n'est nullement établie ; que par conséquent, les époux X...seront déboutés de leur demande ;
que sur les demandes de dommages et intérêts, il résulte de l'article 1382 du code civil que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que l'action fondée sur la responsabilité délictuelle suppose la preuve de trois éléments qui sont la faute, le dommage et le lien de causalité ; que leur demande sera donc rejetée. ;
que les époux Y...demandent, quant à eux, une somme de 10. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'occurrence, les époux X...ont fait assigner les époux Y...devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 13 avril 2012 pour solliciter leur condamnation à la réalisation de travaux alors que deux expertises judiciaires avaient de manière concordante conclut à l'absence de contact solide entre les deux maisons, de nuisances sonores excessives, et de désordres d'humidité dont les voisins sont à l'origine ; que s'agissant de l'empiètement, l'inachèvement sur ce point de la deuxième expertise résulte d'une attitude de rupture adoptée par Monsieur X..., qui aujourd'hui persiste à dire que les sondages préconisés par l'expert ne sont pas nécessaires ; qu'enfin, la demande de condamnation repose sur des griefs dénoncés depuis 1990, qui perturbent indéniablement la jouissance paisible des époux Y...de leur pavillon et qui freinent aujourd'hui leur démarche de vente de cette habitation ; que dans ces conditions, le caractère abusif de la procédure intentée par les époux X...est caractérisé ; qu'ils seront condamnés à payer aux époux Y..., en réparation du préjudice subi, la somme de 10. 000 euros » (jugement, p. 4-9) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, selon le compte-rendu rédigé par M. B..., expert judiciaire, après la réunion du 18 janvier 2007, il était possible que l'angle du pavillon des époux Y...soit en léger empiétement sur la ligne divisoire ; que M. et Mme X...soulignaient en même sens que M. B...avait ultérieurement précisé le sens de ses premières conclusions en indiquant par note aux parties du 29 octobre 2008 qu'il existait dans l'interstice séparant les deux maisons une excroissance constituée vraisemblablement d'une coulée de béton susceptible de matérialiser un léger empiètement sur le terrain de M. et Mme X...; qu'en se bornant à opposer sur cette base que M. et Mme X...ne rapportaient pas la preuve de l'empiètement, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, M. et Mme X...faisaient valoir, pièce à l'appui, que le Centre scientifique et technique du bâtiment attestait, selon courrier du 26 mars 1993, que les bruits transmis par voie aérienne d'une maison à une autre ne pouvaient pas dépasser 30 décibels, quand l'expert avait mesuré un niveau sonore de 53 décibels en 1991 ; qu'en s'appuyant eux-mêmes sur cette conclusion de l'expert, pour se borner à observer que ce niveau sonore était inférieur au maximum réglementaire, sans rechercher, comme il leur était demandé, si un tel niveau ne révélait pas l'existence d'une liaison solidienne entre les deux maisons, et par suite un empiètement de la construction des époux Y...sur le fonds des époux X..., les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16642
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-16642


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16642
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